510.710
Ordonnance sur la circulation militaire
(OCM)
du 11 février 2004 (Etat le 1er janvier 2019)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 2, 8, 30, al. 4 et 5, 43, 55, 57 et 106 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1, vu l’art. 150, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)2,3 arrête:
Chapitre 14 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente ordonnance fixe les prescriptions complémentaires à la législation civile sur la circulation routière, les exceptions au code civil de la route, les dispositions concernant en particulier les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules militaires ainsi que la circulation routière militaire sur les routes publiques et non publiques.
Art. 25 Champ d’application
La présente ordonnance s’applique:
aux chauffeurs et aux piétons qui sont engagés pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service;
au personnel militaire et aux enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles;
aux véhicules ainsi qu’aux montures, aux bêtes de trait et de somme engagés à des fins militaires.
La présente ordonnance s’applique par analogie aux engagements à l’étranger au cas où les prescriptions de l’Etat d’accueil ou de la zone d’engagement n’atteignent pas les standards de sécurité de l’armée suisse. Chaque engagement à l’étranger est réglé par des dispositions spéciales convenues dans des accords internationaux.
RO 2004 945
Au stade initial de l’élaboration du projet, ce chap. comportait6 art..
Le personnel civil du Groupement Défense et les collaborateurs d’armasuisse sont soumis à la législation civile sur la circulation routière et aux dispositions de l’OVCC6. Les art. 13, al. 2, 17, 54, 56, 79, al. 1 et 2, 91, al. 7, et 91a, de la présente ordonnance s’appliquent en outre lorsque ces personnes conduisent des véhicules militaires dans le cadre d’activités professionnelles. Les art. 39 à42, 46 et 91, al. 5 et 6, de la présente ordonnance régissent les exigences pour les véhicules militaires conduits dans le cadre de l’activité professionnelle.7
Art. 38 Chemins pour piétons, chemins forestiers et sentiers
Les dispositions de droit fédéral visant les chemins pour piétons, les chemins forestiers et les sentiers ne s’appliquent ni aux véhicules ni aux montures, aux bêtes de trait et de somme engagés à des fins militaires.
Il est interdit d’emprunter des chemins pour piétons et des sentiers avec ces véhicules et ces bêtes sans l’accord préalable des autorités compétentes.
Art. 4 Définitions
On entend par:
9 véhicules militaires: les véhicules qui ont été achetés, loués, pris en leasing, empruntés ou réquisitionnés pour l’armée;
chauffeur10: le titulaire d’une autorisation de conduire militaire;
service militaire: le service de troupe soldé;
11 …
trafic interne d’exploitation: la circulation des véhicules dans les enceintes militaires ou sur des routes publiques entre des parties avoisinantes de ces enceintes militaires;
enceintes militaires: les immeubles et les terrains marqués comme tels ou qui sont ou peuvent être barrés par des mesures de construction (barrières, clôtures, etc.);
mesures de circulation: les restrictions de circulation, les dispositions pour la régulation ou la sécurité du trafic et d’autres mesures qui ont des incidences sur le trafic.
Art. 5 Abréviations
Les autorités citées ci-après sont désignées par les abréviations suivantes:
DETEC Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication;
OFROU Office fédéral des routes;
DDPS Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports;
12 BLA Base logistique de l’armée;
13 FOAP log Formation d’application de la logistique;
OCRNA Office de la circulation et de la navigation de l’armée.
Les textes légaux cités ci-après sont désignés par les abréviations suivantes:
LCR Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière14;
SDR Ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route15;
ADR Accord européen du 30 septembre 1957 concernant le transport international des marchandises dangereuses sur route16;
LAAM Loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire17;
CPM Code pénal militaire du 13 juin 192718;
LStup Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes19;
OAA Ordonnance du 29 novembre 1995 sur l’administration de l’armée20;
OETV Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers21;
22 OVCC Ordonnance du 23 février 2005 concernant les véhicules automobiles de la Confédération et leurs conducteurs23;
j. 24 OAC Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière25.
Chapitre 2 Mesures de circulation
Section 1 Mesures touchant la circulation civile
Art. 7 Compétences
Les commandants de troupe responsables, la police militaire ou les cadres des formations de la circulation peuvent ordonner des mesures de circulation sur la voie publique, à l’exception des autoroutes et des semi-autoroutes, qui n’excèdent pas une durée de huit jours.26
La police militaire peut en outre prescrire des mesures de circulation lors de mouvements:
sur les autoroutes et les semi-autoroutes;
de véhicules à chenilles;
de véhicules spéciaux et de transports exceptionnels.
Art. 827 Consultation des autorités civiles
Les organes qui prescrivent des mesures prennent au préalable l’avis des autorités civiles compétentes de la Confédération, des cantons et des communes.
Art. 9 Signalisation, signes et directives
Lorsqu’une autorité militaire prend une mesure touchant les usagers civils de la route, elle répond de la régulation du trafic ou de la pose de barrages. La mise en place d’une signalisation ou l’apposition de marques est confiée dans la mesure du possible aux autorités civiles.
La troupe doit mettre en place le signal «Autres dangers» ou d’autres moyens appropriés lorsque ses actions se déroulent dans le périmètre de la chaussée et lorsque les conditions de circulation ou météorologiques l’exigent. Les personnes chargées de la régulation de la circulation doivent obligatoirement, sur les routes de catégorie 1re classe ou supérieure, être signalisées par des avertisseurs Triopan; en outre, de nuit et par mauvaise visibilité, des feux clignotants doivent être mis en place.
Art. 10 Prescriptions des autorités civiles
La prescription d’une mesure de circulation qui ne relève pas de la compétence des autorités militaires doit faire l’objet d’une demande qui est transmise par la voie hiérarchique à l’autorité civile compétente via l’OCRNA.
Art. 11 Recours du DDPS
Le DDPS est compétent pour recourir contre les décisions cantonales relatives à des mesures de circulation qui touchent des intérêts militaires, pour autant que le recours soit recevable.
Art. 12 Routes et enceintes de la Confédération
L’OCRNA prescrit les mesures de circulation concernant le trafic public sur les routes et les enceintes qui appartiennent à la Confédération et qui sont gérées par le DDPS.
Toute décision visant à limiter ou à interdire le trafic civil doit être publiée dans les journaux officiels de la Confédération et du canton. Les dispositions concernant la sauvegarde du secret sont réservées.
Section 2 Mesures concernant la circulation militaire
Art. 13 Dérogations aux mesures de circulation civiles
Des dérogations aux interdictions et restrictions civiles pour les utilisateurs militaires de la route ne peuvent être ordonnées que lorsque des besoins militaires l’exigent et qu’ont été prises les mesures de sécurité nécessaires et les dispositions visant à préserver les intérêts des autres usagers de la route.
Le signal civil de prescription «Largeur maximale2,3 m» ne s’applique pas aux véhicules militaires.
Art. 14 Compétence pour les mesures de circulation temporaires
Les officiers de la circulation et du transport, les commandants de troupe ou les chefs circulation et transport des formations d’application sont habilités à prendre des mesures de circulation valables pour une durée maximale de trente jours (mesures de circulation temporaires). Ces mesures sont toutefois exclues sur les autoroutes et les semi-autoroutes; sont également exclues les dérogations aux interdictions pour les véhicules soumis au régime de l’ADR/SDR. La troupe met en place des signaux militaires pour signaler les mesures de circulation temporaires.
La formation d’application compétente ou la brigade d’engagement compétente ordonne les mesures de circulation temporaires relatives aux places de tir et d’exercice ainsi qu’aux points de franchissement de rivières.
Art. 15 Compétence pour les mesures de circulation permanentes
L’OCRNA prescrit les mesures de circulation valables pour une durée de plus de trente jours (mesures de circulation permanentes). Il répond de la mise place de la signalisation; il peut charger d’autres services ou commandements de cette mission.
Dans certains cas justifiés, l’OCRNA peut renoncer à la signalisation de mesures de circulation permanentes ou de dérogations à l’interdiction pour des véhicules transportant des marchandises dangereuses ou de nature à altérer les eaux.
Les mesures de circulation pour les usagers militaires de la route ainsi que les dérogations aux interdictions civiles de circuler et aux limitations de dimensions et de poids doivent faire l’objet d’une publication dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle cantonale; les dispositions sur la sauvegarde du secret sont réservées.
Art. 16 Consultation préalable
L’autorité qui prescrit une mesure consulte au préalable les autorités civiles ainsi que les propriétaires fonciers concernés, puis décrète les servitudes et les mesures de sécurité nécessaires. Si les circonstances ne le permettent pas, les officiers de la circulation et du transport ou les commandants de troupe peuvent renoncer à cette consultation préalable.
Lorsque l’OCRNA octroie des dérogations à l’interdiction pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses ou de nature à altérer les eaux, il doit au préalable consulter l’OFROU.
Art. 1728 Signalisation routière militaire
La signalisation routière militaire s’adresse à tous les conducteurs de véhicules équipés de plaques de contrôle militaires. Elle a la priorité sur la signalisation civile.
Les signaux militaires de prescription, à l’exception des signaux «Vitesse maximale», ne s’appliquent pas aux conducteurs de véhicules militaires cités à l’art.2, al. 3.
Chapitre 3 Autorisations de conduire militaires
Section 1 Dispositions générales
Art. 1829 Autorisation de conduire militaire
Toute personne qui conduit des véhicules militaires pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service doit être détentrice d’une autorisation de conduire militaire. Celle-ci fait partie intégrante du permis de conduire civil et n’est valable qu’avec ce dernier. Les restrictions civiles s’appliquent également au domaine militaire.
Le personnel militaire et les enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles, doivent être détenteurs:
d’un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante; ou
d’un permis de conduire civil avec l’autorisation de conduire militaire correspondante.
Une autorisation de conduire militaire n’est pas nécessaire:
pour le personnel militaire qui conduit des véhicules militaires avec un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante pendant le service militaire ou lors de ses activités militaires hors du service;
pour les membres actifs de la police, des sapeurs-pompiers, des services sanitaires et de l’administration des douanes lorsqu’ils conduisent des véhicules militaires durant leurs activités hors du service avec un permis de conduire civil de la catégorie de permis correspondante;
30 pour les militaires munis d’une autorisation visée à l’art. 145 OAA31, qui conduisent leur véhicule de tourisme civil pendant le service militaire à des fins de service.
Toute personne qui conduit des véhicules militaires munie d’une pièce visée aux al. 1 à3 est habilitée à transporter des personnes et des marchandises, même si le permis de conduire civil n’englobe pas une telle autorisation.
Art. 19 Catégories d’autorisations de conduire militaire32
Les autorisations de conduire militaire sont délivrées pour les catégories principales suivantes:
motocycles; 910
voitures automobiles légères dont le poids total n’excède pas 3500 kg; 920
voitures automobiles lourdes dont le poids total excède 3500 kg; 930
véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas les45 km/h; 940
véhicules blindés à chenilles; 950
véhicules blindés à roues; 960
véhicules spéciaux; 970
remorques E 2 L’OCRNA peut:
subdiviser les catégories principales;
étendre ou limiter les autorisations de conduire à certaines catégories ou types de véhicules.
Art. 20 Contrôle de l’instruction
Avant la remise d’une autorisation de conduire militaire, un certificat de contrôle de l’instruction pour conducteurs de véhicules est délivré aux conducteurs de véhicules militaires en lieu et place d’un permis d’élève conducteur.
Art. 2133 Autocars, camions grue
La catégorie d’autorisation de conduire 930 et le code d’instruction PISA correspondant confèrent le droit de conduire un autocar si les personnes transportées:
accomplissent un service militaire; ou
exercent leurs activités professionnelles en qualité de personnel militaire ou d’enseignant spécialisé.
Les chauffeurs de camion-grue à immatriculation militaire n’ont pas besoin d’un permis de conduire de grue de catégorie A au sens de l’ordonnance du 27 septembre 1999 sur les conditions de sécurité régissant l’utilisation des grues34.
Art. 2235
Section 2 Instruction
Art. 23 Conditions préalables
Les militaires sont admis à l’instruction pour conducteurs de véhicules militaires:
lorsqu’un besoin militaire l’exige;
lorsqu’ils satisfont aux exigences médicales minimales;
lorsqu’ils ont réussi le test d’aptitude pour chauffeur;
lorsqu’ils sont titulaires du permis de conduire civil36 approprié;
37 lorsque, au cours des deux dernières années, le permis de conduire civil de la catégorie A, A1, B, B1, C, C1, D ou D1 ne leur a jamais été retiré: 1. pour une durée de plus de trois mois, ou 2. pour la conduite en état d’ivresse ou sous l’effet de stupéfiants;
38 lorsque leur permis de conduire à l’essai n’a pas été annulé.
Art. 24 Examen d’aptitude
La conduite de véhicules est soumise à l’un des examens d’aptitude suivants:
l’examen d’aptitude A pour des motocycles et des véhicules dont le poids excède7,5 t;
l’examen d’aptitude B pour des véhicules d’un poids n’excédant pas7,5 t.39 1bis Aucun examen d’aptitude n’est requis pour obtenir l’autorisation de conduire militaire des voitures qui ne sont pas tout-terrain et des élévateurs à fourche.40 2 L’Etat-major de conduite de l’armée fixe les matières et les exigences de l’examen d’aptitude.41
Art. 25 Permis de conduire civil
Toute personne désirant être instruite comme chauffeur doit en principe être titulaire du permis de conduire civil de la catégorie B sans la restriction78 (limitation aux véhicules équipés d’une boîte à vitesses automatique).
Le permis de conduire civil de la catégorie A ou de la sous-catégorie A1 est suffisant pour l’instruction au motocycle.
Le permis de conduire civil des catégories A à G est suffisant pour l’instruction aux véhicules à moteurs dont la vitesse maximale n’excède pas45 km/h.
Art. 2642 Responsabilité de l’instruction
La FOAP log est responsable de l’instruction de base et du perfectionnement du personnel enseignant engagé dans le domaine de la circulation et du transport.
Art. 27 Personnel enseignant
Toute personne faisant de l’école de conduite individuelle avec des élèves conducteurs pour les autorisations de conduire des catégories 910, 930 ou 930E doit être titulaire de l’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie correspondante.43
L’exercice de la profession et le perfectionnement des moniteurs de conduite engagés exclusivement dans l’armée sont réglés par l’OCRNA.44
Les accompagnateurs engagés dans l’instruction à la conduite doivent être détenteurs de l’autorisation de conduire militaire ou du permis de conduire civil de la catégorie correspondante et avoir suivi une formation appropriée.
Art. 28 Auto-école, instruction à la conduite
Une course est considérée comme école de conduite lorsque le conducteur qui ne possède pas encore le permis de conduire civil requis est accompagné et instruit individuellement par une personne détentrice de l’autorisation d’enseigner la conduite de la catégorie correspondante. Pour ces courses, le véhicule doit être muni d’une plaque portant un L blanc sur fond bleu.45
Les autres courses, ordonnées militairement à des fins d’instruction ou d’entraînement, accompagnées ou non, sont considérées comme instruction à la conduite. Pour ces courses, le véhicule ne doit pas être muni d’une plaque portant un L blanc sur fond bleu.
Les transports de personnes sont interdits jusqu’à ce que le conducteur soit apte à passer l’examen. Lorsque le conducteur est apte à passer l’examen, un expert de la circulation militaire de la catégorie correspondante peut inscrire l’autorisation de transporter des personnes dans le contrôle de l’instruction pour conducteurs de véhicules.
Art. 29 Experts de la circulation militaire
Toute personne qui procède aux examens militaires de conduite doit être détenteur du permis d’expert de la circulation militaire de la catégorie correspondante.
L’OCRNA édicte avec l’accord de l’OFROU, des directives pour l’instruction de base et le perfectionnement ainsi que pour les examens des experts de la circulation militaire, et organise les examens.
Les permis d’expert de la circulation sont délivrés et retirés par l’OCRNA.
Art. 30 Véhicules d’instruction et d’examen
L’OCRNA désigne, en accord avec l’OFROU, les véhicules d’instruction et d’examen des différentes catégories ainsi que leur équipement.
Section 3 Examen de conduite
Art. 31
L’OCRNA arrête les exigences pour les examens théoriques et pratiques, en accord
Desexperts de la circulation militaire font passer les examens de conduite. L’OCRNA nomme les experts après avoir consulté la FOAP log.47
Les responsables de la circulation et du transport sont également habilités à faire passer les examens de conduite pour les voitures qui ne sont pas tout-terrain, pour autant que le candidat soit titulaire du permis de conduire civil de la catégorie B.48
…49
Section 4 Octroi de l’autorisation de conduire militaire et contrôles subséquents
Art. 3250 Compétence
L’OCRNA délivre l’autorisation de conduire militaire et transmet les données au système d’information relatif à l’admission à la circulation. Il ordonne les éventuelles conditions et restrictions militaires.
Art. 3351 Validité; inscription
L’autorisation de conduire militaire a une validité illimitée et est inscrite dans le permis de conduire au format de carte de crédit (PCC). Les dispositions de l’art. 34 sont réservées. L’autorisation reste valable pour les activités militaires hors du service après la libération de l’obligation de servir.
Art. 34 Autorisation de conduire militaire à l’essai
Le détenteur d’un permis de conduire civil à l’essai reçoit une autorisation de conduire militaire de même durée de validité que celle fixée par le droit civil.
La prolongation de la validité du permis de conduire civil à l’essai s’applique aussi à l’autorisation de conduire militaire.
L’al.2 n’est pas applicable si les conditions préalables à l’octroi d’une autorisation de conduire militaire ne sont plus remplies ou en cas d’infraction entraînant un retrait de l’autorisation de conduire militaire.
Art. 35 Contrôle médical par un médecin-conseil
Conformément aux prescriptions civiles, les détenteurs d’une autorisation de conduire militaire pour la catégorie principale 930 sont convoqués par l’autorité civile compétente à un contrôle médical par un médecin-conseil. S’ils ne sont pas ou plus assujettis à l’obligation de se soumettre à un contrôle médical civil, l’OCRNA les convoquera tous les cinq ans à un contrôle médical effectué par le médecin de troupe jusqu’au terme du service militaire obligatoire.52
L’OCRNA convoque, tous les cinq ans et jusqu’à leur libération de l’obligation de servir, les détenteurs d’une autorisation de conduire militaire pour les catégories principales 950 et 960 à un contrôle médical du médecin de troupe.
Les détenteurs d’une autorisation de conduire militaire qui ne sont pas astreints au service militaire et conduisent des véhicules à moteur lourds dans le cadre d’activités militaires hors du service doivent se soumettre à un contrôle relevant de la médecine du trafic selon la périodicité définie à l’art.27, al. 1, OAC53.54
L’OCRNA édicte, en accord avec la FOAP log, des directives concernant le contrôle médical visé à l’al.3 pour définir en particulier le médecin compétent.55
Art. 36 Cours préparatoire pour conducteurs de véhicules
Au début de chaque période de service militaire, les conducteurs de véhicules de toutes les catégories doivent suivre un cours préparatoire adapté à leur fonction. Ce cours comprend, outre la prise du véhicule, une instruction théorique et pratique et doit permettre de se familiariser avec le véhicule.
La FOAP log édicte les buts directeurs ainsi que les exigences requises.56
Les commandants de troupe sont responsables de l’exécution.
Section 5 Retrait du permis de conduire civil et de l’autorisation de
conduire militaire
Art. 37 Retrait du permis de conduire civil
Toute personne dont le permis de conduire civil a été retiré est également privée de l’autorisation de conduire des véhicules durant le service militaire. Si le retrait du permis a lieu pendant le service militaire, les conducteurs doivent l’annoncer sans délai au commandant de troupe.57
Lorsqu’il y a motif à retirer un permis de conduire civil pendant le service militaire, le commandant de troupe, les organes de la police militaire ou de la justice militaire en informent l’OCRNA.
