Source

142.51

Loi fédérale
sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile
(LDEA)

du 20 juin 2003 (Etat le 1er juin 2022)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 121, al. 1, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20022,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi instaure un système d’information qui permet de traiter les données personnelles relevant des domaines des étrangers et de l’asile.

Les art. 101, 102, 103, 104 à 107, 110 et 111a à 111i de loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)3, les art. 96 à 99, 102 à 102abis et 102b à 102e de loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi)4, ainsi que l’art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité (LN)5 sont réservés.6

Art. 27 Gestion du système d’information

Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM)8 gère le système d’information pour accomplir ses tâches légales.

Art. 3 But du système d’information

Le système d’information permet le traitement uniforme des données relatives à l’identité des étrangers, y compris ceux qui relèvent du domaine de l’asile.

Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine des étrangers:9

  1. la gestion des dossiers des personnes enregistrées;

  2. 10l’établissement des titres de séjour destinés aux personnes enregistrées, y compris les titres de séjour contenant des données biométriques;

  3. 11le contrôle des conditions d’entrée et de séjour des étrangers conformément aux dispositions de la LEI12, de l’accord du 21 juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses États membres, sur la libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)13, de l’accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l’AELE14, des accords d’association à Schengen et des accords d’association à Dublin; les accords d’association à Schengen et à Dublin sont mentionnés dans l’annexe;

  4. l’établissement et le contrôle des visas;

  5. la répartition des contingents entre les cantons;

  6. la mise en place de mesures visant à encourager l’intégration des étrangers;

  7. l’accomplissement des tâches prévues par la LN15;

  8. la saisie des données personnelles relatives aux mesures d’éloignement;

  9. 16la mise en œuvre de l’accord sur la libre circulation des personnes et de l’accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l’AELE;

  10. 17l’allégement des procédures grâce à un accès électronique aux dossiers du domaine des étrangers du SEM;

  11. 18l’exécution des tâches définies par la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés19.

Il aide le SEM à accomplir les tâches suivantes dans le domaine de l’asile:20

  1. la gestion des dossiers des personnes enregistrées;

  2. 21l’établissement des documents de voyage suisses et des titres de séjour destinés aux personnes enregistrées, y compris les documents de voyage suisses et les titres de séjour contenant des données biométriques;

  3. l’obtention de documents de voyage et l’organisation des départs dans le cadre des procédures de renvoi et d’expulsion;

  4. le remboursement des frais d’aide sociale à la charge des cantons, conformément à LAsi22;

  5. la mise en place de mesures visant à encourager l’intégration des personnes relevant du domaine de l’asile;

  6. 23l’évaluation des mesures socio-politiques soutenues par le SEM;

  7. l’application de l’obligation de fournir des sûretés et de rembourser les frais en vertu des art. 85 à 87 LAsi;

  8. 24la détermination de l’État compétent pour mener la procédure d’asile en vertu des accords d’association à Dublin;

  9. 25l’allégement de la procédure d’asile grâce à un accès électronique aux dossiers des requérants d’asile.

Par ailleurs, le système d’information permet l’établissement de statistiques, le contrôle de la procédure et de l’exécution des renvois et la gestion de la comptabilité.

Pour établir des statistiques sur la révocation et la non-prolongation d’autorisations relevant du droit des étrangers et sur les expulsions prononcées à la suite de condamnations pénales exécutoires, des données sont saisies sur:

  1. les infractions commises;

  2. le rapatriement volontaire ou sous contrainte;

  3. les États d’origine ou de provenance concernés.26

Le numéro AVS27 au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants28 sert à l’échange électronique de données entre les registres officiels de personnes.29

Art. 4 Contenu du système d’information

Le système d’information contient:

  • a. des données relatives à l’identité des personnes enregistrées;

  • abis. 30la photographie, les empreintes digitales et la signature (données biométriques);

  • b. des données relatives aux tâches du SEM mentionnées à l’art. 3, al. 2 et 3;

  • c. 31...

