Source

Modifie: Ordonnance sur le traitement des données personnelles dans l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (RS 631.061, 2017-535), Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police (RS 361.0, 2016-665), Ordonnance concernant le Bureau central national Interpol Bern (RS 366.1, 2013-466), Ordonnance sur la partie nationale du Système d’information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (RS 362.0, 2013-179), Ordonnance relative au code pénal, au code pénal militaire et au droit pénal des mineurs (RS 311.01, 2006-693), Ordonnance sur le registre des cartes de tachygraphe (RS 822.223, 2006-267), Ordonnance sur la circulation militaire (RS 510.710, 2004-108), Ordonnance sur le registre automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules (RS 741.56, 2003-472), Ordonnance sur le registre automatisé des mesures administratives (RS 741.55, 2000-474), Ordonnance sur le registre des autorisations de conduire (RS 741.53, 2000-364), Ordonnance sur la réception par type des véhicules routiers (RS 741.511, 1995-3997-3997-3997), Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221, 1995-4031-4031-4031), Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51, 1976-2423-2423-2423), Ordonnance sur l’assurance des véhicules (RS 741.31, 1959-1271-1321-1317)

Acte de base de: Ordonnance sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation (RS 741.58, 2018-783)

RO 2018 4997

Ordonnance
sur le système d’information relatif à l’admission
à la circulation
(OSIAC)

du 30 novembre 2018

Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 89g, al. 2, 89h et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR)1,
vu les art. 7, al. 2,16, al. 2, et 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)2,
arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit l’organisation, l’exploitation et l’utilisation du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC).

Art. 2 Structure et but du système d’information

Le SIAC se compose de quatre sous-systèmes qui aident les autorités fédérales et cantonales concernées dans l’accomplissement de leurs tâches respectives visées à

  1. le SIAC-Véhicules est utilisé pour l’admission de véhicules à la circulation routière ainsi que pour d’autres tâches en lien avec les véhicules;

  2. le SIAC-Personnes est utilisé pour l’admission de personnes à la circulation routière et pour la délivrance de cartes de tachygraphe;

  3. le SIAC-Mesures est utilisé pour l’exécution de procédures administratives et pénales contre des conducteurs;

  4. le SIAC-Analyse sert à analyser les données enregistrées dans le SIAC.

RS 741.58

Art. 3 Compétences de l’Office fédéral des routes

L’Office fédéral des routes (OFROU) gère le SIAC et est responsable du système d’information.

Il est responsable du traitement des données et de l’utilisation du système d’information conformes au droit et garantit la sécurité informatique.

Il est responsable de l’octroi, de la modification et du retrait des autorisations d’accès.

Il coordonne ses activités avec les autorités concernées par le SIAC.

Il édicte un règlement de traitement et y définit notamment les interfaces techniques et les procédures d’ajustement des données.

Section 2 Sous-système SIAC-Véhicules

Art. 4 Contenu

Le sous-système SIAC-Véhicules contient les données ci-après relatives aux véhicules immatriculés par les autorités suisses:

  1. les données relatives au véhicule visées à l’annexe1, ch. 1;

  2. les données concernant le détenteur visées à l’annexe1, ch. 2;

  3. les données relatives à la plaque de contrôle visées à l’annexe1, ch. 3.

Art. 5 Compétence en matière de transmission des données

Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de délivrer et de retirer les permis de circulation transmettent au SIAC les données relevant de leur domaine de compétence visées à l’art.4 et toute modification de ces données.

Les constructeurs automobiles et les importateurs de véhicules transmettent au SIAC les données relatives aux véhicules visées à l’annexe1, ch. 11 à14.

Les organes de police et les organes douaniers chargés des tâches de police routière transmettent au SIAC les données du système de recherches informatisées de police (RIPOL) relatives à l’interdiction et à la levée d’interdiction des véhicules et des plaques de contrôle dont l’avis de recherche est publié, conformément à l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 20163.

L’Administration fédérale des douanes (AFD) transmet au SIAC les données nécessaires au contrôle du dédouanement et à l’imposition selon la loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles (Limpauto)4. Elle peut également confier cette tâche aux autorités chargées de délivrer et de retirer les permis de circulation.

