Source

946.231.16

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Libéria

du 19 janvier 2005 (Etat le 4 mars 2016)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb)1, en exécution des résolutions 1521 (2003), 1532 (2004), 1683 (2006), 1689 (2006), 1753 (2007), 1903 (2009), 2128 (2013) et 2237 (2015)2 du Conseil de sécurité des Nations Unies,3 arrête:

Section 1 Mesures de coercition

Art. 14 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe

La fourniture, la vente, l’exportation, le transit ainsi que le courtage à destination du Libéria de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.

La fourniture, la vente et le courtage de conseils et de moyens de formation ou d’assistance, y compris le financement et l’aide financière, liés à la livraison, à la production, à l’entretien ou à l’utilisation des biens visés par l’al.1 ou se rapportant à des activités militaires au Libéria sont interdits.

Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

  1. à la fourniture de biens et services destinés à la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL);

  2. à la fourniture de biens et services destinés aux organes étatiques du Libéria;

  3. à la fourniture de matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, ni à l’assistance technique ou à la formation connexes;

  4. à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies ou de la Confé- RO 2005 313 2 Les textes des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies sont accessibles en ligne à l’adresse: www.un.org/fr > Paix et sécurité > Conseil de sécurité > Documents > Résolutions.

dération, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel.

Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens5 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre6 sont réservées.

Art. 2 et 37

Art. 48

Art. 59

Art. 610

Section 2 Exécution et dispositions pénales

Art. 7 Contrôle et exécution

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) surveille l’exécution des mesures de coercition prévues à l’art.1. Conformément à la résolution 1903 (2009), il notifie préalablement au Comité compétent du Conseil de sécurité de l’ONU la fourniture de biens et services prévue à l’art.1, al. 3, let. b et c.11

... 12

Le contrôle à la frontière incombe à l’Administration fédérale des douanes.

... 13

Art. 814 Déclaration obligatoire

La fourniture de biens et services prévue à l’art.1, al. 3, let. b, doit être notifiée au SECO au moins 30 jours à l’avance.

Abrogé par le ch. I de l’O du 30 mai 2007, avec effet au 5 juin 2007 (RO 2007 2425).

Abrogé par le ch. I de l’O du15 nov. 2006, avec effet au 1er déc. 2006 (RO 2006 4687).

Abrogé par le ch. I de l’O du14 oct. 2015, avec effet au14 oct. 2015 (RO 2015 4065).

Art. 9 Dispositions pénales

Quiconque viole les dispositions de l’art.1 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.15

Quiconque viole les dispositions de l’art. 8 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 3 Dispositions finales16

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 27 juin 2001 instituant des mesures à l’encontre du Libéria18 est abrogée.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 20 janvier 2005.

[RO 2001 1686, 2002 3964, 2003 2185 2186] Annexes1 et 219