Source

613.21

Ordonnance
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(OPFCC)

du 7 novembre 2007 (État le 1er juin 2025)

Préambule

Le Conseil fédéral,

vu la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC)1,

arrête:

Titre 1 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons

Chapitre 1 Potentiel de ressources

Section 1 Définitions

Art. 1 Potentiel de ressources et assiette fiscale agrégée

Le potentiel de ressources des cantons figure à l’annexe 1. Le potentiel de ressources d’un canton est basé sur son assiette fiscale agrégée. Celle-ci est égale à la somme:

  1. des revenus déterminants des personnes physiques;

  2. des revenus déterminants pour l’imposition à la source;

  3. de la fortune déterminante des personnes physiques;

  4. 2des bénéfices déterminants des personnes morales;

  5. 3

  6. des répartitions fiscales déterminantes de l’impôt fédéral direct.

Le potentiel de ressources de la Suisse est égal à la somme des potentiels de ressources des cantons.

Art. 2 Année de référence et années de calcul

L’année de référence du potentiel de ressources est l’année pour laquelle celui-ci sert de base à la péréquation des ressources.

Le potentiel de ressources d’une année de référence est égal à la moyenne de l’assiette fiscale agrégée de trois années consécutives (années de calcul).

La première année de calcul remonte à six ans et la dernière à quatre ans avant l’année de référence.

Art. 34 Potentiel de ressources par habitant

Le potentiel de ressources par habitant figure à l’annexe 1. Il résulte de la division du potentiel de ressources de l’année de référence par la moyenne de la population résidante permanente et non permanente moyenne des années de calcul du potentiel de ressources.

Art. 4 Indice des ressources

L’indice des ressources des cantons figure à l’annexe 1. Il est égal au résultat, multiplié par le facteur 100, de la division du potentiel de ressources du canton par habitant par le potentiel de ressources de la Suisse par habitant.

5

L’indice suisse des ressources équivaut à 100 points.

Les cantons dont l’indice des ressources dépasse la valeur de 100 sont réputés cantons à fort potentiel de ressources. Les autres cantons sont réputés cantons à faible potentiel de ressources.

Art. 5 Recettes fiscales et taux fiscal standardisés

Les montants des recettes fiscales standardisées des cantons sont équivalents aux ressources entrant en ligne de compte des cantons. Ils résultent de l’application d’un taux fiscal proportionnel uniforme (taux fiscal standardisé) sur le potentiel de ressources.6

Les recettes fiscales standardisées de la Suisse comprennent:7

  1. 8les recettes fiscales moyennes encaissées lors des années de calcul par l’ensemble des cantons et des communes selon la statistique financière des administrations publiques qui est régie par l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale9;

  2. la part moyenne des cantons, touchée durant les années de calcul, aux recettes de l’impôt fédéral direct selon l’art. 196, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)10.

Le taux fiscal standardisé est égal aux recettes fiscales standardisées divisées par le potentiel de ressources de la Suisse.

L’indice des recettes fiscales standardisées par habitant est égal à l’indice des ressources.

Le calcul des recettes fiscales standardisées et le taux fiscal standardisé sont déterminés à l’annexe 1.11

Section 2 Revenu déterminant des personnes physiques

Art. 6 Base de calcul applicable aux personnes physiques

Le revenu déterminant d’une personne physique assujettie est égal à son revenu imposable au sens de la LIFD12, déduction faite d’une franchise uniforme.

La franchise correspond au seuil d’imposition des couples selon l’art. 36, al. 2 et 3, LIFD d’une année de calcul donnée.13

Lorsque le revenu imposable d’une personne assujettie est inférieur à la franchise, son revenu déterminant est nul.

Art. 7 Base de calcul applicable aux cantons

Les montants, par canton, des revenus déterminants des personnes physiques figurent à l’annexe 2. Ils résultent de l’addition des revenus déterminants des personnes physiques assujetties dans le canton selon la LIFD14.

Section 3 Revenu déterminant pour l’imposition à la source

Art. 8 Base de calcul

Le revenu déterminant pour l’imposition à la source est calculé sur la base du relevé annuel des salaires bruts des personnes physiques imposées à la source et du nombre de personnes assujetties, selon les art. 83 ss et 91 ss LIFD15.

Art. 9 Composition

Les revenus déterminants des cantons pour l’imposition à la source figurent à l’annexe 3. Ils résultent de l’addition des revenus déterminants pour l’imposition à la source:

  1. des étrangers résidants au sens de l’art. 83 LIFD16;

  2. 17des administrateurs étrangers au sens de l’art. 93 LIFD;

  3. des frontaliers assujettis de façon illimitée au sens de l’art. 91 LIFD;

  4. 18des frontaliers assujettis de façon limitée au sens de l’art. 83 LIFD et des conventions contre les doubles impositions conclues avec l’Autriche, l’Allemagne, la France et l’Italie.

Art. 1019 Calcul

Les revenus déterminants pour l’imposition à la source sont calculés selon les formules figurant à l’annexe 3. La conversion des salaires bruts au niveau des revenus soumis à l’imposition ordinaire s’effectue au moyen du facteur gamma.

Le facteur gamma correspond au rapport entre le revenu déterminant des personnes physiques en Suisse et le revenu primaire des ménages privés en Suisse. Le calcul se fonde sur le rapport de la dernière année de calcul disponible. Le facteur gamma est arrondi à trois décimales.

Le facteur gamma est chaque fois recalculé pour la dernière année de calcul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres années de calcul, les facteurs gamma de l’année précédente sont repris.

Section 4 Fortune déterminante des personnes physiques

Art 11 Base de calcul

La fortune déterminante des personnes physiques est calculée à partir de l’assiette fiscale de l’impôt cantonal sur la fortune.

Le calcul comprend:

  1. la fortune nette des personnes assujetties de façon illimitée domiciliées dans le canton, après déduction de la part attribuée à d’autres cantons ou à l’étranger, et

  2. la fortune nette des personnes assujetties de façon limitée dans le canton du siège de l’établissement ou de localisation du bien-fonds, y compris les parts de fortune nette imposables dans le canton dans le cas de personnes domiciliées à l’étranger.

Art. 12 Fortune déterminante de la personne assujettie

La fortune déterminante d’une personne assujettie est égale à sa fortune nette multipliée par le facteur de pondération alpha.

Lorsque la fortune nette d’une personne est négative, la fortune déterminante est nulle.

Art. 1320 Calcul du facteur alpha

Le facteur alpha correspond au rapport entre l’exploitation fiscale de la fortune et l’exploitation fiscale des revenus. Le calcul se fonde sur la moyenne des rapports des six dernières années de calcul disponibles. Le facteur alpha est arrondi à trois décimales. Le calcul est réglé à l’annexe 4.

Le facteur alpha est chaque fois recalculé pour la dernière année de calcul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres années de calcul, les facteurs alpha des années précédentes concernées sont repris.

Art. 14 Fortune déterminante des personnes physiques des cantons

Les montants, par canton, des fortunes déterminantes des personnes physiques figurent à l’annexe 4. Ils résultent de l’addition de la fortune déterminante des personnes physiques assujetties de façon limitée ou illimitée dans les cantons.

Section 5 Bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial

Art. 15 Base de calcul applicable aux personnes morales

Le bénéfice déterminant des personnes morales sans statut fiscal spécial est égal au bénéfice net imposable au sens de l’art. 58 LIFD21, déduction faite du rendement net des participations au sens de la LIFD.

Lorsque le rendement net des participations est supérieur au bénéfice net imposable, le bénéfice déterminant est nul.

Art. 16 Base de calcul applicable aux cantons

Les montants, par canton, des bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial figurent à l’annexe 5. Ils résultent de l’addition des bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial assujetties dans les cantons.

Section 6 Bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial

Art. 17 Base de calcul applicable aux personnes morales

Les bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial résultent de l’addition:

  1. du bénéfice imposable provenant des recettes de source suisse au sens de l’art. 28, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)22;

  2. du bénéfice net imposable au sens de l’art. 58 LIFD23, pondéré par le facteur bêta, déduction faite du rendement net des participations au sens de la LIFD et du bénéfice imposable de source suisse au sens de la let. a.

Art. 18 Base de calcul applicable aux cantons

Les montants, par canton, des bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial figurent à l’annexe 6. Ils résultent de l’addition des bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial assujetties dans les cantons.

Art. 19 Calcul des facteurs bêta

Un facteur bêta est calculé pour chaque catégorie de personnes morales selon l’art. 28, al. 2 à 4, LHID24. Les facteurs bêta figurent à l’annexe 6.

Les facteurs bêta sont identiques pour tous les cantons.

Les facteurs bêta sont fixés pour une période péréquative de quatre ans. Ils sont établis sur la base des chiffres des années de calcul de la période péréquative antérieure.

Les facteurs bêta sont la somme d’un facteur de base et d’un facteur de majoration.

Dans le cas des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial et faisant l’objet d’une taxation non définitive, le facteur bêta est égal à 1, sauf si la qualité des données provisoires fournies est équivalente à celle des données définitives après taxation.25

La qualité des données provisoires est équivalente à celle des données définitives si, au moment de la collecte des données d’une année de calcul, les revenus imposables selon l’art. 17 sont connus sur la base de la déclaration d’impôt.26

Art. 20 Facteur de base et facteur de majoration

Le facteur de base est égal:

  1. dans le cas des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial selon l’art. 28, al. 2, LHID27: à 0;

  2. dans le cas des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial selon l’art. 28, al. 3: LHID, au premier quartile des parts imposables des autres recettes de source étrangère des personnes morales de toute la Suisse qui sont assujetties en vertu de l’art. 28, al. 3, LHID;

  3. dans le cas des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial selon l’art. 28, al. 4, LHID: au premier quartile des parts imposables des autres recettes de source étrangère des personnes morales de toute la Suisse qui sont assujetties en vertu de l’art. 28, al. 4, LHID.

Les facteurs de majoration sont calculés sur la base de l’annexe 6.

Section 6a28 Bénéfices déterminants des personnes morales tenant compte
des bénéfices provenant de brevets

Art. 20a Base de calcul applicable aux personnes morales

Le calcul du bénéfice déterminant des personnes morales se fonde sur le bénéfice net imposable au sens de l’art. 58 LIFD29, déduction faite du rendement net des participations au sens de la LIFD. Les bénéfices sont répartis entre les bénéfices soumis à l’imposition ordinaire et les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues au sens de l’art. 24b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)30.

L’année de la première imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits analogues, les dépenses de recherche et de développement au sens de l’art. 24b, al. 3, LHID sont prises en compte, toutefois sans les éventuelles déductions supplémentaires au sens de l’art. 25a LHID. Ces dépenses sont pondérées de façon réduite; l’annexe 6a définit la méthode de pondération. Le calcul s’effectue la première année, même si le canton garantit cette imposition d’une autre manière dans un délai de cinq ans.

Les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues sont pondérés au moyen du facteur zêta-2.

Le bénéfice déterminant d’une personne morale correspond à la somme pondérée au moyen du facteur zêta-1 des bénéfices soumis à l’imposition ordinaire au sens de l’al. 1 et du résultat des calculs définis aux al. 2 et 3.

Lorsque le résultat du calcul est négatif, le bénéfice déterminant est nul.

Art. 20b Calcul des facteurs zêta-1 et zêta-2

Le facteur zêta-1 correspond au rapport entre l’exploitation fiscale du bénéfice des personnes morales et l’exploitation fiscale des revenus et de la fortune des personnes physiques. Le calcul se fonde sur la moyenne des rapports des six dernières années de calcul disponibles. Le facteur zêta-1 est arrondi à trois décimales. Le calcul est réglé à l’annexe 6a.

