613.21
Ordonnance
sur la péréquation financière et la compensation des charges
(OPFCC)
du 7 novembre 2007 (État le 1er juin 2025)
Préambule
Le Conseil fédéral,
vu la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC)1,
arrête:
Titre 1 Péréquation des ressources financée par la Confédération et les cantons
Chapitre 1 Potentiel de ressources
Section 1 Définitions
Art. 1 Potentiel de ressources et assiette fiscale agrégée
Le potentiel de ressources des cantons figure à l’annexe 1. Le potentiel de ressources d’un canton est basé sur son assiette fiscale agrégée. Celle-ci est égale à la somme:
des revenus déterminants des personnes physiques;
des revenus déterminants pour l’imposition à la source;
de la fortune déterminante des personnes physiques;
2des bénéfices déterminants des personnes morales;
3…
des répartitions fiscales déterminantes de l’impôt fédéral direct.
Le potentiel de ressources de la Suisse est égal à la somme des potentiels de ressources des cantons.
Art. 2 Année de référence et années de calcul
L’année de référence du potentiel de ressources est l’année pour laquelle celui-ci sert de base à la péréquation des ressources.
Le potentiel de ressources d’une année de référence est égal à la moyenne de l’assiette fiscale agrégée de trois années consécutives (années de calcul).
La première année de calcul remonte à six ans et la dernière à quatre ans avant l’année de référence.
Art. 34 Potentiel de ressources par habitant
Le potentiel de ressources par habitant figure à l’annexe 1. Il résulte de la division du potentiel de ressources de l’année de référence par la moyenne de la population résidante permanente et non permanente moyenne des années de calcul du potentiel de ressources.
Art. 4 Indice des ressources
L’indice des ressources des cantons figure à l’annexe 1. Il est égal au résultat, multiplié par le facteur 100, de la division du potentiel de ressources du canton par habitant par le potentiel de ressources de la Suisse par habitant.
…5
L’indice suisse des ressources équivaut à 100 points.
Les cantons dont l’indice des ressources dépasse la valeur de 100 sont réputés cantons à fort potentiel de ressources. Les autres cantons sont réputés cantons à faible potentiel de ressources.
Art. 5 Recettes fiscales et taux fiscal standardisés
Les montants des recettes fiscales standardisées des cantons sont équivalents aux ressources entrant en ligne de compte des cantons. Ils résultent de l’application d’un taux fiscal proportionnel uniforme (taux fiscal standardisé) sur le potentiel de ressources.6
Les recettes fiscales standardisées de la Suisse comprennent:7
8les recettes fiscales moyennes encaissées lors des années de calcul par l’ensemble des cantons et des communes selon la statistique financière des administrations publiques qui est régie par l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale9;
la part moyenne des cantons, touchée durant les années de calcul, aux recettes de l’impôt fédéral direct selon l’art. 196, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)10.
Le taux fiscal standardisé est égal aux recettes fiscales standardisées divisées par le potentiel de ressources de la Suisse.
L’indice des recettes fiscales standardisées par habitant est égal à l’indice des ressources.
Le calcul des recettes fiscales standardisées et le taux fiscal standardisé sont déterminés à l’annexe 1.11
Section 2 Revenu déterminant des personnes physiques
Art. 6 Base de calcul applicable aux personnes physiques
Le revenu déterminant d’une personne physique assujettie est égal à son revenu imposable au sens de la LIFD12, déduction faite d’une franchise uniforme.
La franchise correspond au seuil d’imposition des couples selon l’art. 36, al. 2 et 3, LIFD d’une année de calcul donnée.13
Lorsque le revenu imposable d’une personne assujettie est inférieur à la franchise, son revenu déterminant est nul.
Art. 7 Base de calcul applicable aux cantons
Les montants, par canton, des revenus déterminants des personnes physiques figurent à l’annexe 2. Ils résultent de l’addition des revenus déterminants des personnes physiques assujetties dans le canton selon la LIFD14.
Section 3 Revenu déterminant pour l’imposition à la source
Art. 8 Base de calcul
Le revenu déterminant pour l’imposition à la source est calculé sur la base du relevé annuel des salaires bruts des personnes physiques imposées à la source et du nombre de personnes assujetties, selon les art. 83 ss et 91 ss LIFD15.
Art. 9 Composition
Les revenus déterminants des cantons pour l’imposition à la source figurent à l’annexe 3. Ils résultent de l’addition des revenus déterminants pour l’imposition à la source:
des étrangers résidants au sens de l’art. 83 LIFD16;
17des administrateurs étrangers au sens de l’art. 93 LIFD;
des frontaliers assujettis de façon illimitée au sens de l’art. 91 LIFD;
18des frontaliers assujettis de façon limitée au sens de l’art. 83 LIFD et des conventions contre les doubles impositions conclues avec l’Autriche, l’Allemagne, la France et l’Italie.
Art. 1019 Calcul
Les revenus déterminants pour l’imposition à la source sont calculés selon les formules figurant à l’annexe 3. La conversion des salaires bruts au niveau des revenus soumis à l’imposition ordinaire s’effectue au moyen du facteur gamma.
Le facteur gamma correspond au rapport entre le revenu déterminant des personnes physiques en Suisse et le revenu primaire des ménages privés en Suisse. Le calcul se fonde sur le rapport de la dernière année de calcul disponible. Le facteur gamma est arrondi à trois décimales.
Le facteur gamma est chaque fois recalculé pour la dernière année de calcul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres années de calcul, les facteurs gamma de l’année précédente sont repris.
Section 4 Fortune déterminante des personnes physiques
Art 11 Base de calcul
La fortune déterminante des personnes physiques est calculée à partir de l’assiette fiscale de l’impôt cantonal sur la fortune.
Le calcul comprend:
la fortune nette des personnes assujetties de façon illimitée domiciliées dans le canton, après déduction de la part attribuée à d’autres cantons ou à l’étranger, et
la fortune nette des personnes assujetties de façon limitée dans le canton du siège de l’établissement ou de localisation du bien-fonds, y compris les parts de fortune nette imposables dans le canton dans le cas de personnes domiciliées à l’étranger.
Art. 12 Fortune déterminante de la personne assujettie
La fortune déterminante d’une personne assujettie est égale à sa fortune nette multipliée par le facteur de pondération alpha.
Lorsque la fortune nette d’une personne est négative, la fortune déterminante est nulle.
Art. 1320 Calcul du facteur alpha
Le facteur alpha correspond au rapport entre l’exploitation fiscale de la fortune et l’exploitation fiscale des revenus. Le calcul se fonde sur la moyenne des rapports des six dernières années de calcul disponibles. Le facteur alpha est arrondi à trois décimales. Le calcul est réglé à l’annexe 4.
Le facteur alpha est chaque fois recalculé pour la dernière année de calcul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres années de calcul, les facteurs alpha des années précédentes concernées sont repris.
Art. 14 Fortune déterminante des personnes physiques des cantons
Les montants, par canton, des fortunes déterminantes des personnes physiques figurent à l’annexe 4. Ils résultent de l’addition de la fortune déterminante des personnes physiques assujetties de façon limitée ou illimitée dans les cantons.
Section 5 Bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial
Art. 15 Base de calcul applicable aux personnes morales
Le bénéfice déterminant des personnes morales sans statut fiscal spécial est égal au bénéfice net imposable au sens de l’art. 58 LIFD21, déduction faite du rendement net des participations au sens de la LIFD.
Lorsque le rendement net des participations est supérieur au bénéfice net imposable, le bénéfice déterminant est nul.
Art. 16 Base de calcul applicable aux cantons
Les montants, par canton, des bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial figurent à l’annexe 5. Ils résultent de l’addition des bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial assujetties dans les cantons.
Section 6 Bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial
Art. 17 Base de calcul applicable aux personnes morales
Les bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial résultent de l’addition:
du bénéfice imposable provenant des recettes de source suisse au sens de l’art. 28, al. 2 à 4, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)22;
du bénéfice net imposable au sens de l’art. 58 LIFD23, pondéré par le facteur bêta, déduction faite du rendement net des participations au sens de la LIFD et du bénéfice imposable de source suisse au sens de la let. a.