L’autorité compétente au sein du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports transmet au SIAC les données nécessaires au rationnement des carburants, à la réquisition et à la location de véhicules pour l’armée, la protection civile et l’approvisionnement économique du pays.

Les assureurs transmettent au SIAC les données visées à l’annexe1, let. A, ch. 2, de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules5 et les données sur la suspension ou la cessation de l’assurance.

Section 3 Sous-système SIAC-Personnes

Art. 6 Contenu

Le sous-système SIAC-Personnes contient les données:

  1. relatives aux autorisations de conduire délivrées par les autorités suisses ou étrangères à des personnes domiciliées en Suisse: 1. données concernant le titulaire au sens de l’annexe2, ch. 11, 2. données relatives au permis au sens de l’annexe2, ch. 12, 3. données relatives aux catégories au sens de l’annexe2, ch. 13;

  2. relatives aux cartes de tachygraphe: 1. données relatives à la carte de conducteur au sens de l’annexe2, ch. 21, 2. données relatives à la carte d’atelier au sens de l’annexe2, ch. 22, 3. données relatives à la carte d’entreprise au sens de l’annexe2, ch. 23, 4. données relatives à la carte de contrôle au sens de l’annexe2, ch. 24.

Art. 7 Compétence en matière de transmission des données relatives aux autorisations de conduire

Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de délivrer et de retirer les autorisations de conduire transmettent au SIAC les données sur les autorisations de conduire relevant de leur domaine de compétence visées à l’art.6, let. a, et communiquent toute modification de ces données.

Les organes de police et les organes douaniers chargés des tâches de police routière transmettent au SIAC les données relatives à toute saisie du permis de conduire et toute interdiction de circuler prononcée sur place. L’inscription dans le SIAC s’efface automatiquement après dix jours si l’autorité compétente en matière de retrait n’a pas modifié les données dans le système.

Art. 8 Compétence en matière de saisie et de transmission des données relatives aux cartes de tachygraphe

L’OFROU saisit dans le SIAC les données relatives aux cartes de conducteur et aux cartes d’entreprise visées à l’annexe2, ch. 21 et 23, et toute modification de ces données.

Les autorités cantonales compétentes (art.23, al. 1, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs [OTR 1]6) transmettent au SIAC les données relatives aux cartes de contrôle visées à l’annexe2, ch. 24 et toute modification de ces données.

L’AFD transmet au SIAC les données relatives aux cartes d’atelier visées à l’annexe2, ch. 22 et toute modification de ces données.

Section 4 Sous-système SIAC-Mesures

Art. 9 Contenu

S’agissant des mesures administratives prévues à l’art. 89c, let. d, LCR, le soussystème SIAC-Mesures contient les données visées à l’annexe3 concernant les personnes domiciliées en Suisse et celles domiciliées à l’étranger.

Art. 10 Compétence en matière de transmission des données

Les autorités de la Confédération et des cantons chargées de retirer les autorisations de conduire transmettent au SIAC les données relevant de leur domaine de compétence visées à l’art.9.

Section 5 Sous-système SIAC-Analyse

Art. 11 Contenu

Le sous-système SIAC-Analyse contient les données des sous-systèmes SIAC- Véhicules, SIAC-Personnes et SIAC-Mesures sous une forme anonyme ou avec des pseudonymes.

Le numéro d’identification personnel (NIP SIAC-Personnes) et le numéro de matricule sont invisibles lors du traitement des données dans le SIAC-Analyse.

Art. 12 Importation des données

Les données sont importées des sous-systèmes SIAC-Véhicules, SIAC-Personnes et SIAC-Mesures vers le sous-système SIAC-Analyse, sous une forme anonyme ou avec des pseudonymes.

Les pseudonymes sont les suivants:

  1. pour les données personnelles, le NIP SIAC-Personnes;

  2. pour les données du véhicule, le numéro de matricule.

Art. 13 Analyse et appariement avec d’autres données

Aux fins prévues à l’art. 89b, let. h et i, LCR, l’OFROU peut:

  1. apparier et analyser les données contenues dans le sous-système SIAC- Analyse;

  2. apparier les données contenues dans le sous-système SIAC-Analyse avec des données issues du système d’analyse du système d’information relatif aux accidents de la route et les analyser;

  3. apparier les données contenues dans le sous-système SIAC-Analyse avec d’autres données techniques et les analyser.