L’OCRNA informe les autorités administratives civiles compétentes du canton de domicile.
Art. 38 Retrait de l’autorisation de conduire
L’OCRNA retire au militaire l’autorisation de conduire militaire:
lorsque le permis de conduire civil lui a été retiré à plusieurs reprises ou définitivement;
58 lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences imposées aux conducteurs de véhicules militaires;
59 lorsqu’il enfreint les prescriptions militaires relatives à la consommation d'alcool ou de stupéfiants;
60 lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences ou aux conditions préalables d’octroi du permis de conduire civil ou de l’autorisation de conduire militaire;
61 lorsqu’il ne satisfait plus aux exigences médicales.
L’autorisation de conduire militaire est retirée pour toutes les catégories.62
Une plainte de service peut être déposée contre le retrait d’une autorisation de conduire militaire.
Chapitre 4 Les véhicules
Section 1 Dérogations aux exigences techniques civiles pour véhicules à routiers
Art. 39 Principe
Dans certains cas justifiés, l’OCRNA peut, en accord avec l’OFROU, ordonner des dérogations à l’OETV63, ainsi qu’aux prescriptions relatives aux dimensions et au poids des véhicules et de leur chargement.
Art. 40 Véhicules à chenilles
Il n’est pas nécessaire d’équiper les véhicules à chenilles d’enregistreurs de données ni de tachygraphes.64
L’obligation de contrôle périodique est supprimée pour les véhicules à chenilles; le contrôle périodique est remplacé par des contrôles techniques réguliers dans le cadre de la maintenance.
Art. 41 Autres véhicules
Les prescriptions relatives aux exigences techniques pour les véhicules routiers ainsi que pour la construction, l’équipement, les dimensions et le poids des véhicules (puissance du moteur, émissions de fumée et de gaz d’échappement, niveau sonore, etc.) qui étaient en vigueur au moment de l’établissement de la réception par type du véhicule sont également applicables aux véhicules militaires du même type mis en circulation ultérieurement.
L’installation de sièges supplémentaires dans le compartiment de charge des véhicules à moteur lourds, notamment des camions, peut être autorisée.65
Les prescriptions de l’ADR66 ainsi que du SDR67 qui concernent la construction et l’équipement des véhicules ne sont pas applicables aux véhicules militaires pour le transport en colis, qui ont été mis en circulation avant le 1er janvier 2000 et dont l’usage est soumis aux annexes1 et 2 de la présente ordonnance. Elles sont en revanche applicables aux véhicules équipés de citernes fixes (véhicules-citernes), de citernes démontables, de conteneurs-citernes, de caisses mobiles citernes ou de citernes mobiles ainsi qu’aux véhicules batteries et aux conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM). Les exceptions figurent dans l’annexe1.68
Les véhicules blindés à roues ou à chenilles pourvus d’un système d’extinction de bord ou d’un extincteur de2 kg au moins sont exemptés de l’obligation d’être équipés d’extincteurs conformément à l’art. 114, al. 2, OETV69.70
Les véhicules blindés à roues sont traités comme les véhicules à chenilles en ce qui concerne la mesure de la fumée, des gaz d’échappement et de l’évaporation. Les autres véhicules militaires doivent remplir les normes relatives à la fumée, aux gaz d’échappement et à l’évaporation dans la mesure admissible pour leur engagement.71
Les intervalles des contrôles périodiques pour les véhicules militaires sont fixés par l’OCRNA.
Art. 42 Réception par type
La compétence pour la réception par type appartient à l’OCRNA, pour autant que le véhicule ne corresponde pas à une réception par type civile.
Section 2 Immatriculation et identification des véhicules
Art. 43 Véhicules militaires
Les véhicules militaires circulent en règle générale avec des plaques de contrôle militaires. Lorsqu’ils sont utilisés par la troupe, ils doivent porter la plaque distinctive de la formation.
La remise de véhicules militaires à des tiers est régie par l’art. 8 OVCC72.73
Art. 44 Véhicules de réquisition
Les véhicules de réquisition circulent avec des plaques de contrôle cantonales.
S’il n’y a pas de permis de circulation ni de plaques de contrôle, la décision de réquisition en tient lieu durant les trajets effectués pour la fourniture du véhicule.
Après que le véhicule a été réceptionné par la troupe, le numéro matricule du véhicule devient le numéro de la plaque de contrôle militaire.
Les véhicules de réquisition doivent être signalés comme véhicules militaires et porter les plaques distinctives de la formation.
Art. 45 Véhicules de location
Les véhicules de location circulent avec des plaques de contrôle cantonales. Le détenteur civil en porte la responsabilité civile selon la LCR. Les prétentions de l’assureur en responsabilité civile envers le détenteur pendant la période de location sont prises en charge par la Confédération. Les prétentions selon la LAAM sont réservées.
Art. 46 Inscriptions dans le permis de circulation
L’OCRNA peut apposer les décisions nécessaires pour les véhicules militaires dans le permis de circulation.
L’autorisation de porter des feux jaunes de danger ne doit être mentionnée que si ces feux sont fixés à demeure sur le véhicule.
Section 3 Utilisation des véhicules
Art. 46a74 Utilisation de véhicules militaires
Le chauffeur ne conduira des véhicules militaires que s’il a été habilité, expressément ou d’après les circonstances, à entreprendre une course.
Art. 47 Courses privées; transports de personnes civiles
Les véhicules militaires ne doivent pas être utilisés pour des courses privées.
Les civils ne sont pas autorisés à prendre place à bord de véhicules militaires. Font exception les personnes civiles qui:
75 participent à un exercice militaire, à une activité de service de la troupe ou à une manifestation militaire hors du service;
doivent être transportées en qualité de visiteurs lors d’un exercice militaire, d’une journée de visite, d’une remise de drapeau ou d’étendard, d’une cérémonie de promotion ou d’une manifestation militaire hors du service;
76 assistent à des visites guidées militaires ou doivent être transportées dans le cadre d’engagements de la troupe autorisés selon l’ordonnance du 21 août 2013 concernant l’appui d’activités civiles et d’activités hors du service avec des moyens militaires77;
doivent être transportées pour d’autres raisons inhérentes au service ou pour des raisons d’ordre militaire;
e. sont transportées en cas d’urgence ou pour porter secours.78 3 …79
Art. 48 Utilisation de véhicules civils à des fins privées
L’utilisation de véhicules civils à des fins privées pendant le service militaire n’est autorisée que pour l’entrée au service, les congés et après le licenciement. Dans certains cas justifiés, le commandant peut accorder des dérogations.
Art. 49 Utilisation de véhicules civils à des fins de service
Dans certains cas, l’utilisation temporaire de véhicules civils à des fins de service peut être autorisée. Les art. 144 ss de l’OAA80 sont applicables.
Les restrictions d’utilisation pour les véhicules de travail civils et les véhicules agricoles civils ne sont pas applicables lorsque ces véhicules sont utilisés par la troupe.
Art. 50 Passagers de véhicules militaires
Des personnes ne peuvent être transportées sur les ponts de véhicules militaires que si ces derniers sont équipés de parois latérales suffisamment hautes. Il est interdit de rester debout, de se pencher hors du véhicule et de s’asseoir sur les parois latérales ou arrières. Une aération suffisante doit être assurée.
Le transport de personnes est interdit sur les ponts de véhicules militaires munis de plates-formes élévatrices ou de superstructures interchangeables mobiles.81
Les passagers ne doivent pas être mis en péril par les objets ou les marchandises transportés.
…82
Il est interdit de transporter des passagers sur la superstructure de véhicules blindés à roues ou à chenilles. Sur les autres véhicules spéciaux et de travail, les passagers peuvent si nécessaire rester en dehors de la cabine pendant le déplacement. Il doivent pouvoir se tenir solidement.
…83
Les militaires sont autorisés à se tenir debout sur le véhicule pour dérouler et enrouler des tuyaux de sapeurs-pompiers pour autant qu’ils puissent se tenir solidement et que le déplacement s’effectue à une vitesse n’excédant pas30 km/h.
Les militaires ne peuvent être passagers de véhicules conduits par des personnes portant un masque de protection ou roulant avec des lucarnes fermées, avec des appareils de vision nocturnes ou des amplificateurs de lumière que si les mesures de sécurité visées à l’art.69 ont été prises.84
Art. 51 Construction de lignes de troupe
Les passagers sont autorisés sur les marchepieds installés à cet effet à l’arrière du véhicule ou de la remorque durant l’engagement (construction de lignes). Toutefois, lorsqu’une remorque est attelée, il est interdit d’équiper le véhicule tracteur d’un marchepied.
La montée et la descente du marchepied pendant la marche ne sont autorisées que si le véhicule de construction de ligne se déplace au pas et que si les précautions nécessaires sont prises.
Les prescriptions suivantes sont applicables durant la construction de lignes à des vitesses n’excédant pas30 km/h:
l’aide-conducteur et les passagers peuvent se tenir debout sur le véhicule et la remorque; ils doivent toutefois pouvoir se tenir;
quatre personnes au maximum peuvent être transportées sur la remorque.
Art. 52 Attelage de remorques à des véhicules militaires; remorquage
Lestrains routiers à plus d’une remorque sont exclusivement autorisés par
Dans le trafic interne, les avions peuvent être remorqués par des véhicules militaires.
Art. 53 Remorquage de skieurs
Les véhicules pour la préparation des pistes de neige peuvent prendre en remorque dix skieurs au plus. Un arceau de sécurité empêchant tout heurt doit être monté à l’arrière du véhicule.
Les luges à moteur peuvent remorquer deux skieurs traçant une piste de ski de fond.
Les skieurs se tiennent à la corde de manière à pouvoir la lâcher immédiatement. Avant le départ, le conducteur explique aux skieurs remorqués le comportement à observer.85
Section 4 Véhicules spéciaux et transports exceptionnels
Art. 54 Autorisation
Les déplacements de véhicules blindés à roues et de véhicules militaires spéciaux ainsi que les transports exceptionnels en dehors des enceintes des casernes, des places d’exercice et de secteurs analogues sont possibles sans autorisation spéciale pour autant que les dimensions et poids suivants ne soient pas dépassés:86
longueur de30 m;
chargement en porte-à-faux de3 m vers l’avant, mesuré à partir du centre du dispositif de direction ou de5 m vers l’arrière, mesuré à partir du centre de l’essieu arrière ou du pivot des axes arrières;
largeur de3 m;
chargement en porte-à-faux latéral de15 cm sur chaque côté;
hauteur de 4 m;
87 poids effectif de44 t;
88 charge par essieu de12 t pour les essieux simples, de20 t pour les essieux doubles et de30 t pour les essieux triples.
Une autorisation de l’OCRNA est requise lorsque les dimensions et le poids excèdent les limites définies dans l’al.1. L’OCRNA consulte les autorités civiles compétentes et ordonne les conditions et les mesures de sécurité nécessaires. Les autorisations de longue durée doivent être limitées à36 mois.
Art. 55 Transport de marchandises au moyen de véhicules de travail
Le transport par la troupe de marchandises et de charges au moyen de véhicules de travail est autorisé:
sur des courts trajets lors du chargement ou du déchargement de véhicules, de wagons de chemin de fer, de bateaux et d’avions;
sur les chantiers;
sur les places d’exercice;
dans le trafic interne.
Art. 56 Courses avec des véhicules à chenilles
Les courses avec des véhicules à chenilles de la catégorie principale 950 en dehors des enceintes des casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée et des places d’exercice sont en principe soumises à une autorisation de la police militaire. Celle-ci consulte les autorités civiles compétentes et ordonne les conditions et les mesures de sécurité nécessaires.89
Peuvent circuler sans autorisation, hormis sur les autoroutes et les semi-autoroutes:
90 les chars de sauvetage pour porter secours;
les chars de grenadiers de la série M-113;
les véhicules à chenilles de transport M-548;
tous les véhicules à chenilles sur les routes de la classe P1 indiquées sur les cartes routières pour chars.
Art. 57 Mesures de sécurité pour les courses avec véhicules à chenilles
L’itinéraire pour tous les déplacements de véhicules à chenilles en dehors des enceintes de casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée et des places d’exercice doit être reconnu immédiatement avant le mouvement.
La distance entre les véhicules à chenilles doit être d’au moins50 m durant la course, sauf lors d’exercices tactiques dans le terrain.
L’équipage des véhicules à chenilles ne peut autoriser les autres usagers de la route à dépasser que si la manœuvre satisfait aux règles générales de la circulation. Pour autant que tout danger soit exclu, le signal de dépassement peut également être donné, à titre exceptionnel, aux endroits où des signaux ou des marquages sur la chaussée interdisent le dépassement.
Le dépassement par les autres usagers de la route doit être facilité, par l’arrêt si nécessaire.
Lors de déplacements sur la voie publique, un véhicule d’accompagnement muni d’un feu orange de danger enclenché se trouve à l’avant de la colonne ou devant le véhicule à chenilles isolé. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le véhicule d’accompagnement roule derrière la colonne ou le véhicule à chenilles isolé.91
Peuvent circuler sans véhicule d’accompagnement, hormis sur les autoroutes et les semi-autoroutes:
les chars de grenadiers de la série M-113;
les véhicules à chenilles de transport M-548.92
Chapitre 5 Transports de marchandises dangereuses
Art. 58 Bases
Les annexes1 et 2 à la présente ordonnance règle le transport de marchandises dangereuses.
Le DDPS est compétent pour modifier les annexes1 et 2 de la présente ordonnance, en accord avec le DETEC.
Art. 5993 Instruction94
Toute personne qui transporte des marchandises dangereuses doit avoir suivi une formation appropriée.
L’OCRNA définit les directives pour l’instruction et les examens sur la base des prescriptions ADR95.
…96
Chapitre 6 Règles concernant la circulation des véhicules
Section 1 Aptitude à conduire
Art. 60 Aptitude à conduire du conducteur
Toute personne qui conduit un véhicule pendant le service militaire ou lors d’activités militaires hors du service doit être apte à le conduire. Elle est tenue d’informer son supérieur de tout ce qui pourrait entraver ou rendre impossible la conduite du véhicule. Le conducteur est dans tous les cas réputé inapte à la conduite lorsqu’il contrevient aux prescriptions des art. 60 à63.97
En principe, les supérieurs surveillent l’aptitude à conduire des conducteurs de véhicules.
L’aptitude à la conduite du personnel militaire et des enseignants spécialisés, qui conduisent des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles, est régie par la législation civile sur la circulation routière. Les art. 61 à63 ne s’appliquent pas à eux.98
Art. 6199 Temps de repos et temps passé au volant
Toute personne qui conduit un véhicule à moteur pendant le service militaire doit à tout moment de cette activité avoir eu au moins six heures de repos consécutives dans les24 heures qui précèdent.100
Lors d’exercices, le temps de repos peut être réparti sur plusieurs périodes. Dans ce cas, le temps de repos doit totaliser au moins huit heures. Il peut être réparti en blocs de quatre heures plus deux fois deux heures, en une fois cinq plus une fois trois heures, ou en deux blocs de quatre heures.
Est considéré comme temps de repos:
101 le temps durant lequel le conducteur n’exerce aucune activité de service et durant lequel il a la possibilité de dormir;
les congés généraux (sans les trajets de l’aller et du retour).
Les pauses ordonnées pour les repas ne sont pas considérées comme du temps de repos.
Le temps effectif de conduite ne doit pas dépasser dix heures sur une période de
heures.
Art. 62102 Contrôle du temps d’engagement
Toute personne qui conduit un véhicule à moteur pendant le service militaire doit tenir un contrôle du temps d’engagement sur les24 heures précédant la course et le porter sur elle.
Art. 63103 Consommation d’alcool et de stupéfiants
Toute personne qui sait ou qui, compte tenu des circonstances, peut savoir qu’elle devra conduire un véhicule à moteur durant un service militaire ou une activité militaire hors du service ne doit consommer aucune boisson alcoolisée pendant les six heures qui précèdent le début de la course.104
Ilne doit en aucun cas conduire de véhicule s’il présente une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus ou un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, ou s’il a une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant ce taux d’alcool dans le sang.105
Le conducteur est dans tous les cas réputé inapte à la conduite lorsqu’il a consommé des stupéfiants.
Le chauffeur doit immédiatement annoncer au médecin de troupe toute consommation de médicaments ou d’autres substances susceptibles d’entraver l’aptitude à conduire, et informer son supérieur de la diminution de son aptitude à conduire. Dans ce cas, le conducteur n’est pas autorisé à prendre le volant.
Art. 63a106 Procédure
Les autorités militaires compétentes constatent la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool conformément aux directives de la législation civile sur la circulation routière.
Si le contrôle de l’alcool dans l’air expiré est effectué au moyen d’un éthylotest conformément à l’art.11 de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière107, la violation de l’interdiction de consommer de l’alcool est considérée comme constatée lorsque le résultat inférieur des deux mesures correspond à une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus, mais de moins de 0,40 mg/l et que le conducteur reconnaît ce résultat par voie de signature.
Art. 63b et 63c108
Section 2 Règles de la circulation
Art. 64 Dérogations au droit civil
Les règles de la circulation civile s’appliquent au trafic militaire pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de dérogations ou de compléments.
Les exceptions aux règles de la circulation civile ne peuvent être appliquées que lorsque des besoins militaires l’exigent et que les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la sécurité et pour préserver l’intérêt des autres usagers de la route. Ces exceptions ne peuvent en aucun cas être appliquées sur les autoroutes et les semiautoroutes.
108 Introduits par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008 (RO 2008 5653). Abrogés par le ch. II de l’O du 1er juil. 2015, avec effet au 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
Art. 65109 Vitesses maximales
L’OCRNA est compétent pour limiter la vitesse autorisée pour des types de véhicules et pour des trains routiers. Il inscrit ces restrictions dans le permis de circulation.
Les vitesses maximales ci-après s’appliquent aux véhicules à chenilles sur les voies publiques, en dehors des enceintes des casernes, des enceintes des exploitations logistiques de l’armée et des places d’exercice:
30 km/h à l’intérieur des localités;
60 km/h hors des localités.
Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, les véhicules à chenilles peuvent être conduits à la vitesse maximale d’exploitation en tenant compte de l’état des routes ainsi que des conditions de circulation et de visibilité.
Art. 66 Autoroutes et semi-autoroutes
Ne peuvent circuler sur les autoroutes et les semi-autoroutes qu’avec l’autorisation de l’OCRNA:
les formations de plus de30 voitures automobiles ou des fractions de formations qui se suivent à moins d’une heure et comprennent au total plus de 30 voitures automobiles;
les véhicules blindés à roues, les véhicules spéciaux et les transports exceptionnels qui dépassent les dimensions et poids mentionnés à l’art.54.110 2 Les exercices de combat, le jalonnement, les défilés et la construction de lignes sont interdits sur les autoroutes et les semi-autoroutes.
Art. 67 Formations de véhicules militaires
La distance entre les véhicules militaires doit être de50 m au moins en dehors des localités.
Les haltes de formations motorisées sur des routes principales et secondaires ne sont autorisées qu’à défaut d’autres possibilités et moyennant une régulation de la circulation et une signalisation suffisantes.
Le public doit être informé à temps par les médias sur les déplacements de formations importantes de véhicules militaires de nature à perturber le trafic civil ou la tranquillité des habitants. L’information aux médias est de la compétence de
Section 3 Mesures de sécurité
Art. 68 Éclairage
De jour, les véhicules à moteur militaires circulent avec les feux de croisement ou les feux de circulation diurne allumés.111
Les véhicules militaires ne peuvent circuler sans éclairage que dans les endroits interdits à la circulation civile et pour autant que toutes les mesures de sécurité nécessaires aient été prises.112
Art. 69 Conduite de véhicules avec masque de protection, lucarnes fermées, appareils de vision nocturnes ou lunettes à amplificateur de lumière
La conduite de véhicules par des personnes portant un masque de protection, avec les lucarnes fermées, avec des appareils de vision nocturne ou avec des lunettes à amplificateur de lumière n’est autorisée que sur des terrains d’exercice désignés à cet effet et barrés. La troupe s’assure au moyen d’une signalisation et de plantons qu’aucun véhicule civil et qu’aucune personne civile ne puisse y avoir accès. Des secteurs barrés doivent être définis pour les troupes à pied impliquées dans l’exercice si celles-ci ne disposent pas de lunettes à amplificateur de lumière.