Le facteur zêta-2 correspond à l’exploitation moyenne des bénéfices provenant de brevets et de droits analogues au sens de l’art. 24b LHID31. Le calcul se fonde sur les réductions appliquées par les cantons lors de la dernière année de calcul disponible. Le facteur zêta-2 est arrondi à trois décimales. Le calcul est réglé à l’annexe 6a.

Les facteurs zêta-1 et zêta-2 sont chaque fois recalculés pour la dernière année de calcul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres années de calcul, les facteurs zêta des années précédentes concernées sont repris.

Art. 20c Base de calcul applicable aux cantons

Les bénéfices déterminants des personnes morales d’un canton figurent à l’annexe 6a. Ils correspondent à la somme des bénéfices déterminants des personnes morales assujetties dans le canton.

Section 7 Répartitions fiscales déterminantes

Art. 21

Le montant de la répartition fiscale déterminante attribué à chaque canton figure à l’annexe 7. Il est équivalent au solde pondéré:

  1. de la somme des bonifications de l’impôt fédéral direct qui ont été comptabilisées en sa faveur dans d’autres cantons durant les années de calcul, et

  2. de la somme des bonifications de l’impôt fédéral direct qu’il a comptabilisées en faveur d’autres cantons durant les années de calcul.

Le facteur de pondération d’un canton résulte de la division de la somme de ses revenus et de ses bénéfices déterminants au sens des sections 2, 3 et 6a par le rendement de l’impôt fédéral direct qu’il perçoit durant les années de calcul.32

Section 8 Collecte des données

Art. 22

Le DFF édicte des instructions concernant la collecte et la remise par les cantons des données requises et leur traitement par les offices fédéraux. Il demande à cet effet l’avis des cantons et du Contrôle fédéral des finances.

Chapitre 2 Contributions péréquatives

Art. 22a33 Contributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources

La réduction progressive au sens de l’art. 3a, al. 2, let. b, PFCC est fixée de telle sorte que:

  1. la dotation minimale garantie (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC) puisse être atteinte avec le moins de ressources financières possible;

  2. le classement des cantons, basé sur les recettes fiscales standardisées par habitant auxquelles s’ajoute la contribution par habitant versée au titre de la péréquation des ressources, ne soit pas modifié.

Les montants des contributions versés aux cantons à faible potentiel de ressources sont calculés conformément à l’annexe 7a.

Art. 2334 Contribution de la Confédération

La Confédération verse 60 % des ressources nécessaires en vertu de l’art. 22a.

Art. 2435 Contributions des cantons à fort potentiel de ressources

La contribution totale des cantons à fort potentiel de ressources correspond à 40 % des ressources nécessaires en vertu de l’art. 22a.

La contribution par habitant d’un canton à fort potentiel de ressources est proportionnelle à l’écart qui sépare son indice des ressources et l’indice des ressources de l’ensemble de la Suisse.

Les contributions des cantons à fort potentiel de ressources sont calculées conformément à l’annexe 8.

Art. 25 et 2636

Titre 2 Compensation des charges excessives par la Confédération

Chapitre 1 Données

Art. 27 Bases

Tiennent lieu de bases de données les statistiques annuelles de la Confédération les plus récentes, selon la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale37, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur le recensement fédéral de la population38 et leurs ordonnances.

Art. 28 Obligation de fournir les données

Les cantons veillent à ce que les données soient fournies.

Le Département fédéral de l’intérieur édicte des instructions sur la collecte et la fourniture des données par les cantons; il demande au préalable l’avis des cantons.

Chapitre 2 Charges dues à des facteurs géo-topographiques

Section 1 Charges excessives déterminantes

Art. 29 Indicateurs des cantons

La compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques est opérée sur la base des quatre indicateurs suivants:

  1. 39altitude: la part de la population résidante permanente habitant à plus de 800 mètres d’altitude;

  2. déclivité du terrain: l’altitude médiane des surfaces productives selon la statistique de la superficie;

  3. 40structure de l’habitat: la part de la population résidante permanente domiciliée en dehors du territoire des agglomérations principales (annexe 10);

  4. 41faible densité démographique: surface totale en hectare par habitant permanent selon la statistique de la superficie.

42

Art. 30 Indice des charges et charges excessives déterminantes

Un indice des charges ainsi que les charges excessives déterminantes de chaque canton sont calculés pour chaque indicateur.

L’indice des charges d’un canton est égal au résultat, multiplié par le facteur 100, de la division de la valeur de l’indicateur du canton par la valeur de l’indicateur de l’ensemble de la Suisse. Il est arrondi au premier chiffre après la virgule.

L’indice des charges de l’ensemble de la Suisse équivaut à 100 points.

Les charges excessives déterminantes d’un canton sont égales à la différence pondérée entre son indice des charges et celui de l’ensemble de la Suisse. Les pondérations diffèrent selon l’indicateur utilisé et sont les suivantes:

  1. 43pour l’altitude: la population résidante permanente du canton vivant à plus de 800 mètres d’altitude;

  2. pour la déclivité du terrain: la surface productive du canton selon la statistique de la superficie;

  3. 44pour la structure de l’habitat: la population résidante permanente domiciliée en dehors du territoire des agglomérations principales du canton;

  4. 45pour la faible densité démographique: la population résidante permanente du canton.

Lorsque l’indice des charges d’un canton est inférieur à l’indice des charges de l’ensemble de la Suisse, ses charges excessives déterminantes sont nulles.

46

Section 2 Montants compensatoires

Art. 3147 Détermination

La contribution destinée à la compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques correspond au montant de la contribution de l’année précédente adaptée en fonction de l’évolution du taux de variation de l’indice national des prix à la consommation par rapport au mois de l’année précédente correspondant au moment du calcul.

Art. 32 Utilisation

Le montant de la compensation est utilisé comme suit:

  1. un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à l’altitude;

  2. un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la déclivité du terrain;

  3. un sixième pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la structure de l’habitat;

  4. 48un sixième pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la faible densité démographique.

Art. 33 Contributions allouées aux cantons

Les contributions allouées à un canton au titre des charges excessives sont proportionnelles à sa part dans l’ensemble des charges excessives des cantons.

Les contributions allouées aux cantons figurent à l’annexe 12.

Chapitre 3 Compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques

Section 1 Charges excessives déterminantes liées à la structure de la population

Art. 34 Indicateurs des cantons

La compensation des charges socio-démographiques liées à la structure de la population est opérée sur la base des trois indicateurs suivants:

  1. pauvreté: la part des bénéficiaires de prestations de l’aide sociale au sens large dans la population résidante permanente;

  2. structure d’âge: la part des personnes âgées de 80 ans et plus dans la population résidante permanente totale;

  3. intégration des étrangers: la part des personnes étrangères ne provenant pas d’États limitrophes et vivant en Suisse depuis 12 ans au maximum, dans la population résidante permanente.

Sont réputées prestations d’aide sociale au sens large les prestations en espèces qui sont liées aux besoins et versées aux personnes ou aux ménages et qui sont mentionnées dans la statistique des bénéficiaires de l’aide sociale conformément à l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale49. Elles comprennent notamment:50

  1. l’aide sociale liée à la situation économique selon les lois cantonales sur l’aide sociale;

  2. les avances sur pensions alimentaires réglementées sur le plan cantonal;

  3. les prestations complémentaires de la Confédération, pondérées en fonction de la participation cantonale au financement au sens de l’art. 13, al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI51;

  4. les aides cantonales aux personnes âgées ou invalides;

  5. les aides cantonales liées aux besoins en cas de chômage;

  6. les allocations cantonales de maternité et les allocations d’entretien pour familles avec enfants;

  7. les indemnités et allocations cantonales de logement.52

Lorsqu’une prestation de l’aide sociale au sens large correspond à un montant annuel par bénéficiaire qui, en comparaison suisse, est bas, le nombre de ses bénéficiaires est pondéré. La statistique financière de l’aide sociale au sens large selon l’ordonnance sur les relevés statistiques constitue la base pour la pondération.53

Les personnes qui perçoivent plusieurs prestations sont comptées une fois.54

Art. 35 Indice des charges et charges excessives déterminantes

Les indicateurs des cantons sont standardisés et regroupés à l’aide de facteurs de pondération pour former un seul indice des charges. Les pondérations sont fixées à l’aide d’une analyse en composantes principales et réexaminées chaque année. Le calcul est réglé à l’annexe 13.

L’indice des charges d’un canton est arrondi au troisième chiffre après la virgule.

L’indice des charges d’un canton sert au calcul d’un coefficient de charges par habitant. Ce coefficient est égal à la différence entre l’indice des charges du canton et celui du canton présentant l’indice le plus faible.

Les charges excessives déterminantes d’un canton sont égales à la différence, pondérée par la population résidante permanente, entre les charges par habitant de ce canton et la moyenne correspondante des charges par habitant de l’ensemble des cantons. Lorsqu’un canton présente des charges par habitant inférieures à la moyenne, ses charges excessives déterminantes sont nulles.

55

Section 2 Charges excessives déterminantes des villes-centres

Art. 36 Indicateurs des communes

La compensation des charges des villes-centres est opérée sur la base des trois indicateurs des communes suivants:

  1. taille de la commune: la population résidante permanente;

  2. densité de l’habitat: la population résidante permanente et nombre d’emplois par rapport à la surface productive de la commune;

  3. taux d’emploi: le nombre d’emplois par rapport à la population résidante permanente de la commune.

Art. 37 Indice des charges et charges excessives déterminantes

Les indicateurs sont standardisés et regroupés à l’aide d’une analyse en composantes principales pour former un indice des charges. L’indice des charges d’une commune est égal à la première composante principale standardisée des indicateurs standardisés. Le calcul est réglé à l’annexe 14.

L’indice des charges d’un canton correspond à la moyenne pondérée des indices des charges de ses communes. La population résidante permanente des communes sert de facteur de pondération. L’indice des charges du canton est arrondi au troisième chiffre après la virgule.

L’indice des charges d’un canton sert au calcul d’un coefficient de charges par habitant du canton. Ce coefficient est égal à la différence entre l’indice des charges du canton et celui du canton présentant l’indice le plus faible.

Les charges excessives déterminantes des villes-centres supportées par un canton sont égales à la différence, pondérée par la population résidante permanente, entre les charges par habitant de ce canton et la moyenne correspondante des charges par habitant de l’ensemble des cantons. Lorsqu’un canton présente des charges par habitant inférieures à la moyenne, ses charges excessives déterminantes sont nulles.

56

Section 3 Montants compensatoires

Art. 3857 Détermination

La contribution destinée à la compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques correspond au montant de la contribution de l’année précédente adaptée en fonction de l’évolution du taux de variation de l’indice national des prix à la consommation par rapport au mois de l’année précédente correspondant au moment du calcul.

L’augmentation des contributions au sens de l’art. 9, al. 2bis, PFCC n’est pas adaptée au renchérissement.

Art. 39 Utilisation

Le montant de la compensation est utilisé comme suit:

  1. deux tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la structure de la population;

  2. un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes des villes-centres.

Art. 40 Contributions allouées aux cantons

Les contributions allouées à un canton au titre des charges excessives dues à la structure de la population et des villes-centres sont proportionnelles à sa part dans l’ensemble des charges excessives des cantons.

Les montants des contributions allouées aux cantons figurent à l’annexe 15.

Titre 3 Assurance-qualité

Art. 41 Contrôle des données et rapport

L’office fédéral chargé de collecter les données vérifie la plausibilité des chiffres.

