211.121.3
Ordonnance concernant l’organe de révision des fondations
du 24 août 2005 (Etat le 1er septembre 2007)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 83a, al. 3 et 4, du code civil1, arrête:
Art. 1 Dispense de l’obligation de désigner un organe de révision
A la demande de l’organe suprême de la fondation, l’autorité de surveillance peut dispenser une fondation de l’obligation de désigner un organe de révision:
lorsque le total du bilan de la fondation au cours de deux exercices successifs est inférieur à 200 000 francs;
que la fondation n’effectue pas de collectes publiques; et que
la révision n’est pas nécessaire pour révéler exactement l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.2 2 L’autorité de surveillance révoque la dispense lorsque les conditions prévues à l’al.1 ne sont plus remplies.3 3 La dispense de l’obligation de désigner un organe de révision ne libère pas la fondation de l’obligation de présenter un compte rendu à l’autorité de surveillance.
Art. 24
Art. 3 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.
RO 2005 4555