Art. 70113 Ceintures de sécurité
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans tous les véhicules qui en sont équipés.
Le commandant et l’observateur tourné vers l’arrière d’un véhicule requérant une autorisation de conduire militaire des catégories 950 et 960 sont dispensés de cette obligation.114
Art. 70a115 Casque et équipement de protection
Les militaires portent:
sur les motocycles, le casque intégral militaire et l’équipement de protection pour motocyclistes;
sur les bicyclettes, le casque militaire pour cyclistes.
Art. 71 Signalisation des montures, des bêtes de trait et de somme
Les montures et les bêtes de trait et de somme engagées par la troupe doivent porter des jambières réfléchissantes de nuit et lorsque les conditions météorologiques l’exigent.
Art. 72 Signalisation des piétons
Lorsque les conditions de visibilité l’exigent (en particulier en cas de brouillard), les militaires qui se déplacent à pied sur des routes publiques pendant les heures de travail doivent porter des guêtres réfléchissantes.
De nuit et lorsque les conditions météorologiques l’exigent, les colonnes de piétons qui se déplacent sur des routes publiques doivent porter au minimum à l’avant et à l’arrière une source lumineuse non aveuglante (lampe de poche ou lampe-torche).
Section 4 Travaux sur la route
Art. 73 Mesures générales de sécurité
Dans des situations dangereuses, par exemple lors de travaux sur le côté gauche de la chaussée, sur des routes à trafic à grande vitesse, de nuit ou lorsque les conditions météorologiques l’exigent, le feu d’avertissement jaune doit être allumé; si nécessaire, la circulation doit être réglée conformément à l’art.9.
Les militaires travaillant sur la route doivent au minimum porter une veste lumineuse rétro-réfléchissante et deux jambières réfléchissantes. Les personnes chargées de la régulation de la circulation doivent en outre porter des gants blancs munis de manchettes et, de nuit, s’équiper d’une lampe-torche.
Art. 74 Pose de lignes téléphoniques et de conduites d’eau
Lorsque la troupe pose des lignes téléphoniques ou des conduites d’eau le long de la route ou à travers la route, elle doit prendre les mesures de sécurité et de signalisation nécessaires. Lorsque les conduites sont posées le long de la route, une signalisation n’est nécessaire que lorsque les conduites rétrécissent la route ou entravent la circulation. Une régulation de la circulation est en outre obligatoire sur les pontons.
Chapitre 7 Mesures de police en rapport avec la circulation routière
Art. 75 Troupe
Il appartient à la troupe de surveiller la circulation routière militaire dans son secteur. Elle veille à la régulation de la circulation, à la discipline sur la route et au respect des prescriptions relatives à la circulation.
La régulation de la circulation par la troupe comprend également le trafic civil pendant la durée de l’opération concernée.
Pour pouvoir régler la circulation à des fins d’instruction et aux carrefours pourvus de signaux lumineux, la troupe doit avoir l’accord de la police civile.
Les formations de la circulation militaire sont en particulier responsables de l’organisation de la circulation lors de mouvements et de transports, ainsi que de la surveillance de la circulation.
Les organes de régulation de la circulation portent l’équipement de sécurité spécifique.
Art. 76 Police militaire
La police militaire veille d’une manière générale à la sécurité du trafic routier militaire. Elle est en particulier responsable:
de l’exécution des contrôles en matière de police routière;
des contrôles des véhicules à moteur civils conduits par des militaires pendant le service militaire;
des constats lors d’accidents de la circulation militaire.
Pour accomplir sa mission, la police militaire dispose des pouvoirs que lui confère l’art. 54 LCR.
La police militaire n’intervient envers les usagers civils de la route que lorsque ceux-ci représentent un danger pour le trafic. Elle fait immédiatement appel à la police civile compétente.
Art. 77 Annonces
Lors de toute infraction aux prescriptions sur la circulation commise par des usagers militaires, les organes de police en avisent le commandant de la personne fautive.
Art. 78116 Constat de l’inaptitude à conduire; prises de sang et d’urine et autres tests préliminaires
La police militaire, les organes de la justice militaire ou le commandant de troupe sont habilités à ordonner une prise de sang ou d’urine ou tout autre test préliminaire qui peut s’avérer nécessaire.
Le juge d’instruction militaire est seul compétent pour ordonner une prise de sang ou d’urine ou tout autre test préliminaire lorsqu’il doit être effectué contre la volonté de la personne concernée.
Les prises de sang ou d’urine et les autres tests préliminaires sont exclusivement effectués par un médecin de troupe ou par un médecin civil. Celui-ci veille à ce que l’échantillon soit remis pour analyse à un institut reconnu par l’OFROU.
Chapitre 8 Accidents de la circulation
Section 1 Conservation des moyens de preuve, recours à la police et à
la justice militaire
Art. 79 Enregistreur de données; tachygraphe117
Lors de tout accident devant être déclaré, le support de données ou le feuillet du tachygraphe doit, le cas échéant, être démonté et saisi sur le lieu de l’accident avant tout enlèvement ou déplacement du véhicule.118
Ils doivent être immédiatement envoyés pour examen à la police militaire.119
Il appartient à la troupe de monter un nouveau support de données dans le véhicule avant toute nouvelle utilisation, mais au plus tard après48 heures.
Art. 80120 Recours au juge d’instruction militaire et à la police
Le recours au juge d’instruction militaire est impérativement nécessaire lorsqu’en cas d’accident de la circulation ou d’autre sinistre impliquant des véhicules militaires:
des personnes sont soit grièvement blessées soit tuées; ou que
le montant des dommages dépasse 50 000 francs.
Le recours à la police militaire ou à la police civile est nécessaire lorsque:
des personnes sont blessées;
le montant des dommages dépasse 5000 francs; ou que
les faits sont peu clairs ou contestées.
Section 2121 Règlement des dommages
Art. 81 Responsabilité de la Confédération, participation aux frais
Le règlement des dommages se fait par le Centre de dommages du DDPS. En cas d’utilisation autorisée d’un véhicule privé à des fins de service, le règlement des dommages s’effectue au préalable par l’assurance automobile privée.
Le Centre de dommages du DDPS statue en première instance à l’égard des militaires sur les recours et la participation aux frais découlant de sinistres en rapport avec des véhicules militaires.
Les chauffeurs ne sont pas autorisés à signer une reconnaissance de culpabilité.
Art. 82
Abrogé
Section 3 Annonces et remise en état
Art. 83122 Déclaration d’accident et avis de sinistre
Les accidents de la circulation et les sinistres doivent toujours être annoncés au supérieur.
Le supérieur transmet les déclarations concernant les accidents de la circulation et les sinistres avec et sur des véhicules militaires et des véhicules civils utilisés pour les besoins du service:
lorsque le montant des dommages escompté dépasse 1000 francs pour les véhicules à roues et 2000 francs pour les véhicules à chenilles;
lorsque des personnes sont blessées ou décédées;
lorsque des tiers ont subi des dommages;
lorsqu’une négligence grave ou une action intentionnelle est supposée; ou
lorsqu’un dommage a été causé par des tiers.
Le supérieur transmet la déclaration dans les cinq jours au moyen du formulaire «Déclaration d’accident/Avis de sinistre»:
au Centre de dommages du DDPS;
au juge d’instruction militaire compétent si une enquête en complément de preuves ou une enquête ordinaire ont été ordonnées;
à l’assurance militaire lorsque des militaires ont été blessés ou tués.
Lorsqu’un véhicule privé est utilisé pour les besoins du service, le conducteur doit en outre informer sa propre assurance automobile.
Art. 84123
Art. 85 Accidents graves; information aux proches
Lors d’accidents graves impliquant des véhicules militaires, une première annonce doit être faite immédiatement au service de piquet du DDPS puis confirmée sans délai au moyen du formulaire approprié.
Il est de la responsabilité du commandant compétent d’informer immédiatement les proches de militaires blessés ou décédés.
Art. 86124
Art. 87125 Remise en état
Les véhicules militaires ayant subi des dommages ne peuvent être réparés qu’après expiration d’un délai d’attente de14 jours. Les directives d’une autre teneur édictées par les organes d’instruction, l’OCRNA ou le Centre de dommages du DDPS sont réservées.
Chapitre 9 Dispositions finales
Art. 88126 Exécution et application de la présente ordonnance
La BLA édicte les directives nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance. Si ces directives ont des incidences sur le trafic civil, elle doit demander l’accord de l’OFROU.
L’OCRNA est l’autorité de surveillance compétente pour les moniteurs de conduite engagés exclusivement dans l’armée.
Art. 89 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 17 août 1994 sur la circulation militaire (OCM)127 est abrogée.
Art. 90 Modification du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit. …128 127 [RO 1994 2211, 1996 158, 1997 2779 ch. II29, 1998 1796 art. 1 ch. 1] 128 Les mod. peuvent être consultées au RO 2004 945.
Art. 91 Dispositions transitoires
Le permis de conduite militaire de couleur rouge conserve sa validité.
à 4 …129
Les remorques militaires mises en service avant le 1er janvier 1995 ne sont pas équipées de cales.
Il n’est pas nécessaire de compléter l’équipement des véhicules militaires autorisés à circuler pour la première fois avant le 1er juillet 1983. Les homologations délivrées en vertu de l’ancien droit restent valables.
Il n’est pas nécessaire de se munir du permis de circulation des remorques militaires déjà en service, pour autant que les véhicules tracteurs autorisés et la vitesse maximale permise soient mentionnés sur une plaque fixée à la remorque. Le permis de circulation est déposé au lieu de remise de la remorque.
Art. 91a130 Dispositions transitoires sur les modifications du 12 novembre 2008
Tous les véhicules blindés à roues de l’armée, mis en circulation pour la première fois après le 1er janvier 2004, doivent être équipés d’un enregistreur de données ou d’un tachygraphe avant le 31 décembre 2010.
Les véhicules militaires mis en circulation avant le 1er janvier 2000 ne nécessitent pas de certificat d’agrément selon l’ADR131 pour les transports en colis de marchandises dangereuses.
…132
Les voitures à huit places PUCH/MBG ainsi que les véhicules militaires de la classe N2 mis en circulation avant le 1er mars 2006 et équipés de sièges disposés perpendiculairement au sens de la marche ne doivent pas être équipés de ceintures abdominales.
Art. 91b133 Disposition transitoire relative à la modification du 27 mai 2015
Sauf spécification contraire dans le permis de circulation, les véhicules militaires bâchés munis d’un moteur à allumage par compression et d’un poids total excédant 3,5 tonnes, les remorques pour superstructures interchangeables mobiles de9,6 t à
essieux Lanz+Marti avec superstructure C625 bâchée ainsi que les remorques bâchées des types85 et 87 peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2022 comme unités de transport EX/II selon l’ADR134.
129 Abrogés par le ch. I de l’O du 12 nov. 2008, avec effet au 1er janv. 2009 (RO 2008 5653).
Art. 91c135 Disposition transitoire relative à la modification du
16 novembre 2016
Les autorisations de conduire figurant sur un document de couleur jaune peuvent être changées jusqu’au 31 décembre 2017 au plus tard en autorisations de conduire militaires relevant du nouveau droit.
Passé ce délai, elles ne sont plus valables.
Art. 92 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2004.
Annexe 1136 (art.41, al. 2 et 58) Dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses
Partie 1 Dispositions générales
1100 Champ d’application et applicabilité La classification et le transport de marchandises dangereuses sont en principe réglés dans l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport de marchandises dangereuses par route (SDR)137. Les annexes1 et 2 de la présente ordonnance s’appliquent: a. à la troupe durant le service militaire lorsque celle-ci intervient en tant qu’expéditeur, transporteur, destinataire, chargeur, emballeur ou déchargeur de marchandises dangereuses au sens du chap.1.4 de b. au personnel militaire et aux enseignants spécialisés qui transportent des marchandises dangereuses avec des véhicules militaires durant leurs activités professionnelles; c. au personnel civil du Groupement Défense qui transporte des marchandises dangereuses avec des véhicules de la Confédération en vue de l’accomplissement de ses tâches. Les annexes1 et 2 ne s’appliquent pas: a. aux territoires étrangers; b. aux transports effectués par des prestataires civils; c. dans le cadre des activités hors du service; d. au transport de marchandises dangereuses ne figurant pas à l’annexe2; e. pour les mouvements de déchets, et plus particulièrement de déchets spéciaux ou d’autres déchets soumis à contrôle, à des entreprises d’élimination civiles au sens de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets139. Les transports de marchandises dangereuses qui n’entrent pas dans le champ d’application des annexes1 et 2 sont en principe soumis aux prescriptions de transport civiles. Celles-ci peuvent, le cas échéant, être complétées par des dispositions nationales ou internationales telles que des protocoles d’entente (MOU), des règles d’engagement et de comportement (ROE/ROB), des trai-
le ch. II al. 1 des O du 27 mai 2015 (RO 2015 1695), du 16 nov. 2016 (RO 2016 4423) et le ch. 2 de l’annexe11 à l’O du 26 avr. 2017 sur la radioprotection, en vigueur depuis le
tés multilatéraux ou encore des décisions ou des dérogations limitées dans le temps qui sont octroyées par les autorités nationales compétentes. 1105 Les véhicules militaires munis de citernes fixes (véhicules-citernes) ou démontables, de conteneurs-citernes, de caisses mobiles citernes et de citernes mobiles ainsi que les véhicules-batteries et les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) sont soumis à la SDR et à l’ADR, de même que les conducteurs de tels véhicules. 1106 L’OCRNA est compétent pour accorder, avec le consentement de l’OFROU, des dérogations, en particulier aux prescriptions concernant le mode de transport des marchandises, les véhicules à employer à cet effet ainsi que le marquage des colis, des conteneurs, des véhicules et des groupes électrogènes. 1200 Exemptions liées à la nature de l’opération de transport 1201 Les prescriptions des annexes1 et 2 ne s’appliquent pas: a. aux transports de machines ou de matériels qui comportent des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport; b. aux transports d’urgence destinés à sauver des vies humaines ou à protéger l’environnement, à condition que toutes les mesures soient prises afin que ces transports s’effectuent en toute sécurité; c. aux transports de marchandises de la classe1 faisant partie intégrante du système d’armes d’un véhicule et servant à l’utilisation des armes de bord de celui-ci; d. aux transports de marchandises dangereuses dont sont munis l’équipage et les passagers d’un véhicule, à condition que ces marchandises soient destinées à une utilisation immédiate par les occupants dudit véhicule.
1300 Exemptions liées au transport de gaz 1301 Les prescriptions des annexes1 et 2 ne s’appliquent pas au transport: a. des gaz des groupes A et O si leur pression dans le récipient ou la citerne, à une température de 20 °C, ne dépasse pas 200 kPa (2 bar) et que le gaz n’est pas liquéfié ou liquéfié réfrigéré; cela vaut pour tous les types de récipient ou de citerne, par exemple, également pour les différentes parties des machines ou de l’appareillage; b. des gaz contenus dans les pièces ou la superstructure d’un véhicule; c. des gaz contenus dans les réservoirs à carburant des véhicules transportés. Le robinet d’arrivée situé entre le réservoir à carburant et le moteur doit être fermé et le contact électrique doit être coupé.
1400 Exemptions relatives au transport de carburants liquides 1401 Les prescriptions des annexes1 et 2 ne s’appliquent pas au transport:
a. du carburant qui sert à la propulsion du véhicule ou au fonctionnement de ses équipements ainsi qu’aux récipients à carburant de réserve portatifs (jerricanes) fixés aux installations prévues à cet effet; b. du carburant contenu dans les réservoirs de véhicules, d’engins du génie civil ou d’autres moyens de transport (par exemple des bateaux) qui sont transportés en tant que chargement, lorsqu’il est destiné à leur propulsion ou au fonctionnement de l’un de leurs équipements ainsi qu’aux récipients à carburant de réserve portatifs (jerricanes) fixés aux installations prévues à cet effet. 1500 Exemptions liées au transport des dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique Les prescriptions des annexes1 et 2 ne s’appliquent pas aux dispositifs de stockage et de production d’énergie électrique (p. ex. les piles au lithium, les condensateurs électriques, les condensateurs asymétriques, les dispositifs de stockage à hydrure métallique et les piles à combustible): a. installés dans des véhicules effectuant une opération de transport et qui sont destinés à sa propulsion ou au fonctionnement d’un de ses équipements; b. contenus dans un équipement pour le fonctionnement utilisé ou destiné à une utilisation durant le transport (p. ex. un ordinateur portable). 1600 Exemptions liées aux quantités transportées par unité de Sauf indication contraire, les unités suivantes sont utilisées dans l’annexe2: a. pour les objets: la masse brute en kg (pour les objets de la classe1: la masse nette en kg de la matière explosible); b. pour les matières solides, les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous: la masse nette en kg; c. pour les matières liquides et les gaz comprimés: la contenance nominale du récipient en litres. Lorsque des marchandises dangereuses sont transportées dans la même unité de transport, la somme des quantités de marchandises et objets dangereux multipliée par le facteur de l’annexe2, colonne8, correspondant à ces marchandises dangereuses ne doit pas dépasser la valeur de 1000 (limite libre). Les marchandises dangereuses exemptées selon les ch. 1200 à 1501 ne sont pas prises en compte dans le calcul selon le ch. 1602. Lorsque la quantité de marchandises dangereuses à bord d’une seule unité de transport ne dépasse pas la valeur calculée selon le ch.
1602, ces marchandises peuvent être transportées en colis dans une même unité de transport sans que soient applicables les prescriptions suivantes de l’annexe1: a. ch. 1701; b. partie 8 à l’exception des ch. 8101, 8106, 8110 à 8112, 8205, 8301 à 8303 et 8305 à 8403;
c. partie 9; d. partie 10, tableau 10B. 1700 Restrictions de transport par les autorités compétentes Dans les tunnels munis du signal «tunnel» (art.45, al. 3, et annexe 2, ch. 4.07, de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière, OSR140, les véhicules transportant des marchandises dangereuses au-delà de la limite libre ne doivent circuler que sur la voie de droite. Sur certains tronçons signalés en conséquence (annexe2, ch. 2.10.1 signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses»,2.11 signal «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux», et art. 19, al. 1, OSR), les véhicules transportant des marchandises dangereuses n’ont pas le droit de circuler, ou peuvent circuler avec des restrictions. Ces tronçons et les restrictions imposées figurent dans la partie 10, tableaux 10A et 10B, ainsi que dans l’annexe2 de la présente ordonnance. Dans des cas de rigueur exceptionnels et en accord avec les autorités civiles compétentes, l’OCRNA peut accorder une autorisation unique pour traverser, avec des marchandises dangereuses excédant les limites prescrites, un tunnel figurant dans la partie 10, tableau 10B. Le cas échéant, elle peut ordonner des mesures opérationnelles particulières (p. ex. traversée à des heures déterminées, traversée en convois accompagnés ou utilisation de dispositifs d’avertissement précis). 1800 Transport de matières radioactives Le matériel militaire comportant des matières radioactives qui peuvent être transportées en tant que colis exceptés conformément à la SDR/ADR et les objets homologués par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en vertu de l’art.15 de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection141 ne sont pas soumis aux prescriptions de transport de la classe7 de la SDR/ADR. Dans tous les autres cas, notamment lorsque la manipulation de matériel nucléide est assujettie à une autorisation de l’OFSP, les prescriptions pour la classe7 de la SDR/ADR doivent être scrupuleusement respectées. Les transports de ce type doivent être annoncés au minimum10 jours à l’avance à
1900 Réglementation des autorisations pour les transports selon les ch. 1703 à 1802 et contrôles Les chauffeurs doivent porter sur eux l’autorisation établie par l’OCRNA depuis le lieu de chargement jusqu’à la destination.