  • d. 32un sous-système contenant les dossiers des procédures des domaines des étrangers et de l’asile sous forme électronique;

  • e. 33les enregistrements sonores aux fins d’expertises linguistiques relevant du domaine de l’asile;

  • f. 34la mention «cas médical» en vue de la répartition des requérants d’asile entre les cantons.35

Les données sensibles et les profils de la personnalité au sens de l’art. 3, let. c et d, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)36 peuvent être traités dans le système d’information pour autant que l’accomplissement des tâches mentionnées à l’art. 3 en dépende.

Art. 5 Responsabilité37

Le SEM est responsable de la sécurité du système d’information et de la légalité du traitement des données personnelles.38

...39

Art. 640 Droit d’accès et de rectification

Les demandes visant à obtenir un droit d’accès à des données personnelles (art. 8 LPD41) et celles visant à rectifier des données inexactes (art. 5, al. 2, LPD) doivent être adressées au SEM.

Les recours sont régis par l’art. 25 LPD et doivent être adressés au SEM.

Section 2 Traitement des données

Art. 7 Autorités compétentes

Le SEM, en coopération avec les autorités fédérales énumérées à l’art. 9, al. 1, let. e et f, et 2, let. e, et avec le concours des cantons, traite, dans le système d’information, des données personnelles.42

Il s’assure de l’exactitude des données personnelles qu’il traite (art. 5 LPD43).44

Conformément à l’Accord du 6 novembre 1963 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein sur la réglementation applicable en matière de police des étrangers aux ressortissants d’États tiers dans la Principauté du Liechtenstein ainsi que sur la collaboration dans le domaine de la police des étrangers45, les autorités compétentes de la Principauté du Liechtenstein sont assimilées, dans le domaine de la police des étrangers, à des autorités cantonales.

Le Conseil fédéral détermine les données personnelles que les autorités visées à l’al. 1 sont habilitées à traiter dans le système d’information.

Art. 7a46 Données biométriques

Pour accomplir leurs tâches légales, les autorités et services suivants sont habilités à saisir directement les données biométriques dans le système d’information:

  1. le SEM;

  2. les tiers chargés par le SEM d’établir, dans les centres d’enregistrement et de procédure, l’identité des requérants ou des personnes à protéger;

  3. les autorités établissant des titres de séjour;

  4. les autorités chargées par le SEM de saisir les données biométriques dans le cadre des documents de voyage;

  5. les autorités migratoires cantonales.

La saisie de données biométriques et la transmission de celles-ci aux centres chargés de produire les titres de séjour ou les documents de voyage peuvent être partiellement ou intégralement déléguées à des tiers.

Pour accomplir leurs tâches légales, les autorités et services suivants sont habilités à traiter les données biométriques dans le système d’information:

  1. le SEM;

  2. les tiers chargés par le SEM de la sécurité dans les centres d’enregistrement et de procédure;

  3. les autorités établissant des titres de séjour ou des documents de voyage;

  4. les autorités migratoires cantonales;

  5. le Corps des gardes-frontière;

  6. les autorités de police cantonales et communales;

  7. le bureau SIRENE de fedpol;

  8. le Service de renseignement de la Confédération.

Les autorités transmettent au centre chargé de produire les titres de séjour ou les documents de voyage les données utiles à l’exécution de son mandat.

Art. 847 Données concernant des recours

Les autorités fédérales chargées du traitement des recours introduits en matière de droit des étrangers et de droit d’asile transmettent régulièrement au SEM, sous forme électronique, les données sur les recours déposés et sur la décision rendue.

Art. 8a48 Transmission de données au système d’information destiné à la mise en œuvre des retours

Les données suivantes peuvent être transmises automatiquement au système destiné à la mise en œuvre des retours prévu à l’art. 109f LEI49:

  1. le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité, l’ethnie, la religion, la langue maternelle, l’état civil et l’adresse de l’étranger, ainsi que le nom de ses parents;

  2. les données biométriques;

  3. la partie du dossier électronique consacrée au retour selon l’art. 4, al. 1, let. d;

  4. le lieu, la durée et la nature de la détention.