Art. 18 Base de calcul applicable aux cantons
Les montants, par canton, des bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial figurent à l’annexe 6. Ils résultent de l’addition des bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial assujetties dans les cantons.
Art. 19 Calcul des facteurs bêta
Un facteur bêta est calculé pour chaque catégorie de personnes morales selon l’art. 28, al. 2 à 4, LHID24. Les facteurs bêta figurent à l’annexe 6.
Les facteurs bêta sont identiques pour tous les cantons.
Les facteurs bêta sont fixés pour une période péréquative de quatre ans. Ils sont établis sur la base des chiffres des années de calcul de la période péréquative antérieure.
Les facteurs bêta sont la somme d’un facteur de base et d’un facteur de majoration.
Dans le cas des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial et faisant l’objet d’une taxation non définitive, le facteur bêta est égal à 1, sauf si la qualité des données provisoires fournies est équivalente à celle des données définitives après taxation.25
La qualité des données provisoires est équivalente à celle des données définitives si, au moment de la collecte des données d’une année de calcul, les revenus imposables selon l’art. 17 sont connus sur la base de la déclaration d’impôt.26
Art. 20 Facteur de base et facteur de majoration
Le facteur de base est égal:
dans le cas des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial selon l’art. 28, al. 2, LHID27: à 0;
dans le cas des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial selon l’art. 28, al. 3: LHID, au premier quartile des parts imposables des autres recettes de source étrangère des personnes morales de toute la Suisse qui sont assujetties en vertu de l’art. 28, al. 3, LHID;
dans le cas des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial selon l’art. 28, al. 4, LHID: au premier quartile des parts imposables des autres recettes de source étrangère des personnes morales de toute la Suisse qui sont assujetties en vertu de l’art. 28, al. 4, LHID.
Les facteurs de majoration sont calculés sur la base de l’annexe 6.
Section
6a28 Bénéfices déterminants des personnes morales tenant compte
des bénéfices provenant de brevets
Art. 20a Base de calcul applicable aux personnes morales
Le calcul du bénéfice déterminant des personnes morales se fonde sur le bénéfice net imposable au sens de l’art. 58 LIFD29, déduction faite du rendement net des participations au sens de la LIFD. Les bénéfices sont répartis entre les bénéfices soumis à l’imposition ordinaire et les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues au sens de l’art. 24b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)30.
L’année de la première imposition réduite des bénéfices provenant de brevets et de droits analogues, les dépenses de recherche et de développement au sens de l’art. 24b, al. 3, LHID sont prises en compte, toutefois sans les éventuelles déductions supplémentaires au sens de l’art. 25a LHID. Ces dépenses sont pondérées de façon réduite; l’annexe 6a définit la méthode de pondération. Le calcul s’effectue la première année, même si le canton garantit cette imposition d’une autre manière dans un délai de cinq ans.
Les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues sont pondérés au moyen du facteur zêta-2.
Le bénéfice déterminant d’une personne morale correspond à la somme pondérée au moyen du facteur zêta-1 des bénéfices soumis à l’imposition ordinaire au sens de l’al. 1 et du résultat des calculs définis aux al. 2 et 3.
Lorsque le résultat du calcul est négatif, le bénéfice déterminant est nul.
Art. 20b Calcul des facteurs zêta-1 et zêta-2
Le facteur zêta-1 correspond au rapport entre l’exploitation fiscale du bénéfice des personnes morales et l’exploitation fiscale des revenus et de la fortune des personnes physiques. Le calcul se fonde sur la moyenne des rapports des six dernières années de calcul disponibles. Le facteur zêta-1 est arrondi à trois décimales. Le calcul est réglé à l’annexe 6a.
Le facteur zêta-2 correspond à l’exploitation moyenne des bénéfices provenant de brevets et de droits analogues au sens de l’art. 24b LHID31. Le calcul se fonde sur les réductions appliquées par les cantons lors de la dernière année de calcul disponible. Le facteur zêta-2 est arrondi à trois décimales. Le calcul est réglé à l’annexe 6a.
Les facteurs zêta-1 et zêta-2 sont chaque fois recalculés pour la dernière année de calcul au sens de l’art. 2, al. 3. Pour les autres années de calcul, les facteurs zêta des années précédentes concernées sont repris.
Art. 20c Base de calcul applicable aux cantons
Les bénéfices déterminants des personnes morales d’un canton figurent à l’annexe 6a. Ils correspondent à la somme des bénéfices déterminants des personnes morales assujetties dans le canton.
Section 7 Répartitions fiscales déterminantes
Art. 21
Le montant de la répartition fiscale déterminante attribué à chaque canton figure à l’annexe 7. Il est équivalent au solde pondéré:
de la somme des bonifications de l’impôt fédéral direct qui ont été comptabilisées en sa faveur dans d’autres cantons durant les années de calcul, et
de la somme des bonifications de l’impôt fédéral direct qu’il a comptabilisées en faveur d’autres cantons durant les années de calcul.
Le facteur de pondération d’un canton résulte de la division de la somme de ses revenus et de ses bénéfices déterminants au sens des sections 2, 3 et 6a par le rendement de l’impôt fédéral direct qu’il perçoit durant les années de calcul.32
Section 8 Collecte des données
Art. 22
Le DFF édicte des instructions concernant la collecte et la remise par les cantons des données requises et leur traitement par les offices fédéraux. Il demande à cet effet l’avis des cantons et du Contrôle fédéral des finances.
Chapitre 2 Contributions péréquatives
Art. 22a33 Contributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources
La réduction progressive au sens de l’art. 3a, al. 2, let. b, PFCC est fixée de telle sorte que:
la dotation minimale garantie (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC) puisse être atteinte avec le moins de ressources financières possible;
le classement des cantons, basé sur les recettes fiscales standardisées par habitant auxquelles s’ajoute la contribution par habitant versée au titre de la péréquation des ressources, ne soit pas modifié.
Les montants des contributions versés aux cantons à faible potentiel de ressources sont calculés conformément à l’annexe 7a.
Art. 2334 Contribution de la Confédération
La Confédération verse 60 % des ressources nécessaires en vertu de l’art. 22a.
Art. 2435 Contributions des cantons à fort potentiel de ressources
La contribution totale des cantons à fort potentiel de ressources correspond à 40 % des ressources nécessaires en vertu de l’art. 22a.
La contribution par habitant d’un canton à fort potentiel de ressources est proportionnelle à l’écart qui sépare son indice des ressources et l’indice des ressources de l’ensemble de la Suisse.
Les contributions des cantons à fort potentiel de ressources sont calculées conformément à l’annexe 8.
Art. 25 et 2636
Titre 2 Compensation des charges excessives par la Confédération
Chapitre 1 Données
Art. 27 Bases
Tiennent lieu de bases de données les statistiques annuelles de la Confédération les plus récentes, selon la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale37, la loi fédérale du 26 juin 1998 sur le recensement fédéral de la population38 et leurs ordonnances.
Art. 28 Obligation de fournir les données
Les cantons veillent à ce que les données soient fournies.
Le Département fédéral de l’intérieur édicte des instructions sur la collecte et la fourniture des données par les cantons; il demande au préalable l’avis des cantons.
Chapitre 2 Charges dues à des facteurs géo-topographiques
Section 1 Charges excessives déterminantes
Art. 29 Indicateurs des cantons
La compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques est opérée sur la base des quatre indicateurs suivants:
39altitude: la part de la population résidante permanente habitant à plus de 800 mètres d’altitude;
déclivité du terrain: l’altitude médiane des surfaces productives selon la statistique de la superficie;
40structure de l’habitat: la part de la population résidante permanente domiciliée en dehors du territoire des agglomérations principales (annexe 10);
41faible densité démographique: surface totale en hectare par habitant permanent selon la statistique de la superficie.