Autorité délivrant le visa ou l’autorisation Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée (OCRNA) CH-3003 Berne Pendant les heures de bureau tél. +41 (0)58 464 29 06 ou +41 (0)58 464 10 43 En dehors des heures de bureau fax +41 (0)58 463 37 88 ou tél. portable +41 (0)79 211 69 46
Partie 2 Classification
La classification des marchandises dangereuses (attribution des numéros ONU, des codes de classification et des éventuels groupes d’emballages) se fonde sur l’ADR.
Partie 3 Liste des marchandises dangereuses et des dispositions
Les marchandises dangereuses et les dispositions spéciales correspondantes sont spécifiées dans l’annexe2.
Partie 4 Dispositions relatives à l’utilisation des emballages et des
Les marchandises dangereuses doivent être transportées exclusivement dans les emballages homologués originaux ou d’ordonnance (bidons, fûts, caisses, bouteilles, récipients sous pression, etc.) dans lesquels elles ont été livrées ou qui sont mis à disposition à cet effet. Les sacs-poubelles et les sacs à douilles ne sont pas considérés comme des emballages homologués; ils ne peuvent notamment pas être utilisés pour la restitution de munitions non utilisées. En dérogation aux dispositions de la SDR et de l’ADR, les réservoirs de kérosène (no ONU 1223) ou de carburéacteur (no ONU 1863, GE III) vides et non nettoyés des aéronefs des Forces aériennes peuvent être transportés comme suit: a. la capacité de chaque réservoir n’excède pas 1500 l; b. les réservoirs sont des conteneurs de forme cylindrique en aluminium léger d’une épaisseur de parois de2 à3 mm, avec orifice de remplissage pouvant être verrouillé et dispositif de vidange sur le dessus. Ils ne sont pas soumis aux prescriptions relatives à l’utilisation, à la construction, aux équipements, à l’agrément de type, aux contrôles et épreuves et au marquage énoncées aux chap. 4.3 et 6.8 SDR/ADR;
c. lors du transport, ces orifices sont obturés de manière étanche au moyen de coiffes en caoutchouc ou de dispositifs de fermeture; d. les réservoirs sont fixés dans des cadres ou des enveloppes de transport gerbables, de telle manière qu’ils ne puissent pas en sortir ou bouger dans des conditions normales de transport; e. les réservoirs sont transportés avec leurs orifices obturés de manière étanche ou, dans la mesure du possible, dans des véhicules bâchés ou des véhicules fermés disposant d’une aération suffisante; f. les parois extérieures des réservoirs ou de leurs cadres ou enveloppes de transport doivent être marquées sur les deux côtés latéraux ainsi qu’à l’avant et à l’arrière, conformément à l’al.5.3.1.7.3 et à la section 5.3.6 SDR/ADR; g. si les marquages indiqués à la let. f ne sont pas visibles de l’extérieur du véhicule transporteur, les mêmes plaques-étiquettes (placards) et marquages doivent être apposés en plus sur les deux côtés latéraux et à l’arrière du véhicule. Dans tous les cas, l’unité de transport doit être signalée à l’avant et à l’arrière au moyen de panneaux orange neutres comme prescrit à l’al.5.3.2.1.1 SDR/ADR; h. le document de transport mentionne expressément: «Réservoir de carburant pour aéronefs vide, dernière marchandise chargée: UN 1223 Kérosène,3, III, (D/E) DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT», ou «Réservoir de carburant pour aéronefs vide, dernière marchandise chargée: UN 1863 Carburéacteur,3, III, (D/E) DANGEREUX POUR L’ENVIRONNEMENT». Toutes les autres prescriptions de la SDR et de l’ADR sont applicables. En dérogation aux dispositions de la SDR et de l’ADR, les Mun-Loader F18 des Forces aériennes amunitionnés peuvent être transportés comme suit: a. le barillet ne doit contenir que des munitions UN0328 CARTOUCHES A PROJECTILE INERTE POUR ARMES (CAN AV 20MM 92 CART EX 97),1.2C ou UN0339 CARTOUCHES A PROJECTILE INERTE POUR ARMES (CAN AV 20MM 92 CART MWK 92),1.4C; b. aucune munition n’est autorisée dans les rampes d’alimentation; c. les Mun-Loader F18 amunitionnés doivent être marqués conformément au chap.5.2 SDR/ADR, au moyen du numéro ONU, de leur désignation et de l’étiquette de danger; d. les Mun-Loader F18 amunitionnés doivent être couverts par les bâches de protection spécialement prévues à cet effet.
La bâche doit porter l’inscription «SUREMBALLAGE» sur les deux côtés latéraux ainsi que l’étiquette de danger1.2C et la désignation «UN0328 PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS/CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES» ou l’étiquette de danger1.4C et la désignation «UN0339 PATRONEN FÜR WAFFEN, MIT INERTEM GESCHOSS/CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES»;
e. les bouteilles de gaz comprimé (capacité nominale de33 litres chacune) contenant la substance UN1066 AZOTE COMPRIMÉ doivent être vidées. Les valves doivent rester ouvertes, les ogives des bouteilles doivent êtres munies d’un revêtement portant l’inscription «Flasche leer, Ventil offen/Bouteille vide, valve ouverte». Les bouteilles de gaz comprimé partiellement ou entièrement remplies doivent être mises à l’écart, leurs valves doivent être pourvues de coiffes, et elles doivent être transportées d’une manière sécurisée dans un véhicule séparé; f. les Mun-Loader F18 amunitionnés doivent être transportés dans des véhicules bâchés ou couverts, marqués au moyen de plaques-étiquettes (placards) sur les deux côtés latéraux et à l’arrière du véhicule, conformément au chap.5.3 SDR/ADR. L’unité de transport doit être signalée à l’avant et à l’arrière au moyen de panneaux orange neutres comme prescrit à l’al.5.3.2.1.1 SDR/ADR; g. la mention dans le document de transport requise à l’al.5.4.1.1.1, let. e), SDR/ADR est la suivante: «Mun Loader F18». Toutes les autres prescriptions de la SDR et de l’ADR sont applicables.
Partie 5 Procédures d’expédition
Toute personne qui expédie des marchandises dangereuses est tenue de s’assurer que le transport sera effectué conformément aux prescriptions de la présente ordonnance, en particulier en ce qui concerne l’emballage, l’interdiction de chargement en commun, l’obligation d’emporter avec soi les consignes écrites et, le cas échéant, le document de transport. Signalisation et étiquetage La signalisation et l’étiquetage ne sont pas exigés pour le transport de munitions dans leurs emballages d’origine conformément aux sections5.2.1 et 5.2.2 SDR/ADR. En dérogation aux dispositions de la SDR et de l’ADR, les marchandises de la classe1 peuvent être identifiées dans l’armée par les étiquettes de danger suivantes: 1.1B pour le groupe de compatibilité B des divisions1.1,1.2 et 1.4; 1.1E pour les groupes de compatibilité C, D, E et G de la division1.1; 1.2E pour les groupes de compatibilité C, D, E et G des divisions1.2 et 1.4, pour les groupes de compatibilité C et G de la division1.3 ainsi que pour le groupe de compatibilité S de la division1.4; A l’armée, les marchandises dangereuses de la classe1 peuvent également être munies d’étiquettes de danger selon le chap.5.2 SDR/ADR. Lors de la restitution d’emballages ou de suremballages vides et nettoyés ayant contenu des marchandises de la classe1, le marquage relatif à l’identification du danger (numéro ONU et désignation) et l’étiquette de danger doivent être retirés, recouverts ou tracés. Ils sont considérés comme
recouverts si les emballages vides sont empilés sur des palettes et fixés de telle sorte que les marquages et étiquettes soient dirigés vers l’intérieur et ne soient plus visibles de l’extérieur.
Prescriptions relatives à la construction des emballages et des citernes et aux épreuves qu’ils doivent subir Les prescriptions de la SDR et de l’ADR relatives à la construction et au contrôle des emballages, des grands récipients pour vrac (GRV), des grands emballages et des citernes sont applicables par analogie. Armasuisse est habilitée à procéder à l’agrément des emballages. Elle peut, en accord avec l’un des organismes d’évaluation de la conformité désignés à l’art.15 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur les contenants de marchandises dangereuses142, autoriser des dérogations à la SDR et à l’ADR.
Dispositions concernant les conditions de transport, le chargement, le déchargement et la manutention Les différentes parties d’un chargement de marchandises dangereuses doivent être disposées et assurées de manière à éviter tout déplacement pendant le trajet.
Circulation militaire. O 510.710
7200 Interdictions de chargement en commun 7201 Le chargement en commun est régi par les indications figurant dans le tableau suivant:
Classe 1 Classes2 à 9 LQ Denrées alimen- Matériel Personnes (quantités taires, produits Classe 1 Groupe de B C/D/E/G H S limitées) de luxe et compatibilité fourrages
B ● 1 ● 4 ● ● 3
C/D/E/G 1 ● ● 4 2 ● 3
H ● ● 4 ● ● 3
S ● ● ● ● ● 4 ● ● 3
Classes2 à 9 ● ● ● 2 ● 3
LQ 4 4 4 4 ● ● ● ● 3
Chargement en com- ● Chargement en commun autorisé mun interdit 1 Chargement en commun autorisé à condition de respecter un intervalle de sécurité de1 m au minimum. 2 Chargement en commun autorisé. Exception: les marchandises de la classe3 (liquides inflammables), de la classe6.1 (matières toxiques), de la classe6.2 (matières infectieuses) et de la classe9 ne doivent pas être transportées ensemble avec des denrées alimentaires, des produits de luxe et des fourrages, même si le danger est considéré comme subsidiaire. 3 Chargement en commun autorisé, à condition que ces marchandises soient destinées à une utilisation immédiate par les occupants dudit véhicule et que l’assurage du chargement conformément au ch. 7100 ainsi qu’une aération suffisante de l’intérieur du véhicule soient garantis. Exception: les marchandises palettisées ne peuvent pas être transportées ensemble avec des personnes sur la même surface de chargement. 4 Le chargement en commun de marchandises dangereuses emballées en quantités limitées avec tout type de matières et objets explosibles, à l’exception de ceux de la division1.4, est interdit.
7202 L’interdiction de chargement en commun ne s’applique pas au véhicule tracteur et à sa remorque.
Organisation et administration militaires 510.710
7300 Limitations relatives aux matières et objets explosibles 7301 La masse nette totale, en kg, de matières explosibles (ou, dans le cas d’objets explosibles, la masse nette totale de matières explosibles contenues dans l’ensemble des objets) qui peut être transportée dans une unité de transport est limitée conformément aux indications du tableau suivant:
Division 1.1–1.3 1.4 Emballages vides non nettoyés Groupe de compatibilité autre que1.1A autre que1.4S 1.4S
Unités de transports conventionnelles 1 000 kg MEN 1 000 kg MEN illimitée illimitée Unités de transport EX/II 5 000 kg MEN 15 000 kg MEN illimitée illimitée Unités de transport EX/III 16 000 kg MEN 16 000 kg MEN illimitée illimitée Pour la description de véhicules EX/II, voir la partie 9.
Partie 8 Prescriptions relatives aux équipages, à l’équipement, à
l’exploitation des véhicules et à la documentation 8100 Prescriptions générales relatives aux unités de transport et au matériel de bord Le document de transport selon la section 5.4.1 SDR/ADR pour le transport de marchandises dangereuses en colis n’est pas exigé lorsque ceux-ci sont expédiés par une troupe en service militaire. Le document de transport selon la section 5.4.1 SDR/ADR est toujours nécessaire pour le transport de marchandises dangereuses dans des citernes fixes (véhicules-citernes) ou démontables, des conteneurs-citernes, des caisses mobiles citernes et des citernes mobiles ainsi que sur des véhiculesbatteries et des conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM). Pour tout transport de marchandises dangereuses au-delà de la limite libre, les consignes écrites conformes à l’ADR doivent se trouver à portée de main à l’intérieur de la cabine de l’équipage du véhicule. Ces consignes doivent être remises par le transporteur à l’équipage du véhicule avant le départ, dans une (des) langue(s) que chaque membre peut lire et comprendre. Le transporteur doit s’assurer que chaque membre de l’équipage du véhicule concerné comprend correctement les consignes et est capable de les appliquer. Avant le départ, les membres de l’équipage du véhicule doivent s’enquérir des marchandises dangereuses chargées à bord et consulter les consignes écrites sur les mesures à prendre en cas d’urgence ou d’accident. La troupe en service militaire, le personnel militaire et les enseignants spécialisés qui transportent des marchandises dangereuses en colis au-delà de la limite libre ne sont pas tenus d’emporter l’équipement de protection personnelle mentionné dans les consignes écrites. Une signalisation orange ainsi que des plaques-étiquettes (placards) doivent être apposées uniquement sur les unités de transport équipées de citernes fixes (véhicules-citernes) ou démontables, de conteneurs-citernes, de caisses mobiles citernes ou de citernes mobiles ainsi que sur les véhicules-batteries et les conteneurs à gaz à éléments multiples (CGEM) ou en vrac. Pour les transports de marchandises dangereuses en colis au-delà de la limite libre, la signalisation orange doit être apposée sur l’ensemble de l’unité de transport, pour autant que cette dernière en soit dotée. Les dérogations et les exceptions sont réglées selon le ch.
8110. En situation extraordinaire, il faut renoncer à l’apposition d’une signalisation orange et de plaques-étiquettes pour le transport de marchandises dangereuses dans des véhicules bâchés ou des véhicules couverts. En situation normale ou particulière, la Sécurité des informations et des objets est autorisée à interdire temporairement la signalisation relative aux
marchandises dangereuses unités de transport bâchées ou couvertes en raison des menaces et des dangers (chap.1.10 SDR/ADR; prévention du vol et des utilisations impropres). 8111 Les véhicules de bidons (magasins de carburants roulants) qui transportent plus de 500 litres de marchandises de la classe3 ou plus de25 bidons vides, non nettoyés, ou partiellement remplis de carburant doivent être munis au minimum d’un extincteur de12 kg de poudre ABC, d’un sac de produit liant, d’une pelle faite d’un matériau qui n’est pas susceptible de produire des étincelles et de deux signaux d’avertissement autoporteurs (p. ex. cônes ou triangles réfléchissants ou feux clignotants orange indépendants de l’installation électrique du véhicule). 8112 L’équipement standard des unités de transport militaires ne doit pas être complété par les objets d’équipement mentionnés dans les sections8.1.4 et 8.1.5 SDR/ADR (moyens d’extinction d’incendie et équipements divers) lorsqu’une troupe en service militaire, du personnel militaire ou des enseignants spécialisés transportent des marchandises dangereuses en colis.
8200 Prescriptions relatives à la formation des chauffeurs 8201 Toute personne qui transporte des marchandises dangereuses au-delà de la limite libre doit avoir suivi une instruction adéquate. La formation visée au chapitre 1.3 et à la section 8.2.3 ADR suffit pour le transport de marchandises dangereuses en deçà de la limite libre. 8202 Le certificat de formation ADR relatif au transport de marchandises dangereuses en colis selon la sous-section8.2.2.8 SDR/ADR est exigé: a. des chauffeurs titulaires de l’autorisation de conduire militaire de la catégorie 930/930E et ayant réussi leur examen de conduite après le 1er janvier 2004, lorsqu’ils effectuent, durant le service militaire, des transports de marchandises dangereuses en colis au-delà de la limite libre avec des véhicules d’un poids total supérieur à7,5 t; b. du personnel militaire et civil du Groupement Défense transportant des marchandises dangereuses en colis au-delà de la limite libre. 8203 Le certificat de formation ADR relatif au transport de marchandises dangereuses en citernes est exigé des conducteurs: a. de véhicules transportant des marchandises dangereuses dans des citernes fixes ou démontables d’une contenance supérieure à1 m3; b. de véhicules-batteries d’une contenance totale supérieure à1 m3; c. de véhicules sur lesquels les marchandises dangereuses sont transportées dans des conteneurs-citernes, des citernes mobiles ou des CGEM avec des contenances individuelles supérieures à3 m3 sur une unité de transport; d. de véhicules qui transportent des modules carburant légers. 8204 Le certificat de formation ADR n’est pas exigé durant le service militaire pour:
a. les chauffeurs titulaires de l’autorisation de conduire militaire de la catégorie 930/930E ayant réussi leur examen de conduite avant le 1er janvier 2004 lorsqu’ils transportent des marchandises dangereuses en colis au-delà de la limite libre; b. les conducteurs de véhicules d’un poids total inférieur à7,5 t lorsqu’ils transportent des marchandises dangereuses en colis au-delà de la limite libre; c. les artisans de troupe lorsqu’ils effectuent des courses d’exercice et de contrôle avec des citernes vides non nettoyées ou des modules carburants légers. Ces conducteurs reçoivent une instruction au sens des prescriptions des chap.1.3 et 8.2 SDR/ADR. Les formations d’application concernées dirigent tous les cours de formation initiale et de recyclage, tant pour la formation de base que pour la formation de spécialisation, ainsi que les examens liés à ces cours conformément aux directives de l’OCRNA. (réservé) Les certificats de formation ADR civils délivrés en Suisse gardent leur entière validité dans l’armée, quel que soit l’organisateur de la formation. La validité des certificats de formation ADR est limitée à5 ans; elle peut être prolongée12 mois avant l’échéance pour une nouvelle durée de5 ans moyennant un cours de recyclage suivi d’un examen de contrôle. La nouvelle période de validité débute à la date à laquelle le certificat de formation ADR précédent échoit. Le titulaire d’un certificat de formation ADR périmé doit suivre un cours de base complet et d’éventuels cours de spécialisation et réussir les examens qui s’y rapportent s’il n’a pas accompli le cours de recyclage avant l’échéance. Pour les chauffeurs, l’attestation figurant dans le «Certificat de contrôle de l’instruction pour chauffeurs» sous la rubrique «Instruction ADR/SDR» tient lieu de certificat de formation ADR durant un mois, à compter de la réussite de l’examen correspondant. 8300 Prescriptions diverses à observer par l’équipage du véhicule Il est interdit à l’équipage et aux passagers d’ouvrir un colis contenant des marchandises dangereuses pendant le transport. Cette interdiction ne s’applique pas aux conducteurs: a. de véhicules de bidons (magasins de carburants roulants) selon le ch. 8111; b. titulaires d’une autorisation selon le ch.
8203 et au bénéfice d’une instruction technique sur véhicules transportant des modules carburant légers. Ces derniers sont autorisés à ouvrir les modules GRV pour le remplissage.
8302 Il est interdit de fumer dans les véhicules pendant le transport, le chargement et le déchargement ainsi qu’à proximité de marchandises dangereuses. 8303 En cas d’accident mettant en péril des personnes ou l’environnement, un périmètre de sécurité doit être établi autour de la zone dangereuse, et les services de sauvetage civils doivent être alertés. 8304 Les chauffeurs doivent prendre en plus toutes les mesures prévues dans les consignes écrites, dans la mesure où ni eux-mêmes ni des tiers ne sont exposés à des dangers inutiles. 8305 En cas d’incident, les passagers sont tenus de prêter assistance au conducteur.