S’il constate des erreurs ou des lacunes, il renvoie les données au canton dont elles émanent en lui demandant de les rectifier dans un délai raisonnable.

Il transmet les données à l’Administration fédérale des finances (AFF) et établit un rapport sur la collecte des données, la vérification de leur plausibilité et les adaptations dont elles ont fait l’objet.

Art. 42 Mesures en cas de qualité insuffisante des données

Si les données relatives au potentiel de ressources sont erronées, manquantes ou inexploitables, l’Administration fédérale des contributions (AFC) et l’AFF prennent les mesures suivantes:

  1. si les données sont de qualité insuffisante mais exploitables, l’AFC corrige les données remises de façon appropriée;

  2. si les données sont manquantes ou inexploitables, l’AFF effectue une estimation du potentiel de ressources, conformément à l’annexe 16.

Si les données relatives aux indices des charges sont erronées, manquantes ou inexploitables, l’Office fédéral de la statistique (OFS) procède aux corrections ou estimations requises avec le concours de l’AFF.

Les constatations relatives à la qualité des données et les mesures prises sont communiquées au canton concerné et à la Conférence des directeurs cantonaux des finances. Le canton concerné dispose d’un bref délai pour se prononcer sur les corrections ou estimations faites.

Art. 42a58 Correction rétroactive des paiements compensatoires

Les paiements compensatoires sont corrigés rétroactivement si l’erreur constatée desdits paiements par habitant dans un canton représente au moins 0,17 % du potentiel de ressources moyen par habitant de la Suisse (montant minimal).59

Le calcul du montant minimal s’effectue sur la base du potentiel de ressources de l’année de référence concernée par l’erreur.

Des paiements compensatoires ne sont corrigés que pour une année de référence où l’erreur atteint le montant minimal.

Art. 43 Documentation

Les corrections des chiffres et les estimations doivent être documentées. La traçabilité doit être garantie.

Art. 44 Groupe technique chargé de l’assurance-qualité

Le DFF crée un groupe technique d’accompagnement, formé d’un nombre égal de représentants de la Confédération et des cantons, chargé d’assurer la qualité des bases de calcul du potentiel de ressources et des indices des charges.

Le groupe technique est formé:

  1. de deux représentants de l’AFF;

  2. d’un représentant de l’AFC et de l’OFS;

  3. de deux représentants des cantons à fort potentiel de ressources et des cantons à faible potentiel de ressources;

Au moins un des représentants des cantons selon l’al. 2, let. c, doit provenir d’un canton subissant des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques et d’un canton subissant des charges excessives dues à des facteurs socio-démographiques.

Le Contrôle fédéral des finances est représenté au sein du groupe technique par un observateur.

Le secrétaire de la Conférence des directeurs cantonaux des finances siège au sein du groupe technique en tant qu’observateur.

Le groupe technique est dirigé par un représentant des cantons selon l’al. 2, let. c.

L’AFF assure le secrétariat.

Art. 45 Tâches du groupe technique

Le groupe technique seconde les services fédéraux compétents dans l’exécution des tâches suivantes:

  1. le contrôle de la saisie dans les cantons des données requises pour la péréquation des ressources et la compensation des charges;

  2. la vérification de la plausibilité et la rectification des données;

  3. la correction ou l’estimation des données erronées, manquantes ou inexploitables.

Le groupe technique présente chaque année au DFF et aux cantons un rapport d’activité.

Titre 4 Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

Art. 46 Contenu

Le rapport sur l’évaluation contient les informations suivantes:

  1. il renseigne sur:

    1. l’exécution de la péréquation financière, notamment sur la collecte des données requises pour la péréquation des ressources et la compensation des charges,

    2. la volatilité annuelle des contributions des cantons à fort potentiel de ressources à la péréquation horizontale des ressources ainsi que celle des paiements compensatoires aux cantons à faible potentiel de ressources sur la période quadriennale écoulée;

  2. il analyse le degré de réalisation des buts de la péréquation financière et de la compensation des charges sur la période quadriennale écoulée;

  3. 60il indique d’éventuelles mesures à prendre, notamment:

    1. la modification de la dotation minimale garantie de la péréquation des ressources (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC),

    2. la modification de la dotation de la compensation des charges (art. 9 PFCC),

    3. la levée, totale ou partielle, de la compensation des cas de rigueur (art. 19, al. 4, PFCC).

Il peut contenir des recommandations portant sur le réexamen des bases de calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges.

Il expose par ailleurs, dans une présentation séparée, les effets de la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges au sens de l’art. 18, al. 3, PFCC en relation avec l’art. 11 PFCC.

Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité est basé notamment, s’agissant de l’évaluation des buts, sur les critères figurant à l’annexe 17; il tient compte des normes reconnues en matière d’évaluation.

Il signale les opinions divergentes exprimées au sein du groupe technique.

Art. 47 Bases de données

Les données servant à l’évaluation de l’efficacité sont basées sur les statistiques de la Confédération et des cantons et au besoin sur des analyses ou des données externes à l’administration.

Les cantons mettent les données nécessaires à la disposition de la Confédération.

Art. 48 Groupe technique chargé du rapport d’évaluation

Un groupe technique composé à parts égales de représentants de la Confédération et des cantons accompagne l’élaboration du rapport sur l’évaluation de l’efficacité. Il se prononce notamment sur l’attribution de mandats à des experts externes et sur l’élaboration de recommandations pour la péréquation des ressources, la compensation des charges et la compensation des cas de rigueur.

Les cantons veillent à une composition équilibrée de leur représentation au sein du groupe technique; ils veillent notamment à ce que les diverses communautés linguistiques, les régions urbaines et rurales, ainsi que les cantons à fort potentiel de ressources et les cantons à faible potentiel de ressources soient équitablement représentés.

Le DFF détermine la composition de la délégation de la Confédération, et notamment les représentants de l’AFF. Un représentant de l’AFF dirige le groupe technique.

Le secrétariat du groupe technique est assuré par l’AFF.

Art. 4961 Consultation

Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité est soumis à la consultation des cantons.

Titre 5 Échéance des contributions

Art. 50

Les contributions à la péréquation des ressources, à la compensation des charges excessives et à la compensation des cas de rigueur sont versées deux fois par an, à la fin de chaque semestre.

Titre 6 Dispositions transitoires

Section 1

Art. 51 à 5362

Art. 5463

Section 2 Compensation des cas de rigueur

Art. 55 Bilan global

Les paiements au titre de la compensation des cas de rigueur sont effectués sur la base du bilan global de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).

Le bilan global de la RPT est égal à l’estimation de l’augmentation ou à la diminution des charges financières nettes de la Confédération et des cantons découlant, pour la moyenne des années 2004 et 2005:

  1. de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons64,

  2. de la loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons65, et

  3. des art. 3 à 9 et 23 PFCC.

Art. 56 Contributions versées aux cantons

La compensation des cas de rigueur vise à ce que tout canton dont la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 se situe en dessous de 100 points dans le bilan global bénéficie d’une diminution de ses charges financières nettes qui, exprimée en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées, soit au moins équivalente à la valeur limite calculée pour lui.

La valeur limite du canton dépend de la moyenne de son indice de ressources pour les années 2004 et 2005 et du montant total disponible pour la compensation des cas de rigueur. Elle est calculée selon l’annexe 18.

Les cantons pour lesquels la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est inférieure à 100 points et dont l’allégement net dans le bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est inférieur à la valeur limite, reçoivent pour les années 2008 à 2015 une contribution égale à la différence entre l’allégement net et la valeur limite (annexe 18). Les autres cantons ne reçoivent aucune contribution.

Dès la neuvième année à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la contribution diminue chaque année de 5 % du montant initial.

Un canton perd son droit à la compensation des cas de rigueur dès l’année de référence où son indice de ressources dépasse 100 points. La somme totale consacrée à la compensation des cas de rigueur diminue en conséquence.

Section 2a66 Mesures d’atténuation temporaires

Art. 56a

La part d’un canton ayant droits aux fonds définis à l’art. 19c, al. 2, PFCC est fonction de son nombre d’habitants divisé par la somme de l’ensemble des habitants de tous les cantons ayant droit à ces fonds.

Les montants versés dans le cadre des mesures d’atténuation temporaires sont fixés à l’annexe 19.

Section 3 Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

Art. 5767

Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité concernant la période 2020 à 2025 comprend une représentation de la mise en œuvre de la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS68 dans les cantons, notamment en ce qui concerne la déduction des frais de recherche et de développement et la déduction pour autofinancement.

Les cantons mettent les informations nécessaires à la disposition de la Confédération.

Section 3a69 Calcul des bénéfices déterminants des personnes morales

Art. 57a70 Application aux années de calcul

Pour les années de calcul précédant 2020, sont applicables les dispositions du titre 1, chap. 1, sections 5 et 6, et, pour les années de calcul à compter de 2020, les dispositions de la section 6a.

Le facteur de pondération utilisé dans le cadre de la répartition fiscale en vertu de l’art. 21, al. 2, se fonde, pour les années de calcul précédant 2020, sur les bénéfices au sens du titre 1, chap. 1, sections 5 et 6 et, pour les années de calcul à partir de 2020, sur les bénéfices au sens de la section 6a.

Art. 57b Maintien des facteurs bêta

Pour les années de calcul 2020 à 2024, les sociétés ayant perdu leur statut fiscal spécial au sens de l’art. 28, al. 2 à 4, LHID71 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 se voient appliquer les facteurs bêta définis à l’art. 23a, al. 1, PFCC en ce qui concerne la part des bénéfices au sens de l’art. 17, let. b, de la présente ordonnance dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2025. Cela vaut également, en ce qui concerne les sociétés qui ont renoncé à leur statut fiscal spécial, pour les années de calcul 2017 à 2024. Les parts de bénéfice provenant des revenus réalisés en Suisse entrent à raison de 100 % dans la base de calcul.

Les bénéfices qui ne font plus l’objet de la pondération par les facteurs bêta en raison de la réduction du volume en vertu de l’art. 23a, al. 1, PFCC sont pondérés conformément aux dispositions de l’art. 20a de la présente ordonnance.72

Le calcul et les facteurs bêta pour l’année de référence 2020 figurent à l’annexe 6a.73

Art. 57c Collecte des données nécessaires au maintien des facteurs bêta

Les cantons identifient les personnes morales auxquelles les facteurs bêta continuent d’être appliqués en vertu de l’art. 57b.

En ce qui concerne le bénéfice de ces personnes morales, la part des bénéfices selon l’art. 57b, al. 1, qui sera multipliée par le facteur bêta correspondant est calculée sur la base de la moyenne pondérée des parts des bénéfices des trois dernières années en tant que personne morale jouissant d’un statut fiscal spécial.

Pour les sociétés qui n’ont pas fait l’objet d’une taxation définitive, la part des bénéfices calculée selon l’al. 2 est réputée, durant les années de calcul 2020 à 2024, de qualité équivalente à celle des données définitives après taxation visées à l’art. 19, al. 5 et 6, dans la version du 1er janvier 201674.75

Lorsqu’une personne morale au bénéfice d’un statut fiscal spécial fait l’objet d’une restructuration, la pondération selon l’art. 57b est prise en compte proportionnellement.

Art. 57d76 Détermination des facteurs zêta-1 et zêta-2

Si les données de six années de calcul ne sont pas disponibles pour calculer le facteur zêta-1 conformément à l’art. 20b, al. 1, le facteur zêta-1 est calculé sur la base des données des années de calcul disponibles.