…42
Art. 30 Indice des charges et charges excessives déterminantes
Un indice des charges ainsi que les charges excessives déterminantes de chaque canton sont calculés pour chaque indicateur.
L’indice des charges d’un canton est égal au résultat, multiplié par le facteur 100, de la division de la valeur de l’indicateur du canton par la valeur de l’indicateur de l’ensemble de la Suisse. Il est arrondi au premier chiffre après la virgule.
L’indice des charges de l’ensemble de la Suisse équivaut à 100 points.
Les charges excessives déterminantes d’un canton sont égales à la différence pondérée entre son indice des charges et celui de l’ensemble de la Suisse. Les pondérations diffèrent selon l’indicateur utilisé et sont les suivantes:
43pour l’altitude: la population résidante permanente du canton vivant à plus de 800 mètres d’altitude;
pour la déclivité du terrain: la surface productive du canton selon la statistique de la superficie;
44pour la structure de l’habitat: la population résidante permanente domiciliée en dehors du territoire des agglomérations principales du canton;
45pour la faible densité démographique: la population résidante permanente du canton.
Lorsque l’indice des charges d’un canton est inférieur à l’indice des charges de l’ensemble de la Suisse, ses charges excessives déterminantes sont nulles.
…46
Section 2 Montants compensatoires
Art. 3147 Détermination
La contribution destinée à la compensation des charges dues à des facteurs géo-topographiques correspond au montant de la contribution de l’année précédente adaptée en fonction de l’évolution du taux de variation de l’indice national des prix à la consommation par rapport au mois de l’année précédente correspondant au moment du calcul.
Art. 32 Utilisation
Le montant de la compensation est utilisé comme suit:
un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à l’altitude;
un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la déclivité du terrain;
un sixième pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la structure de l’habitat;
48un sixième pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la faible densité démographique.
Art. 33 Contributions allouées aux cantons
Les contributions allouées à un canton au titre des charges excessives sont proportionnelles à sa part dans l’ensemble des charges excessives des cantons.
Les contributions allouées aux cantons figurent à l’annexe 12.
Chapitre 3 Compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques
Section 1 Charges excessives déterminantes liées à la structure de la population
Art. 34 Indicateurs des cantons
La compensation des charges socio-démographiques liées à la structure de la population est opérée sur la base des trois indicateurs suivants:
pauvreté: la part des bénéficiaires de prestations de l’aide sociale au sens large dans la population résidante permanente;
structure d’âge: la part des personnes âgées de 80 ans et plus dans la population résidante permanente totale;
intégration des étrangers: la part des personnes étrangères ne provenant pas d’États limitrophes et vivant en Suisse depuis 12 ans au maximum, dans la population résidante permanente.
Sont réputées prestations d’aide sociale au sens large les prestations en espèces qui sont liées aux besoins et versées aux personnes ou aux ménages et qui sont mentionnées dans la statistique des bénéficiaires de l’aide sociale conformément à l’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale49. Elles comprennent notamment:50
l’aide sociale liée à la situation économique selon les lois cantonales sur l’aide sociale;
les avances sur pensions alimentaires réglementées sur le plan cantonal;
les prestations complémentaires de la Confédération, pondérées en fonction de la participation cantonale au financement au sens de l’art. 13, al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI51;
les aides cantonales aux personnes âgées ou invalides;
les aides cantonales liées aux besoins en cas de chômage;
les allocations cantonales de maternité et les allocations d’entretien pour familles avec enfants;
les indemnités et allocations cantonales de logement.52
Lorsqu’une prestation de l’aide sociale au sens large correspond à un montant annuel par bénéficiaire qui, en comparaison suisse, est bas, le nombre de ses bénéficiaires est pondéré. La statistique financière de l’aide sociale au sens large selon l’ordonnance sur les relevés statistiques constitue la base pour la pondération.53
Les personnes qui perçoivent plusieurs prestations sont comptées une fois.54
Art. 35 Indice des charges et charges excessives déterminantes
Les indicateurs des cantons sont standardisés et regroupés à l’aide de facteurs de pondération pour former un seul indice des charges. Les pondérations sont fixées à l’aide d’une analyse en composantes principales et réexaminées chaque année. Le calcul est réglé à l’annexe 13.
L’indice des charges d’un canton est arrondi au troisième chiffre après la virgule.
L’indice des charges d’un canton sert au calcul d’un coefficient de charges par habitant. Ce coefficient est égal à la différence entre l’indice des charges du canton et celui du canton présentant l’indice le plus faible.
Les charges excessives déterminantes d’un canton sont égales à la différence, pondérée par la population résidante permanente, entre les charges par habitant de ce canton et la moyenne correspondante des charges par habitant de l’ensemble des cantons. Lorsqu’un canton présente des charges par habitant inférieures à la moyenne, ses charges excessives déterminantes sont nulles.
…55
Section 2 Charges excessives déterminantes des villes-centres
Art. 36 Indicateurs des communes
La compensation des charges des villes-centres est opérée sur la base des trois indicateurs des communes suivants:
taille de la commune: la population résidante permanente;
densité de l’habitat: la population résidante permanente et nombre d’emplois par rapport à la surface productive de la commune;
taux d’emploi: le nombre d’emplois par rapport à la population résidante permanente de la commune.
Art. 37 Indice des charges et charges excessives déterminantes
Les indicateurs sont standardisés et regroupés à l’aide d’une analyse en composantes principales pour former un indice des charges. L’indice des charges d’une commune est égal à la première composante principale standardisée des indicateurs standardisés. Le calcul est réglé à l’annexe 14.
L’indice des charges d’un canton correspond à la moyenne pondérée des indices des charges de ses communes. La population résidante permanente des communes sert de facteur de pondération. L’indice des charges du canton est arrondi au troisième chiffre après la virgule.
L’indice des charges d’un canton sert au calcul d’un coefficient de charges par habitant du canton. Ce coefficient est égal à la différence entre l’indice des charges du canton et celui du canton présentant l’indice le plus faible.
Les charges excessives déterminantes des villes-centres supportées par un canton sont égales à la différence, pondérée par la population résidante permanente, entre les charges par habitant de ce canton et la moyenne correspondante des charges par habitant de l’ensemble des cantons. Lorsqu’un canton présente des charges par habitant inférieures à la moyenne, ses charges excessives déterminantes sont nulles.
…56
Section 3 Montants compensatoires
Art. 3857 Détermination
La contribution destinée à la compensation des charges dues à des facteurs socio-démographiques correspond au montant de la contribution de l’année précédente adaptée en fonction de l’évolution du taux de variation de l’indice national des prix à la consommation par rapport au mois de l’année précédente correspondant au moment du calcul.
L’augmentation des contributions au sens de l’art. 9, al. 2bis, PFCC n’est pas adaptée au renchérissement.
Art. 39 Utilisation
Le montant de la compensation est utilisé comme suit:
deux tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes liées à la structure de la population;
un tiers pour l’indemnisation des charges excessives déterminantes des villes-centres.
Art. 40 Contributions allouées aux cantons
Les contributions allouées à un canton au titre des charges excessives dues à la structure de la population et des villes-centres sont proportionnelles à sa part dans l’ensemble des charges excessives des cantons.
Les montants des contributions allouées aux cantons figurent à l’annexe 15.
Titre 3 Assurance-qualité
Art. 41 Contrôle des données et rapport
L’office fédéral chargé de collecter les données vérifie la plausibilité des chiffres.
S’il constate des erreurs ou des lacunes, il renvoie les données au canton dont elles émanent en lui demandant de les rectifier dans un délai raisonnable.
Il transmet les données à l’Administration fédérale des finances (AFF) et établit un rapport sur la collecte des données, la vérification de leur plausibilité et les adaptations dont elles ont fait l’objet.
Art. 42 Mesures en cas de qualité insuffisante des données
Si les données relatives au potentiel de ressources sont erronées, manquantes ou inexploitables, l’Administration fédérale des contributions (AFC) et l’AFF prennent les mesures suivantes:
si les données sont de qualité insuffisante mais exploitables, l’AFC corrige les données remises de façon appropriée;
si les données sont manquantes ou inexploitables, l’AFF effectue une estimation du potentiel de ressources, conformément à l’annexe 16.