8400 Prescriptions pour la surveillance des véhicules 8401 Les arrêts de plein gré et le stationnement d’un véhicule chargé de marchandises dangereuses sont interdits sur la voie publique sauf s’ils sont exigés par le transport même (chargement, déchargement, contrôle des véhicules ou du chargement, pauses prescrites par la loi, mauvaises conditions météorologiques). Le véhicule et son chargement doivent être surveillés en cas d’arrêts et de stationnements nécessaires conformément aux dispositions de l’organe chargé de la sûreté et en fonction des dangers. 8402 En cas de menaces ou de dangers imminents, la Protection des informations et des objets peut édicter des prescriptions de sûreté complémentaires au sens du chap.1.10 SDR/ADR. Sinon, on appliquera les mesures de sûreté prescrites dans les plans de sûreté du domaine départemental de la Défense. 8403 Pour les marchandises de la classe1 soumises à des prescriptions de sûreté renforcées (annexe2, colonne3, assorties d’une étoile) en raison d’un risque de vol ou d’utilisation impropre, on appliquera les dispositions/prescriptions de sûreté fixées dans les directives du chef de l’armée.
8500 (réservé) 8600 Restrictions au franchissement des tunnels routiers par les véhicules transportant des marchandises dangereuses 8601 Les dispositions du présent chapitre s’appliquent lorsque le passage de véhicules dans les tunnels routiers fait l’objet de restrictions conformément au ch. 1702 et à la partie 10, tableau 10B. 8602 Les restrictions au transport de marchandises dangereuses spécifiques dans les tunnels sont fondées sur les codes de restriction en tunnels de ces marchandises indiqués en colonne10 de l’annexe2. Lorsque «–» est indiqué au lieu de l’un des codes de restriction en tunnels, les marchandises dangereuses ne sont soumises à aucune restriction. 8603 Lorsqu’une unité de transport contient des marchandises dangereuses auxquelles différents codes de restriction en tunnels ont été affectés, le code de restriction en tunnels le plus restrictif doit être affecté à l’ensemble du chargement.
8604 Les marchandises dangereuses transportées conformément aux ch. 1201 à 1604 ne font pas l’objet d’une restriction dans les tunnels et ne doivent pas être prises en compte dans la détermination d’un code de restriction en tunnels devant être affecté à l’ensemble du chargement d’une unité de transport. 8605 Une fois que le code de restriction en tunnels devant être affecté à l’ensemble du chargement d’une unité de transport a été déterminé, les restrictions s’appliquant pour le passage de cette unité de transport dans les tunnels sont les suivantes:
Code de Restriction restriction en tunnels applicable à l’ensemble du chargement de l’unité de
B Passage interdit dans les tunnels des catégories B, C, D et E. B1000C Transport pour lequel la masse nette totale de matières explosibles par unité de transport – dépasse 1000 kg: passage interdit dans les tunnels des catégories B, C, D et E; – ne dépasse pas 1000 kg: passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E. B/D Transport en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories B, C, D et E. Autre transport: passage interdit dans les tunnels des catégories D et E. B/E Transport en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories B, C, D et E. C Passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E. C5000D Transport pour lequel la masse nette totale de matières explosibles par unité de transport – dépasse 5000 kg: passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E; – ne dépasse pas 5000 kg: passage interdit dans les tunnels des catégories D et E. C/D Transport en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E. Autre transport: passage interdit dans les tunnels des catégories D et E. C/E Transport en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories C, D et E. D Passage interdit dans les tunnels des catégories D et E.
Code de Restriction restriction en tunnels applicable à l’ensemble du chargement de l’unité de
D/E Transport en vrac ou en citerne: passage interdit dans les tunnels des catégories D et E. E Passage interdit dans les tunnels de la catégorie E. – Passage autorisé dans tous les tunnels. Rem. Par exemple, le passage d’une unité de transport transportant des SIGNAUX FUMIGENES (pet hur), no ONU 0487, code de classification1.3G, code de restriction en tunnels C5000D, en quantité équivalant à une masse nette totale de matières explosibles de 3000 kg est interdit dans les tunnels des catégorie D et E.
Partie 9 Prescriptions relatives à la construction et à l’agrément
des véhicules 9100 Les véhicules militaires sont exemptés d’une inscription dans le permis de circulation certifiant l’existence d’une assurance responsabilité civile augmentée. 9200 Sauf spécification contraire dans le permis de circulation, les véhicules militaires bâchés munis d’un moteur à allumage par compression (moteur diesel) et d’un poids total excédant3,5 t, les remorques pour superstructures interchangeables mobiles de9,6 t à2 essieux Lanz+Marti avec superstructure C625 bâchée ainsi que les remorques bâchées des types85 et 87 sont considérés comme des unités de transport EX/II et peuvent être engagés comme telles.
Partie 10 Tronçons routiers soumis à des restrictions
10A Tronçons routiers à proximité d’eaux protégées Liste des tronçons routiers sur lesquels le transport de certaines marchandises dangereuses est interdit ou restreint (voir annexe 2, colonne 11). AG Baden/Dättwil, route communale «Täfernstrasse» (longueur env. 250 m); AG Frick–Oeschgen, route communale «Oeschgerstrasse» (longueur env. 600 m); AG Route cantonale 335, «Brunnenrainstrasse», tronçon compris entre «Berghof» (point 663) et le bâtiment du «Restaurant Waldegg»; AG Route cantonale 420, tronçon compris entre Mülligen, longueur 400 m, et Birmenstorf, longueur 500 m1; AG Reinach, route communale «Brüggelmoosstrasse» (longueur 400 m);
AG Spreitenbach, route communale «Müslistrasse» (longueur 250 m); BE Belp, pont sur la Gürbe – bifurcation Auhaus/Giessenhof (longueur1,3 km); BE Route cantonale 1315, Gimmiz–Aarberg (longueur3 km), y compris l’embranchement en direction de Kappelen (longueur env.1 km); BE Neuenegg, Süri–Matzenried (longueur1,5 km); BE Seedorf, route communale Räbhalen–bifurcation Holteren/Ruchwil (longueur 300 m); BL Itingen, «Sonnenbergweg/Weiermattweg» (tronçon compris entre le raccordement T2 et la limite de la commune de Sissach, longueur 750 m); BL Muttenz, «Rheinfelderstrasse» (tronçon compris entre l’embranchement «Auhafen» et le raccordement à Hagnau, longueur2,4 km); BL Sissach, «Grienmattweg» (tronçon compris entre le «Stebligerweg» et le «Icktenweg», longueur 800 m); BS Bâle et Riehen, «Riehenstrasse»–«Äussere Baselstrasse» (tronçon compris entre la «Fasanenstrasse/Allmendstrasse» et la «Rauracherstrasse», longueur env.1 km); BS Riehen, «Äussere Baselstrasse» (tronçon compris entre la «Rauracherstrasse» et la «Bäumlihofstrasse», longueur env. 200 m)1; BS Riehen, «Rauracherstrasse» (tronçon compris entre la «Äussere Baselstrasse» et la «Bäumlihofstrasse», longueur env. 200 m)1; BS Riehen, «Weilstrasse» (tronçon compris entre la «Lörracherstrasse» et le poste de douane de la «Weilstrasse», longueur env. 800 m); GE Route cantonale75, Chemin de la Greube conduisant aux gravières du Bois de Bay (longueur1,3 km)1, 2; GE Route cantonale80, Route de Veyrier–hameau de Vessy (longueur1,1 km)1,2; GE Pont de la Fontenette2; GE Pont de Vessy2; GE Pont du Val d’Arve2; GE Route du Bout du Monde (longueur 600 m)1, 2; GE Route du Bout du Monde (tronçon compris entre le pont et le hameau de Vessy, longueur 800 m)2; GE Chemin longeant la rive gauche du Rhône, allant du barrage de Verbois en direction du Moulin-de-Vert (longueur1,5 km)2; GE Chemin longeant la rive droite du Rhône, allant de la route de Verbois à l’usine de Verbois et aux gravières de Russin (longueur1 km)1, 2; GE Chemin allant de la route de Peney au lieu-dit «Maison Carrée» (longueur 1,2 km)1, 2; NE Route cantonale 414, St-Martin–scierie Debrot (longueur1 km);
NE Route cantonale 2233, du sud de Boveresse au nord de Môtiers, place de la gare (longueur 950 m)1; SO Granges, Granges–Romont, «route de Romont» (longueur 400 m); SG Route de jonction Valens–Vasön (longueur 2300 m); VD Route cantonale26, Le Brassus–carrefour de Grand-Fuey (longueur 11 km)1; VD Route cantonale 289, Orny–Bavois, par Entreroches (longueur 2200 m); 1 Riverains autorisés 2 Sur ces tronçons routiers, le transport de tels liquides est interdit uniquement s’il est effectué au moyen de véhicules-citernes.
10B Tronçons routiers comportant des tunnels soumis à des catégories de restrictions Canton Tronçon Tunnel Catégorie de tunnel Route nationale = N (1.9.5.2 ADR) Route cantonale = RC
UR–/TI N2 Göschenen–Airolo Saint-Gothard E GR N13 Thusis–Tessin San Bernardino E TG RC Frauenfeld Giratoire de la gare de E Frauenfeld TI RC Bellinzone–Brissago Mappo/Morettina E TI RC Lugano Vedeggio–Cassarate E VD RC Crissier Galerie du Marcolet E VS/Italie RC Martigny–Aoste Grand Saint-Bernard E
Circulation militaire. O 510.710
Annexe 2143 (art. 58)
Liste des marchandises et quantités autorisées
Classe 1 – Matières et objets explosibles Signification: ⎢ Transport selon les dispositions de l’organe chargé de la sûreté et en fonction de la situation des dangers Ξ Transport par chemin de fer interdit
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à fication danger isolée (kg) teur pièce en kg tunnels proximité
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
590-0440 0012 5,6MM MATCH TRAININGS PAT 1 1.4S 1.4 illimité 0.0016 E 590-0501 0012 6MM BR NORMA 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 590-0509 0012 7,5MM MATCH TRAINING11,3G 1 1.4S 1.4 illimité 0.0033 E 590-0655 0012 7,65MM PARA FMJ 1 1.4S 1.4 illimité 0.0003 E 590-0760 0012 10,4X33MM GW PAT ZU G 150 1 1.4S 1.4 illimité 0.0033 E 590-0853 0475 ASSORT D’EXPL MIL 1 1.1D 1 20 50 7.3404 B1000C 590-0854 0475 ASSORT D’EXPL CIV 1 1.1D 1 20 50 10.6200 B1000C
Organisation et administration militaires 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
590-0860 0414 6CM L CHARGES PARTIELLES POUR LIQUIDATION 1 1.2C 1 20 50 15.0000 B1000C 590-0862 0279 LM8,1CM CHARGES PARTIELLES POUR LIQUIDATION 1 1.1C 1 20 50 15.0000 B1000C 590-0863 0414 LM 12CM CHARGES PARTIELLES POUR LIQUIDATION 1 1.2C 1 20 50 35.0000 B1000C 590-0867 0414 15,5CM CHARGES PARTIELLES POUR LIQUIDATION 1 1.2C 1 20 50 50.0000 B1000C 590-0920 0301 GREN LACRYMOGÈNE TW 91+ CART PROP 44 F 1 1.4G 1.4 333 3 0.1322 E +8 590-0921 inerte GREN EX TW 91 590-0923 0368 KZUE 05 ZU CSG U NB G 1 1.4S 1.4 illimité 0.0019 E 590-0924 0454 ZUE 00 ZU CS G U NB G (TGW 73) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0019 E 590-0927 0303 TGW 73 NB G 1 1.4G 1.4 333 3 0.1300 E +8 590-0948 0006 LM 12CM OBUS LANC 68 MVZ 68 CHG 0-6 T AV 1 1.1E 1 20 50 3.7200 B1000C 591-0231 0321 LM8,1CM OBUS LANC 94 SFU CHG 0-6 1 1.2E 1 20 50 0.8700 B1000C 591-0235 0408 AMZ M9327A1 (8,1CM MW WG 94 AMZ LADG 0-6) 1 1.1D 1 20 50 0.0085 B1000C 591-1050 0012 CART5,6MM 90 F 1 1.4S 1.4 illimité 0.0016 E 591-1050 0012 MUNITION DE POCHE CART5,6MM 90 F 1 1.4S 1.4 illimité 0.0800 E 591-1051 0012 CART5,6MM 90 F (EN BANDE) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0016 E 591-1055 0012 CART LUM5,6MM 90 F 1 1.4S 1.4 illimité 0.0019 E 591-1065 0012 CART5,6MM 90 F ET CART LUM90 (3:1) 1 1.4S 1.4 illimité
0.0016 E 591-1100 0012 CART7,5MM 11 F 1 1.4S 1.4 illimité 0.0033 E
Circulation militaire. O 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
591-1100 0012 MUNITION DE POCHE CART7,5MM 11 F 1 1.4S 1.4 illimité 0.0800 E 591-1108 0012 CART LUM7,5MM 11 1 1.4S 1.4 illimité 0.0038 E 591-1120 0012 CART7,62MM 12 F 1 1.4S 1.4 illimité 0.0029 E 591-1125 0012 CART P7,62MM 12 1 1.4S 1.4 illimité 0.0029 E 591-1172 0014 CART PROP 44 F 1 1.4S 1.4 illimité 0.0016 E 591-1232 0012 CART7,65MM PIST 03 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 591-1235 0012 CART8,6MM 04 1 1.4S 1.4 illimité 0.0057 E 591-1236 0012 CART8,6MM 05 HK 1 1.4S 1.4 illimité 0.0058 E 591-1237 0012 CART8,6MM TC 06 F 1 1.4S 1.4 illimité 0.0058 E 591-1240 0012 CART 9MM 41 PIST 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 591-1240 0012 MUNITION DE POCHE CART 9MM 41 PIST 1 1.4S 1.4 illimité 0.0200 E 591-1241 0012 CART 9MM 14 PIST 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 591-1244 0012 CART A 4 9MM PIST 1 1.4S 1.4 illimité 0.0005 E 591-1255 0012 F POLYVALENT 91 CART A BALLE 1 1.4S 1.4 illimité 0.0023 E 591-1275 0009 MITR12,7MM 64 CART ACH EXP 92 1 1.2G 1 20 50 0.0180 B1000C 591-1276 0300 MITR12,7MM 64 CART ACH EXP 93 LUM 1 1.4G 1.4 333 3 0.0180 E 591-1280 0300 MITR12,7MM 64 CART ACH EXP 92 + CART AC 1 1.4G 1.4 333 3 0.0260 E 591-1400 0321 CAN AV 20MM 76 CART MI INC MZ 1 1.2E 1 20 50
0.0497 B1000C 591-1430 0339 CAN AV 20MM 92 CART MWK 92 1 1.4C 1.4 333 3 0.0400 E 591-1450 0012 F POLYVALENT 91 CART PLOMB 04 1 1.4S 1.4 illimité 0.0021 E
Organisation et administration militaires 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
591-1451 0301 F POLYVALENT 91 CART SUBST IRR LONG 1 1.4G 1.4 333 3 0.0010 E +8 591-1452 0301 F POLYVALENT 91 CART SUBST IRR COURT 1 1.4G 1.4 333 3 0.0015 E +8 591-1453 0012 F POLYVALENT 91 CART PORTE 1 1.4S 1.4 illimité 0.0013 E 591-1454 0012 F POLYVALENT 91 CART E 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 591-1500 0328 30MM CAN CHAR GREN 00 CART FLÈCHE LUM 1 1.2C 1 20 50 0.1860 B1000C 591-1505 0328 30MM CAN CHAR GREN 00 CART POLY LUM 1 1.2C 1 20 50 0.1820 B1000C 591-1545 0321 CAN DCA 35MM 63/90 CART MI INC 93 BOZ 1 1.2E 1 20 50 0.4450 B1000C 591-1546 0321 CAN DCA 35MM 63/90 CART MI NC 93 MZ LUM 1 1.2E 1 20 50 0.4450 B1000C 591-1555 0049 CART ED 40MM 08 F 1 1.1G 1 20 50 0.0033 B1000C 591-1560 0321 CART ÉCLATS 40MM 97 MZ F 1 1.2E 1 20 50 0.0411 B1000C 591-1561 0301 40MM MZW 10 CART SUBST IRR 1 1.4G 1.4 333 3 0.0660 E +8 591-1563 0339 40MM MZW 10 CART E M 1 1.4C 1.4 333 3 0.0002 E 591-1564 0312 40MM MZW 10 CART SIG 1 1.4G 1.4 333 3 0.0160 E 591-1565 0012 40MM MZW 10 CURT GRAINS CAOUT 1 1.4S 1.4 illimité 0.0005 E 591-1570 0171 L 6CM OBUS ÉCLAIR 87 ZZ 1 1.2G 1 20 50 0.2528 B1000C
Circulation militaire. O 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
591-1823 0321 LM8,1CM OBUS LANC 66 + MVZ 55 1 1.2E 1 20 50 0.5640 B1000C 591-1831 0171 LM8,1CM OBUS ÉCLAIR 73 ZZ CHG 0-6 1 1.2G 1 20 50 0.7260 B1000C 591-1837 0015 LM8,1CM OBUS LANC NÉB 68 CHG 0-6 1 1.2G 1 20 50 2.1200 B1000C 591-1840 0321 LM8,1CM OBUS LANC 91 MVZ CHG 0-6 1 1.2E 1 20 50 0.8760 B1000C 591-1842 0321 LM8,1CM OBUS LANC 94 AMZ CHG 0-6 1 1.2E 1 20 50 0.8760 B1000C 591-1844 0321 LM8,1CM OBUS LANC 12 MVZ CHG 0-6 1 1.2E 1 20 50 0.8760 B1000C 591-2200 0006 LM 12CM PROJE À SUBMUN 98 ZZ CHG 0-5 1 1.1E 1 20 50 1.0750 B1000C 591-2201 0414 LM 12CM CHG SUPPL6 (LM 12CM PROJE À SUBMU) 1 1.2C 1 20 50 2.3000 B1000C 591-2252 0171 LM 12CM OBUS ÉCLAIR 74 ZZ CHG 0-7 1 1.2G 1 20 50 2.6070 B1000C 591-2256 0321 LM 12CM OBUS LANC 88 AMZ CHG 0-7 1 1.2E 1 20 50 3.8200 B1000C 591-2258 0321 LM 12CM OBUS LANC 93 MVZ CHG 0-7 1 1.2E 1 20 50 3.8250 B1000C 591-2260 0006 LM 12CM OB INT 96 STRIX ⎢Ξ 1 1.1E 1 20 50 2.5000 B1000C 591-2261 0279 LM 12CM SUPP CHG 96 STRIX 1 1.1C 1 20 50 0.6500 B1000C 591-2262 0281 LM 12CM PROP ADD 96 STRIX 1 1.2C 1 20 50 0.9230 B1000C 591-2271 0328 CAN CHAR 12CM CART FLÈCHE 90 LUM 1 1.2C 1 20 50 8.0660 B1000C 591-2272 0328 CAN CHAR 12CM CART FLÈCHE 98 LUM 1 1.2C 1 20 50 9.5770 B1000C 591-2500 0168 OB15,5CM 66 OBUS ACIER SFU 1 1.1D 1 20 50 6.7400
B1000C 591-2501 0171 OB15,5CM 66 OBUS ÉCLAIR SFU 1 1.2G 1 20 50 2.8930 B1000C 591-2503 0168 OB15,5CM PROJE À SUBMUN 88 SFU 1 1.1D 1 20 50 2.9600 B1000C 591-2504 0321 OB15,5CM PROJE À SUBMUN 90 SFU (L PORT) 1 1.2E 1 20 50 3.2100 B1000C
Organisation et administration militaires 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
591-2505 0320 OB15,5CM 66 CART AM 1 1.4G 1.4 333 3 0.0020 E 591-2509 0242 OB15,5CM 66 ET 74 CHG 3-7 1 1.3C 1 20 50 5.6000 C5000D 591-2510 0414 OB15,5CM CHG CONT 3-7, MODULE DE BASE 1 1.2C 1 20 50 3.3500 B1000C 591-2511 0414 OB15,5CM CHG CONT 3-7, MODULES 1 1.2C 1 20 50 5.4000 B1000C 591-2512 0409 MVZ 67 1 1.2D 1 20 50 0.0200 B1000C 591-2513 0409 MZZ 68 1 1.2D 1 20 50 0.0150 B1000C 591-2518 0410 MZZ 88 1 1.4D 1.4 333 3 0.0004 E 591-2530 0414 CAN15,5CM CHG 7-9 1 1.2C 1 20 50 13.0000 B1000C 591-2531 0414 CAN15,5CM CHG 10 1 1.2C 1 20 50 14.0000 B1000C 591-2535 0414 CAN15,5CM CHG CONT 7-9 1 1.2C 1 20 50 11.7000 B1000C 591-2545 0168 CAN15,5CM OB INT 01 SMART 1 1.1D 1 20 50 4.4850 B1000C 591-2550 0409 AMZ 91 1 1.2D 1 20 50 0.0200 B1000C 591-3151 0181 PZF CART CHG CREU 95 1 1.1E 1 20 50 1.6420 B1000C 591-3167 0181 TROQ8,3CM ROQ PERF CHG CREU 89 1 1.1E 1 20 50 0.7110 B1000C 591-3210 0182 EG DCA SA BL 84 RAPIER ⎢Ξ 1 1.2E 1 20 50 17.5700 B1000C 591-3211 0182 EG DCA SA BL 01 RAPIER ⎢Ξ 1 1.2E 1 20 50 19.2720 B1000C 591-3220 0181 EG DCA L SA BL 94 STINGER ⎢Ξ 1 1.1E 1 20 50 4.9800 B1000C 591-3235 inerte EG AV AA LL 63 EMPENNAGE 591-3240 0181 EG AV AA LL 63/91 PRÊT À L’EMPLOI ⎢Ξ 1 1.1E 1