L’art. 14a de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale (LSF)7 régit les appariements avec les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) ou les données qui ont été recueillies dans le cadre de la LSF.

Section 6 Dispositions communes

Art. 14 Qualité et rectification des données

L’autorité qui saisit les données dans le SIAC ou les transmet à ce dernier vérifie qu’elles sont correctes et complètes. Si une autorité constate que des données sont lacunaires ou erronées, elle les fait rectifier.

L’OFROU vérifie que les données contenues dans le SIAC sont complètes et plausibles. Lorsque des données sont lacunaires ou erronées, il les fait rectifier.

Art. 15 Transmission des données

Les données doivent être transmises au SIAC via les interfaces et selon les procédures d’ajustement des données définies par l’OFROU.

Art. 16 Traitement des données et accès en ligne

Outre les autorités visées à l’art. 89d LCR, l’AFD peut traiter les données nécessaires:

  1. au contrôle du dédouanement et de l’imposition selon la Limpauto8;

  2. à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations selon la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds9.

Les services pouvant accéder en ligne aux données du SIAC conformément à l’art. 89e LCR désignent les personnes habilitées à consulter les données.

Art. 17 Statistiques et listes

L’OFROU publie chaque année:

  1. une statistique concernant les autorisations de conduire;

  2. une statistique sur les mesures administratives.

Il établit chaque année une liste des ateliers agréés et des cartes d’atelier correspondantes. Sont mentionnés dans la liste les ateliers agréés pour l’installation, le contrôle subséquent et la réparation de tachygraphes conformément à l’art. 101 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers10.

L’OFS publie la statistique des véhicules conformément à l’art. 127 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière11.

Art. 18 Communication des données

L’OFROU met à la disposition du Centre de dommages du DDPS les données du SIAC-Véhicules dont celui-ci a besoin pour s’acquitter des tâches que la loi lui confie sur la base d’un contrat de prestations et de protection des données.

Il peut mettre à la disposition des autorités, des organisations et des particuliers des données relatives aux détenteurs de véhicules et aux autorisations de conduire ainsi que des données techniques issues du SIAC. Font exception les données sensibles. Il conclut à cette fin des contrats de prestations et de protection des données, dans le cadre desquels il peut délivrer des autorisations d’accès au SIAC-Analyse.

Il n’est pas nécessaire de passer un tel contrat si seules des données anonymisées ou des données techniques sont mises à disposition.

L’OFROU peut également mettre à la disposition du public des données anonymisées ou des données techniques.

La communication de données à des fins de statistique ou de recherche est régie par la LPD, l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données12, la LSF13 et l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques14.

Art. 19 Échange de données avec des autorités étrangères

Des données du SIAC peuvent être communiquées à des autorités étrangères pour autant qu’un traité international le prévoie.

L’échange de données avec les autorités étrangères compétentes est autorisé pour vérifier le caractère unique de la carte de conducteur selon l’art. 13b, al. 4, OTR 115.

Art. 20 Sécurité des données

Les services ayant accès au SIAC prennent, dans leur domaine d’activité, les mesures organisationnelles et techniques requises, conformément à la législation fédérale en matière de protection des données, pour sauvegarder les données et les protéger contre tout traitement, consultation ou soustraction non autorisés.

Lors du traitement des données, il convient d’enregistrer automatiquement dans un journal les noms des utilisateurs, les données qu’ils ont traitées et la date à laquelle l’opération a été effectuée.

Art. 21 Annotation des données obsolètes

Une fois qu’un véhicule est retiré de la circulation, les données le concernant doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Véhicules.

Si une personne renonce à son autorisation de conduire ou si l’autorité compétente annonce le décès d’une personne, les données la concernant doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Personnes.

Une fois qu’une carte de tachygraphe est échue, les données la concernant doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Personnes.

Si une personne ou une entreprise renonce à une carte de tachygraphe ou si l’autorité compétente annonce la dissolution d’une entreprise, les données pertinentes doivent être annotées en conséquence dans le SIAC-Personnes.

Art. 22 Effacement et archivage de données

Les données obsolètes relatives aux autorisations de conduire ou aux cartes de tachygraphe (art.21, al. 2 à 4) sont effacées du SIAC-Personnes au plus tard dix ans après leur annotation.

