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235.13

Ordonnance
sur les certifications en matière de protection des données
(OCPD)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)1,

arrête:

Section 1 Organismes de certification

Art. 1 Exigences

Les organismes qui effectuent des certifications au sens de l’art. 11 LPD (organismes de certification) doivent être accrédités. Leur accréditation est régie par l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation2, sauf disposition contraire de la présente ordonnance.

Une accréditation distincte est requise pour les certifications portant sur:

  1. l’organisation et la procédure en matière de protection des données;

  2. les produits (produits matériels et logiciels ou systèmes pour procédures automatisées de traitement de données).

Les organismes de certification doivent disposer d’une organisation et d’une procédure de certification (programme de contrôle) déterminées. Les points suivants doivent notamment être réglés:

  1. les critères d’évaluation ou d’essai ainsi que les exigences en découlant que doivent respecter les organismes ou les produits à certifier (schéma d’évaluation ou d’essai), et

  2. les modalités du déroulement de la procédure et notamment les mesures à prendre si des manquements sont constatés.

Les exigences minimales concernant le programme de contrôle sont régies par les normes et les principes applicables selon l’annexe 2 de l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation et par les art. 4 à 6.

Les exigences minimales concernant la qualification du personnel qui exécute des certifications sont réglées en annexe.

Art. 2 Procédure d’accréditation

Le Service d’accréditation suisse associe le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (le préposé) à la procédure d’accréditation et au contrôle ainsi qu’à la suspension et à la révocation de l’accréditation.

Cité dans

Art. 3 Organismes de certification étrangers

Après avoir consulté le Service d’accréditation suisse, le préposé reconnaît les organismes de certification étrangers qui veulent exercer des activités sur le territoire suisse, si ces organismes prouvent qu’ils ont une qualification équivalente à celle exigée en Suisse.

Les organismes de certification doivent notamment prouver qu’ils remplissent les exigences fixées à l’art. 1, al. 3 et 4, et qu’ils connaissent suffisamment la législation suisse sur la protection des données.

Le préposé peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des conditions ou à des charges. Il annule la reconnaissance si des conditions ou des charges essentielles ne sont pas remplies.

Section 2 Objet et procédure de certification

Art. 4 Certification de l’organisation et de la procédure

Peuvent faire l’objet d’une certification:

  1. l’ensemble des procédures de traitement des données pour lesquelles un organisme est responsable;

  2. des procédures de traitement déterminées.

L’évaluation porte sur le système de gestion de la protection des données. Ce dernier comprend notamment:

  1. une charte de protection des données;

  2. une documentation concernant les objectifs et les mesures visant à garantir la protection et la sécurité des données;

  3. les dispositions techniques et organisationnelles nécessaires à la réalisation des objectifs et des mesures fixés et en particulier des mesures visant à éliminer les manquements constatés.

Le préposé émet des directives sur les exigences minimales qu’un système de gestion de la protection des données doit remplir. Il tient compte des critères internationaux pertinents relatifs à l’installation, l’exploitation, la surveillance et l’amélioration des systèmes de gestion, tels qu’ils figurent en particulier dans les normes techniques suivantes3:

  1. SN EN ISO 9001, systèmes de management de la qualité, exigences;

  2. SN EN ISO/IEC 27001, technologies de l’information, techniques de sécurité, système de gestion de sécurité de l’information, exigences.4

L’exception à l’obligation de déclarer prévue à l’art. 11a, al. 5, let. f, LPD ne s’applique que si l’organisme au bénéfice d’une certification a obtenu cette certification pour l’ensemble des procédures de traitement portant sur les données du fichier à déclarer.

Cité dans

Art. 5 Certification de produits

Peuvent faire l’objet d’une certification les produits servant principalement au traitement de données personnelles ou générant, lors de leur utilisation, des données personnelles concernant notamment l’utilisateur.

L’organisme de certification examine notamment si le produit lui-même garantit:

  1. la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et l’authenticité des données personnelles traitées, au vu des finalités du produit ou du système;

  2. la prévention de la génération, de l’enregistrement ou de tout autre traitement de données personnelles inutile au vu des finalités du produit;

  3. la transparence et la reproductibilité des traitements automatisés de données personnelles effectués dans le cadre de la fonctionnalité du produit définie par le fabricant;

  4. la mise en place de mesures techniques permettant à l’utilisateur de respecter d’autres principes et obligations en matière de protection de données.

Le préposé édicte des directives fixant les critères spécifiques en matière de protection des données qu’un produit doit remplir dans le cadre d’une certification.5

Art. 6 Octroi et durée de validité de la certification

La certification est octroyée lorsque la procédure de certification permet de conclure, sur la base des critères d’évaluation ou d’essai appliqués par l’organisme de certification, que les exigences prévues par le droit de la protection des données et celles qui résultent de la présente ordonnance et des directives du préposé (art. 4, al. 3, et art. 5, al. 3) ou de toute autre norme équivalente sont respectées. L’octroi de la certification peut être assorti de conditions ou de charges.

La durée de validité de la certification d’un système de gestion de la protection des données est de trois ans. Chaque année, l’organisme de certification vérifie sommairement que les conditions de la certification sont remplies.

La durée de validité de la certification d’un produit est de deux ans. Le produit est soumis à une nouvelle certification si des modifications essentielles y sont apportées.

Cité dans

Art. 7 Reconnaissance des certifications étrangères

Après avoir consulté le Service d’accréditation suisse, le préposé reconnaît les certifications étrangères, pour autant que le respect des exigences de la législation suisse soit garanti.

