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741.53

Ordonnance sur le registre des autorisations de conduire

du 23 août 2000 (Etat le 1er octobre 2011)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 104c de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière2, vu les art. 7, al. 2, 16, al. 2, et 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)3,4 arrête:

Art. 15 Objet

L’Office fédéral des routes (OFROU6 gère un registre automatisé des autorisations de conduire (FABER) en collaboration avec les cantons.7

FABER sert à délivrer les permis d’élève conducteur, de conduire et de moniteur de conduite, à contrôler les autorisations civiles et militaires de conduire ainsi qu’à établir la statistique des autorisations de conduire.

Art. 28

Art. 3 Contenu de FABER9

Les données suivantes sont saisies dans FABER:10

  1. Données servant à l’identification principale 1. le numéro d’identification personnel (NIP) attribué par le système, RO 2000 2300 2.11 l’identification d’enregistrement;

  2. Données relatives à la personne 1. le nom de famille, 2. le nom au moment de la naissance, 3. le (s) prénom(s), 4. le sexe, 5. la date de naissance, 6. la langue dans laquelle le permis a été produit, 7. le lieu d’origine/lieu de naissance, 8. la nationalité, 9.12 la photo passeport digitalisée, 10.13la date de saisie de la photo passeport digitalisée, 11.14la signature digitalisée, 12.15la date de saisie de la signature digitalisée, 13.16la date du dernier examen médical, 14.17 la date du prochain examen médical, 15.18 l’intervalle entre les examens médicaux;

  3. Adresse du lieu de domicile 1. l’adresse actuelle, 2. l’adresse d’acheminement postal, 3. l’adresse précédente;

  4. Informations de contrôle 1.19 la date de la première saisie dans FABER, 2. la date de la dernière mutation;

  5. Données relatives au permis 1. le genre de permis, 2. l’état du permis, 3. le numéro courant du permis, 4. le numéro de l’ébauche de carte, sur le permis de conduire sous forme de carte de crédit (spécimen), 5. la date de délivrance, 6.20 l’autorité de délivrance (canton), 7. la date d’échéance, 8. les données complémentaires, 9. et 10.21 … 11.22les actuels retraits de permis, interdictions de faire usage et interdictions de circuler prononcés par les autorités suisses ou liechtensteinoises, 12.23les actuels retraits de permis, interdictions de faire usage et interdictions de circuler prononcés par des autorités étrangères à l’encontre de personnes qui, domiciliées en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein, possèdent un permis étranger d’élève conducteur ou de conduire;

  6. Données relatives à la catégorie 1. la catégorie du permis, 2. la date de l’examen, 3. le lieu de l’examen (canton ou Etat), 4. la date d’échéance, 5. les restrictions, 6.24 les actuels retraits et interdictions de faire usage de certaines catégories décidés par les autorités suisses ou liechtensteinoises, 7.25 les actuels retraits et interdictions de faire usage de certaines catégories prononcés par des autorités étrangères à l’encontre de personnes qui, domiciliées en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, possèdent un permis étranger d’élève conducteur ou de conduire.

Art. 4 Autorités participant à la gestion de FABER et compétences

Les autorités cantonales compétentes en matière de délivrance des permis d’élève conducteur, de conduire et de moniteur de conduite saisissent les données visées à

Abrogés par le ch. I de l’O du 29 juin 2011, avec effet au 1er oct. 2011 (RO 2011 3903).

l’art.3 et effectuent toutes les mutations dans leur système de données puis les transmettent à FABER.26

Les polices de la circulation suisses ainsi que les organes douaniers chargés de tâches dans ce domaine inscrivent immédiatement dans FABER tout retrait du permis de conduire et toute interdiction de circuler prononcée sur place (art.3, let. e, ch. 11 et 12, et f, ch. 6 et 7).27

L’inscription apportée selon l’al. 1bis s’efface automatiquement après dix jours si l’autorité compétente en matière de retrait n’a pas procédé à une mutation.28

L’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée29 traite les données relatives aux autorisations de conduire militaires.

L’OFROU contrôle si les données introduites et les mutations effectuées sont complètes et plausibles.

Lorsque des inscriptions sont incomplètes ou erronées, l’OFROU demande au service de l’administration qui a introduit les données dans le système de les corriger, de les compléter ou de les effacer, ou il procède lui-même aux adaptations nécessaires après concertation avec ledit service.

Art. 5 Autorisation d’accès et procédure d’appel

Seuls sont habilités à consulter les données complètes l’OFROU, l’Office de la circulation routière et de la navigation de l’armée, les autorités cantonales compétentes en matière de délivrance et de retrait des permis d’élève conducteur, de conduire et de moniteur de conduite et en matière de saisie et de mutation des données des cartes de conducteur selon l’art.3, al. 2, de l’ordonnance du 29 mars 2006 sur le registre des cartes de tachygraphe (ORCT)30 ainsi que, dans le cadre des procédures visant à évaluer les infractions commises en matière de circulation routière, les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires pénales de Suisse, et ce, d’après:

  1. le NIP;

  2. l’identification d’enregistrement;

  3. le NIP et le numéro courant du permis;

  4. le nom;

  5. le nom et l’année de naissance;

  6. le nom et la date de naissance;

  7. le nom et le(s) prénom(s);

  1. le nom, le(s) prénom(s) et l’année de naissance;

  2. le nom, le(s) prénom(s) et la date de naissance;

  3. le nom et le domicile.31 2 Les polices de la circulation et les organes douaniers ont accès, selon les mêmes critères d’interrogation, aux données nécessaires au contrôle des autorisations de conduire. Les données relatives aux contrôles médicaux (art.3, let. e, ch. 9 et 10) n’en font pas partie.32

Art. 5a33 Reprise de données de FABER dans d’autres registres automatisés

Les corps de police de Suisse ainsi que les organes douaniers chargés des tâches de police routière peuvent reprendre des données de FABER dans leurs propres systèmes de données, dans la mesure où ils en garantissent la protection et la sécurité et les utilisent exclusivement en vue de dresser des rapports ou des procès-verbaux dans le cadre d’une recherche de personnes ou de véhicules ou d’une poursuite pénale.