20 50 24.7200 B1000C 591-3241 0276 EG AV AA LL 63/91 TÊTE GUID ⎢Ξ 1 1.4C 1.4 333 3 0.3500 E
Circulation militaire. O 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
591-3242 0286 EG AV AA LL 63/80 C EXP 1 1.1D 1 20 50 4.7500 B1000C 591-3243 0409 EG AV AA LL 63/80 FU PROX AZ 63/93 ⎢ 1 1.2D 1 20 50 0.0360 B1000C 591-3244 0281 EG AV AA LL 63/80 PROP ROQ ⎢Ξ 1 1.2C 1 20 50 19.8000 B1000C 591-3245 inerte EG AV AA LL 63/80 EMPENNAGE 591-3246 inerte EG AV AA LL 63/90 AILERON 591-3250 0182 EG AV AA LL 97 AMRAAM ⎢Ξ 1 1.2E 1 20 50 54.3000 B1000C 591-3252 0182 EG AV AA AMRAAM 120C-7 ⎢Ξ 1 1.2E 1 20 50 61.3508 B1000C 591-3255 0181 MIS AA AIM-9X ⎢Ξ 1 1.1E 1 20 50 30.8000 B1000C 591-3303 0182 TOW MIS CHG CREU 96 PIP ⎢Ξ 1 1.2E 1 20 50 6.9500 B1000C 591-3470 0285 GREN MAIN 85 1 1.2D 1 20 50 0.1668 B1000C 591-3471 0467 ASSORT GREN MAIN85 (DÉMO) 1 1.2D 1 20 50 0.1745 B1000C 591-3800 0137 CHG DIR 96 L COMPL 1 1.1D 1 20 50 1.5000 B1000C 591-3810 0137 CHG DIR 96 LDE COMPL 1 1.1D 1 20 50 9.6000 B1000C 591-3825 0463 CHG CRAT 88 COMPL 1 1.1D 1 20 50 41.0000 B1000C 591-4010 0048 CART PRISM 200G, 3 CANAUX 1 1.1D 1 20 50 0.2030 B1000C 591-4020 0084 CART PRISM 1KG, PLASTITE 1 1.1D 1 50 20 1.0000 B1000C 591-4030 0084 CART CYL 100G, PLASTITE 1 1.1D 1 50 20 0.1000 B1000C 591-4034 0048 CART CYL 500G II 1 1.1D 1 20 50 0.4750 B1000C 591-4036 0048 CART CYL2,5KG III 1 1.1D 1 20 50 2.4000 B1000C 591-4038 0048 CART CYL 500G IV, TROU ALLU
1 1.1D 1 20 50 0.4750 B1000C
Organisation et administration militaires 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
591-4056 0048 PÉT 8KG 1 1.1D 1 20 50 7.8000 B1000C 591-4091 0059 CHG V 5KG 66 1 1.1D 1 20 50 5.8500 B1000C 591-4093 0059 CHG V 10KG 66 1 1.1D 1 20 50 11.3000 B1000C 591-4095 0059 CHG V 20KG 66 1 1.1D 1 20 50 22.4000 B1000C 591-4098 0048 TUBE EXP 1 1.1D 1 20 50 3.3200 B1000C 591-4104 0048 CYL EXP 50KG 56 1 1.1D 1 20 50 50.0000 B1000C 591-4140 0081 EXP CIV TYPE A (DIVERS) 1 1.1D 1 50 20 1.1000 B1000C 591-4141 0082 EXP CIV TYPE B (DIVERS) 1 1.1D 1 50 20 1.0000 B1000C 591-4142 0083 EXP CIV TYPE C (DIVERS) 1 1.1D 1 20 50 1.0000 B1000C 591-4143 0084 EXP CIV TYPE D (DIVERS) 1 1.1D 1 50 20 1.0000 B1000C 591-4144 0241 EXP CIV TYPE E (DIVERS) 1 1.1D 1 50 20 1.0000 B1000C 591-4145 inerte INERT CIMENT EXPANSIF (BRISTAR, AUTRE) 591-4160 0048 C DÉTO 75 1 1.1D 1 20 50 0.5250 B1000C 591-4162 0048 CART CYL 500G 75 1 1.1D 1 20 50 0.5000 B1000C 591-4164 0048 CHG TRM 35KG 75 1 1.1D 1 20 50 31.0000 B1000C 591-4168 0048 C BÉTON 75 1 1.1D 1 20 50 0.4550 B1000C 591-4181 0048 ASSORT EXPLO (INSTR) 1 1.1D 1 20 50 15.0000 B1000C 591-4200 0463 ASSORT KMB 95 1 1.1D 1 20 50 0.8900 B1000C 591-4201 0059 CHG
KMB 33MM 95 1 1.1D 1 20 50 0.0570 B1000C 591-4202 0059 CHG KMB 67MM 95 1 1.1D 1 20 50 0.4450 B1000C
Circulation militaire. O 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
591-4203 0059 CHG KMB 21MM 96 1 1.1D 1 20 50 0.0180 B1000C 591-4204 0441 CHG KMB 20MM 99 1 1.4S 1.4 illimité 0.0115 E 591-4210 0467 ASSORT KMB99 (DESTR S-M) 1 1.2D 1 20 50 0.0580 B1000C 591-4211 0500 TUYAU ALLU 10M DETO (DESTR S-M) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0010 E 591-4212 0500 TUYAU ALLU 100M + DISPO PERC (DESTR S-M) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0010 E 591-4213 0500 TUYAU ALLU 10M PORTE-AMORCE (DESTR S-M) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0010 E 591-4214 0361 ASSORT TUYAU ALLU (DESTR S-M) 1 1.4B 1.4 333 3 0.0100 E 591-4405 0283 DÉTO 82 1 1.2D 1 20 50 0.0012 B1000C 591-4410 0029 DÉTO 8 1 1.1B 1 20 50 0.0016 B1000C 591-4415 0361 DISP ALLU90 (TUBE EXP) 1 1.4B 1.4 333 3 0.0021 E 591-4435 0350 ASSORT ALLU (PYRO) 1 1.4B 1.4 333 3 0.5410 E 591-4437 0255 ASSORT ALLU B (EL HU) 1 1.4B 1.4 333 3 0.2100 E 591.4441 0361 SYST AL COND SAP CHAR ASSORT E 1 1.4B 1.4 333 3 0.0509 E 591-4442 0361 SYST AL COND G/SAUV ASSORT C 1 1.4B 1.4 333 3 0.1504 E 591-4443 0361 SYST AL COND G/SAUV ASSORT D 1 1.4B 1.4 333 3 0.0213 E 591-4444 0065 CORD DÉTO 74 1 1.1D 1 20 50 0.0120/m B1000C 591-4445 0065 CORD DÉTO96, 5G 1 1.1D 1 20 50 0.0050/m B1000C 591-4446 0361 MÈ LENTE, 150,3M CONFECT DÉTO 8 1 1.4B 1.4 333 3 0.0185 E 591-4447
0361 MÈ LENTE,150,2M,CONFECT DÉTO 8+ ALLU PERC 1 1.4B 1.4 333 3 0.0135 E 591-4448 0500 LA NO 0, 15M 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E
Organisation et administration militaires 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
591-4450 0255 DÉTO EL 66 HU, 0/30 1 1.4B 1.4 333 3 0.0007 E 591-4453 0255 DÉTO EL 66 HU, 3/30 1 1.4B 1.4 333 3 0.0007 E 591-4456 0255 DÉTO EL 66 HU, 6/30 1 1.4B 1.4 333 3 0.0007 E 591-4459 0255 DÉTO EL 66 HU, 9/30 1 1.4B 1.4 333 3 0.0007 E 591-4462 0255 DÉTO EL 66 HU, 12/30 1 1.4B 1.4 333 3 0.0007 E 591-4464 0500 TUYAU ALLU 65M + DISPO PERC MEC 09 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 591-4465 0360 TUYAU D’ALLUMAGE 50M + 20M 1 1.1B 1 20 50 0.0500 B1000C 591-4466 0361 TUYAU ALLU 10M + DISPO PERC MEC 1 1.4B 1.4 333 3 0.0010 E 591-4467 0500 TUYAU ALLU 5M + DISPO PERC MÉC 09 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 591-4468 0500 TUYAU ALLU 20M + DISPO PERC MÉC 09 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 591-4469 0500 TUYAU ALLU 10M + DISPO PERC MÉC 09 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 591-4470 0350 ASSORT ALLU O MI (PYRO) 1 1.4B 1.4 333 3 0.1890 E 591-4472 0350 ASSORT ALLU O MI (PYRO/EL HU) 1 1.4B 1.4 333 3 0.1450 E 591-4476 0255 ASSORT ALLU B (INSTR) 1 1.4B 1.4 333 3 0.1500 E 591-4500 inerte CONDUIT AL, 750M 591-4510 0500 TUYAU ALLU 15M + LEVIER SEC 15 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 591-4511 0257 TUYAU ALLU 30M + ALLUM PERC 15 1 1.4B 1.4 333 3 0.0020 E 591-4512 0257 TUYAU ALLU 30M DOUBLE + LEVIER SEC 15 1 1.4B 1.4 333 3 0.0020 E 591-4513 0500 TUYAU ALLU 100M + ALLUM PERC 15 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 591-4651
0048 ÉLÉ RÉACT PROT CAN FORT15,5CM 93 BISON 1 1.1D 1 20 50 0.3520 B1000C
Circulation militaire. O 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
591-4652 0048 ÉLÉ RÉACT PROT SUP DR CAN FORT15,5CM 93 1 1.1D 1 20 50 0.5900 B1000C 591-4653 0048 ÉLÉ RÉACT PROT SUP G CAN FORT15,5CM 93 1 1.1D 1 20 50 0.5900 B1000C 591-4670 0475 FEUILLE EXLPO C2, RI 9 KG 1 1.1D 1 20 50 9.0000 B1000C 591-4671 0475 FEUILLE EXLPO C2, BANDES 20 MM 1 1.1D 1 20 50 0.7690 B1000C 591-4672 0475 FEUILLE EXLPO C3, BANDES 20 MM 1 1.1D 1 20 50 0.8200 B1000C 591-4673 0475 FEUILLE EXLPO C5, RI 9 KG 1 1.1D 1 20 50 9.0000 B1000C 591-4680 0288 CHG COUP13, 125 G/M 1 1.1D 1 20 50 0.1275 B1000C 591-4681 0288 CHG COUP13, 250 G/M 1 1.1D 1 20 50 0.2550 B1000C 591-4682 0288 CHG COUP13, 500 G/M 1 1.1D 1 20 50 0.5100 B1000C 591-4683 0288 CHG COUP13, 1150 G/M 1 1.1D 1 20 50 1.1500 B1000C 591-4684 0042 BOOSTER ALLU 20 G 1 1.1D 1 20 50 0.0200 B1000C 591-4700 1950 SPRAY ENG RSG 2000 2 Cf. no ONU 1950 AÉROSOLS inflammables,2.1 591-4710 1950 RSG 2000 2 Cf. no ONU 1950 AÉROSOLS inflammables,2.1 591-4800 0500 ACR MS NO 03 75MS, 6M 1 1.4S 1.4 illimité 0.0009 E 591-4801 0500 ACR MS NO 04 100MS, 6M 1 1.4S 1.4 illimité 0.0009 E 591-4802 0500 ACR MS NO 05 125MS, 6M 1 1.4S 1.4 illimité 0.0009 E 591-4803 0500 ACR MS NO 06 150MS, 6M 1 1.4S 1.4 illimité 0.0009 E 591-4804 0500 ACR MS NO 07 175MS, 6M 1 1.4S 1.4 illimité 0.0009 E 591-4805 0500 ACR MS NO 08 200MS, 6M 1 1.4S 1.4 illimité 0.0009 E 591-4806 0500 ACR MS NO 09 225MS, 6M 1 1.4S 1.4 illimité 0.0009 E
Organisation et administration militaires 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
591-4807 0500 ACR MS NO 10 250MS, 6M 1 1.4S 1.4 illimité 0.0009 E 591-4808 0500 ACR MS NO 11 275MS, 6M 1 1.4S 1.4 illimité 0.0009 E 591-4809 0500 ACR MS NO 12 300MS, 6M 1 1.4S 1.4 illimité 0.0009 E 591-4819 0500 BD NO 0MS,7,8M 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 591-4820 0500 BD NO 9MS, 4,8M 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 591-4821 0500 BD NO 17MS, 4,8M 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 591-4822 0500 BD NO 25MS, 4,8M 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 591-4823 0500 BD NO 42MS, 4,8M 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 591-4824 0500 BD NO 67MS, 4,8M 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 592-5052 0012 CART PERC AN5,6MM 1 1.4S 1.4 illimité 0.0001 E 592-5053 0012 CART COUL ROUGE5,6MM F 90 1 1.4S 1.4 illimité 0.0001 E 592-5054 0012 CART COUL BLEU5,6MM F 90 1 1.4S 1.4 illimité 0.0001 E 592-5055 0012 CART COUL ROUGE5,6MM FM 05 1 1.4S 1.4 illimité 0.0001 E 592-5056 0012 CART COUL BLEU5,6MM FM 05 1 1.4S 1.4 illimité 0.0001 E 592-5080 0012 CART EX7,5MM 92 LUM (TRED PZF) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0005 E 592-5100 0012 CART COUL ROUGE .38 F91 FONCT MULT 1 1.4S 1.4 illimité 0.0001 E 592-5101 0012 CART COUL BLEU .38 F91 FONCT MULT 1 1.4S 1.4 illimité
0.0001 E 592-5120 0012 CART COUL ROUGE 9MM PIST 1 1.4S 1.4 illimité 0.0001 E 592-5121 0012 CART COUL BLEU 9MM PIST 1 1.4S 1.4 illimité 0.0001 E 592-5143 0339 MITR12,7MM 64 CART EX 04 + CART EX 05 LUM (3:1) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0157 E
Circulation militaire. O 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
592-5144 0339 MITR12,7MM 64 CART EX 04 (EN BANDE) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0150 E 592-5155 0339 MITR12,7MM 64 CART EX 05 LUM (EN BANDE) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0170 E 592-5165 0012 F POLYVALENT 91 CART EX IRR LONG 1 1.4S 1.4 illimité 0.0012 E 592-5166 0012 F POLYVALENT 91 CART EX IRR COURT 1 1.4S 1.4 illimité 0.0013 E 592-5182 0339 PROJE EX 20MM 50 LUM (TRÉD TROQ8,3CM) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0018 E 592-5194 0339 CAN AV 20MM 76 CART EX 1 1.4C 1.4 333 3 0.0390 E 592-5198 0339 CAN AV 20MM 92 CART EX 97 1 1.4C 1.4 333 3 0.0380 E 592-5220 0328 CART EX 27MM 90 LUM (TRÉD CAN CHARS) 1 1.2C 1 20 50 0.1620 B1000C 592-5221 0328 30MM CAN CHAR GREN 00 CART EX LUM 1 1.2C 1 20 50 0.1820 B1000C 592-5270 0328 CAN DCA 35MM 63 OBUS EX S LUM 1 1.2C 1 20 50 0.3400 B1000C 592-5272 0328 CAN DCA 35MM 63 OBUS EX LUM 1 1.2C 1 20 50 0.3540 B1000C 592-5280 0339 CART EX 40MM 97 F 1 1.4C 1.4 333 3 0.0005 E 592-5281 0012 CART EX 40MM 08 F 1 1.4S 1.4 illimité 0.0005 E 592-5282 0197 40MM MZW 10 CART EX IRR 1 1.4G 1.4 333 3 0.0690 E 592-5355 0303 CART EX NEB7,6CM 97 ALLU EL 1 1.4G 1.4 333 3 0.0895 E 592-5363 0321 LM8,1CM OBUS EX EXP 66 + MVZ 55 1 1.2E 1 20 50 0.0197 B1000C 592-5365 0321 LM8,1CM OBUS EX EXP 91 MVZ CHG 0-6 1 1.2E 1 20 50 0.1983 B1000C 592-5366 0321 LM8,1CM OBUS EX EXP 04 MVZ CHG 0-6 1 1.2E 1
20 50 0.1983 B1000C 592-5367 0321 LM8,1CM OBUS EX EXP 12 MVZ CHG 0-6 1 1.2E 1 20 50 0.1870 B1000C 592-5459 0321 LM 12CM OBUS EX EXP 93 MVZ CHG 0-7 1 1.2E 1 20 50 1.2350 B1000C
Organisation et administration militaires 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
592-5460 0328 CAN CHAR 12CM CART CHG CREU EX 87 LUM 1 1.2C 1 20 50 6.2160 B1000C 592-5463 0328 CAN CHAR 12CM CART FLÈCHE EX 10 LUM 1 1.2C 1 20 50 6.3420 B1000C 592-5485 0169 OB15,5CM 74 OBUS EX EXP SFU 1 1.2D 1 20 50 0.5230 B1000C 592-5489 0414 OB15,5CM CHG EX 2/L47 1 1.2C 1 20 50 1.2000 B1000C 592-5551 0502 PZF CART EX 95 1 1.2C 1 20 50 0.2560 B1000C 592-5563 0281 TROQ8,3CM ROQ EX 64 1 1.2C 1 20 50 0.1720 B1000C 592-5630 0281 TOW MIS EX ⎢Ξ 1 1.2C 1 20 50 3.7400 B1000C 592-5655 0285 GREN MAIN EX EXP 85 1 1.2D 1 20 50 0.1418 B1000C 592-5656 0285 GREN MAIN EX EXP 11 1 1.2D 1 20 50 0.0830 B1000C 593-6021 0014 CART PIST 6MM 1 1.4S 1.4 illimité 0.0001 E 593-6066 0015 CART NÉB7,6CM 87 ALLU ÉL 1 1.2G 1 20 50 0.6295 B1000C +8 593-6067 0016 CART NÉB7,6CM 95 ALLU ÉL 1 1.3G 1 20 50 0.3050 C5000D +8 593-6150 0238 ÉQPT LCORD90, 250M (1 PAQ) 1 1.2G 1 20 50 0.1000 B1000C 593-6152 0238 ÉQPT LCORD90, 250M (4 PAQ) 1 1.2G 1 20 50 0.4000 B1000C 593-6153 0238 ÉQPT LCORD90, 400M (4 PAQ) 1 1.2G 1 20 50 0.9840 B1000C 593-6155 0238 PAQ ROQ LCORD90, CORD 250M 1 1.2G 1 20 50 0.1000 B1000C 593-6156 0238 PAQ ROQ LCORD90, CORD 400M 1
1.2G 1 20 50 0.2460 B1000C 593-6404 0430 PLAQUE INC ALLU FROT 1 1.3G 1 20 50 0.2200 C5000D
Circulation militaire. O 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
593-6405 0430 FEUILLE INC 1 1.3G 1 20 50 0.0200 C5000D 593-6406 0131 ALLU FROT 78 SPÉC 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6413 0131 ALLU PERC 83 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 593-6414 0105 MÈ LENTE, 150 1 1.4S 1.4 illimité 0.0051/m E 593-6420 inerte PIST AL MÉC 10 593-6421 inerte APPAREIL MISE À FEU ÉL 10 593-6435 0325 ALLU PYRO 74 1 1.4G 1.4 333 3 0.0229 E 593-6440 0323 12,7MM CART ÉL IMPULSION (AP EOD) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0105 E 593-6470 0054 CART DÉTO PYRO 15MM 1 1.3G 1 20 50 0.0039 C5000D 593-6471 0312 CART HURL PYRO 15MM 1 1.4G 1.4 333 3 0.0035 E 593-6540 0312 PLF26,5MM 78 CART SIG ROUGE 1 1.4G 1.4 333 3 0.0207 E 593-6542 0312 PLF26,5MM 78 CART SIG VERT 1 1.4G 1.4 333 3 0.0210 E 593-6544 0312 PLF26,5MM 78 CART SIG ROUGE (GARDE PISTE) 1 1.4G 1.4 333 3 0.0510 E 593-6548 0054 PLF26,5MM 78 CART ÉCLAIR JAUNE (PCH,300M) 1 1.3G 1 20 50 0.0400 C5000D 593-6550 0312 PLF26,5MM 78 CART ÉCLAIR JAUNE 1 1.4G 1.4 333 3 0.0215 E 593-6553 0312 CART SIG 04 1 1.4G 1.4 333 3 0.0379 E 593-6555 0431 FU SIG ROUGE PCH (MAIN) 1 1.4G 1.4 333 3 0.0610 E 593-6556 0195 FLAM SIG ORANGE JOUR (MAIN) 1 1.3G 1 20 50 0.0518 C5000D 593-6557 0191 FLAM SIG ROUGE NUIT (MAIN) 1 1.4G 1.4 333 3 0.0730 E 593-6558 0191 FLAM SIG JOUR/NUIT (MAIN)
1 1.4G 1.4 333 3 0.0900 E
Organisation et administration militaires 510.710
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NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
593-6559 0323 AUTOMATISCHE AUSLOESUNG FLU-8B/P, 0,11KG 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6610 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 03) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6611 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 07) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0010 E 593-6612 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MH 32) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0003 E 593-6613 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MH 33) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0005 E 593-6614 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MH 34) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6615 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MH 35) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6616 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MH 36) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0003 E 593-6617 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MH 37) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0006 E 593-6618 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MH 38) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0005 E 593-6619 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MH 39) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6620 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MH 41) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6621 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 23) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 593-6622 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 24) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 593-6623 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 25) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 593-6624 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 26) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 593-6625 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MH 42) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0006 E 593-6626 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 83) 1 1.4S 1.4 illimité
0.0004 E 593-6627 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 84) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6628 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 85) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0001 E
Circulation militaire. O 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