Si les facteurs zêta-1 et zêta-2 se situent, pour les années de calcul 2020 à 2026, en dehors des fourchettes définies ci-après, le facteur zêta concerné prend la valeur la plus proche se situant dans la fourchette. Les fourchettes sont:

  1. pour le facteur zêta-1, entre 27,3 et 37,3 %;

  2. pour le facteur zêta-2, entre 27,5 et 37,5 %.

Section 3b77 Contributions complémentaires

Art. 57e Base de calcul

Les contributions complémentaires versées en vertu de l’art. 23a, al. 4, PFCC se calculent sur la base des montants des recettes fiscales standardisées de l’année de référence 2023, auxquels s’ajoutent les montants issus de la péréquation des ressources de l’année de référence concernée.

Les contributions sont réparties entre les cantons à faible potentiel de ressources de telle sorte que tous les cantons ayant droit à des contributions affichent, compte tenu de la somme définie à l’al. 1, le même montant. Le calcul est réglé à l’annexe 20.

Art. 57f Prise en compte des contributions complémentaires

Les contributions complémentaires ne sont pas une composante de la part de la Confédération à la péréquation des ressources au sens de l’art. 4 PFCC.

Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la dotation minimale.

Titre 7 Dispositions finales

Art. 58 Abrogation du droit en vigueur

Les ordonnances suivantes sont abrogées:

  1. ordonnance du 21 décembre 1973 réglant l’échelonnement des subventions fédérales d’après la capacité financière des cantons78;

  2. ordonnance du 27 novembre 1989 réglant la péréquation financière au moyen de la quote-part cantonale au produit de l’impôt fédéral direct79.

Art. 59 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Potentiel de ressources et recettes fiscales standardisées

(art. 1 à 5)

1. Potentiel de ressources

Valeurs cantonales pour l’année de référence 2025

Canton

Potentiel
de ressources

(en milliers de francs)

Population résidante
permanente et non
permanente moyenne
(moyenne 2019 à 2021)

Potentiel
de ressources
par habitant
(en francs)

Indice des
ressources

Zurich

64 374 049

1 554 507

41 411

119.0

Berne

26 826 871

1 046 974

25 623

73.6

Lucerne

13 437 575

417 392

32 194

92.5

Uri

910 200

37 056

24 563

70.6

Schwyz

10 406 533

162 029

64 226

184.5

Obwald

1 481 215

38 368

38 605

110.9

Nidwald

2 425 216

43 584

55 645

159.8

Glaris

1 030 745

41 058

25 105

72.1

Zoug

12 682 566

129 803

97 707

280.7

Fribourg

8 148 885

325 470

25 037

71.9

Soleure

6 956 460

278 410

24 986

71.8

Bâle-Ville

11 112 319

198 795

55 898

160.6

Bâle-Campagne

10 039 277

291 882

34 395

98.8

Schaffhouse

3 005 269

83 477

36 001

103.4

Appenzell Rh.-Ext.

1 656 532

55 486

29 855

85.8

Appenzell Rh.-Int.

597 491

16 284

36 693

105.4

Saint-Gall

14 480 323

515 450

28 093

80.7

Grisons

6 439 989

206 404

31 201

89.6

Argovie

19 534 676

694 710

28 119

80.8

Thurgovie

8 040 343

283 003

28 411

81.6

Tessin

11 154 091

354 247

31 487

90.4

Vaud

28 511 972

818 813

34 821

100.0

Valais

8 212 177

355 492

23 101

66.4

Neuchâtel

4 550 918

177 572

25 629

73.6

Genève

25 458 118

508 151

50 099

143.9

Jura

1 685 788

73 840

22 830

65.6

Tous les cantons

303 159 599

8 708 254

34 813

100.0

2. Recettes fiscales standardisées

Commentaire sur le calcul

Les recettes fiscales standardisées de la Suisse se rapportent aux recettes fiscales moyennes de l’ensemble des cantons et des communes. Celles-ci correspondent à la somme entre d’une part les recettes fiscales totales des cantons et des communes diminuées des pertes sur débiteurs et d’autre part le produit de l’impôt fédéral direct revenant aux cantons (17 %).

Le taux fiscal standardisé est identique pour tous les cantons et se base sur le potentiel de ressources et les recettes fiscales de l’ensemble des cantons.

Valeur du taux fiscal standardisé pour l’année de référence 2025

Taux fiscal standardisé pour l’année de référence 2025 = 28,1 %

Revenu déterminant des personnes physiques

(art. 7)

Valeurs cantonales pour l’année de référence 2025

Canton

Revenu déterminant des personnes physiques
(en milliers de francs)

Zurich

44 197 630

Berne

19 222 601

Lucerne

8 718 224

Uri

631 593

Schwyz

6 704 724

Obwald

999 743

Nidwald

1 431 541

Glaris

691 086

Zoug

6 502 190

Fribourg

5 984 464

Soleure

5 428 692

Bâle-Ville

5 685 725

Bâle-Campagne

7 573 594

Schaffhouse

1 594 920

Appenzell Rh.-Ext.

1 138 118

Appenzell Rh.-Int.

385 318

Saint-Gall

9 414 163

Grisons

4 038 176

Argovie

14 606 068

Thurgovie

5 539 957

Tessin

7 277 564

Vaud

19 351 591

Valais

5 950 265

Neuchâtel

3 107 995

Genève

14 554 249

Jura

1 108 520

Tous les cantons

201 838 710

Revenu déterminant pour l’imposition à la source

(art. 9 et 10)

1. Définition des variables et des paramètres

  • BQA Revenu brut des étrangers résidants et des administrateurs étrangers

  • BQB Revenu brut des frontaliers assujettis de façon illimitée

  • BQC Revenu brut des frontaliers autrichiens assujettis de façon limitée

  • BQD Revenu brut des frontaliers allemands assujettis de façon limitée

  • BQE Revenu brut des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par le canton de Genève

  • BQF Revenu brut des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par la France

  • BQG Revenu brut des frontaliers italiens assujettis de façon limitée

  • TC Part de la compensation fiscale revenant à l’Autriche selon la CDI-A

  • TD Taux fiscal suisse maximum applicable aux recettes brutes des frontaliers allemands assujettis de façon limitée selon l’art. 15a, CDI-D

  • TE Part de la masse salariale brute afférente aux frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par le canton de Genève qui est rétrocédée à la France en vertu de la Convention du 29 janvier 1973 entre le canton de Genève et la France

  • TF Part maximale (taux fiscal) de la masse salariale brute afférente aux frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par la France qui est rétrocédée en vertu de l’Accord du 11 avril 1983 ratifié par les cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais et Neuchâtel

  • TG Part des recettes fiscales brutes provenant des frontaliers assujettis de façon limitée qui est rétrocédée à l’Italie en vertu de l’art. 14a CDI-I et de l’accord conclu par les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais avec l’Italie

  • Dernier taux fiscal standardisé disponible pour l’année de calcul t (c.-à-d. année de calcul + 3 ans)

  • γ Facteur gamma: rapport arrondi à trois décimales entre le revenu déterminant des personnes physiques de Suisse et le revenu primaire des ménages privés de Suisse pour les années de calcul. Le facteur gamma est calculé annuellement.

  • δ Facteur delta: ce facteur prend en compte les charges des frontaliers par une pondération moins élevée de leurs revenus BQB, BQC, BQD, BQE, BQF et BQG.

2. Formules de calcul

  • (1) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des étrangers résidants et des administrateurs étrangers d’un canton:

  • γ · BQA

  • (2) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers d’un canton assujettis de façon illimitée:

  • γ · δ BQB

  • (3) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers autrichiens assujettis de façon limitée:

  1. (4) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers allemands assujettis de façon limitée:

  1. (5) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par le canton de Genève:

  1. (6) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par la France:

  1. (7) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers italiens assujettis de façon limitée:

3. Valeur des paramètres pour l’année de référence 2025

Paramètre

Valeur

γ2019

0.385

γ2020

0.392

γ2021

0.398

δ

0.750

SST2022

0.258

SST2023

0.255

SST2024

0.270

TC

0.125

TD

0.045

TE

0.035

TF

0.045

TG

0.400

4. Commentaire du calcul

  • 4.1 Le revenu déterminant pour l’imposition à la source est composé du revenu des étrangers résidants et des administrateurs étrangers (BQA), du revenu des frontaliers assujettis de façon illimitée (BQB) ainsi que du revenu des frontaliers assujettis de façon limitée (BQC, BQD, BQE, BQF et BQG).

  • 4.2 Sont enregistrés les revenus bruts correspondants. Le facteur γ sert à convertir les revenus bruts en une valeur comparable au revenu imposable. Dans le cas des étrangers résidants et des administrateurs étrangers, il suffit pour obtenir le revenu déterminant de multiplier les revenus bruts correspondants par le facteur γ [formule de calcul (1)].

  • 4.3 Les salaires bruts des frontaliers ne sont pas seulement pondérés par le facteur γ, mais également par un facteur δ s’élevant à 0,75. Par conséquent, ces salaires pondérés par le facteur δ ne sont pris en compte qu’à raison de 75 % dans le calcul des revenus déterminants imposés à la source. Cela vaut pour toutes les catégories de frontaliers.

  • 4.3.1 Formule (2), frontaliers assujettis de façon illimitée: le revenu imposable déterminant est calculé selon la formule γ ⋅ δ . BQB.

  • 4.4 Les formules de calcul (3) à (7) servent à convertir les revenus de frontaliers imposables de façon limitée sur la base des conventions contre les doubles impositions correspondantes conclues avec l’Autriche, l’Allemagne, la France et l’Italie.

  • 4.4.1 Formule (3), frontaliers autrichiens: les revenus bruts sont imposés par la Suisse, qui rétrocède à l’Autriche 12,5 % de ses recettes fiscales. Le revenu imposable déterminant, γ ⋅ δ . BQC, est corrigé à hauteur de la part revenant à l’Autriche, soit TC.

  • 4.4.2 Formule (4), frontaliers allemands: les revenus bruts des frontaliers sont imposés à un taux de 4,5 % au maximum. La part du revenu imposable en Suisse s’obtient en divisant les recettes fiscales, TD ⋅ δ . BQD, par le taux fiscal standardisé correspondant, SSTt+3.

  • 4.4.3 Formule (5), frontaliers français à Genève: l’imposition est effectuée en Suisse, avec une rétrocession à la France de 3,5 % de la masse salariale brute. La part devant être remise à la France est déduite du revenu déterminant imposé entièrement par le canton de Genève, γ ⋅ δ . BQE. Pour calculer cette part, on divise l’impôt devant être effectivement remis à la France, soit TE ⋅ δ . BQE, par le taux fiscal standardisé correspondant, SSTt+3, ce qui permet d’obtenir par extrapolation une valeur comparable au revenu imposable.

  • 4.4.4 Formule (6), frontaliers français (sans les frontaliers français à Genève): l’imposition est effectuée par la France, la Suisse recevant au maximum 4,5 % du revenu brut. La part du revenu exploitée fiscalement en Suisse s’obtient en divisant les recettes fiscales, TF ⋅ δ . BQF, par le taux fiscal standardisé correspondant, SSTt+3.

  • 4.4.5 Formule (7), frontaliers italiens: rétrocession de 40 % des recettes fiscales à l’Italie. Le revenu imposable déterminant, γ ⋅ δ . BQG, est corrigé à hauteur de la part revenant à l’Italie, soit TG.

5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2025

Canton

Revenu déterminant pour l’imposition à la source
(en milliers de francs)

Zurich

2 057 665

Berne

673 135

Lucerne

329 474

Uri

33 258

Schwyz

168 365

Obwald

40 728

Nidwald

44 196

Glaris

50 221

Zoug

267 840

Fribourg

264 640

Soleure

224 089

Bâle-Ville

836 196

Bâle-Campagne

430 050

Schaffhouse

142 501

Appenzell Rh.-Ext.