Les autorités cantonales compétentes en matière de contrôle, de saisie et de mutation des données de la carte de conducteur du tachygraphe numérique peuvent copier des données de FABER dans le registre des cartes de tachygraphe (RCT), ajuster des données ou se référer à des données de FABER. Les dispositions de l’ORCT34 s’appliquent en outre à la sécurité et à la protection des données.

Les autorités compétentes peuvent copier des données de FABER, ajuster des données ou se référer à des données de FABER, pour autant que cela soit nécessaire à l’exécution de leurs tâches légales:

  1. octroi d’un permis de conduire selon l’art.11 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière35;

  2. octroi d’un certificat de capacité selon l’art.9, al. 3, de l’ordonnance du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs36;

  3. octroi d’un certificat pour les marchandises dangereuses selon l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route37;

  4. octroi d’un permis de moniteur de conduire selon l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les moniteurs de conduite38;

  1. contrôle de la formation complémentaire obligatoire pour les nouveaux conducteurs dans le cadre de la formation en deux phases selon le titre 12b de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière39;

  2. contrôle de la formation et des cours de perfectionnement obligatoires pour les moniteurs de conduite selon l’art.22 de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur les moniteurs de conduite.40 4 Les données issues de FABER peuvent:

  1. être reprises dans le registre de saisie des accidents de la route, conformément à l’art.1, let. a, de l’ordonnance du 14 avril 2010 sur le registre des accidents de la route (ORAR)41, aux fins suivantes: 1. vérification et complètement des données personnelles, 2. recherche du numéro personnel d’identification (PIN FABER);

  2. être recoupées, sous une forme anonymisée, avec les données du registre d’analyse des accidents de la route, conformément à l’art.1, let. b, de l’ORAR, dans le but de procéder à des analyses selon l’art. 17 ORAR.42

Art. 6 Droit de la personne concernée à obtenir des renseignements et des rectifications

Toute personne peut demander à l’autorité de son canton de domicile compétente en matière de délivrance des permis d’élève conducteur, de conduire et de moniteur de conduite des renseignements sur ses propres données. S’agissant des personnes incapables de discernement, le droit à l’obtention de renseignements est également conféré à leur représentant légal, mais exclusivement au nom de l’intéressé et pour en défendre les intérêts. Le requérant ou son représentant légal doit justifier de son identité et présenter une demande écrite.

L’autorité fournit de manière exhaustive, gratuitement et en règle générale par écrit les renseignements dans les30 jours à compter de la réception de la demande.

Les personnes visées à l’al.1 peuvent exiger que les données erronées les concernant soient rectifiées, complétées ou éliminées de FABER. La requête doit être présentée par écrit à l’autorité compétente.43

L’OFROU transmet à l’autorité qui a procédé à la dernière mutation dans FABER les questions et les demandes de rectification de données émanant de particuliers domiciliés à l’étranger.44

Art. 745 Changement de domicile

Lorsqu’une personne transfère son domicile dans un autre canton, le nouveau canton de domicile rectifie l’adresse dans FABER. L’ancien canton de domicile reçoit un avis de mutation.

Art. 846 Elimination de données; archivage

Si une personne renonce volontairement à son permis ou que l’autorité compétente annonce le décès d’une personne, les données y relatives sont éliminées de FABER par l’autorité cantonale compétente en matière de délivrance des permis d’élève conducteur, de conduire et de moniteur de conduite.47

L’OFROU veille à ce que les données éliminées demeurent disponibles hors ligne pendant cinq ans.

Art. 9 Sécurité des données et journalisation

Afin de garantir la sécurité des données, les autorités ayant accès à FABER sont tenus d’observer les dispositions de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données48 et de la section consacrée à la sécurité informatique de l’ordonnance du 23 février 2000 sur l’informatique et la télécommunication dans l’administration fédérale49.

Dans le cadre du traitement des données, le système journalise lui-même les utilisateurs qui sont à l’origine de l’état actuel des données et quand l’opération a été effectuée.

Art. 10 Contrôle interne de la protection des données

Pour sauvegarder leurs données et les protéger contre tout traitement, consultation ou soustraction non autorisés, les autorités ayant accès à FABER prennent les mesures structurelles et techniques nécessaires.

Art. 11 Responsabilité et surveillance

La responsabilité de l’exactitude et de l’actualité des données saisies est assumée par le service de l’administration qui introduit les données dans le système.

L’OFROU de l’informatique et de la télécommunication est responsable de l’entretien technique, du respect des exigences en matière de sécurité ainsi que de la gestion des autorisations d’accès.

[RO 2000 1227. RO 2003 3687 annexe ch. I 1]. Voir actuellement l’O du 26 sept. 2003 (RS 172.010.58).

Art. 11a50 Statistiques des autorisations de conduire

L’OFROU publie chaque année des statistiques concernant les autorisations de conduire.

Art. 11b51 Communication de données à des fins de statistiques ou de recherche

La communication, à des fins de statistiques ou de recherche, de données enregistrées dans FABER est soumise aux dispositions de la LPD, de l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données52 et de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale53.

Art. 11c54 Communication de données à des autorités étrangères

Il est permis de communiquer des données à des autorités étrangères pour autant qu’un accord international le prévoie et que l’Etat étranger accorde la réciprocité.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2000.