Section 3 Accès au système d’information

Art. 9 Accès en ligne

Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:50

  • a. 51les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d’aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d’emploi et de nationalité, pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes;

  • b. 52les autorités chargées par les cantons de contrôler le respect de l’obligation d’annoncer les postes vacants prévue à l’art. 21a, al. 3 et 4, LEI53;

  • c. 54les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure, exclusivement pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes dans le cadre de l’échange d’informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d’extradition, de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d’une infraction, du transfèrement des personnes condamnées, de la délégation de l’exécution des peines et des mesures, de la lutte contre le blanchiment d’argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues et du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l’art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)55;

  • d. les instances fédérales de recours compétentes, pour qu’elles puissent instruire les recours qui leur parviennent;

  • e. le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels;

  • f. les représentations et les missions suisses à l’étranger, pour qu’elles puissent procéder à l’examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité;

  • g. le Secrétariat d’État et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, pour qu’ils puissent procéder à l’examen des demandes de visa relevant de la compétence du département fédéral des affaires étrangères;

  • h. la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros AVS;

  • i. les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;

  • j. 56les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements d’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil57 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat58;

  • k. 59le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins60, pour l’exécution de ses tâches;

  • l. 61le Service de renseignement de la Confédération:

    1. pour qu’il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)62,

    2. pour qu’il puisse accomplir ses tâches d’appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 14, let. d, LN63, de la LEI64 et de la LAsi65,

    3. pour qu’il puisse procéder à l’examen des mesures d’éloignement visées par la LEI;

  • m. à o. 66

  • p. 67l’Office fédéral de la police, pour qu’il puisse examiner les mesures d’éloignement prises en vertu de la LEI.

Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d’accéder en ligne aux données relevant du domaine de l’asile qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information:68

  1. 69les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d’aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d’emploi, pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l’asile; les autorités cantonales et communales de police, pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes;

  2. 70...

  3. 71les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure:72

    1. 73exclusivement pour qu’elles puissent procéder à l’identification de personnes dans le cadre de l’échange d’informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d’extradition, de l’entraide judiciaire et de l’assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d’une infraction, de la lutte contre le blanchiment d’argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues, du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l’art. 15 LSIP et de l’examen de l’indignité au sens de l’art. 53 LAsi,

    2. pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 99 LAsi;

  4. les instances fédérales de recours compétentes, pour qu’elles puissent instruire les recours qui leur parviennent en application de la LAsi;

  5. le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu’ils puissent procéder aux contrôles d’identité et à l’établissement de visas exceptionnels;

  6. le Contrôle fédéral des finances, pour qu’il puisse garantir la surveillance financière;

  7. la Centrale de compensation, pour qu’elle puisse procéder à l’examen des demandes de prestations ainsi qu’à l’attribution et à la vérification des numéros AVS;

  8. les autorités fiscales cantonales, pour qu’elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l’impôt à la source;

  9. 74les offices de l’état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d’identification des personnes en relation avec des événements d’état civil, en vue de la célébration d’un mariage ou de l’enregistrement d’un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat;

  10. 75le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, pour l’exécution de ses tâches;

  11. 76les autorités compétentes en matière de visas, pour qu’elles puissent connaître l’existence d’une procédure d’asile concernant un demandeur de visa dans le cadre de l’examen de sa demande;

  12. 77le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour qu’il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, LRens et accomplir ses tâches d’appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 14, let. d, LN, de la LEI et de la LAsi.

Art. 10 Octroi de l’accès aux autorités

La décision d’autoriser les autorités mentionnées à l’art. 9 à accéder au système d’information appartient au SEM.78 L’accès des autorités visées à l’art. 9, al. 1, let. b, ne nécessite pas d’autorisation du SEM.79

Les agents d’une autorité autorisée à accéder au système d’information obtiennent, sur demande, l’accès aux seules données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches visées à l’art. 9.