24 478

Appenzell Rh.-Int.

10 011

St-Gall

539 569

Grisons

451 607

Argovie

801 840

Thurgovie

360 585

Tessin

1 145 590

Vaud

1 342 135

Valais

431 427

Neuchâtel

275 271

Genève

2 773 349

Jura

109 943

Tous les cantons

13 828 163

Fortune déterminante des personnes physiques

(art. 13 et 14)

1. Définition des variables et des paramètres

  • Recettes de l’impôt sur la fortune des cantons et des communes

  • Fortune nette

  • Recettes de l’impôt sur le revenu des cantons et des communes

  • Recettes de l’impôt à la source des cantons et des communes

  • Part cantonale à l’impôt fédéral direct en vertu de l’art. 196, al. 1, LIFD80

  • Recettes de l’impôt fédéral direct sur le revenu

  • Revenus déterminants des personnes physiques

  • Revenus déterminants des personnes physiques imposées à la source

2. Calcul du facteur alpha

  • 2.1 Le facteur alpha mentionné à l’art. 13 se calcule d’après la formule suivante:

  • 2.2 Le facteur alpha est calculé annuellement et se fonde sur les six dernières années de calcul disponibles.

3. Facteur alpha pour les années de calcul 2019 à 2021

2019

2020

2021

Facteur alpha

0.015

0.015

0.015

4. Commentaire du calcul du facteur alpha

Le facteur alpha se calcule en divisant l’exploitation fiscale de la fortune par l’exploitation fiscale des revenus. L’exploitation fiscale de la fortune correspond aux recettes totales de l’impôt sur la fortune des cantons et des communes divisées par la totalité des fortunes nettes en Suisse. L’exploitation fiscale des revenus se détermine quant à elle en divisant les recettes totales de l’impôt sur le revenu et de l’impôt à la source perçues par les cantons et les communes, y compris la part cantonale à l’impôt fédéral direct sur le revenu, par les revenus déterminants des personnes physiques selon l’annexe 2 et par les revenus déterminants imposés à la source selon l’annexe 3.

5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2025

Canton

Fortune déterminante des personnes physiques
(en milliers de francs)

Zurich

7 253 957

Berne

3 246 073

Lucerne

1 685 071

Uri

125 055

Schwyz

2 183 432

Obwald

249 781

Nidwald

629 752

Glaris

130 223

Zoug

1 395 041

Fribourg

537 084

Soleure

485 352

Bâle-Ville

1 104 561

Bâle-Campagne

761 944

Schaffhouse

250 157

Appenzell Rh.-Ext.

260 802

Appenzell Rh.-Int.

110 107

St-Gall

1 964 412

Grisons

1 148 803

Argovie

2 079 307

Thurgovie

1 055 299

Tessin

1 259 364

Vaud

2 539 864

Valais

969 674

Neuchâtel

317 267

Genève

2 480 629

Jura

120 613

Total des cantons

34 343 625

Bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial

(art. 16)

Valeurs cantonales pour l’année de calcul 2019

Conformément à l’art. 57a, al. 1, les dispositions du titre 1, chap. 1, sections 5 et 6, sont applicables pour les années de calcul précédant 2020 et les dispositions de la section 6a sont applicables pour les années de calcul à compter de 2020. Le tableau suivant contient les bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial pour l’année de calcul 2019. Les bénéfices déterminants des personnes morales pour l’année de référence 2025 (années de calcul 2019 à 2021) figurent à l’annexe 6a.

Canton

Bénéfices déterminants des personnes morales
sans statut fiscal spécial (en milliers de francs)

Zurich

17 150 562

Berne

6 723 569

Lucerne

3 494 293

Uri

196 490

Schwyz

1 793 220

Obwald

281 630

Nidwald

506 449

Glaris

202 392

Zoug

3 515 711

Fribourg

1 636 853

Soleure

1 247 246

Bâle-Ville

4 697 037

Bâle-Campagne

1 410 179

Schaffhouse

550 981

Appenzell Rh.-Ext.

371 589

Appenzell Rh.-Int.

152 018

Saint-Gall

3 850 521

Grisons

868 681

Argovie

3 380 977

Thurgovie

1 717 035

Tessin

2 188 955

Vaud

4 986 300

Valais

1 294 116

Neuchâtel

1 083 771

Genève

5 134 010

Jura

516 233

Tous les cantons

68 950 817

Bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial

(art. 18 à 20)

Facteurs de majoration pour le calcul des facteurs bêta

1. Définition des variables et des paramètres

  • π Part cantonale à l’impôt fédéral direct selon l’art. 196, al. 1, LIFD81

  • TDBG Taux de l’impôt fédéral direct prélevé sur le bénéfice selon l’art. 68 LIFD

  • β* Facteur de base selon l’art. 20, al. 1

  • ω Facteur de réduction (indemnisation des cantons chargés de percevoir l’impôt fédéral direct)

  • SST2019 Taux fiscal standardisé pour l’année de référence 2019

2. Calcul des facteurs de majoration

Les facteurs de majoration selon l’art. 20, al. 2, sont calculés selon la formule suivante:

3. Valeur des paramètres à partir de l’année de référence 2020

Paramètre

Valeur

π

0.17

TDBG

0.085

SST2019

0.261

ω

0.5

4. Facteurs bêta à partir de l’année de référence 2020

Facteur de base β*

Facteur de majoration

Facteur β

Sociétés holding

0.0 %

2.8 %

2.8 %

Sociétés de domicile

9.9 %

2.5 %

12.4 %

Sociétés mixtes

10.0 %

2.5 %

12.5 %

5. Commentaire du calcul des facteurs de majoration

Les facteurs bêta sont calculés à partir d’un facteur de base β* et d’un facteur de majoration. Le facteur de majoration est calculé de la façon suivante. Dans un premier temps, le taux de l’impôt fédéral direct prélevé sur le bénéfice, TDBG, est multiplié par la part cantonale, π (TDBG π). Une correction est ensuite effectuée à hauteur de la part déjà contenue dans le facteur de base (1–β*). Une nouvelle correction (1–ϖ) tient compte du fait que la part cantonale à l’impôt fédéral direct équivaut, du moins en partie, à une commission de perception accordée aux cantons. Dans une dernière étape, ce taux fiscal corrigé est divisé par le taux fiscal standardisé de l’année 2019, SST2019, pour obtenir par extrapolation un facteur applicable aux bénéfices.

6. Valeurs cantonales pour l’année de calcul 2019

Conformément à l’art. 57a, al. 1, les dispositions du titre 1, chap. 1, sections 5 et 6, sont applicables pour les années de calcul précédant 2020 et les dispositions de la section 6a sont applicables pour les années de calcul à compter de 2020. Le tableau suivant contient les bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial pour l’année de calcul 2019. Les bénéfices déterminants des personnes morales pour l’année de référence 2025 (années de calcul 2019 à 2021) figurent à l’annexe 6a.

Canton

Bénéfices déterminants des personnes morales
jouissant d’un statut fiscal spécial
(en milliers de francs)

Zurich

1 694 879

Berne

413 092

Lucerne

713 242

Uri

1 005

Schwyz

227 045

Obwald

25 919

Nidwald

35 289

Glaris

44 902

Zoug

2 423 292

Fribourg

374 020

Soleure

41 504

Bâle-Ville

967 721

Bâle-Campagne

689 403

Schaffhouse

640 753

Appenzell Rh.-Ext.

21 551

Appenzell Rh.-Int.

552

Saint-Gall

386 582

Grisons

91 778

Argovie

39 947

Thurgovie

17 797

Tessin

140 314

Vaud

2 346 761

Valais

7 244

Neuchâtel

98 567

Genève

2 296 165

Jura

26 437

Tous les cantons

13 765 760

Bénéfices déterminants des personnes morales

(art. 20a, 20b et 20c)

1. Définition des variables et des paramètres

Les facteurs zêta servent à pondérer les bénéfices des personnes morales dans le potentiel de ressources en fonction de l’exploitation de leur potentiel fiscal. Une distinction est faite entre les bénéfices soumis à l’imposition ordinaire, qui sont pondérés uniquement par le facteur zêta-1, et les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues (bénéfices éligibles à la patent box), qui bénéficient d’une imposition réduite et sont donc pondérés dans un premier temps par le facteur zêta-2 puis, dans un second temps, par le facteur zêta-1.

Facteur de pondération des bénéfices des personnes morales. Il correspond au rapport entre l’exploitation fiscale des bénéfices des personnes morales et l’exploitation fiscale des revenus et de la fortune des personnes physiques.

Facteur de pondération des bénéfices éligibles à la patent box. Il correspond à la part imposable moyenne des bénéfices éligibles à la patent box après réduction (statutaire) et en prenant compte de la part des cantons à l’impôt fédéral direct (π).

Facteur de base pour déterminer

. Il correspond à la part moyenne imposable des bénéfices éligibles à la patent box après réduction (statutaire).

Bénéfices déterminants d’un canton k

Revenus déterminants des personnes physiques, total

Revenus déterminants imposés à la source des personnes physiques, total

Fortune déterminante des personnes physiques, total

Assiette des bénéfices des personnes morales du canton k

Assiette des bénéfices des personnes morales, total

Bénéfices éligibles à la patent box, total

Bénéfices éligibles à la patent box des personnes morales du canton k

Bénéfices ordinaires, total

Bénéfices ordinaires du canton k

Recettes de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales des cantons et des communes (y c. part des cantons à l’impôt fédéral direct)

Recettes de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales des cantons et des communes (sans part des cantons à l’impôt fédéral direct)

Recettes des impôts sur le revenu, des impôts à la source et des impôts sur la fortune des cantons et des communes (y c. part des cantons à l’impôt fédéral direct)

Réduction dans le cadre du calcul du bénéfice imposable en vertu de l’art. 24b LHID82 du canton k

Recettes de l’impôt fédéral direct sur le bénéfice des personnes morales

Part des cantons à l’impôt fédéral direct en vertu de l’art. 196, al. 1, LIFD

Somme des dépenses de recherche et développement au sens de l’art. 24b, al. 3, LHID sans les éventuelles déductions en vertu de l’art. 25a LHID pour les entreprises dans le canton k

Part des bénéfices au sens de l’art. 57b ne faisant plus l’objet d’une pondération au moyen des facteurs bêta (facteur de transfert comptable)

2. Calcul

  • 2.1 Les bénéfices déterminants des personnes morales d’un canton se calculent en multipliant l’assiette des bénéfices par le facteur zêta-1:

  • 2.2 Le facteur zêta-1 au sens de l’art. 20b, al. 1, est le rapport entre l’exploitation fiscale des bénéfices des personnes morales et l’exploitation fiscale des revenus et de la fortune des personnes physiques:

  • 2.3 Le facteur zêta-1 est calculé annuellement et se fonde sur les six dernières années de calcul disponibles.

