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211.121.3

Ordonnance
concernant l’organe de révision des fondations

du 24 août 2005 (État le 1er janvier 2008)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 83a, al. 3 et 4, du code civil1,

arrête:

Art. 1 Dispense de l’obligation de désigner un organe de révision

A la demande de l’organe suprême de la fondation, l’autorité de surveillance peut dispenser une fondation de l’obligation de désigner un organe de révision:

  1. lorsque le total du bilan de la fondation au cours de deux exercices successifs est inférieur à 200 000 francs;

  2. que la fondation n’effectue pas de collectes publiques; et que

  3. la révision n’est pas nécessaire pour révéler exactement l’état du patrimoine et les résultats de la fondation.2

L’autorité de surveillance révoque la dispense lorsque les conditions prévues à l’al. 1 ne sont plus remplies.3

La dispense de l’obligation de désigner un organe de révision ne libère pas la fondation de l’obligation de présenter un compte rendu à l’autorité de surveillance.

Lorsque l’autorité de surveillance dispense une fondation de l’obligation de désigner un organe de révision ou qu’elle révoque cette dispense, elle adapte si nécessaire l’acte de fondation.4

Art. 25

Art. 3 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.