Si les données relatives aux indices des charges sont erronées, manquantes ou inexploitables, l’Office fédéral de la statistique (OFS) procède aux corrections ou estimations requises avec le concours de l’AFF.
Les constatations relatives à la qualité des données et les mesures prises sont communiquées au canton concerné et à la Conférence des directeurs cantonaux des finances. Le canton concerné dispose d’un bref délai pour se prononcer sur les corrections ou estimations faites.
Art. 42a58 Correction rétroactive des paiements compensatoires
Les paiements compensatoires sont corrigés rétroactivement si l’erreur constatée desdits paiements par habitant dans un canton représente au moins 0,17 % du potentiel de ressources moyen par habitant de la Suisse (montant minimal).59
Le calcul du montant minimal s’effectue sur la base du potentiel de ressources de l’année de référence concernée par l’erreur.
Des paiements compensatoires ne sont corrigés que pour une année de référence où l’erreur atteint le montant minimal.
Art. 43 Documentation
Les corrections des chiffres et les estimations doivent être documentées. La traçabilité doit être garantie.
Art. 44 Groupe technique chargé de l’assurance-qualité
Le DFF crée un groupe technique d’accompagnement, formé d’un nombre égal de représentants de la Confédération et des cantons, chargé d’assurer la qualité des bases de calcul du potentiel de ressources et des indices des charges.
Le groupe technique est formé:
de deux représentants de l’AFF;
d’un représentant de l’AFC et de l’OFS;
de deux représentants des cantons à fort potentiel de ressources et des cantons à faible potentiel de ressources;
Au moins un des représentants des cantons selon l’al. 2, let. c, doit provenir d’un canton subissant des charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques et d’un canton subissant des charges excessives dues à des facteurs socio-démographiques.
Le Contrôle fédéral des finances est représenté au sein du groupe technique par un observateur.
Le secrétaire de la Conférence des directeurs cantonaux des finances siège au sein du groupe technique en tant qu’observateur.
Le groupe technique est dirigé par un représentant des cantons selon l’al. 2, let. c.
L’AFF assure le secrétariat.
Art. 45 Tâches du groupe technique
Le groupe technique seconde les services fédéraux compétents dans l’exécution des tâches suivantes:
le contrôle de la saisie dans les cantons des données requises pour la péréquation des ressources et la compensation des charges;
la vérification de la plausibilité et la rectification des données;
la correction ou l’estimation des données erronées, manquantes ou inexploitables.
Le groupe technique présente chaque année au DFF et aux cantons un rapport d’activité.
Titre 4 Rapport sur l’évaluation de l’efficacité
Art. 46 Contenu
Le rapport sur l’évaluation contient les informations suivantes:
il renseigne sur:
l’exécution de la péréquation financière, notamment sur la collecte des données requises pour la péréquation des ressources et la compensation des charges,
la volatilité annuelle des contributions des cantons à fort potentiel de ressources à la péréquation horizontale des ressources ainsi que celle des paiements compensatoires aux cantons à faible potentiel de ressources sur la période quadriennale écoulée;
il analyse le degré de réalisation des buts de la péréquation financière et de la compensation des charges sur la période quadriennale écoulée;
60il indique d’éventuelles mesures à prendre, notamment:
la modification de la dotation minimale garantie de la péréquation des ressources (art. 3a, al. 2, let. a, PFCC),
la modification de la dotation de la compensation des charges (art. 9 PFCC),
la levée, totale ou partielle, de la compensation des cas de rigueur (art. 19, al. 4, PFCC).
Il peut contenir des recommandations portant sur le réexamen des bases de calcul de la péréquation des ressources et de la compensation des charges.
Il expose par ailleurs, dans une présentation séparée, les effets de la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges au sens de l’art. 18, al. 3, PFCC en relation avec l’art. 11 PFCC.
Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité est basé notamment, s’agissant de l’évaluation des buts, sur les critères figurant à l’annexe 17; il tient compte des normes reconnues en matière d’évaluation.
Il signale les opinions divergentes exprimées au sein du groupe technique.
Art. 47 Bases de données
Les données servant à l’évaluation de l’efficacité sont basées sur les statistiques de la Confédération et des cantons et au besoin sur des analyses ou des données externes à l’administration.
Les cantons mettent les données nécessaires à la disposition de la Confédération.
Art. 48 Groupe technique chargé du rapport d’évaluation
Un groupe technique composé à parts égales de représentants de la Confédération et des cantons accompagne l’élaboration du rapport sur l’évaluation de l’efficacité. Il se prononce notamment sur l’attribution de mandats à des experts externes et sur l’élaboration de recommandations pour la péréquation des ressources, la compensation des charges et la compensation des cas de rigueur.
Les cantons veillent à une composition équilibrée de leur représentation au sein du groupe technique; ils veillent notamment à ce que les diverses communautés linguistiques, les régions urbaines et rurales, ainsi que les cantons à fort potentiel de ressources et les cantons à faible potentiel de ressources soient équitablement représentés.
Le DFF détermine la composition de la délégation de la Confédération, et notamment les représentants de l’AFF. Un représentant de l’AFF dirige le groupe technique.
Le secrétariat du groupe technique est assuré par l’AFF.
Art. 4961 Consultation
Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité est soumis à la consultation des cantons.
Titre 5 Échéance des contributions
Art. 50
Les contributions à la péréquation des ressources, à la compensation des charges excessives et à la compensation des cas de rigueur sont versées deux fois par an, à la fin de chaque semestre.
Titre 6 Dispositions transitoires
Section 1 …
Art. 51 à 5362
Art. 5463
Section 2 Compensation des cas de rigueur
Art. 55 Bilan global
Les paiements au titre de la compensation des cas de rigueur sont effectués sur la base du bilan global de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT).
Le bilan global de la RPT est égal à l’estimation de l’augmentation ou à la diminution des charges financières nettes de la Confédération et des cantons découlant, pour la moyenne des années 2004 et 2005:
de l’arrêté fédéral du 3 octobre 2003 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons64,
de la loi fédérale du 6 octobre 2006 concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons65, et
des art. 3 à 9 et 23 PFCC.
Art. 56 Contributions versées aux cantons
La compensation des cas de rigueur vise à ce que tout canton dont la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 se situe en dessous de 100 points dans le bilan global bénéficie d’une diminution de ses charges financières nettes qui, exprimée en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées, soit au moins équivalente à la valeur limite calculée pour lui.
La valeur limite du canton dépend de la moyenne de son indice de ressources pour les années 2004 et 2005 et du montant total disponible pour la compensation des cas de rigueur. Elle est calculée selon l’annexe 18.
Les cantons pour lesquels la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est inférieure à 100 points et dont l’allégement net dans le bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est inférieur à la valeur limite, reçoivent pour les années 2008 à 2015 une contribution égale à la différence entre l’allégement net et la valeur limite (annexe 18). Les autres cantons ne reçoivent aucune contribution.
Dès la neuvième année à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, la contribution diminue chaque année de 5 % du montant initial.
Un canton perd son droit à la compensation des cas de rigueur dès l’année de référence où son indice de ressources dépasse 100 points. La somme totale consacrée à la compensation des cas de rigueur diminue en conséquence.
Section 2a66 Mesures d’atténuation temporaires
Art. 56a
La part d’un canton ayant droits aux fonds définis à l’art. 19c, al. 2, PFCC est fonction de son nombre d’habitants divisé par la somme de l’ensemble des habitants de tous les cantons ayant droit à ces fonds.
Les montants versés dans le cadre des mesures d’atténuation temporaires sont fixés à l’annexe 19.
Section 3 Rapport sur l’évaluation de l’efficacité
Art. 5767
Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité concernant la période 2020 à 2025 comprend une représentation de la mise en œuvre de la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS68 dans les cantons, notamment en ce qui concerne la déduction des frais de recherche et de développement et la déduction pour autofinancement.