  • 2.4 L’assiette des bénéfices des personnes morales se calcule en additionnant les bénéfices soumis à l’imposition ordinaire, les bénéfices éligibles à la patent box pondérés et les dépenses de recherche et développement pondérées au sens de l’art. 20a, al. 2:

  • 2.5 Le facteur zêta-2 au sens de l’art. 20b, al. 2, est calculé annuellement et se fonde sur la pondération réduite moyenne des bénéfices éligibles à la patent box de la dernière année de calcul disponible (facteur de base

    ). Le calcul tient également compte du fait que la part des cantons à l’impôt fédéral direct leur est versée sans réduction:

3. Facteurs zêta et pondération des dépenses de recherche et de développement pour les années de calcul 2020 et 2021

2019

2020

2021

ζ1

34,0 %

33,6 %

ζ2

31,6 %

34,5 %

Pondération des dépenses R+D

68,4 %

65,5 %

4. Maintien des facteurs bêta pour les années de calcul 2017 à 2024

  • 4.1 Pour les années de calcul t = 2017–2024, les bénéfices déterminants des personnes morales au sens de l’art. 57b sont calculés selon la méthode définie à l’annexe 6

    , d’une part, et selon la méthode définie au ch. 2 de la présente annexe

    , d’autre part. Les bénéfices déterminants

    se calculent sur la base de la moyenne des deux résultats pondérée au moyen du facteur de transfert comptable

    :

  • 4.2 Pour les années de calcul, le facteur de transfert comptable est défini comme suit:

t

2017–2020

2021

2022

2023

2024

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

  • 4.3 Durant la phase transitoire, les facteurs bêta sont les suivants:

Facteur de base β*

Facteur de majoration

Facteur β

Sociétés holding

0.0 %

2.8 %

2.8 %

Sociétés de domicile

9.9 %

2.5 %

12.4 %

Sociétés mixtes

10.0 %

2.5 %

12.5 %

5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2025

Canton

Bénéfices déterminants des personnes morales
(en milliers de francs)

Zurich

10 891 580

Berne

4 036 354

Lucerne

2 747 618

Uri

120 651

Schwyz

1 360 137

Obwald

191 568

Nidwald

333 854

Glaris

153 555

Zoug

4 517 153

Fribourg

1 400 737

Soleure

797 718

Bâle-Ville

3 534 213

Bâle-Campagne

1 289 407

Schaffhouse

1 001 158

Appenzell Rh.-Ext.

240 955

Appenzell Rh.-Int.

91 782

Saint-Gall

2 549 007

Grisons

706 028

Argovie

1 966 528

Thurgovie

1 080 495

Tessin

1 407 858

Vaud

5 299 123

Valais

748 506

Neuchâtel

699 730

Genève

5 604 426

Jura

334 496

Tous les cantons

53 104 638

Répartition fiscale déterminante de l’impôt fédéral direct

(art. 21)

Valeurs cantonales pour l’année de référence 2025

Canton

Répartition fiscale déterminante
de l’impôt fédéral direct
(en milliers de francs)

Zurich

–26 784

Berne

–351 292

Lucerne

–42 812

Uri

–358

Schwyz

–10 124

Obwald

–604

Nidwald

–14 127

Glaris

5 661

Zoug

342

Fribourg

–38 039

Soleure

20 608

Bâle-Ville

–48 376

Bâle-Campagne

–15 717

Schaffhouse

16 533

Appenzell Rh.-Ext.

–7 821

Appenzell Rh.-Int.

272

Saint-Gall

13 171

Grisons

95 374

Argovie

80 933

Thurgovie

4 007

Tessin

63 714

Vaud

–20 741

Valais

112 305

Neuchâtel

150 656

Genève

45 465

Jura

12 216

Tous les cantons

44 463

Contributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources

(art. 22a)

1. Définition des variables et des paramètres

  • Contribution reçue par le canton à faible potentiel de ressources, r

  • Moyenne, pour les années de calcul, de la population résidante permanente et non permanente moyenne du canton à faible potentiel de ressources, r

  • Indice de ressources du canton à faible potentiel de ressources, r

  • Indice de la dotation minimale garantie

  • Recettes fiscales standardisées de la Suisse par habitant

2. Calcul

  • 2.1 La contribution reçue par un canton à faible potentiel de ressources, r, est calculée de la manière suivante:

  • 2.2 La valeur des paramètres p et t se calcule d’après la formule suivante:

3. Valeur des paramètres pour l’année de référence 2025

Paramètre

Valeur

sseCH

9 768

M

86.5

4. Commentaire du calcul

  • 4.1 Le calcul est fonction de la valeur de l’indice de ressources. Lorsque l’indice de ressources est inférieur à 70 points, le montant de la compensation est fixé de telle sorte que le canton affiche, après la péréquation, exactement la dotation minimale garantie, M.

  • 4.2 Lorsque l’indice de ressources est supérieur ou égal à 70 points, l’indice résultant après la péréquation affiche une croissance progressive. Lorsque l’indice de ressources vaut exactement 70 points, une hausse d’une unité des recettes fiscales standardisées doit réduire le montant de la compensation à raison de 90 % de cette unité (taux d’écrêtage marginal). Le taux de progressivité est défini par les paramètres p et t, qui dépendent de la hauteur de la dotation minimale garantie M, de la limite de 70 points au-delà de laquelle la progressivité prend effet et du taux d’écrêtage marginal de 90 %.

5. Montants reçus pour l’année 2025

Canton

Indice des
ressources

Péréquation des ressources en francs

horizontale

verticale

Total

Zurich

119.0

0

0

0

Berne

73.6

–547 463 353

–821 195 030

–1 368 658 383

Lucerne

92.5

–27 977 064

–41 965 596

–69 942 660

Uri

70.6

–23 168 397

–34 752 596

–57 920 993

Schwyz

184.5

0

0

0

Obwald

110.9

0

0

0

Nidwald

159.8

0

0

0

Glaris

72.1

–23 486 802

–35 230 202

–58 717 004

Zoug

280.7

0

0

0

Fribourg

71.9

–188 302 395

–282 453 592

–470 755 987

Soleure

71.8

–162 450 537

–243 675 806

–406 126 343

Bâle-Ville

160.6

0

0

0

Bâle-Campagne

98.8

–971 291

–1 456 937

–2 428 228

Schaffhouse

103.4

0

0

0

Appenzell Rh.-Ext.

85.8

–10 569 689

–15 854 534

–26 424 223

Appenzell Rh.-Int.

105.4

0

0

0

St-Gall

80.7

–161 512 066

–242 268 099

–403 780 165

Grisons

89.6

–23 414 959

–35 122 439

–58 537 398

Argovie

80.8

–216 275 041

–324 412 561

–540 687 602

Thurgovie

81.6

–81 909 092

–122 863 638

–204 772 730

Tessin

90.4

–35 115 218

–52 672 826

–87 788 044

Vaud

100.0

0

0

0

Valais

66.4

–279 773 060

–419 659 590

–699 432 650

Neuchâtel

73.6

–92 763 333

–139 145 000

–231 908 333

Genève

143.9

0

0

0

Jura

65.6

–60 354 489

–90 531 733

–150 886 222

Total des cantons

100.0

–1 935 506 786

–2 903 260 179

–4 838 766 965

Contributions versées par les cantons à fort potentiel de ressources

(art. 24)

1. Définition des variables et des paramètres

  • A Contribution totale des cantons à fort potentiel de ressources

  • Aq Contribution de q, canton à fort potentiel de ressources

  • eq Moyenne, pour les années de calcul, de la population résidante permanente et non permanente moyenne de q, canton à fort potentiel de ressources

  • RIq Indice de ressources de q, canton à fort potentiel de ressources

  • n Nombre de cantons à fort potentiel de ressources

2. Calcul

La contribution de q, canton à fort potentiel de ressources, est calculée de la manière suivante:

3. Commentaire du calcul

Pour fixer la contribution de q, canton à fort potentiel de ressources, la part de son indice de ressources qui dépasse 100 points, soit RIq–100, est multipliée par sa population résidante permanente et non permanente moyenne, eq. Cette valeur est ensuite mise en relation avec la somme des valeurs de tous les cantons n à fort potentiel de ressources,

.

Ainsi s’obtient sa part à A, la contribution totale des cantons à fort potentiel de ressources.

4. Montants versés pour l’année 2025

Canton

Indice
des ressources

Contributions
en francs

Zurich

119.0

546 363 165

Berne

73.6

0

Lucerne

92.5

0

Uri

70.6

0

Schwyz

184.5

253 858 705

Obwald

110.9

7 750 697

Nidwald

159.8

48 362 591

Glaris

72.1

0

Zoug

280.7

434 854 926

Fribourg

71.9

0

Soleure

71.8

0

Bâle-Ville

160.6

223 276 280

Bâle-Campagne

98.8

0

Schaffhouse

103.4

5 283 633

Appenzell Rh.-Ext.

85.8

0

Appenzell Rh.-Int.

105.4

1 630 738

Saint-Gall

80.7

0

Grisons

89.6

0

Argovie

80.8

0

Thurgovie

81.6

0

Tessin

90.4

0

Vaud

100.0

357 391

Valais

66.4

0

Neuchâtel

73.6

0

Genève

143.9

413 768 660

Jura

65.6

0

Tous les cantons

100.0

1 935 506 786

Définition de la notion de territoire des agglomérations principales et base de données

(art. 29)

  1. Par territoire d’une agglomération principale, on entend, dans le cadre de la compensation des charges géo-topographiques, un ensemble de quartiers adjacents qui présente une population d’au moins 200 personnes.

  2. La base de données pour la détermination du territoire des agglomérations principales est constituée par les données hectométriques du recensement.

  3. Par ensemble de quartiers adjacents, on entend les hectares habités contigus.

Compensation des charges dues à des facteurs géo‑topographiques: paiements effectués au titre de la péréquation pour 2025

(art. 33)

Canton

Paiements péréquatifs en francs

Altitude

Déclivité
du terrain

Structure
de l’habitat

Faible densité
démographique

Total

Zurich

0

0

0

0

0

Berne

2 115 617

1 215 606

22 381 530

4 582 683

30 295 435

Lucerne

0

0

5 824 200

0

5 824 200

Uri

587 701

6 036 076

1 698 002

3 995 669

12 317 449

Schwyz

2 705 837

2 223 216

1 666 083

599 002

7 194 139

Obwald

569 869

3 006 580

1 612 856

1 370 273

6 559 579

Nidwald

0

551 146

706 160

300 548

1 557 853

Glaris

0

3 477 237

66 331

2 175 899

5 719 467

Zoug

0

0

0

0

0

Fribourg

2 408 819

0

6 916 798

472 038

9 797 655

Soleure

0

0

0

0

0

Bâle-Ville

0

0

0

0

0

Bâle-Campagne

0

0

0

0

0

Schaffhouse

0

0

0

0

0

Appenzell Rh.-Ext.

19 443 621

198 398

2 413 302

0

22 055 321

Appenzell Rh.-Int.

5 687 374

390 537

2 970 118

423 502

9 471 531

Saint-Gall

0

0

2 186 367

0

2 186 367

Grisons

41 007 883

67 202 638

10 236 545

27 281 512

145 728 578

Argovie

0

0

0

0

0

Thurgovie

0

0

3 201 669

0

3 201 669

Tessin

0

10 581 623

0

5 113 967

15 695 591

Vaud

133 900

0

0

0

133 900

Valais

31 559 988

31 383 278

497 706

15 735 254

79 176 226

Neuchâtel

21 232 994

2 200 483

169 171

0

23 602 648

Genève

0

0

0

0

0

Jura

1 013 213

0

1 686 571

2 183 061

4 882 846

Tous les cantons

128 466 818

128 466 818

64 233 409

64 233 409

385 400 454

Charges excessives déterminantes liées à la structure de la population

(art. 35)

Calcul de l’indice des charges

a) Variables et paramètres:

TSAk

Indicateur «pauvreté» du canton k

TSSk

Indicateur «structure d’âge» du canton k

TSIk

Indicateur «intégration des étrangers» du canton k

Moyenne des indicateurs «pauvreté» des cantons

Moyenne des indicateurs «structure d’âge» des cantons

Moyenne des indicateurs «intégration des étrangers» des cantons

sTSA

Écart standard entre les indicateurs «pauvreté» des cantons

sTSS

Écart standard entre les indicateurs «structure d’âge» des cantons

sTSI

Écart standard entre les indicateurs «intégration des étrangers» des cantons

ZSAk

Indicateur standardisé «pauvreté» du canton k

ZSSk

Indicateur standardisé «structure d’âge» du canton k

ZSIk

Indicateur standardisé «intégration des étrangers» du canton k

µZSA

Pondération de l’indicateur standardisé «pauvreté»

µZSS

Pondération de l’indicateur standardisé «structure d’âge»

µZSI

Pondération de l’indicateur standardisé «intégration des étrangers»

LSk

Indice des charges excessives liées à la structure de la population du canton k

b) Les indicateurs standardisés sont calculés de la manière suivante:

,

,

.

