Source

818.101.21

Ordonnance sur la prévention de la maladie de Creutzfeldt-Jakob lors des interventions médico-chirurgicales (OMCJ)
(OMCJ)

du 20 novembre 2002 (Etat le 1er janvier 2007)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 10 et 35, al. 2, de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies1, arrête:

Art. 1 Objectif

La présente ordonnance vise à réduire le risque de transmission de toutes les formes de la maladie de Creutzfeldt-Jakob lors des interventions médico-chirurgicales.

Art. 2 Décontamination, désinfection et stérilisation

Les hôpitaux et les cliniques doivent, pour les dispositifs médicaux invasifs réutilisables qui doivent être utilisés à l’état stérile, en particulier les instruments chirurgicaux réutilisables, avant chaque utilisation:

  1. les décontaminer et les désinfecter selon l’état des connaissances scientifiques;

  2. les stériliser à 134 ºC sous pression de vapeur saturée durant 18 minutes.

La procédure de stérilisation selon l’al.1, let. b, ne s’applique pas aux dispositifs médicaux qui, selon les données du fabricant, seront endommagés par la procédure de stérilisation. Ces dispositifs médicaux ne seront pas réutilisés s’ils peuvent être remplacés par des dispositifs médicaux comparables qui supportent cette procédure.

Les structures sanitaires autres que les hôpitaux et les cliniques, notamment les cabinets médicaux, doivent traiter au sens des al. 1 et 2 les dispositifs médicaux qui ont été utilisés pour des interventions neurochirurgicales, ophtalmologiques, otorhinolaryngologiques et maxillo-faciales.

Art. 3 Interdiction

Toute greffe de dure-mère d’origine humaine est interdite.

RO 2002 3902

Art. 4 Disposition pénale

Est puni de l’amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, contrevient à l’obligation de stérilisation selon l’art.2 ou à l’interdiction de greffe de dure-mère selon l’art. 3.2

Art. 5 Exécution

Les hôpitaux et les cliniques édictent des directives d’application de la procédure selon l’art.2, al. 1.

Les cantons veillent à l’application de la procédure de stérilisation. Ils peuvent en particulier exiger des hôpitaux et cliniques une copie des directives.

L’Office fédéral de la santé publique veille à l’application de l’interdiction citée à l’art. 3.

Il suit l’état des connaissances scientifiques et informe les milieux concernés.

Art. 6 Dispositions transitoires

Les hôpitaux et les cliniques qui ne disposent pas d’un équipement de stérilisation adéquat ont un an dès l’entrée en vigueur pour introduire la procédure de stérilisation citée à l’art.2.

Les autres structures sanitaires qui ne disposent pas d’un équipement de stérilisation adéquat ont deux ans dès l’entrée en vigueur pour introduire la procédure de stérilisation citée à l’art.2.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.