Les cantons mettent les informations nécessaires à la disposition de la Confédération.
Section 3a69 Calcul des bénéfices déterminants des personnes morales
Art. 57a70 Application aux années de calcul
Pour les années de calcul précédant 2020, sont applicables les dispositions du titre 1, chap. 1, sections 5 et 6, et, pour les années de calcul à compter de 2020, les dispositions de la section 6a.
Le facteur de pondération utilisé dans le cadre de la répartition fiscale en vertu de l’art. 21, al. 2, se fonde, pour les années de calcul précédant 2020, sur les bénéfices au sens du titre 1, chap. 1, sections 5 et 6 et, pour les années de calcul à partir de 2020, sur les bénéfices au sens de la section 6a.
Art. 57b Maintien des facteurs bêta
Pour les années de calcul 2020 à 2024, les sociétés ayant perdu leur statut fiscal spécial au sens de l’art. 28, al. 2 à 4, LHID71 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019 se voient appliquer les facteurs bêta définis à l’art. 23a, al. 1, PFCC en ce qui concerne la part des bénéfices au sens de l’art. 17, let. b, de la présente ordonnance dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2025. Cela vaut également, en ce qui concerne les sociétés qui ont renoncé à leur statut fiscal spécial, pour les années de calcul 2017 à 2024. Les parts de bénéfice provenant des revenus réalisés en Suisse entrent à raison de 100 % dans la base de calcul.
Les bénéfices qui ne font plus l’objet de la pondération par les facteurs bêta en raison de la réduction du volume en vertu de l’art. 23a, al. 1, PFCC sont pondérés conformément aux dispositions de l’art. 20a de la présente ordonnance.72
Le calcul et les facteurs bêta pour l’année de référence 2020 figurent à l’annexe 6a.73
Art. 57c Collecte des données nécessaires au maintien des facteurs bêta
Les cantons identifient les personnes morales auxquelles les facteurs bêta continuent d’être appliqués en vertu de l’art. 57b.
En ce qui concerne le bénéfice de ces personnes morales, la part des bénéfices selon l’art. 57b, al. 1, qui sera multipliée par le facteur bêta correspondant est calculée sur la base de la moyenne pondérée des parts des bénéfices des trois dernières années en tant que personne morale jouissant d’un statut fiscal spécial.
Pour les sociétés qui n’ont pas fait l’objet d’une taxation définitive, la part des bénéfices calculée selon l’al. 2 est réputée, durant les années de calcul 2020 à 2024, de qualité équivalente à celle des données définitives après taxation visées à l’art. 19, al. 5 et 6, dans la version du 1er janvier 201674.75
Lorsqu’une personne morale au bénéfice d’un statut fiscal spécial fait l’objet d’une restructuration, la pondération selon l’art. 57b est prise en compte proportionnellement.
Art. 57d76 Détermination des facteurs zêta-1 et zêta-2
Si les données de six années de calcul ne sont pas disponibles pour calculer le facteur zêta-1 conformément à l’art. 20b, al. 1, le facteur zêta-1 est calculé sur la base des données des années de calcul disponibles.
Si les facteurs zêta-1 et zêta-2 se situent, pour les années de calcul 2020 à 2026, en dehors des fourchettes définies ci-après, le facteur zêta concerné prend la valeur la plus proche se situant dans la fourchette. Les fourchettes sont:
pour le facteur zêta-1, entre 27,3 et 37,3 %;
pour le facteur zêta-2, entre 27,5 et 37,5 %.
Section 3b77 Contributions complémentaires
Art. 57e Base de calcul
Les contributions complémentaires versées en vertu de l’art. 23a, al. 4, PFCC se calculent sur la base des montants des recettes fiscales standardisées de l’année de référence 2023, auxquels s’ajoutent les montants issus de la péréquation des ressources de l’année de référence concernée.
Les contributions sont réparties entre les cantons à faible potentiel de ressources de telle sorte que tous les cantons ayant droit à des contributions affichent, compte tenu de la somme définie à l’al. 1, le même montant. Le calcul est réglé à l’annexe 20.
Art. 57f Prise en compte des contributions complémentaires
Les contributions complémentaires ne sont pas une composante de la part de la Confédération à la péréquation des ressources au sens de l’art. 4 PFCC.
Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul de la dotation minimale.
Titre 7 Dispositions finales
Art. 58 Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont abrogées:
ordonnance du 21 décembre 1973 réglant l’échelonnement des subventions fédérales d’après la capacité financière des cantons78;
ordonnance du 27 novembre 1989 réglant la péréquation financière au moyen de la quote-part cantonale au produit de l’impôt fédéral direct79.
Art. 59 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Potentiel de ressources et recettes fiscales standardisées
(art. 1 à 5)
1. Potentiel de ressources
Valeurs cantonales pour l’année de référence 2025
Canton | Potentiel | Population résidante | Potentiel | Indice des |
|---|---|---|---|---|
Zurich | 64 374 049 | 1 554 507 | 41 411 | 119.0 |
Berne | 26 826 871 | 1 046 974 | 25 623 | 73.6 |
Lucerne | 13 437 575 | 417 392 | 32 194 | 92.5 |
Uri | 910 200 | 37 056 | 24 563 | 70.6 |
Schwyz | 10 406 533 | 162 029 | 64 226 | 184.5 |
Obwald | 1 481 215 | 38 368 | 38 605 | 110.9 |
Nidwald | 2 425 216 | 43 584 | 55 645 | 159.8 |
Glaris | 1 030 745 | 41 058 | 25 105 | 72.1 |
Zoug | 12 682 566 | 129 803 | 97 707 | 280.7 |
Fribourg | 8 148 885 | 325 470 | 25 037 | 71.9 |
Soleure | 6 956 460 | 278 410 | 24 986 | 71.8 |
Bâle-Ville | 11 112 319 | 198 795 | 55 898 | 160.6 |
Bâle-Campagne | 10 039 277 | 291 882 | 34 395 | 98.8 |
Schaffhouse | 3 005 269 | 83 477 | 36 001 | 103.4 |
Appenzell Rh.-Ext. | 1 656 532 | 55 486 | 29 855 | 85.8 |
Appenzell Rh.-Int. | 597 491 | 16 284 | 36 693 | 105.4 |
Saint-Gall | 14 480 323 | 515 450 | 28 093 | 80.7 |
Grisons | 6 439 989 | 206 404 | 31 201 | 89.6 |
Argovie | 19 534 676 | 694 710 | 28 119 | 80.8 |
Thurgovie | 8 040 343 | 283 003 | 28 411 | 81.6 |
Tessin | 11 154 091 | 354 247 | 31 487 | 90.4 |
Vaud | 28 511 972 | 818 813 | 34 821 | 100.0 |
Valais | 8 212 177 | 355 492 | 23 101 | 66.4 |
Neuchâtel | 4 550 918 | 177 572 | 25 629 | 73.6 |
Genève | 25 458 118 | 508 151 | 50 099 | 143.9 |
Jura | 1 685 788 | 73 840 | 22 830 | 65.6 |
Tous les cantons | 303 159 599 | 8 708 254 | 34 813 | 100.0 |
2. Recettes fiscales standardisées
Commentaire sur le calcul
Les recettes fiscales standardisées de la Suisse se rapportent aux recettes fiscales moyennes de l’ensemble des cantons et des communes. Celles-ci correspondent à la somme entre d’une part les recettes fiscales totales des cantons et des communes diminuées des pertes sur débiteurs et d’autre part le produit de l’impôt fédéral direct revenant aux cantons (17 %).
Le taux fiscal standardisé est identique pour tous les cantons et se base sur le potentiel de ressources et les recettes fiscales de l’ensemble des cantons.