La standardisation est effectuée en divisant par l’écart standard les écarts entre les indicateurs et la moyenne suisse correspondante.

c) L’indice des charges excessives liées à la structure de la population d’un canton k est calculé de la manière suivante:

d) Les pondérations sont calculées à l’aide d’une analyse en composantes principales. La formule suivante s’utilise par conséquent pour les diverses pondérations:

,

  • µLS vecteur des pondérations

  • λZS valeur propre maximale de la matrice de corrélation des indicateurs standardisés

  • xZS vecteur propre de la valeur propre λZS

e) Pondérations pour l’année 2025:

μZSA

0.55

μZSS

–0.01

μZSI

0.56

Charges excessives déterminantes des villes-centres

(art. 37)

1. Calcul de l’indice des charges des communes

a) Variables et paramètres:

Indicateur «taille de la commune» de la commune g

Indicateur «densité de l’habitat» de la commune g

Indicateur «taux d’emploi» de la commune g

Moyenne des indicateurs «taille de la commune» des communes

Moyenne des indicateurs «densité de l’habitat» des communes

Moyenne des indicateurs «taux d’emploi» des communes

Écart standard entre les indicateurs «taille de la commune» des communes

Écart standard entre les indicateurs «densité de l’habitat» des communes

Écart standard entre les indicateurs «taux d’emploi» des communes

Indicateur standardisé «taille de la commune» de la commune g

Indicateur standardisé «densité de l’habitat» de la commune g

Indicateur standardisé «taux d’emploi» de la commune g

Pondération de l’indicateur standardisé «taille de la commune»

Pondération de l’indicateur standardisé «densité de l’habitat»

Pondération de l’indicateur standardisé «taux d’emploi»

Indice des charges excessives de la commune g liées à la problématique des villes-centres

b) Les indicateurs standardisés sont calculés de la manière suivante:

,

,

.

La standardisation est effectuée en divisant par l’écart standard les écarts entre les indicateurs et la moyenne suisse correspondante.

c) L’indice des charges excessives liées à la problématique des villes-centres d’une commune est calculé de la manière suivante:

d) Les pondérations sont calculées à l’aide d’une analyse en composantes principales. La formule suivante s’utilise par conséquent pour les diverses pondérations:

,

  • µZF vecteur des pondérations

  • λZF valeur propre maximale de la matrice de corrélation des indicateurs standardisés

  • xZF vecteur propre de la valeur propre λZF

e) Pondérations pour l’année 2025:

μZFG

0.48

μZFS

0.50

μZFB

0.33

2. Calcul de l’indice des charges des cantons

a) Variables et paramètres:

  • LFg,k Indice des charges de ville-centre de la commune g du canton k

  • LFk Indice des charges de ville-centre du canton k

  • eg,k Population résidante permanente de la commune g du canton k

  • ek Population résidante permanente du canton k

  • Gk Nombre de communes du canton k

b) Calcul

L’indice des charges d’un canton correspond à la moyenne, pondérée par la population, des indices des charges de ses communes. Il s’obtient en divisant par la population résidante permanente du canton la somme des indices des charges des communes du canton multipliés par leur population résidante permanente.

Compensation des charges dues à des facteurs socio‑démographiques: paiements effectués au titre de la péréquation pour l’année 2025

(art. 40)

Canton

Paiements péréquatifs en francs

Charges excessives
liées à la structure
de la population

Charges excessives
liées aux villes-centres

Total

Zurich

37 510 639

99 450 560

136 961 199

Berne

0

0

0

Lucerne

0

0

0

Uri

0

0

0

Schwyz

0

0

0

Obwald

0

0

0

Nidwald

0

0

0

Glaris

0

0

0

Zoug

4 579 633

0

4 579 633

Fribourg

2 279 785

0

2 279 785

Soleure

10 649 266

0

10 649 266

Bâle-Ville

37 461 005

24 456 647

61 917 652

Bâle-Campagne

0

0

0

Schaffhouse

83 746

0

83 746

Appenzell Rh.-Ext.

0

0

0

Appenzell Rh.-Int.

0

0

0

Saint-Gall

0

0

0

Grisons

0

0

0

Argovie

0

0

0

Thurgovie

0

0

0

Tessin

0

0

0

Vaud

118 170 263

5 357 055

123 527 318

Valais

10 126 240

0

10 126 240

Neuchâtel

11 431 173

0

11 431 173

Genève

117 975 219

45 869 223

163 844 442

Jura

0

0

0

Tous les cantons

350 266 969

175 133 485

525 400 454

Estimation du potentiel de ressources en cas de données manquantes ou inexploitables

(art. 42)

Lorsque les données manquent ou sont inexploitables, les éléments du potentiel de ressources sont estimés. Pour déterminer les coefficients des équations d’estimation, des analyses de régression sont effectuées avec les données fournies correctement par les cantons. Comme valeur de remplacement pour les données manquantes à partir de l’année de calcul 2003, on utilisera la limite supérieure de l’intervalle de confiance à 95 %. Comme valeur de remplacement pour les données manquantes du bilan global (années de calcul 1998 à 2001), on utilisera la valeur estimée. Les coefficients pour les années de calcul du bilan global applicables aux revenus déterminants soumis à l’impôt à la source, à la fortune déterminante ainsi qu’aux bénéfices déterminants des personnes morales sont calculés sur la base de la moyenne des données de 2003 et 2004.

1. Variables

MEk,t

Revenu déterminant des personnes physiques par habitant du canton k pour l’année de calcul t

GMEt

Taux de croissance du revenu déterminant par habitant de l’ensemble de la Suisse durant l’année t

RMk,T

Rapport entre le revenu déterminant imposé à la source et le revenu déterminant des personnes physiques du canton k pour l’année T

EAk,T

Nombre de titulaires d’une autorisation de séjour (y c. les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée de plus de douze mois) du canton k pour l’année T

EKk,T

Nombre de titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée (de moins de douze mois ou saisonniers) du canton k pour l’année T

ECHk,T

Nombre de citoyens suisses dans la population résidante permanente du canton k pour l’année T

ENk,T

Nombre d’étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement du canton k pour l’année T

Pondération du revenu brut des frontaliers en provenance de l’État voisin X du canton k pour l’année T selon l’annexe 3

Revenu brut des frontaliers en provenance de l’État voisin X du canton k pour l’année T selon l’annexe 3

RVk,T

Fortune nette par habitant du canton k pour l’année T

EVk,T

Produit de l’impôt sur la fortune par habitant du canton k pour l’année T

tvk,T

Charge fiscale moyenne sur la fortune du canton k pour l’année de calcul T

GKk,T

Somme des bénéfices entièrement imposés des personnes morales par habitant du canton k pour l’année de calcul T

EJPk,T

Produit de l’impôt sur le bénéfice par habitant du canton k pour l’année de calcul T

GDBk,T

Bénéfices selon l’impôt fédéral direct (après déduction pour participation) par habitant du canton k pour l’année de calcul T

Facteur bêta du type de société mixte pour l’année de calcul T selon l’annexe 6

WGDBt

Taux de croissance des bénéfices selon l’impôt fédéral direct de l’ensemble de la Suisse pour l’année t

2. Paramètres à estimer

  • a Constantes

  • b, c, d Coefficients des variables indépendantes

  • vk Constante temporelle (structurelle): effets cantonaux (effets fixes) pour les équations d’estimation comprenant des données de différentes périodes (données de panel)

  • uk,t Erreurs d’estimation

3. Équations d’estimation

Cas

Composante du potentiel de ressources

Équation de régression servant à déterminer les coefficients

1

Revenu déterminant des personnes physiques

pour

2

Revenus déterminants soumis à l’impôt à la source

avec

3

Fortune déterminante des personnes physiques

avec

4

Bénéfices déterminants des personnes morales

1re étape:

avec

2e étape:

5

Bénéfices selon l’impôt fédéral direct

pour

Rapport sur l’évaluation de l’efficacité

(art. 46)

Critères et paramètres utilisés

  • – Rapport entre les transferts financiers affectés et les transferts financiers non affectés de la Confédération aux cantons

  • – Transferts financiers des cantons à la Confédération

  • – Rapport entre les contributions aux frais et les contributions forfaitaires ou globales

  • – Différences entre les potentiels de ressources par habitant des différents cantons

  • – Différences entre les recettes fiscales standardisées par habitant des différents cantons, avant et après la péréquation des ressources

  • – Recettes fiscales standardisées par habitant du canton ayant le plus faible potentiel de ressources par rapport à la moyenne suisse, avant et après la péréquation des ressources

  • – Montant de la franchise entrant dans le calcul des revenus déterminants des personnes physiques

  • – Charges excessives par habitant

  • – Rapport entre la compensation des charges et les charges excessives

  • – Recettes, dépenses et dettes des cantons

  • – Différences en matière de charge fiscale

  • – Quote-part de l’État et quote-part fiscale des cantons et des communes, à l’échelle nationale et internationale

  • – Allégements fiscaux au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement («Lex Bonny»)83

  • – Arrivées et départs de personnes assujetties à l’échelle nationale et internationale

  • – Charge fiscale marginale effective et charge fiscale moyenne effective des cantons, en comparaison nationale et internationale

  • – Nombre de sociétés soumises à l’imposition réduite des bénéfices générés par des brevets ou des droits analogues au sens de l’art. 24b, al. 1, LHID84

  • – Interdépendance entre la charge fiscale d’un canton et son marché immobilier

  • – Effets de décisions importantes relatives à la politique fiscale sur d’autres cantons

  • – Effets de la compensation des cas de rigueur sur les recettes fiscales standardisées des cantons

  • – Évolution du volume des paiements liés à la compensation intercantonale des charges et part liée à l’indemnisation des effets d’externalités territoriales (spillovers).

Compensation des cas de rigueur

(art. 56)

1. Variables et paramètres

gwk

Valeur limite que la diminution des charges d’un canton k devra au moins atteindre, en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées

ε

Facteur servant à déterminer, en fonction de l’indice de ressources, l’allégement visé à travers la compensation des cas de rigueur

Recettes fiscales standardisées du canton k pour l’année 2004

Recettes fiscales standardisées du canton k pour l’année 2005

Indice de ressources du canton k pour l’année 2004

Indice de ressources du canton k pour l’année 2005

Résultat net du canton k dans le bilan global 2004 (valeurs positives: charge supplémentaire; valeurs négatives: allégement)

Résultat net du canton k dans le bilan global 2005 (valeurs positives: charge supplémentaire; valeurs négatives: allégement)

nesk

Résultat net du canton k en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées (valeurs positives: charge supplémentaire; valeurs négatives: allégement)

HAk

Montant initial de la contribution allouée au canton k au titre de la compensation des cas de rigueur

2. Valeur limite déterminante pour la perception de la compensation des cas de rigueur

La valeur limite déterminante pour la perception de la compensation des cas de rigueur est calculée de la manière suivante:

La valeur limite déterminante d’un canton s’obtient en multipliant le facteur epsilon, ε, par l’écart moyen entre l’indice cantonal de ressources et la moyenne suisse des années 2004 et 2005. Les valeurs négatives indiquent un allégement, les valeurs positives une charge supplémentaire. La formule employée fait que la valeur limite sera négative, et donc qu’un allégement est visé pour les cantons affichant un potentiel de ressources plus faible que la moyenne.

