172.220.111.6
Ordonnance concernant les employés nommés pour une durée de fonction (Ordonnance sur la durée de fonction)
du 17 octobre 2001 (Etat le 1er janvier 2011)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 37 de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les rapports de travail du personnel fédéral nommé pour une durée de fonction. Elle s’applique en particulier aux employés suivants:
et b. …2
les employés de l’Assemblée fédérale et du Tribunal fédéral pour autant qu’ils soient nommés pour une durée de fonction et pour autant que l’Assemblée fédérale et le Tribunal fédéral n’édictent pas de dispositions réglant leur engagement (art.9, al. 4, LPers);
3 l’auditeur en chef de l’armée et les procureurs fédéraux (art.9, al. 5, LPers et
art. 2, al. 2, de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités péna-2
e. …5 2 Pour autant que la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementations spéciales, les dispositions de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)6 sont applicables.
Art. 2 Conclusion de rapports de travail et durée de fonction
La conclusion des rapports de travail est fondée sur une décision de nomination soumise à approbation.
Aucune période d’essai au sens de l’art.8, al. 2, LPers, ne peut être convenue avec les employés devant être nommés pour une durée de fonction.
Le contenu de la décision de nomination comprend au moins:
le début et la durée des rapports de travail;
la fonction ou le domaine d’activité;
le lieu de travail;
le taux d’occupation;
le salaire;
les règles relatives à la prévoyance professionnelle et au plan de prévoyance.
La durée de fonction est régie par l’art. 32, al. 2, OPers7, ou par les dispositions légales spéciales.
Art. 3 Cessation des rapports de travail
L’autorité de nomination et l’employé peuvent résilier les rapports de travail en tout temps par un accord écrit de résiliation.
La cessation unilatérale des rapports de travail par l’autorité de nomination ou par l’employé est régie par l’art. 32, al. 3 à5, OPers8.
Art. 4 Salaire
L’autorité de nomination fixe, dans la décision de nomination, la classe de salaire selon l’art. 36 OPers9 ainsi que le salaire de départ selon l’art. 37 OPers.
Au 1er janvier de chaque année, le salaire augmente de 3 % du montant maximum de la classe de salaire fixée jusqu’à ce qu’il atteigne ce montant.10
Aucune prime de prestations au sens de l’art. 49 OPers n’est versée.11
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.