Les données relatives aux refus et aux retraits d’autorisation de conduire, aux interdictions d’en faire usage et aux interdictions de conduire sont effacées du SIAC-Mesures dix ans après leur échéance ou leur révocation; les autres mesures sont effacées cinq ans après être entrées en force.

Les données relatives à l’annulation du permis de conduire à l’essai sont effacées du SIAC-Mesures dix ans après la délivrance d’un nouveau permis de conduire.

Si une nouvelle mesure à l’encontre d’une personne est enregistrée, les données concernant l’ensemble des mesures prises contre ladite personne ne sont effacées qu’après l’échéance des dernières périodes de conservation prescrites.

Lorsque l’autorité compétente annonce le décès d’une personne, toutes les données concernant les mesures prises à l’encontre de cette personne sont effacées du SIAC- Mesures.

Les données du SIAC-Véhicules et du SIAC-Analyse sont effacées dès qu’elles ne sont plus utiles.

L’OFROU propose aux Archives fédérales les données devenues inutiles et destinées à être effacées, en vue de leur archivage.

Section 7 Dispositions finales

Art. 23 Adaptation des annexes1 et 2

L’OFROU peut ajuster les variables dans les annexes1 et 2.

Art. 24 Abrogation et modification d’autres actes

L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées à l’annexe4.

Art. 25 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.

30 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe 1

(art. 4) Données du sous-système SIAC-Véhicules

1 Données relatives au véhicule

11 Données d’identification

– Numéro de matricule – Numéro de châssis

12 Données administratives

– Données relatives à la mise en circulation ou au retrait de la circulation – Données relatives au permis de circulation – Adresse du lieu de stationnement du véhicule – Adresse du conducteur – Données relatives au contrôle périodique du véhicule – Données relatives au véhicule de remplacement

13 Données relatives au type de véhicule

– Numéro de la réception générale ou de la réception par type – Données relatives à la marque – Données relatives au type

14 Données techniques

15 Données relatives à l’assurance

Autres données destinées à un usage précis (art. 89b LCR) – Données relatives au blocage – Données relatives au contrôle du dédouanement et de l’imposition selon la Limpauto16 – Données relatives à la perception de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations – Données relatives au rationnement des carburants, à la réquisition et à la location de véhicules pour l’armée, la protection civile et l’approvisionnement économique du pays

2 Données concernant le détenteur

21 Données d’identification

– Identification du détenteur

22 Données administratives

– Type de personne – Langue – Statut des informations

3 Données relatives à la plaque de contrôle

31 Données d’identification

– Identification de la plaque de contrôle

32 Données administratives

– Données relatives à la mise en circulation ou au retrait de la circulation – Statut des informations

Autres données destinées à un usage précis (art. 89b LCR) – Données relatives au blocage

Annexe 2

(art. 6) Données du sous-système SIAC-Personnes

1 Autorisations de conduire

11 Données concernant le titulaire

111 Données d’identification

– Numéro d’identification personnel (NIP SIAC-Personnes)

112 Données concernant le titulaire d’autorisations de conduire

– Photo passeport numérisée – Date d’enregistrement de la photo passeport numérisée – Signature numérisée – Date d’enregistrement de la signature numérisée – Date du dernier contrôle médical – Date du prochain contrôle médical – Intervalle entre les contrôles médicaux – Canton compétent

12 Données relatives au permis

– Type de permis – État du permis – Numéro du permis – Numéro de l’ébauche de carte – Date d’expiration – Indications complémentaires – Blocage du permis (du / au) – Autorité ayant bloqué le permis

13 Données relatives aux catégories

– Catégorie de permis – Blocage d’une catégorie de permis – Autorité ayant bloqué la catégorie – Lieu de l’examen (canton ou État) – Date d’expiration – Restrictions

2 Cartes de tachygraphe

21 Données relatives à la carte de conducteur

211 Données d’identification

– Numéro d’identification du titulaire de la carte – Numéro d’identification personnel du titulaire de la carte (NIP SIAC- Personnes)

212 Données concernant le titulaire de la carte

– Photo passeport numérisée – Date d’enregistrement de la photo passeport numérisée – Signature numérisée – Date d’enregistrement de la signature numérisée – Données relatives au permis de conduire