593-6629 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 87) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6630 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 92) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 593-6631 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 93) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6632 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 94) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0001 E 593-6633 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 71) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6634 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 95) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0005 E 593-6635 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 98) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6636 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 04) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0005 E 593-6637 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 08) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 593-6638 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 10) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6639 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 11) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6640 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 96) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0003 E 593-6641 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 30) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0006 E 593-6642 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MG 97) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6643 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 12) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 593-6644 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 13) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0003 E 593-6645 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 14) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0003 E 593-6646 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 15) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0005 E 593-6647 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 19) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0006 E 593-6648 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 20) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0008 E
Organisation et administration militaires 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
593-6649 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 22) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 593-6650 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 28) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 593-6651 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 21) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0003 E 593-6652 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 06) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0010 E 593-6653 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MH 29) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6654 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MS 71) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0006 E 593-6655 0367 F/A18 C/D SMDC (DODIC MS 73) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0007 E 593-6657 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 50) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0005 E 593-6658 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 51) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0006 E 593-6659 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 55) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 593-6660 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 52) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 593-6661 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 53) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0007 E 593-6662 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 54) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0006 E 593-6663 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 56) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0003 E 593-6664 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 57) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0003 E 593-6665 0367 F/A18 C SMDC (DODIC MU 59) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 593-6666 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 68) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0003 E 593-6667 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 70) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0003 E 593-6668 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 71) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0003 E 593-6669 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 72) 1 1.4S 1.4
illimité 0.0003 E
Circulation militaire. O 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
593-6670 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 61) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0006 E 593-6671 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 62) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0003 E 593-6672 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 63) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6673 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 64) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0006 E 593-6674 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 65) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0005 E 593-6675 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 66) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6676 0367 F/A18 D SMDC (DODIC MU 67) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6707 0431 PÉT DE DIVERSION, 1 DÉTO 1 1.4G 1.4 333 3 0.0065 E 593-6708 0431 PÉT DE DIVERSION, 2 DÉTO 1 1.4G 1.4 333 3 0.0050 E 593-6709 0431 PÉT DE DIVERSION, 9 DÉTO 1 1.4G 1.4 333 3 0.0100 E 593-6710 0431 PÉT DE DIVERSION, 1 DÉTO 14 1 1.4G 1.4 333 3 0.0080 E 593-6716 0301 TGW 73 G CS 1 1.4G 1.4 333 3 0.1300 E +8 593-6721 0301 BG LACRYMOGÈNE, 1 G CS 1 1.4G 1.4 333 3 0.0045 E +8 593-6725 0454 PERC 00 P G CS E G NB 1 1.4S 1.4 illimité 0.0019 E 593-6726 0368 PER CUI EJE 05 P G CS E G NB 1 1.4S 1.4 illimité 0.0019 E 593-6735 0303 TGW 73 G NÉB 1 1.4G 1.4 333 3 0.1400 E +8
Organisation et administration militaires 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
593-6740 0303 C NÉB 300G 1 1.4G 1.4 333 3 0.2360 E +8 593-6741 0303 C NÉB 09 1 1.4G 1.4 333 3 0.1160 E 593-6742 0303 C NÉB 2KG 1 1.4G 1.4 333 3 1.9300 E +8 593-6750 0303 GREN MAIN NÉB 06 1 1.4G 1.4 333 3 0.2130 E 593-6760 0507 C FUM 12 JAUNE 1 1.4S 1.4 illimité 0.0500 E 593-6761 0507 C FUM 12 VERTE 1 1.4S 1.4 illimité 0.0590 E 593-6762 0507 C FUM 12 ROUGE 1 1.4S 1.4 illimité 0.0550 E 593-6801 0276 F/A18 C/D INIT JAU-27/A (DODIC MF 72) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0002 E 593-6802 0276 F/A18 C/D INIT JAU-25/A (DODIC XW 52) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0002 E 593-6803 0173 F/A18 C/D CART ACT INIT (DODIC MJ 98)) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0001 E 593-6806 0276 F/A18 C CART CCU-71/A (DODIC XW 57) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0026 E 593-6807 0276 F/A18 D CART CCU-72/A (DODIC XW 58) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0028 E 593-6808 0410 F/A18 D EXPL SEQ DCU-241/A (DODIC XW 53) 1 1.4D 1.4 333 3 0.0007 E 593-6809 0276 F/A18 D EXPL INIT JAU-24/A (DODIC XW 55) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0003 E 593-6810 0276 F/A18 D EXPL INIT JAU-23/A (DODIC XW 54) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0003 E 593-6811 0367 F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SN 97) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 593-6812 0367 F/A18 D DET CORD RAU-2/A (DODIC SN 98) 1 1.4S 1.4
illimité 0.0005 E 593-6818 0323 F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC JL 43) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E
Circulation militaire. O 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
593-6819 0323 F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC JL 44) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 593-6820 0186 F/A18 C/D ROCK MK109 MOD1 (DODIC SS 67) 1 1.3C 1 20 50 0.4536 C5000D 593-6821 0323 F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC MF 74) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 593-6822 0323 F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC MF 73) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 593-6823 0323 F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC MF 75) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 593-6824 0367 F/A18 C/D FIRE EXT CART (DODIC JL 42) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 593-6831 0276 F/A18 C/D CART CCU-99/A (DODIC MT 97) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0034 E 593-6832 0276 F/A18 C/D CART CCU-118/A (DODIC MT 13) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0062 E 593-6833 0276 F/A18 C/D CART CCU-105/A (DODIC MT 91) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0077 E 593-6834 0276 F/A18 C/D CART CCU-104/A (DODIC MT 90) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0395 E 593-6835 0276 F/A18 C/D CART CCU-102/A (DODIC MT 98) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0081 E 593-6836 0276 F/A18 C/D CART CCU-101/A (DODIC MT 89) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0248 E 593-6837 0276 F/A18 C/D CART CCU-100/A (DODIC MT 88) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0728 E 593-6838 0276 F/A18 C/D IMPULSE CARTRIDGE (SEAWARS) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0001 E 593-6839 0276 F/A18 C/D INIT 0.3 SEC DEL (DODIC MC 50) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0022 E 593-6840 0276 F/A18 C/D INIT JAU-56/A (DODIC MT 07) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0415 E 593-6841 0276 F/A18 D INIT JAU-66/A (DODIC MT 16) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0068 E 593-6842 0276 F/A18 D INIT 0.75 SEC DEL (DODIC M 719) 1 1.4C 1.4 333 3
0.0004 E 593-6843 inert F/A18 C/D BATT MXU-792A/A (DODIC CWDR) 593-6844 0186 F/A18 C/D ROCK MK124 MOD 0 (DODIC MT 31) 1 1.3C 1 20 50 3.0969 C5000D
Organisation et administration militaires 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
593-6845 0186 F/A18 C/D ROCK MK122 MOD 0 (DODIC MT 29) 1 1.3C 1 20 50 0.2110 C5000D 593-6846 0186 F/A18 D ROCK MK123 MOD 0 (DODIC MT 30) 1 1.3C 1 20 50 3.0969 C5000D 593-6848 0276 F/A18 C/D T DELAY JAU-76/A (DODIC WB 55) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0020 E 593-6849 0276 F/A18 D T DELAY JAU-77/A (DODIC WB 56) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0020 E 593-6851 0367 F/A18 C/D CART CCU-132/A (DODIC SR 94) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 593-6852 0173 F/A18 C/D INIT CCU-133/A (DODIC SQ 03) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 593-6853 0367 F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 14) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 593-6854 0367 F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 12) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 593-6855 0367 F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 11) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 593-6856 0367 F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 07) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 593-6857 0367 F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 10) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 593-6858 0367 F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 08) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 593-6859 0367 F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 17) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 593-6860 0367 F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 16) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 593-6861 0367 F/A18 C/D DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 15) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 593-6862 0367 F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 18) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 593-6863 0367 F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 06) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 593-6864 0367 F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 19) 1 1.4S 1.4 illimité
0.0020 E 593-6865 0367 F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 09) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 593-6866 0367 F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 05) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E
Circulation militaire. O 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
593-6867 0367 F/A18 C DET CORD RAU-2/A (DODIC SP 04) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0020 E 593-6869 0237 F/A18 C/D CUTTER BBU-57/A (DODIC SR 95) 1 1.4D1.4 333 3 0.0159 E 593-6870 0173 F/A18 C/D CUTTER BBU-58/A (DODIC SQ 04) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6881 0432 F/A18 C/D CART CCU-41/B (DODIC MF 60) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6882 0276 F/A18 C/D CART CCU-63/B (DODIC MF 29) 1 1.4C1.4 333 3 0.0002 E 593-6883 0093 F/A18 C/D FLARE (DODIC 2W89 1 1.3G 1 20 50 0.1654 C5000D 593-6884 0093 F/A18C/D FLARE (KC-001) 1 1.3G 1 20 50 0.1654 C5000D 593-6885 0276 F/A18 C/D CART CCU-136A/A 1 1.4C1.4 333 3 0.0003 E 593-6886 0093 F/A18 C/D FLARE (MJU-38A/B) 1 1.3G 1 20 50 0.1512 C5000D 593-6887 1383 F/A18 C/D FLARE (MJU-49/B) 4.2 Cf. no ONU 1383 MÉTAL PYROPHORIQUE, N.S.A. ou ALLIAGE PYROPHORIQUE, N.S.A. 593-6891 0276 F/A18 C/D CART MK 19 MOD 0 (DODIC MO 12) 1 1.4C1.4 333 3 0.0020 E 593-6892 0276 F/A18 C/D CART CCU-45/B (DODIC MD 65) 1 1.4C1.4 333 3 0.0088 E 593-6893 0276 F/A18 C/D INIT JAU-74/A (DODIC WB 15) 1 1.4C1.4 333 3 0.0410 E 593-6894 0276 F/A18 C/D CART CCU-146/A (DODIC WB 16) 1 1.4C1.4 333 3 0.0395 E 593-6900 0276 ÉTOU ÉLECTR CIS (HÉLI) 1 1.4C1.4 333 3 0.0007 E 593-6901 0276 EKAPP PAT 07 (HÉLI) 1 1.4C1.4 333 3 0.0007 E 593-6902 0323 ÉTOU CIS ALLU EL (TAA 76 LLS) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 593-6903 0323 EC635 EKAPP-PAT 05 1 1.4S 1.4 illimité 0.0002 E 593-6910 0276 CART 78 TIR CHG ALLU ÉL (DODIC M 189) 1 1.4C1.4 333 3 0.0043 E
Organisation et administration militaires 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
593-6911 0276 CART 79 TIR ALLU EL (MAU-50,TIGER) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0152 E 593-6915 0093 CART IR 10 ALLU ÉL (1«X1» AV) 1 1.3G 1 20 50 0.0710 C5000D 593-6916 0093 CART IR 80 ALLU ÉL (1«X1» AV) 1 1.3G 1 20 50 0.1378 C5000D 593-6917 0093 CART IR 06 ALLU ÉL (1«X1» AV) 1 1.3G 1 20 50 0.1100 C5000D 593-6918 0093 CART IR 79 ALLU ÉL (1«X2» TIGER) 1 1.3G 1 20 50 0.2960 C5000D 593-6920 0240 ADS 95 EJECTION ROCKET 1 1.3G 1 20 50 0.0850 C5000D 593-6921 0070 PARACHUTE COVER CUTTER 1 1.4S 1.4 illimité 0.0001 E 593-6925 0276 CART EJ 79 ALLU ÉL (CART DIP ANTIRADAR) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0002 E 593-6951 0276 CART EXTC 89 ALLU ÉL (861-345, ARRIÈRE) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0007 E 593-6952 0276 CART EXTC 89 ALLU ÉL (861-355, AVANT) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0007 E 593-6953 0276 CARTOUCHE PYRO AVANT, EC635 1 1.4C 1.4 333 3 0.0004 E 593-6954 0276 CARTOUCHE PYRO DERRIÈRE, EC635 1 1.4C 1.4 333 3 0.0004 E 593-6955 0381 JEU CART SIÈGE ÉJ (MK CH11A PC9,AV ET AR) 1 1.2C 1 20 50 0.1436 B1000C 593-6956 0276 JEU CART DÉCL SYST CDO (SS Mk CHllA PC9 1 1.4C 1.4 333 3 0.0065 E 593-6982 0276 SS F-5 E/F CART SÉP HOMME/SIÈGE 1 1.4C 1.4 333 3 0.0030 E 593-6983 0276 SS F-5 E/F CART PROP (DODIC MT 84) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0020 E 593-6984 0276 SS F-5 E/F CART RENF (CART EXTR PCH PIL) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0001 E 593-6985 0276 SS F-5 E/F CART DÉCL MANUEL (DODIC M 700) 1
1.4C 1.4 333 3 0.0035 E 593-6986 0276 SS F-5 F CART DÉCL MANUEL (DODIC MF 69) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0031 E 593-6987 0276 SS F-5 E/F CART DÉCL SIÈGE (DODIC M 710) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0027 E
Circulation militaire. O 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
593-6988 0276 SS F-5 E/F CART REDRESSER SIÈGE 1 1.4C 1.4 333 3 0.0040 E 593-6989 0381 SS F-5 E/F CART EXTR PCH STAB 1 1.2C 1 20 50 0.0035 B1000C 593-6990 0186 SS F-5 E/F CART ÉJ SIÈGE (CKU-7A/A) 1 1.3C 1 20 50 3.2330 C5000D 593-6992 0381 SS F-5 F CART CEINTURE ENROULEUR (DODIC SP 97) 1 1.2C 1 20 50 0.0081 B1000C 593-6993 0276 SS F-5 F CART PROP AVANT (DODIC MF 70) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0031 E 593-6994 0276 SS F-5 F CART PROP ARRIÈRE (DODIC MF 71) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0052 E 593-6995 0276 SS F-5 F CART RETARD ÉJ TOIT (DODIC M 703) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0045 E 593-6996 0276 SS F-5 F CART RETARD DÉCL SIÈGE AVANT 1 1.4C 1.4 333 3 0.0045 E 593-6997 0276 SS F-5 E/F CART ÉJ TOIT (DODIC M 897) 1 1.4C 1.4 333 3 0.0068 E 593-6998 0276 SS F-5 E/F CART EXTR PCH PILOTE 1 1.4C 1.4 333 3 0.0009 E 593-6999 0381 SS F-5 E CART CEINTURE ENROULEUR 1 1.2C 1 20 50 0.0081 B1000C 594-7005 0014 CART MARQ5,6MM 90 F 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 594-7006 0014 CART MARQ5,6MM 90 F (EN BANDE) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 594-7010 0014 CART MARQ5,6MM (AP MM) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 594-7036 0014 CART MARQ7,5MM MITR 51 1 1.4S 1.4 illimité 0.0007 E 591-7040 0014 CART MARQ8,6MM 10 F 1 1.4S 1.4 illimité 0.0022 E 594-7055 0014 CART MARQ 9MM 77 PIST 1 1.4S 1.4 illimité 0.0003
E 594-7061 0014 CART DÉTO 9MM 05 REV 1 1.4S 1.4 illimité 0.0003 E 594-7070 0413 CAN DCA 35MM 63 CART MARQ 1 1.2C 1 20 50 0.3035 B1000C 594-7110 0413 CAN CAMP7,5CM CART MARQ 1 1.2C 1 20 50 0.1350 B1000C