Art. 8 Communication du résultat de la procédure de certification

Si, aux fins d’être délié de son obligation de déclarer ses fichiers en vertu de l’art. 11a, al. 5, let. f, LPD, l’organisme au bénéfice d’une certification communique au préposé qu’il a obtenu une certification conformément à l’art. 4, il lui transmet, sur demande, les documents suivants:

  1. le rapport d’évaluation;

  2. les documents de certification.

Lorsque l’organisme de certification constate, dans le cadre de son activité de surveillance, des modifications essentielles concernant les conditions de certification, notamment en ce qui concerne le respect des charges ou des conditions, l’organisme au bénéfice d’une certification en informe le préposé.

Le préposé publie une liste des organismes au bénéfice d’une certification et qui sont déliés de leur obligation de déclarer leurs fichiers (art. 28, al. 3, de l’O du 14 juin 1993 relative à la LF sur la protection des données6). La liste indique notamment la durée de validité de la certification.

Section 3 Sanctions

Art. 9 Suspension et révocation de la certification

L’organisme de certification peut suspendre ou révoquer une certification, notamment lorsque, dans le cadre de la vérification (art. 6, al. 2), il constate des manquements graves. Il y a manquement grave notamment lorsque:

  1. les conditions essentielles de la certification ne sont plus remplies, ou que

  2. l’organisme au bénéfice d’une certification utilise un certificat de manière trompeuse ou abusive.

Tout litige concernant la suspension ou la révocation est soumis aux dispositions de droit civil applicables au rapport contractuel liant l’organisme de certification à l’organisme au bénéfice d’une certification.

L’organisme de certification informe le préposé de la suspension ou de la révocation, pour autant que la certification ait été communiquée à ce dernier conformément à l’art. 8, al. 1.

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Art. 10 Procédure applicable aux mesures de surveillance du préposé

Le préposé informe l’organisme de certification si, dans le cadre de son activité de surveillance au sens de l’art. 27 ou 29 LPD, il constate des manquements graves auprès d’un organisme au bénéfice d’une certification.

L’organisme de certification invite immédiatement l’organisme au bénéfice d’une certification à remédier, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la communication du préposé, aux manquements constatés.

Si l’organisme au bénéfice d’une certification ne remédie pas à la situation dans le délai fixé, l’organisme de certification suspend la certification. Il révoque la certification s’il n’existe aucune perspective d’obtenir ou de rétablir une situation conforme à la loi dans un délai convenable.

Si l’organisme au bénéfice d’une certification ne remédie pas à la situation dans le délai prévu à l’al. 2 et si l’organisme de certification ne suspend ni ne révoque la certification, le préposé émet une recommandation au sens de l’art. 27, al. 4, ou 29, al. 3, LPD à l’intention de l’organisme au bénéfice d’une certification ou de l’organisme de certification concerné. Il peut notamment recommander à l’organisme de certification de suspendre ou de révoquer la certification. S’il adresse la recommandation à l’organisme de certification, il en informe le Service d’accréditation suisse.

Cité dans

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 11

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

(art. 1, al. 5)

Exigences minimales concernant les qualifications du personnel des organismes de certification chargé de réaliser les certifications

1 Certification des systèmes de gestion de la protection des données

L’organisme de certification doit prouver que le personnel qui certifie les systèmes de gestion de la protection des données, pris dans son ensemble, possède les qualifications suivantes:

  • – connaissance du droit de la protection des données: doit être prouvée une activité pratique d’au moins deux ans dans le domaine de la protection des données ou un diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée sanctionnant des études d’une année au moins, avec comme matière principale le droit de la protection des données;

  • – connaissances dans le domaine de la sécurité informatique: doit être prouvée une activité pratique d’au moins deux ans dans le domaine de la sécurité informatique ou un diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée sanctionnant des études d’une année au moins, avec comme matière principale la sécurité informatique;

  • – formation d’auditeur de système de management satisfaisant aux critères internationaux pertinents, tels qu’ils figurent notamment dans la norme SN EN ISO/IEC 17021-1, évaluation de la conformité, exigences pour les organismes procédant à l’audit des systèmes de management, partie 1: exigences7.

L’organisme de certification doit prouver qu’il dispose de personnel qualifié pour chacun des domaines qu’il couvre. L’évaluation des systèmes de gestion par une équipe interdisciplinaire est autorisée.

2 Certification des produits

L’organisme de certification doit prouver que le personnel qui certifie les produits, pris dans son ensemble, possède les qualifications suivantes:

  • – connaissance du droit de la protection des données: doit être prouvée une activité pratique d’au moins deux ans dans le domaine de la protection des données ou un diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée sanctionnant des études d’une année au moins, avec comme matière principale le droit de la protection des données;

  • – connaissances dans le domaine de la sécurité informatique: doit être prouvée une activité pratique d’au moins deux ans dans le domaine de la sécurité informatique ou un diplôme d’une haute école ou d’une haute école spécialisée sanctionnant des études d’une année au moins, avec comme matière principale la sécurité informatique;

  • – connaissances spécialisées concernant la certification des produits satisfaisant aux critères internationaux pertinents, tels qu’ils figurent notamment dans la norme SN EN ISO/IEC 17065, évaluation de la conformité, exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services8.

L’organisme de certification doit prouver qu’il dispose de personnel qualifié pour chacun des domaines qu’il couvre. L’évaluation des produits par une équipe interdisciplinaire est autorisée.