213 Données relatives à la carte

22 Données relatives à la carte d’atelier

221 Données d’identification

– Numéro d’identification de l’atelier – Numéro d’identification du technicien de l’atelier

222 Données relatives à l’atelier

– Siège de l’atelier – Données relatives à l’autorisation d’immatriculation – Données relatives au certificat de vérification

223 Données concernant le technicien de l’atelier

– Date du dernier cours suivi par le technicien

224 Données relatives à la carte

23 Données relatives à la carte d’entreprise

231 Données d’identification

– Numéro d’identification de l’entreprise

232 Données relatives à l’entreprise

– Siège de l’entreprise – Numéro de l’autorisation d’exercer en tant qu’entreprise de transport routier

233 Données relatives à la carte

24 Données relatives à la carte de contrôle

241 Données d’identification

– Numéro d’identification de l’autorité de contrôle

242 Données concernant l’autorité de contrôle

– Désignation et fonction

243 Données relatives à la carte

Annexe 3

(art. 9) Données du sous-système SIAC-Mesures

1 Données relatives aux mesures administratives

11 Données d’identification

– Numéro d’identification personnel (NIP SIAC-Personnes)

12 Données relatives au permis de conduire

– Type de permis – Catégories de permis

13 Données relatives aux mesures

– Nature des mesures – Durée en mois ainsi que début et fin des mesures – Motifs des mesures – Indication précisant si une mesure est due à une infraction commise à l’étranger – Indication précisant si une infraction a entraîné un accident de la route – Indication du type de véhicule avec lequel une infraction a été commise – Indication précisant si une infraction a été qualifiée de grave, de moyennement grave ou de légère – Date de l’infraction – Autorité de décision – Date de la décision

Annexe 4

(art. 24) Abrogation et modification d’autres actes

I

Sont abrogées: 1. l’ordonnance du 23 août 2000 sur le registre des autorisations de conduire17; 2. l’ordonnance du 18 octobre 2000 sur le registre ADMAS18; 3. l’ordonnance du 3 septembre 2003 sur le registre MOFIS19; 4. l’ordonnance du 29 mars 2006 sur le registre des cartes de tachygraphe20.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 19 septembre 2006 relative au code pénal et au code pénal militaire21

Art. 18, al. 1 et 2, let. c

À l’entrée en force du jugement, le juge annonce sans délai l’interdiction de conduire qu’il a ordonnée en vertu de l’art. 67e CP à l’autorité compétente selon l’art.7, al. 1, de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation22.

L’autorité compétente:

c. transmet les données relatives à l’interdiction de conduire au système d’information relatif à l’admission à la circulation.

2. Ordonnance RIPOL du 26 octobre 201623

Art. 11, al. 1, let. b et c, et 2, let. b et c

Le RIPOL permet de consulter des données des systèmes d’information suivants:

  1. le sous-système SIAC-Véhicules du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC-Véhicules);

  2. le sous-système SIAC-Personnes du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC-Personnes);

Le RIPOL peut au surplus échanger électroniquement des données avec les systèmes d’information suivants:

  1. SIAC-Véhicules;

  2. SIAC-Personnes;

3. Ordonnance N-SIS du 8 mars 201324

Art. 17, al. 3, let. a

Le RIPOL émet automatiquement dans le SIS les signalements d’objets qui ont été saisis dans le RIPOL par le biais de l’un des systèmes d’information suivants:

a. le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) au sens des art. 89a à 89h de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière25;

4. Ordonnance Interpol du 21 juin 201326

Art. 10, titre et al. 1, phrase introductive

Système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC)

Pour procéder aux comparaisons avec les avis de recherche, le BCN peut obtenir du SIAC les données suivantes:

5. Ordonnance du 11 février 2004 concernant la circulation militaire27

Art. 32 Compétence

L’OCRNA délivre l’autorisation de conduire militaire et transmet les données au système d’information relatif à l’admission à la circulation. Il ordonne les éventuelles conditions et restrictions militaires.

6. Ordonnance du 23 août 2017 sur le traitement des données Annexe 67, ch. 3.2 3.2 L’importation des données du système d’information relatif à l’admission à la circulation qui sont nécessaires à la perception de la RPLP est autorisée.

7. Ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules29

Art. 4, al. 3

Établies par voie électronique, les attestations d’assurance sont transmises par l’assureur au système d’information relatif à l’admission à la circulation. Leur forme et leur mode de transmission sont fixés à l’annexe1.