Organisation et administration militaires 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
594-7350 0312 CART MARQ 93 SIM TIR (SYST SIM PZF) 1 1.4G 1.4 333 3 0.0060 E 594-7360 0281 CART MARQ 94 SIM TIR (CART SIM STINGER) 1 1.2C 1 20 50 0.2000 B1000C 594-7425 inerte GREN MAIN 85 MARQ 594-7426 inerte FU COMPL (GREN MAIN 85 MARQ) 594-7427 0373 CART DÉTO (GREN MAIN 85 MARQ) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0010 E 594-7428 0373 CART DÉTO GREN MAIN 85 MARQ (153 DB) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0010 E 594-7710 inerte TUBE EXPLO MARQ – 594-7770 0373 DISP ALLU 90 MARQ (TUBE EXP MARQ) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0004 E 594-7812 0054 PLF26,5MM 78 CART DETO 1 1.3G 1 20 50 0.0115 C5000D 594-7815 inerte PÉT DIVERSION EX – 594-7816 0431 CART DÉTO POUR PÉT DIVERSION EX 1 1.4G 1.4 333 3 0.0003 E 594-7817 0431 PÉT DE DIVERSION EX 14 1 1.4G 1.4 333 3 0.0050 C5000D 594-7845 0405 CART MARQ 83 SIM TIR, 6 COUPS (SYST SIM 81) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0216 E 594-7846 0405 CART MARQ 87 SIM TIR, 20 COUPS (SYST SIM 81) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0840 E 594-7847 0405 MARQ 87 SIM TIR TOUCHES ORANGE (SYST SIM 81) 1 1.4S 1.4 illimité 0.0685 E 594-7848 0431 CART MARQ 03 SIM TIR, BLANCHE (SIMUG) 1 1.4G 1.4 333 3 0.0240 E 594-7850 0487 PÉT HUR ROUGE 1 1.3G 1 20 50 0.0380 C5000D 594-7851 0487 PÉT HUR BLEU 1 1.3G 1 20 50 0.0380 C5000D 594-7852 0487 PÉT HUR JAUNE 1 1.3G 1 20 50
0.0380 C5000D 594-7856 0487 PÉT ALLU EL 1 1.3G 1 20 50 0.0270 C5000D
Circulation militaire. O 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
NSA No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction ONU classi- tes de marchandise plica- coup ou par restriction en de circuler à fication danger isolée (kg) teur pièce en kg tunnels proximité
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
594-7857 0487 PÉT ROUGE 1 1.3G 1 20 50 0.0270 C5000D 594-7858 0487 PÉT BLEU 1 1.3G 1 20 50 0.0270 C5000D 594-7859 0487 PÉT JAUNE 1 1.3G 1 20 50 0.0270 C5000D 594-7875 0197 CART MARQ SIK, ORANGE 1 1.4G1.4 333 3 0.0105 E 594-7900 1950 SPRAY MARQ RSG 2000 2 Cf. no ONU 1950 AÉROSOLS inflammables,2.1 594-7910 1950 MARQ RSG 2000 2 Cf. no ONU 1950 AÉROSOLS inflammables,2.1
Autres classes Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
Groupe No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction d’em- ONU classifi- tes de marchandise plica- coup ou restriction en de circuler à ballage cation danger isolée teur par pièce tunnels proximité en kg d’eaux
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1001 ACÉTYLÈNE DISSOUS 2 4F 2.1 333 kg 3 B/D 1002 AIR COMPRIMÉ 2 1A 2.2 1000 litres 1 E 1006 ARGON, COMPRIMÉ 2 1A 2.2 1000 litres 1 E
Organisation et administration militaires 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
Groupe No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction d’em- ONU classifi- tes de marchandise plica- coup ou restriction en de circuler à ballage cation danger isolée teur par pièce tunnels proximité
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1009 BROMOTRIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 13B1 2 2A 2.2 1000 kg 1 C/E 1011 BUTANE 2 2F 2.1 333 kg 3 B/D 1013 DIOXYDE DE CARBONE 2 2A 2.2 1000 kg 1 C/E 1030 DIFLUORO-1,1 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 152a) 2 2F 2.1 333 kg 3 B/D 1044 EXTINCTEURS contenant un gaz comprimé ou liquéfié 2 6A 2.2 1000 kg 1 E 1046 HÉLIUM COMPRIMÉ 2 1A 2.2 1000 litres 1 E 1049 HYDROGÈNE COMPRIMÉ 2 1F 2.1 333 litres 3 B/D 1066 AZOTE COMPRIMÉ 2 1A 2.2 1000 litres 1 E 1070 PROTOXYDE D’AZOTE 2 2O 2.2 1000 kg 1 C/E 1072 OXYGÈNE COMPRIMÉ 2 1O 2.2 1000 litres 1 E 1073 OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ 2 3O 2.2 1000 kg 1 C/E 1080 HEXAFLUORURE DE SOUFRE 2 2A 2.2 1000 kg 1 C/E 1090 ACÉTONE 3 F1 3 333 litres 3 D/E 0 litre 1139 SOLUTION D’ENROBAGE 3 F1 3 20 litres 50 D/E 0 litre 1139 SOLUTION D’ENROBAGE 3 F1 3 333 litres 3 D/E 0 litre 1139 SOLUTION D’ENROBAGE 3 F1 3 1000 litres 1 D/E 0 litre 1170 ÉTHANOL (ALCOOL ÉTHYLIQUE) ou ÉTHANOL EN 3 F1 3 333 litres 3 D/E 0 litre SOLUTION (ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION)
Circulation militaire. O 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
Groupe No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction d’em- ONU classifi- tes de marchandise plica- coup ou restriction en de circuler à ballage cation danger isolée teur par pièce tunnels proximité
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
III 1188 ÉTHER MONO-MÉTHYLIQUE DE L’ÉTHYLÈNE GLYCOL 3 F1 3 1000 litres 1 D/E 0 litre II 1193 ÉTHYLMÉTHYLCÉTONE (MÉTHYLÉTHYLCÉTONE) 3 F1 3 333 litres 3 D/E 0 litre III 1202 CARBURANT DIESEL ou GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE 3 F1 3 1000 litres 1 D/E 150 litres LÉGÈRE II 1203 ESSENCE 3 F1 3 333 litres 3 D/E 150 litres II 1206 HEPTANES 3 F1 3 333 litres 3 D/E 0 litre II 1208 HEXANES 3 F1 3 333 litres 3 D/E 0 litre II 1219 ISOPROPANOL (ALCOOL ISOPROPYLIQUE) 3 F1 3 333 litres 3 D/E 0 litre III 1223 KÉROSÈNE 3 F1 3 1000 litres 1 D/E 0 litre II 1230 MÉTHANOL 3 FT1 3 333 litres 3 D/E 0 litre II 1245 MÉTHYLISOBUTYL-CÉTONE 3 F1 3 333 litres 3 D/E 0 litre II 1261 NITROMÉTHANE 3 F1 3 333 litres 3 E 0 litre I 1263 PEINTURES ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES 3 F1 3 20 litre 50 D/E 0 litre II 1263 PEINTURES ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES 3 F1 3 333 litres 3 D/E 0 litre III 1263 PEINTURES ou MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES 3 F1 3 1000 litres 1 D/E 0 litre III 1266 PRODUITS POUR PARFUMERIE 3 F1 3 1000 litres 1 D/E 0 litre II 1268 DISTILLATS DE PÉTROLE N.S.A.
ou PRODUITS PÉTROLIERS 3 F1 3 333 litres 3 D/E 0 litre N.S.A. III 1268 DISTILLATS DE PÉTROLE N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS 3 F1 3 1000 litres 1 D/E 0 litre N.S.A.
Organisation et administration militaires 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
Groupe No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction d’em- ONU classifi- tes de marchandise plica- coup ou restriction en de circuler à ballage cation danger isolée teur par pièce tunnels proximité
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
II 1274 n-PROPANOL (ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL) 3 F1 3 333 litres 3 D/E 0 litre III 1274 n-PROPANOL (ALCOOL PROPYLIQUE NORMAL) 3 F1 3 1000 litres 1 D/E 0 litre II 1294 TOLUÈNE 3 F1 3 333 litres 3 D/E 0 litre III 1299 ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE 3 F1 3 1000 litres 1 D/E 0 litre III 1300 SUCCÉDANÉ D’ESSENCE DE TÉRÉBENTHINE 3 F1 3 1000 litres 1 D/E 0 litre III 1307 XYLÈNES 3 F1 3 1000 litres 1 D/E 0 litre III 1328 HEXAMÉTHYLÈNETÉTRAMINE 4.1 F1 4.1 1000 kg 1 E III 1332 MÉTALDÉHYDE 4.1 F1 4.1 1000 kg 1 E I 1383 MÉTAL PYROPHORIQUE, N.S.A. ou ALLIAGE 4.2 S4 4.2 0 kg pas B/E PYROPHORIQUE, N.S.A. applicable III 1710 TRICHLORÉTHYLÈNE 6.1 T1 6.1 333 litres 3 E 0 litre III 1719 LIQUIDE ALCALIN CAUSTIQUE, N.S.A. 8 C5 8 1000 litres 1 E 0 litre II 1748 HYPOCHLORIDE DE CALCIUM SEC ou HYPOCHLORIDE DE 5.1 O2 5.1 333 litres 3 E CALCIUM EN MÉLANGE SEC III 1760 LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.
8 C9 8 1000 litres 1 E 0 litre II 1779 ACIDE FORMIQUE 8 C3 8 333 litres 3 D/E 0 litre II 1789 ACIDE CHLORHYDRIQUE 8 C1 8 333 litres 3 E 0 litre III 1791 HYPOCHLORITE EN SOLUTION 8 C9 8 1000 litres 1 E 0 litre III 1805 ACIDE PHOSPHORIQUE EN SOLUTION 8 C1 8 1000 litres 1 E 0 litre II 1813 HYDROXYDE DE POTASSIUM SOLIDE 8 C6 8 333 kg 3 E
Circulation militaire. O 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
Groupe No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction d’em- ONU classifi- tes de marchandise plica- coup ou restriction en de circuler à ballage cation danger isolée teur par pièce tunnels proximité
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
II 1814 HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION 8 C5 8 333 litres 3 E 0 litre III 1814 HYDROXYDE DE POTASSIUM EN SOLUTION 8 C5 8 1000 litres 1 E 0 litre II 1823 HYDROXYDE DE SODIUM SOLIDE 8 C6 8 333 kg 3 E II 1824 HYDROXYDE DE SODIUM EN SOLUTION 8 C5 8 333 litres 3 E 0 litre II 1830 ACIDE SULFURIQUE 8 C1 8 333 litres 3 E 0 litre III 1863 CARBURÉACTEUR 3 F1 3 1000 litres 1 D/E 0 litre III 1897 TÉTRACHLORÉTHYLÈNE 6.1 T1 6.1 333 litres 3 E 0 litre I 1903 DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. 8 C9 8 20 litres 50 E 0 litre II 1903 DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A. 8 C9 8 333 litres 3 E 0 litre III 1903 DÉSINFECTANT LIQUIDE CORROSIF, N.S.A.
8 C9 8 1000 litres 1 E 0 litre III 1944 ALLUMETTES DE SÛRETÉ (à frottoir, en carnets ou pochettes) 4.1 F1 4.1 illimité E 1950 AÉROSOLS, asphyxiants 2 5A 2.2 1000 kg 1 E 1950 AÉROSOLS, corrosifs 2 5C 2.2 20 kg 50 E +8 1950 AÉROSOLS, corrosifs, comburants 2 5CO 2.2 20 kg 50 E +8 1950 AÉROSOLS, inflammables 2 5F 2.1 333 kg 3 D 1950 AÉROSOLS, inflammables, corrosifs 2 5FC 2.1 20 kg 50 D +8
Organisation et administration militaires 510.710
Spécification de la marchandise dangereuse Calcul de la limite libre Tunnel Protection
Groupe No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction d’em- ONU classifi- tes de marchandise plica- coup ou restriction en de circuler à ballage cation danger isolée teur par pièce tunnels proximité
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1950 AÉROSOLS, comburants 2 5O 2.2 1000 kg 1 E 1950 AÉROSOLS, toxiques 2 5T 2.2 20 kg 50 D 1950 AÉROSOLS, toxiques, corrosifs 2 5TC2.2 20 kg 50 D +8 1950 AÉROSOLS, toxiques, inflammables 2 5TF2.1 20 kg 50 D 1950 AÉROSOLS, toxiques, inflammables, corrosifs 2 5TFC2.1 20 kg 50 D +8 1950 AÉROSOLS, toxiques, comburants 2 5TO2.2 20 kg 50 D 1950 AÉROSOLS, toxiques, comburants, corrosifs 2 5TOC2.2 20 kg 50 D +8 1954 GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A. 2 1F 2.1 333 litres 3 B/D 1956 GAZ COMPRIMÉ, N.S.A. 2 1A 2.2 1000 litres 1 E 1965 HYDROCARBURES GAZEUX EN MÉLANGE LIQUÉFIÉ, N.S.A. 2 2F 2.1 333 kg 3 B/D
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Groupe No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction d’em- ONU classifi- tes de marchandise plica- coup ou restriction en de circuler à ballage cation danger isolée teur par pièce tunnels proximité
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1971 MÉTHANE COMPRIMÉ ou GAZ NATUREL (à haute teneur en 2 1F 2.1 333 litres 3 B/D méthane) COMPRIMÉ 1974 BROMOCHLORODIFLUOROMÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT 2 2A 2.2 1000 kg 1 C/E 1977 AZOTE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ 2 3A 2.2 1000 kg 1 C/E 1978 PROPANE 2 2F 2.1 333 kg 3 B/D III 1987 ALCOOLS, N.S.A. 3 F1 3 1000 litres 1 D/E 0 litre III 1993 LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. 3 F1 3 1000 litres 1 D/E 0 litre II 2031 ACIDE NITRIQUE, à l’exclusion de l’acide nitrique fumant rouge, 8 CO1 8 333 litres 3 E 0 litre contenant au moins 65 % mais au plus 70 % d’acide nitrique +5.1 2037 RÉCIPIENTS DE FAIBLE CAPACITÉ CONTENANT DU GAZ 2 5F 2.1 333 litres 3 D (CARTOUCHES À GAZ) sans dispositif de détente, non rechargeables I 2059 NITROCELLULOSE EN SOLUTION INFLAMMABLE 3 D 3 20 litres 50 B 0 litre II 2079 DIÉTHYLÈNETRIAMINE 8 C7 8 333 litres 3 E 0 litre 2187 DIOXYDE DE CARBONE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ 2 3A 2.2 1000 kg 1 C/E III 2208 HYPOCHLORITE DE CALCIUM EN MÉLANGE SEC 5.1 O2 5.1 1000 kg 1 E III 2209 FORMALDÉHYDE EN SOLUTION contenant au moins 25 % de 8 C9 8 1000 litres 1 E 0 litre formaldéhyde II 2465 ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE SEC ou SELS DE L’ACIDE5.1 O2 5.1 333 kg 3 E DICHLOROISOCYANURIQUE III 2582 CHLORURE DE FER
III EN SOLUTION 8 C1 8 1000 litres 1 E 0 litre
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III 2623 ALLUME-FEU SOLIDES imprégnés de liquide inflammable 4.1 F1 4.1 illimité E III 2672 AMONIAC EN SOLUTION 8 C5 8 1000 litres 1 E 0 litre II 2789 ACIDE ACÉTIQUE GLACIAL ou ACIDE ACÉTIQUE EN 8 CF1 8 333 litres 3 D/E 0 litre SOLUTION +3 2794 ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE 8 C11 8 1000 kg 1 E LIQUIDE ACIDE II 2796 ACIDE SULFURIQUE contenant au plus 51 % d’acide ou 8 C1 8 333 litres 3 E 0 litre ÉLECTROLYTE ACIDE POUR ACCUMULATEURS 2800 ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS 8 C11 8 1000 kg 1 E D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE II 2837 HYDROGÉNOSULFATES EN SOLUTION AQUEUSE 8 C1 8 333 litres 3 E 0 litre 2910 MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN 7 illimité E COLIS EXCEPTÉ 2911 MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN 7 illimité E COLIS EXCEPTÉ II 2920 LIQUIDE CORROSIF, INFLAMMABLE, N.S.A. 8 CF1 8 333 litres 3 D/E 0 litre +3 III 2923 SOLIDE CORROSIF, TOXIQUE, N.S.A. 8 CT2 8 1000 kg 1 E III 2924 LIQUIDE INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A. 3 FC 3 1000 litres 1 D/E 0 litre +8 2990 ENGINS DE SAUVETAGE AUTOGONFLABLES 9 M5 9 1000 kg 1 E
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Groupe No Nom et description Classe Code de Etiquet- Limite libre Multi- MEN par Code de Interdiction d’em- ONU classifi- tes de marchandise plica- coup ou restriction en de circuler à ballage cation danger isolée teur par pièce tunnels proximité
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3072 ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES conte- 9 M5 9 1000 kg 1 E nant des marchandises dangereuses comme équipement III 3077 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE 9 M7 9 1000 kg 1 (-) L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. III 3082 MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE 9 M6 9 1000 litres 1 (-) 0 litre L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A. II 3090 PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles à alliage de li- 9 M4 9A 333 kg 3 E thium) II 3091 PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN 9 M4 9A 333 kg 3 E ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium) 3109 PEROXYDE ORGANIQUE DE TYPE F, LIQUIDE 5.2 P1 5.2 333 litres 3 D 0 litre 3159 TÉTRAFLUORO-1,1,1,2 ÉTHANE (GAZ RÉFRIGÉRANT R 134A)2 2A 2.2 1000 kg 1 C/E 3166 VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou 9 M11 EXCEMTÉ conformément au ch. 1301, let. c, et 1401, let. a VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE 3171 APPAREIL MÛ PAR ACCUMULATEURS ou 9 M11 EXCEMTÉ conformément au ch. 1501, let. a VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURS II 3175 SOLIDES ou mélanges de solides CONTENANT DU LIQUIDE 4.1 F1 4.1 333 kg 3 E INFLAMMABLE ayant un point éclair inférieur ou égal à 60 °C (tels que préparations et déchets) N.S.A.
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III 3253 TRIOXOSILICATE DE DISODIUM 8 C6 8 1000 kg 1 E I 3259 AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES 8 C8 8 20 kg 50 E SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. II 3259 AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES 8 C8 8 333 kg 3 E SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. III 3259 AMINES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A. ou POLYAMINES 8 C8 8 1000 kg 1 E SOLIDES CORROSIVES, N.S.A III 3264 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. 8 C1 8 1000 litres 1 E 0 litre III 3265 LIQUIDE ORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A. 8 C3 8 1000 litres 1 E 0 litre II 3266 LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, BASIQUE, N.S.A. 8 C5 8 333 litres 3 E 0 litre II 3271 ÉTHERS, N.S.A. 3 F1 3 333 litres 3 D/E 0 litre III 3287 LIQUIDE INORGANIQUE TOXIQUE, N.S.A. 6.1 T4 6.1 333 litres 3 E 0 litre II 3295 HYDROCARBURES LIQUIDES, N.S.A. 3 F1 3 333 litres 3 D/E 0 litre 3340 GAZ RÉFRIGÉRANT R 407C (difluorométhane, pentafluoréthane 2 2A 2.2 1000 kg 1 C/E et tétrafluoro-1,1,1,2 éthane, en mélange zéotropique avec environ 23 % de difluorométhane et 25 % de pentafluoréthane) II 3356 GÉNÉRATEUR CHIMIQUE D’OXYGÈNE 5.1 O3 5.1 333 kg 3 E 3363 MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS 9 M11 EXCEMTÉES conformément au ch. 1201, let.
a DES MACHINES OU MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES APPAREILS II 3480 PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles à alliage 9 M4 9A 333 kg 3 E de lithium)
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II 3481 PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN 9 M4 9A 333 kg 3 E ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère) 3528 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT 3 EXCEMTÉ conformément au ch. 1201, let. a AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE ou MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE 3529 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT 2 EXCEMTÉ conformément au ch. 1201, let. a AU GAZ INFLAMMABLE ou MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE ou MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE 3530 MOTEUR À COMBUSTION INTERNE ou MACHINE À 9 EXCEMTÉ conformément au ch. 1201, let. a COMBUSTION INTERNE