Valeur du taux fiscal standardisé pour l’année de référence 2025
Taux fiscal standardisé pour l’année de référence 2025 = 28,1 %
Revenu déterminant des personnes physiques
(art. 7)
Valeurs cantonales pour l’année de référence 2025
Canton | Revenu déterminant des personnes physiques |
|---|---|
Zurich | 44 197 630 |
Berne | 19 222 601 |
Lucerne | 8 718 224 |
Uri | 631 593 |
Schwyz | 6 704 724 |
Obwald | 999 743 |
Nidwald | 1 431 541 |
Glaris | 691 086 |
Zoug | 6 502 190 |
Fribourg | 5 984 464 |
Soleure | 5 428 692 |
Bâle-Ville | 5 685 725 |
Bâle-Campagne | 7 573 594 |
Schaffhouse | 1 594 920 |
Appenzell Rh.-Ext. | 1 138 118 |
Appenzell Rh.-Int. | 385 318 |
Saint-Gall | 9 414 163 |
Grisons | 4 038 176 |
Argovie | 14 606 068 |
Thurgovie | 5 539 957 |
Tessin | 7 277 564 |
Vaud | 19 351 591 |
Valais | 5 950 265 |
Neuchâtel | 3 107 995 |
Genève | 14 554 249 |
Jura | 1 108 520 |
Tous les cantons | 201 838 710 |
Revenu déterminant pour l’imposition à la source
(art. 9 et 10)
1. Définition des variables et des paramètres
BQA Revenu brut des étrangers résidants et des administrateurs étrangers
BQB Revenu brut des frontaliers assujettis de façon illimitée
BQC Revenu brut des frontaliers autrichiens assujettis de façon limitée
BQD Revenu brut des frontaliers allemands assujettis de façon limitée
BQE Revenu brut des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par le canton de Genève
BQF Revenu brut des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par la France
BQG Revenu brut des frontaliers italiens assujettis de façon limitée
TC Part de la compensation fiscale revenant à l’Autriche selon la CDI-A
TD Taux fiscal suisse maximum applicable aux recettes brutes des frontaliers allemands assujettis de façon limitée selon l’art. 15a, CDI-D
TE Part de la masse salariale brute afférente aux frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par le canton de Genève qui est rétrocédée à la France en vertu de la Convention du 29 janvier 1973 entre le canton de Genève et la France
TF Part maximale (taux fiscal) de la masse salariale brute afférente aux frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par la France qui est rétrocédée en vertu de l’Accord du 11 avril 1983 ratifié par les cantons de Berne, Soleure, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Valais et Neuchâtel
TG Part des recettes fiscales brutes provenant des frontaliers assujettis de façon limitée qui est rétrocédée à l’Italie en vertu de l’art. 14a CDI-I et de l’accord conclu par les cantons des Grisons, du Tessin et du Valais avec l’Italie
Dernier taux fiscal standardisé disponible pour l’année de calcul t (c.-à-d. année de calcul + 3 ans)
γ Facteur gamma: rapport arrondi à trois décimales entre le revenu déterminant des personnes physiques de Suisse et le revenu primaire des ménages privés de Suisse pour les années de calcul. Le facteur gamma est calculé annuellement.
δ Facteur delta: ce facteur prend en compte les charges des frontaliers par une pondération moins élevée de leurs revenus BQB, BQC, BQD, BQE, BQF et BQG.
2. Formules de calcul
(1) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des étrangers résidants et des administrateurs étrangers d’un canton:
γ · BQA
(2) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers d’un canton assujettis de façon illimitée:
γ · δ BQB
(3) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers autrichiens assujettis de façon limitée:
(4) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers allemands assujettis de façon limitée:
(5) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par le canton de Genève:
(6) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers français assujettis de façon limitée et imposés par la France:
(7) Revenu déterminant pour l’imposition à la source des frontaliers italiens assujettis de façon limitée:
3. Valeur des paramètres pour l’année de référence 2025
Paramètre | Valeur |
|---|---|
γ2019 | 0.385 |
γ2020 | 0.392 |
γ2021 | 0.398 |
δ | 0.750 |
SST2022 | 0.258 |
SST2023 | 0.255 |
SST2024 | 0.270 |
TC | 0.125 |
TD | 0.045 |
TE | 0.035 |
TF | 0.045 |
TG | 0.400 |
4. Commentaire du calcul
4.1 Le revenu déterminant pour l’imposition à la source est composé du revenu des étrangers résidants et des administrateurs étrangers (BQA), du revenu des frontaliers assujettis de façon illimitée (BQB) ainsi que du revenu des frontaliers assujettis de façon limitée (BQC, BQD, BQE, BQF et BQG).
4.2 Sont enregistrés les revenus bruts correspondants. Le facteur γ sert à convertir les revenus bruts en une valeur comparable au revenu imposable. Dans le cas des étrangers résidants et des administrateurs étrangers, il suffit pour obtenir le revenu déterminant de multiplier les revenus bruts correspondants par le facteur γ [formule de calcul (1)].
4.3 Les salaires bruts des frontaliers ne sont pas seulement pondérés par le facteur γ, mais également par un facteur δ s’élevant à 0,75. Par conséquent, ces salaires pondérés par le facteur δ ne sont pris en compte qu’à raison de 75 % dans le calcul des revenus déterminants imposés à la source. Cela vaut pour toutes les catégories de frontaliers.
4.3.1 Formule (2), frontaliers assujettis de façon illimitée: le revenu imposable déterminant est calculé selon la formule γ ⋅ δ . BQB.
4.4 Les formules de calcul (3) à (7) servent à convertir les revenus de frontaliers imposables de façon limitée sur la base des conventions contre les doubles impositions correspondantes conclues avec l’Autriche, l’Allemagne, la France et l’Italie.
4.4.1 Formule (3), frontaliers autrichiens: les revenus bruts sont imposés par la Suisse, qui rétrocède à l’Autriche 12,5 % de ses recettes fiscales. Le revenu imposable déterminant, γ ⋅ δ . BQC, est corrigé à hauteur de la part revenant à l’Autriche, soit TC.
4.4.2 Formule (4), frontaliers allemands: les revenus bruts des frontaliers sont imposés à un taux de 4,5 % au maximum. La part du revenu imposable en Suisse s’obtient en divisant les recettes fiscales, TD ⋅ δ . BQD, par le taux fiscal standardisé correspondant, SSTt+3.
4.4.3 Formule (5), frontaliers français à Genève: l’imposition est effectuée en Suisse, avec une rétrocession à la France de 3,5 % de la masse salariale brute. La part devant être remise à la France est déduite du revenu déterminant imposé entièrement par le canton de Genève, γ ⋅ δ . BQE. Pour calculer cette part, on divise l’impôt devant être effectivement remis à la France, soit TE ⋅ δ . BQE, par le taux fiscal standardisé correspondant, SSTt+3, ce qui permet d’obtenir par extrapolation une valeur comparable au revenu imposable.
4.4.4 Formule (6), frontaliers français (sans les frontaliers français à Genève): l’imposition est effectuée par la France, la Suisse recevant au maximum 4,5 % du revenu brut. La part du revenu exploitée fiscalement en Suisse s’obtient en divisant les recettes fiscales, TF ⋅ δ . BQF, par le taux fiscal standardisé correspondant, SSTt+3.
4.4.5 Formule (7), frontaliers italiens: rétrocession de 40 % des recettes fiscales à l’Italie. Le revenu imposable déterminant, γ ⋅ δ . BQG, est corrigé à hauteur de la part revenant à l’Italie, soit TG.