Art. 49a, titre et al. 1

Système d’information relatif à l’admission à la circulation et registre séparé

Pour accomplir ses tâches, l’organisme d’information (art. 79a LCR) utilise le système d’information relatif à l’admission à la circulation.

Annexe 1, let. A, ch. 3, phrase introductive 3. Les données suivantes sont retransmises à l’assureur par l’intermédiaire du système d’information relatif à l’admission à la circulation:

8. Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière30

Art. 2, al. 3

Les abréviations suivantes sont utilisées pour désigner les sous-systèmes du système d’information relatif à l’admission à la circulation:

  1. SIAC-Mesures: sous-système SIAC-Mesures;

  2. SIAC-Personnes: sous-système SIAC-Personnes.

Art. 4, al. 4

Les autorisations visées aux al. 1 à3 doivent être inscrites dans le SIAC-Personnes.

Art. 11b, al. 1, let. e

L’autorité cantonale examine si les conditions requises pour délivrer un permis d’élève conducteur, un permis de conduire ou une autorisation de transporter des personnes à titre professionnel sont remplies. Elle:

e. détermine si le requérant est enregistré dans le SIAC-Mesures.

Art. Ch. 124

124 Examen théorique de base et première saisie des données dans le SIAC-Personnes

Art. 14 Première saisie des données dans le SIAC-Personnes

Avant de délivrer le permis d’élève conducteur ou un permis de conduire des catégories spéciales G ou M, l’autorité d’immatriculation transmet au SIAC-Personnes les données personnelles du requérant et les renseignements nécessaires à cette fin.

Art. 80, al. 4

Un détenteur qui prend un véhicule en leasing ou qui cède souvent ou en permanence son véhicule à un tiers peut demander à l’autorité d’immatriculation, au moyen d’un formulaire électronique officiel, qu’un changement de détenteur requière son assentiment ou celui d’une autre personne physique ou morale mentionnée sur le formulaire. S’il n’a pas accès à la voie électronique, il peut remettre sa demande par écrit. L’autorité d’immatriculation inscrit cette restriction dans le permis de circulation et transmet les données au système d’information relatif à l’admission à la circulation, si elle a connaissance d’une telle demande au moment de l’immatriculation.

Section 314 (art. 125 et 126)

Abrogée 9. Ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers31

Art. 11

Abrogé

Art. 12, al. 2, phrase introductive

L’office fédéral, en se référant aux critères pertinents de différenciation et à la classification qui en découle dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation et dans le permis de circulation, décide:

Annexe 3, ch. 8.4 8.4 Remise de données relatives aux types de véhicules mis sur le marché helvétique à une autorité cantonale, par année (y compris6 mises à jour) 150.—

10. Ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs32

Art. 13b, al. 2

La demande de carte de conducteur doit être déposée auprès de l’Office fédéral des routes; elle contient les données du requérant visées au ch. 212 de l’annexe2 de l’ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d’information relatif à l’admission à la circulation (OSIAC)33.

Art. 13c, al. 1 et 2

Les cartes d’atelier sont délivrées aux ateliers qui disposent d’une autorisation au sens de l’art. 101 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)34 et qui ne remplissent pas les conditions posées pour la délivrance d’une carte d’entreprise. Dans des cas justifiés, elles peuvent aussi être délivrées à des ateliers satisfaisant auxdites conditions, si l’activité entrepreneuriale de ceux-ci ne compromet pas le système de contrôle conformément au règlement (UE) no 165/201435.

La demande de carte d’atelier doit être déposée auprès de l’Administration fédérale des douanes; elle contient des données sur l’atelier et sur le technicien de l’atelier conformément aux ch. 222 et 223 de l’annexe 2 OSIAC36.

Art. 13d, al. 2

La demande de carte d’entreprise doit être déposée auprès de l’Office fédéral des routes; elle contient des données sur l’entreprise conformément au ch. 232 de l’annexe 2 OSIAC37.

Art. 13e, al. 2

La demande de carte de contrôle doit être déposée auprès de l’autorité compétente; elle contient des données sur l’autorité de contrôle conformément au ch. 242 de l’annexe 2 OSIAC38.

Règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, version du JO L 60 du28.2.2014, p.1.