Source

818.125.11

Ordonnance du DFI sur les mesures à prendre par le Service sanitaire de frontière

du 9 décembre 2005 (Etat le 27 décembre 2005)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art.1, al. 1, de l’ordonnance du 17 juin 1974 sur le Service sanitaire de frontière1, arrête:

Art. 1 Information

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) informe les requérants d’asile, les personnes à protéger et les réfugiés (personnes du domaine de l’asile) entrant en Suisse sur le système de santé suisse et sur les mesures de prévention des maladies transmissibles.

Ces informations portent notamment sur les thèmes du VIH/sida, des vaccinations et de la marche à suivre en cas de maladie.

Art. 2 Mesures

L’OFSP s’enquiert, auprès des personnes du domaine de l’asile entrant en Suisse, de leur état de santé en matière de tuberculose infectieuse. Il l’évalue, de même que l’état de santé général des intéressés.

L’interrogation et l’évaluation précitées sont confiées au personnel soignant diplômé; elles ont lieu dans les centres d’enregistrement de la Confédération ou dans des locaux désignés par l’OFSP.

En cas d’urgence, l’OFSP peut ordonner pour des personnes du domaine de l’asile entrant en Suisse:

  1. des examens plus approfondis en matière de tuberculose infectieuse;

  2. des examens portant sur d’autres maladies transmissibles;

  3. des mesures supplémentaires, notamment la vaccination et l’isolement des personnes contagieuses ou susceptibles de l’être.

RO 2005 6643

Art. 3 Exécution

L’OFSP collabore avec les autorités fédérales et cantonales compétentes en la matière. En cas de besoin, il dirige un groupe de travail et indique la marche à suivre aux plans technique et administratif.

Il édicte les directives techniques régissant les examens médicaux.

Art. 4 Dispositions pénales

Les infractions aux présentes dispositions sont réprimées selon l’art. 35 de la loi du 18 décembre 1970 sur les épidémies2.

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 6 juillet 1983 sur les mesures à prendre par le Service sanitaire de frontière3 est abrogée.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.

[RO 1983 900, 1991 201 2371]