5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2025
Canton | Revenu déterminant pour l’imposition à la source |
|---|---|
Zurich | 2 057 665 |
Berne | 673 135 |
Lucerne | 329 474 |
Uri | 33 258 |
Schwyz | 168 365 |
Obwald | 40 728 |
Nidwald | 44 196 |
Glaris | 50 221 |
Zoug | 267 840 |
Fribourg | 264 640 |
Soleure | 224 089 |
Bâle-Ville | 836 196 |
Bâle-Campagne | 430 050 |
Schaffhouse | 142 501 |
Appenzell Rh.-Ext. | 24 478 |
Appenzell Rh.-Int. | 10 011 |
St-Gall | 539 569 |
Grisons | 451 607 |
Argovie | 801 840 |
Thurgovie | 360 585 |
Tessin | 1 145 590 |
Vaud | 1 342 135 |
Valais | 431 427 |
Neuchâtel | 275 271 |
Genève | 2 773 349 |
Jura | 109 943 |
Tous les cantons | 13 828 163 |
Fortune déterminante des personnes physiques
(art. 13 et 14)
1. Définition des variables et des paramètres
Recettes de l’impôt sur la fortune des cantons et des communes
Fortune nette
Recettes de l’impôt sur le revenu des cantons et des communes
Recettes de l’impôt à la source des cantons et des communes
Part cantonale à l’impôt fédéral direct en vertu de l’art. 196, al. 1, LIFD80
Recettes de l’impôt fédéral direct sur le revenu
Revenus déterminants des personnes physiques
Revenus déterminants des personnes physiques imposées à la source
2. Calcul du facteur alpha
2.1 Le facteur alpha mentionné à l’art. 13 se calcule d’après la formule suivante:
2.2 Le facteur alpha est calculé annuellement et se fonde sur les six dernières années de calcul disponibles.
3. Facteur alpha pour les années de calcul 2019 à 2021
2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
Facteur alpha | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
4. Commentaire du calcul du facteur alpha
Le facteur alpha se calcule en divisant l’exploitation fiscale de la fortune par l’exploitation fiscale des revenus. L’exploitation fiscale de la fortune correspond aux recettes totales de l’impôt sur la fortune des cantons et des communes divisées par la totalité des fortunes nettes en Suisse. L’exploitation fiscale des revenus se détermine quant à elle en divisant les recettes totales de l’impôt sur le revenu et de l’impôt à la source perçues par les cantons et les communes, y compris la part cantonale à l’impôt fédéral direct sur le revenu, par les revenus déterminants des personnes physiques selon l’annexe 2 et par les revenus déterminants imposés à la source selon l’annexe 3.
5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2025
Canton | Fortune déterminante des personnes physiques |
|---|---|
Zurich | 7 253 957 |
Berne | 3 246 073 |
Lucerne | 1 685 071 |
Uri | 125 055 |
Schwyz | 2 183 432 |
Obwald | 249 781 |
Nidwald | 629 752 |
Glaris | 130 223 |
Zoug | 1 395 041 |
Fribourg | 537 084 |
Soleure | 485 352 |
Bâle-Ville | 1 104 561 |
Bâle-Campagne | 761 944 |
Schaffhouse | 250 157 |
Appenzell Rh.-Ext. | 260 802 |
Appenzell Rh.-Int. | 110 107 |
St-Gall | 1 964 412 |
Grisons | 1 148 803 |
Argovie | 2 079 307 |
Thurgovie | 1 055 299 |
Tessin | 1 259 364 |
Vaud | 2 539 864 |
Valais | 969 674 |
Neuchâtel | 317 267 |
Genève | 2 480 629 |
Jura | 120 613 |
Total des cantons | 34 343 625 |
Bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial
(art. 16)
Valeurs cantonales pour l’année de calcul 2019
Conformément à l’art. 57a, al. 1, les dispositions du titre 1, chap. 1, sections 5 et 6, sont applicables pour les années de calcul précédant 2020 et les dispositions de la section 6a sont applicables pour les années de calcul à compter de 2020. Le tableau suivant contient les bénéfices déterminants des personnes morales sans statut fiscal spécial pour l’année de calcul 2019. Les bénéfices déterminants des personnes morales pour l’année de référence 2025 (années de calcul 2019 à 2021) figurent à l’annexe 6a.
Canton | Bénéfices déterminants des personnes morales |
|---|---|
Zurich | 17 150 562 |
Berne | 6 723 569 |
Lucerne | 3 494 293 |
Uri | 196 490 |
Schwyz | 1 793 220 |
Obwald | 281 630 |
Nidwald | 506 449 |
Glaris | 202 392 |
Zoug | 3 515 711 |
Fribourg | 1 636 853 |
Soleure | 1 247 246 |
Bâle-Ville | 4 697 037 |
Bâle-Campagne | 1 410 179 |
Schaffhouse | 550 981 |
Appenzell Rh.-Ext. | 371 589 |
Appenzell Rh.-Int. | 152 018 |
Saint-Gall | 3 850 521 |
Grisons | 868 681 |
Argovie | 3 380 977 |
Thurgovie | 1 717 035 |
Tessin | 2 188 955 |
Vaud | 4 986 300 |
Valais | 1 294 116 |
Neuchâtel | 1 083 771 |
Genève | 5 134 010 |
Jura | 516 233 |
Tous les cantons | 68 950 817 |
Bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial
(art. 18 à 20)
Facteurs de majoration pour le calcul des facteurs bêta
1. Définition des variables et des paramètres
π Part cantonale à l’impôt fédéral direct selon l’art. 196, al. 1, LIFD81
TDBG Taux de l’impôt fédéral direct prélevé sur le bénéfice selon l’art. 68 LIFD
β* Facteur de base selon l’art. 20, al. 1
ω Facteur de réduction (indemnisation des cantons chargés de percevoir l’impôt fédéral direct)
SST2019 Taux fiscal standardisé pour l’année de référence 2019
2. Calcul des facteurs de majoration
Les facteurs de majoration selon l’art. 20, al. 2, sont calculés selon la formule suivante:
3. Valeur des paramètres à partir de l’année de référence 2020
Paramètre | Valeur |
π | 0.17 |
TDBG | 0.085 |
SST2019 | 0.261 |
ω | 0.5 |
4. Facteurs bêta à partir de l’année de référence 2020
Facteur de base β* | Facteur de majoration | Facteur β | |
Sociétés holding | 0.0 % | 2.8 % | 2.8 % |
Sociétés de domicile | 9.9 % | 2.5 % | 12.4 % |
Sociétés mixtes | 10.0 % | 2.5 % | 12.5 % |
5. Commentaire du calcul des facteurs de majoration
Les facteurs bêta sont calculés à partir d’un facteur de base β* et d’un facteur de majoration. Le facteur de majoration est calculé de la façon suivante. Dans un premier temps, le taux de l’impôt fédéral direct prélevé sur le bénéfice, TDBG, est multiplié par la part cantonale, π (TDBG π). Une correction est ensuite effectuée à hauteur de la part déjà contenue dans le facteur de base (1–β*). Une nouvelle correction (1–ϖ) tient compte du fait que la part cantonale à l’impôt fédéral direct équivaut, du moins en partie, à une commission de perception accordée aux cantons. Dans une dernière étape, ce taux fiscal corrigé est divisé par le taux fiscal standardisé de l’année 2019, SST2019, pour obtenir par extrapolation un facteur applicable aux bénéfices.
6. Valeurs cantonales pour l’année de calcul 2019
Conformément à l’art. 57a, al. 1, les dispositions du titre 1, chap. 1, sections 5 et 6, sont applicables pour les années de calcul précédant 2020 et les dispositions de la section 6a sont applicables pour les années de calcul à compter de 2020. Le tableau suivant contient les bénéfices déterminants des personnes morales jouissant d’un statut fiscal spécial pour l’année de calcul 2019. Les bénéfices déterminants des personnes morales pour l’année de référence 2025 (années de calcul 2019 à 2021) figurent à l’annexe 6a.