Art. 11 Octroi de l’accès à des tiers mandatés

Si le SEM ou l’une des autorités visées à l’art. 7, al. 1, délèguent l’accomplissement de certaines tâches prévues par la LEI80, la LAsi81 ou la LN82 à un tiers, sur la base d’une habilitation légale, l’office compétent en vertu de l’art. 3, al. 2 ou 3, peut accorder à ce tiers l’accès en ligne aux données personnelles traitées dans le système d’information dont il a besoin pour accomplir ces tâches.83

Le SEM s’assure que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.84

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Section 4 Communication de données

Art. 12 Transfert des données

À des fins de rationalisation, le Département fédéral de justice et police peut autoriser les autorités cantonales compétentes à transférer dans leur système d’information les données de personnes qui relèvent de leur compétence en vertu de la LEI85, de la LAsi86 ou de la LN87.88

La demande doit être adressée au SEM.89

Art. 13 Communication de listes ou de fichiers électroniques

Le SEM peut communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles relevant du domaine des étrangers qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information aux autorités ou aux organisations ci-après pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi:90

  1. les autorités visées à l’art. 9, al. 1;

  2. l’autorité fédérale chargée des statistiques en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique91;

  3. les tiers mandatés visés à l’art. 11.

Il peut communiquer, sous forme de fichiers électroniques ou de listes, les données personnelles relevant du domaine de l’asile qu’il a traitées ou fait traiter dans le système d’information aux autorités ou organisations ci-après pour qu’elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi:92

  1. les autorités visées à l’art. 9, al. 2;

  2. l’autorité fédérale chargée des statistiques en vertu de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique;

  3. les tiers mandatés visés à l’art. 11;

  4. l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, pour qu’elle puisse coordonner les tâches confiées en vertu de LAsi93 aux œuvres d’entraide autorisées;

  5. les tiers mandatés pour la gestion des comptes sûretés en vertu de la LAsi, pour qu’ils puissent mener à bien leurs tâches;

  6. la Caisse suisse de compensation et les caisses cantonales de compensation, pour qu’elles puissent accomplir leurs tâches en matière de financement des cotisations AVS minimales pour les requérants d’asile n’exerçant pas d’acti-vité lucrative.

Art. 1494 Communication de données personnelles

Le SEM peut, au cas par cas et sur demande écrite dûment motivée, communiquer des données personnelles enregistrées dans le système d’information à d’autres autorités qui en ont besoin pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la loi.

Art. 1595 Communication à des destinataires à l’étranger

La communication de données à des destinataires à l’étranger est régie par les art. 6 LPD96, les art. 105 à 107, 111a à 111d et 111i LEI97 et par les art. 97, 98, 102abis 98, 102b et 102c99 LAsi100.

Section 5 Dispositions d’exécution

Art. 16 Devoir de surveillance de l’organe cantonal de contrôle

Dans le cadre de son domaine de compétences, l’organe cantonal de contrôle (art. 37, al. 2, LPD101) veille au respect de la protection des données.

Art. 17 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution. Il définit, en particulier:

  1. les catégories des données personnelles traitées et les droits d’accès (droit de les consulter et droit de les traiter);

  2. les mesures de protection techniques et organisationnelles destinées à empêcher le traitement de données par un tiers non autorisé;

  3. le délai de conservation des données;

  4. l’anonymisation et la destruction des données personnelles après l’échéance du délai de conservation.

Section 6 Dispositions finales

Art. 18 Modification du droit en vigueur

...102

Art. 18a103 Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 décembre 2009

Jusqu’à leur abrogation lors de l’introduction du nouveau système national d’information sur les visas, les art. 4, al. 1, let. c, et 8a ont la teneur suivante:

...104

Art. 19 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 29 mai 2006105

(art. 3, al. 2, let. c)

1. Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants:

  1. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (AAS)106;

  2. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs107;

  3. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège108;

  4. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne109;

  5. Protocole du 28 février 2008 entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein relatif à l’adhésion de la Principauté du Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen110.

2. Accords d’association à Dublin

Les accords d’association à Dublin comprennent les accords suivants:

  1. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse (AAD)111;

  2. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège112;

  3. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État membre ou en Suisse113;

  4. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et mécanismes de détermination de l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans un État Membre ou en Suisse114.