3. Résultat net en pourcentage des recettes fiscales standardisées

Le résultat net du bilan global d’un canton, en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées, est calculé de la manière suivante:

Les valeurs négatives indiquent un allégement net, les valeurs positives une charge supplémentaire.

4. Montant initial de la contribution versée au titre de la compensation des cas de rigueur

Le montant initial de la contribution allouée à un canton k au titre de la compensation des cas de rigueur est basé sur le tableau suivant:

Conditions (si …,)

Compensation des cas de rigueur (alors …)

HAk = 0

nesk ≤ gwk

HAk = 0

nesk > gwk

Condition 1: Si la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est supérieure à la moyenne suisse,

,

le canton n’aura pas droit à la compensation des cas de rigueur.

Condition 2: Si la valeur moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est inférieure à la moyenne suisse,

,

deux cas sont à distinguer:

Cas 2a: Si le résultat net du bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est inférieur à la valeur limite (c.-à-d. si l’allégement net est supérieur à l’allégement visé), le canton n’aura pas droit à la compensation des cas de rigueur.

Cas 2b: Si le résultat net du bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est supérieur à la valeur limite (c.-à-d. si l’allégement net est inférieur à l’allégement visé ou si le canton affiche une charge supplémentaire nette), le canton aura droit à la compensation des cas de rigueur à hauteur de la différence entre le résultat net et la valeur limite, multipliée par la valeur moyenne de ses recettes fiscales standardisées pour les années 2004 et 2005:

5. Détermination du facteur epsilon

Le facteur ε est déterminé de façon à ce que la somme de tous les paiements effectués au titre de la péréquation au nombre h de cantons z, ayant droit à la compensation des cas de rigueur, soit égale à H, le montant total à disposition pour la compensation des cas de rigueur:

.

Le paramètre z désigne les cantons à faible potentiel de ressources qui ont droit à la compensation des cas de rigueur, soit tous les cantons k pour lesquels le résultat net en pourcentage des recettes fiscales standardisées affiche une valeur supérieure à la valeur limite:

.

Le facteur ε est déterminé à l’aide d’une procédure d’itération.

6. Contributions sur la base du bilan global 2004–2005

+ = charge pour le canton; – = allégement pour le canton

Canton

Indice moyen des ressources pour 2004/05

Valeur limité pour la perception de la compensation des cas de rigueur (en % des recettes fiscales standardisées)

Résultat net du bilan global 2004/05 (en % des recettes fiscales standardisées)

Différence entre le résultat net du bilan global et la valeur limite (en % des recettes fiscales standardisées)

Montant de péréquation en francs

Zurich

132.1

0.0 %

0.9 %

0.9 %

0

Berne

74.0

–1.9 %

–0.8 %

1.1 %

52 134 660

Lucerne

77.0

–1.7 %

–0.4 %

1.3 %

23 692 069

Uri

67.0

–2.4 %

–15.1 %

–12.7 %

0

Schwyz

135.6

0.0 %

3.9 %

3.9 %

0

Obwald

67.0

–2.4 %

3.8 %

6.2 %

9 441 566

Nidwald

124.6

0.0 %

0.2 %

0.2 %

0

Glaris

96.1

–0.3 %

2.9 %

3.1 %

8 168 757

Zoug

204.0

0.0 %

6.8 %

6.8 %

0

Fribourg

74.9

–1.8 %

9.1 %

11.0 %

137 280 030

Soleure

75.8

–1.8 %

–6.8 %

–5.1 %

0

Bâle-Ville

148.6

0.0 %

0.0 %

0.0 %

0

Bâle-Campagne

110.2

0.0 %

0.4 %

0.4 %

0

Schaffhouse

92.9

–0.5 %

0.9 %

1.4 %

6 640 279

Appenzell Rh.E.

79.8

–1.5 %

–3.3 %

–1.8 %

0

Appenzell Rh.I.

82.7

–1.3 %

–6.1 %

–4.8 %

0

Saint-Gall

77.0

–1.7 %

–7.4 %

–5.7 %

0

Grisons

84.9

–1.1 %

–1.3 %

–0.2 %

0

Argovie

87.8

–0.9 %

–4.4 %

–3.5 %

0

Thurgovie

76.5

–1.7 %

–5.3 %

–3.6 %

0

Tessin

102.8

0.0 %

0.2 %

0.2 %

0

Vaud

96.7

–0.2 %

1.3 %

1.5 %

64 876 643

Valais

61.6

–2.8 %

–4.5 %

–1.7 %

0

Neuchâtel

91.0

–0.7 %

9.5 %

10.2 %

108 832 726

Genève

155.4

0.0 %

1.9 %

1.9 %

0

Jura

66.5

–2.4 %

3.7 %

6.1 %

19 387 554

Tous les cantons

100.0

430 454 285

7. Contributions pour l’année 2025: actualisation du droit à l’octroi sur la base de l’indice des ressources pour 2025

+ = charge pour le canton; – = allégement pour le canton

Canton

Indice
des ressources

Compensation actualisée des cas de rigueur en francs

Montants reçus

Montants versés

Solde

Zurich

119.0

0

9 859 217

9 859 217

Berne

73.6

–26 067 330

7 692 673

–18 374 657

Lucerne

92.5

–11 846 034

2 789 185

–9 056 849

Uri

70.6

0

279 595

279 595

Schwyz

184.5

0

1 032 186

1 032 186

Obwald

110.9

0

259 756

259 756

Nidwald

159.8

0

297 931

297 931

Glaris

72.1

–4 084 379

309 489

–3 774 890

Zoug

280.7

0

792 552

792 552

Fribourg

71.9

–68 640 015

1 915 174

–66 724 841

Soleure

71.8

0

1 959 097

1 959 097

Bâle-Ville

160.6

0

1 554 224

1 554 224

Bâle-Campagne

98.8

0

2 076 045

2 076 045

Schaffhouse

103.4

0

591 764

591 764

Appenzell Rh.-Ext.

85.8

0

431 161

431 161

Appenzell Rh.-Int.

105.4

0

118 171

118 171

Saint-Gall

80.7

0

3 621 184

3 621 184

Grisons

89.6

0

1 522 861

1 522 861

Argovie

80.8

0

4 365 536

4 365 536

Thurgovie

81.6

0

1 836 756

1 836 756

Tessin

90.4

0

2 479 215

2 479 215

Vaud

100.0

0

5 072 979

5 072 979

Valais

66.4

0

2 204 890

2 204 890

Neuchâtel

73.6

–54 416 363

1 345 660

–53 070 703

Genève

143.9

0

3 296 760

3 296 760

Jura

65.6

–9 693 777

545 238

–9 148 539

Tous les cantons

100.0

–174 747 898

58 249 299

–116 498 599

Mesures d’atténuation temporaires

(art. 56a)

1. Calcul des paiements compensatoires

  • 1.1 Ont droit aux paiements compensatoires tous les cantons dont l’indice de ressources n’a jamais atteint ≥ 100 points entre 2021 et l’année de référence actuelle.

  • 1.2 Durant les années 2021 à 2025, tous les cantons ayant droit à ces paiements recevront une contribution uniforme en fonction de leur nombre d’habitants. Cette contribution est calculée de sorte que sa somme totale corresponde aux montants définis à l’art. 19c, al. 2, PFCC.

2. Contributions pour l’année 2025

Canton

Population
déterminante

Montant de la mesure
d’atténuation en francs

Zurich

0

0

Berne

1 046 974

16 249 654

Lucerne

417 392

6 478 162

Uri

37 056

575 134

Schwyz

0

0

Obwald

0

0

Nidwald

0

0

Glaris

41 058

637 242

Zoug

0

0

Fribourg

325 470

5 051 481

Soleure

278 410

4 321 085

Bâle-Ville

0

0

Bâle-Campagne

291 882

4 530 186

Schaffhouse

0

0

Appenzell Rh.-Ext.

55 486

861 175

Appenzell Rh.-Int.

0

0

St-Gall

515 450

8 000 080

Grisons

206 404

3 203 504

Argovie

694 710

10 782 306

Thurgovie

283 003

4 392 366

Tessin

354 247

5 498 117

Vaud

0

0

Valais

355 492

5 517 451

Neuchâtel

177 572

2 756 017

Genève

0

0

Jura

73 840

1 146 040

Total des cantons

5 154 443

80 000 000

Contributions complémentaires

(art. 57e)

1. Définition des variables et des paramètres

Contribution complémentaire versée au canton à faible potentiel de ressources

Contribution complémentaire par habitant versée au canton à faible potentiel de ressources

Moyenne, pour les années de calcul, de la population résidante permanente et non permanente moyenne de

, canton à faible potentiel de ressources

Valeur visée de la contribution complémentaire versée par habitant

Recettes fiscales standardisées par habitant du canton à faible potentiel de ressources

en 2023

Paiements compensatoires par habitant du canton à faible potentiel de ressources

2. Calcul

  • 2.1 Les contributions complémentaires sont versées durant les années 2024 à 2030. Les versements sont destinés exclusivement aux cantons à faible potentiel de ressources. La base du calcul de la contribution complémentaires est constituée des ressources propres déterminantes de chaque canton en 2023 (recettes fiscales standardisées par habitant avant péréquation

    , dernière année de référence durant laquelle toutes les années de calcul proviendront de l’ancien système. Y sont ajoutés les paiements compensatoires de l’année de référence actuelle.

  • 2.2 Les fonds issus de la contribution complémentaire sont répartis en totalité sur les cantons à faible potentiel de ressources, de sorte que tous les cantons à faible potentiel de ressources atteignent au moins la valeur cible de la contribution complémentaire.

  • 2.3 La somme des contributions complémentaires en faveur des

    cantons à faible potentiel de ressources s’élève, pour les années 2024 à 2030, à 180 000 000 francs.

  • 2.4 La contribution complémentaire versée à un canton à faible potentiel de ressources

    se calcule en multipliant la contribution complémentaire par habitant

    par la population

  • 2.5 Si la somme des recettes fiscales standardisées par habitant d’un canton

    en 2023,

    et du paiement compensatoire par habitant durant l’année de référence actuelle,

    est inférieure à la valeur cible de la contribution complémentaire,

    , la contribution complémentaire versée par habitant

    correspond à la différence entre cette somme et la valeur cible. Dans le cas contraire, le montant de la contribution est nul.

  • 2.6 La limite de la contribution complémentaire,

    , est fixée annuellement de telle sorte que le total des montants de tous les cantons s’élève exactement à 180 millions de francs.

3. Contributions pour l’année 2025

Canton

Contribution complémentaire
en francs

Zurich

0

Berne

0

Lucerne

0

Uri

0

Schwyz

0

Obwald

0

Nidwald

0

Glaris

0

Zoug

0

Fribourg

49 922 816

Soleure

24 238 874

Bâle-Ville

0

Bâle-Campagne

0

Schaffhouse

0

Appenzell Rh.-Ext.

0

Appenzell Rh.-Int.

0

St-Gall

0

Grisons

20 052 360

Argovie

0

Thurgovie

0

Tessin

0

Vaud

0

Valais

85 785 950

Neuchâtel

0

Genève

0

Jura

0

Total des cantons

180 000 000