Canton | Bénéfices déterminants des personnes morales |
|---|---|
Zurich | 1 694 879 |
Berne | 413 092 |
Lucerne | 713 242 |
Uri | 1 005 |
Schwyz | 227 045 |
Obwald | 25 919 |
Nidwald | 35 289 |
Glaris | 44 902 |
Zoug | 2 423 292 |
Fribourg | 374 020 |
Soleure | 41 504 |
Bâle-Ville | 967 721 |
Bâle-Campagne | 689 403 |
Schaffhouse | 640 753 |
Appenzell Rh.-Ext. | 21 551 |
Appenzell Rh.-Int. | 552 |
Saint-Gall | 386 582 |
Grisons | 91 778 |
Argovie | 39 947 |
Thurgovie | 17 797 |
Tessin | 140 314 |
Vaud | 2 346 761 |
Valais | 7 244 |
Neuchâtel | 98 567 |
Genève | 2 296 165 |
Jura | 26 437 |
Tous les cantons | 13 765 760 |
Bénéfices déterminants des personnes morales
(art. 20a, 20b et 20c)
1. Définition des variables et des paramètres
Les facteurs zêta servent à pondérer les bénéfices des personnes morales dans le potentiel de ressources en fonction de l’exploitation de leur potentiel fiscal. Une distinction est faite entre les bénéfices soumis à l’imposition ordinaire, qui sont pondérés uniquement par le facteur zêta-1, et les bénéfices provenant de brevets et de droits analogues (bénéfices éligibles à la patent box), qui bénéficient d’une imposition réduite et sont donc pondérés dans un premier temps par le facteur zêta-2 puis, dans un second temps, par le facteur zêta-1.
Facteur de pondération des bénéfices des personnes morales. Il correspond au rapport entre l’exploitation fiscale des bénéfices des personnes morales et l’exploitation fiscale des revenus et de la fortune des personnes physiques. | |
Facteur de pondération des bénéfices éligibles à la patent box. Il correspond à la part imposable moyenne des bénéfices éligibles à la patent box après réduction (statutaire) et en prenant compte de la part des cantons à l’impôt fédéral direct (π). | |
Facteur de base pour déterminer . Il correspond à la part moyenne imposable des bénéfices éligibles à la patent box après réduction (statutaire). | |
Bénéfices déterminants d’un canton k | |
Revenus déterminants des personnes physiques, total | |
Revenus déterminants imposés à la source des personnes physiques, total | |
Fortune déterminante des personnes physiques, total | |
Assiette des bénéfices des personnes morales du canton k | |
Assiette des bénéfices des personnes morales, total | |
Bénéfices éligibles à la patent box, total | |
Bénéfices éligibles à la patent box des personnes morales du canton k | |
Bénéfices ordinaires, total | |
Bénéfices ordinaires du canton k | |
Recettes de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales des cantons et des communes (y c. part des cantons à l’impôt fédéral direct) | |
Recettes de l’impôt sur le bénéfice des personnes morales des cantons et des communes (sans part des cantons à l’impôt fédéral direct) | |
Recettes des impôts sur le revenu, des impôts à la source et des impôts sur la fortune des cantons et des communes (y c. part des cantons à l’impôt fédéral direct) | |
Réduction dans le cadre du calcul du bénéfice imposable en vertu de l’art. 24b LHID82 du canton k | |
Recettes de l’impôt fédéral direct sur le bénéfice des personnes morales | |
Part des cantons à l’impôt fédéral direct en vertu de l’art. 196, al. 1, LIFD | |
Somme des dépenses de recherche et développement au sens de l’art. 24b, al. 3, LHID sans les éventuelles déductions en vertu de l’art. 25a LHID pour les entreprises dans le canton k | |
Part des bénéfices au sens de l’art. 57b ne faisant plus l’objet d’une pondération au moyen des facteurs bêta (facteur de transfert comptable) |
2. Calcul
2.1 Les bénéfices déterminants des personnes morales d’un canton se calculent en multipliant l’assiette des bénéfices par le facteur zêta-1:
2.2 Le facteur zêta-1 au sens de l’art. 20b, al. 1, est le rapport entre l’exploitation fiscale des bénéfices des personnes morales et l’exploitation fiscale des revenus et de la fortune des personnes physiques:
2.3 Le facteur zêta-1 est calculé annuellement et se fonde sur les six dernières années de calcul disponibles.
2.4 L’assiette des bénéfices des personnes morales se calcule en additionnant les bénéfices soumis à l’imposition ordinaire, les bénéfices éligibles à la patent box pondérés et les dépenses de recherche et développement pondérées au sens de l’art. 20a, al. 2:
2.5 Le facteur zêta-2 au sens de l’art. 20b, al. 2, est calculé annuellement et se fonde sur la pondération réduite moyenne des bénéfices éligibles à la patent box de la dernière année de calcul disponible (facteur de base
). Le calcul tient également compte du fait que la part des cantons à l’impôt fédéral direct leur est versée sans réduction:
3. Facteurs zêta et pondération des dépenses de recherche et de développement pour les années de calcul 2020 et 2021
2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
ζ1 | – | 34,0 % | 33,6 % |
ζ2 | – | 31,6 % | 34,5 % |
Pondération des dépenses R+D | – | 68,4 % | 65,5 % |
4. Maintien des facteurs bêta pour les années de calcul 2017 à 2024
4.1 Pour les années de calcul t = 2017–2024, les bénéfices déterminants des personnes morales au sens de l’art. 57b sont calculés selon la méthode définie à l’annexe 6
, d’une part, et selon la méthode définie au ch. 2 de la présente annexe
, d’autre part. Les bénéfices déterminants
se calculent sur la base de la moyenne des deux résultats pondérée au moyen du facteur de transfert comptable
:
4.2 Pour les années de calcul, le facteur de transfert comptable est défini comme suit:
t | 2017–2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
0 % | 20 % | 40 % | 60 % | 80 % |
4.3 Durant la phase transitoire, les facteurs bêta sont les suivants:
Facteur de base β* | Facteur de majoration | Facteur β | |
Sociétés holding | 0.0 % | 2.8 % | 2.8 % |
Sociétés de domicile | 9.9 % | 2.5 % | 12.4 % |
Sociétés mixtes | 10.0 % | 2.5 % | 12.5 % |
5. Valeurs cantonales pour l’année de référence 2025
Canton | Bénéfices déterminants des personnes morales |
|---|---|
Zurich | 10 891 580 |
Berne | 4 036 354 |
Lucerne | 2 747 618 |
Uri | 120 651 |
Schwyz | 1 360 137 |
Obwald | 191 568 |
Nidwald | 333 854 |
Glaris | 153 555 |
Zoug | 4 517 153 |
Fribourg | 1 400 737 |
Soleure | 797 718 |
Bâle-Ville | 3 534 213 |
Bâle-Campagne | 1 289 407 |
Schaffhouse | 1 001 158 |
Appenzell Rh.-Ext. | 240 955 |
Appenzell Rh.-Int. | 91 782 |
Saint-Gall | 2 549 007 |
Grisons | 706 028 |
Argovie | 1 966 528 |
Thurgovie | 1 080 495 |
Tessin | 1 407 858 |
Vaud | 5 299 123 |
Valais | 748 506 |
Neuchâtel | 699 730 |
Genève | 5 604 426 |
Jura | 334 496 |
Tous les cantons | 53 104 638 |
Répartition fiscale déterminante de l’impôt fédéral direct
(art. 21)
Valeurs cantonales pour l’année de référence 2025
Canton | Répartition fiscale déterminante |
|---|---|
Zurich | –26 784 |
Berne | –351 292 |
Lucerne | –42 812 |
Uri | –358 |
Schwyz | –10 124 |
Obwald | –604 |
Nidwald | –14 127 |
Glaris | 5 661 |
Zoug | 342 |
Fribourg | –38 039 |
Soleure | 20 608 |
Bâle-Ville | –48 376 |
Bâle-Campagne | –15 717 |
Schaffhouse | 16 533 |
Appenzell Rh.-Ext. | –7 821 |
Appenzell Rh.-Int. | 272 |
Saint-Gall | 13 171 |
Grisons | 95 374 |
Argovie | 80 933 |
Thurgovie | 4 007 |
Tessin | 63 714 |
Vaud | –20 741 |
Valais | 112 305 |
Neuchâtel | 150 656 |
Genève | 45 465 |
Jura | 12 216 |
Tous les cantons | 44 463 |
Contributions reçues par les cantons à faible potentiel de ressources
(art. 22a)
1. Définition des variables et des paramètres
Contribution reçue par le canton à faible potentiel de ressources, r
Moyenne, pour les années de calcul, de la population résidante permanente et non permanente moyenne du canton à faible potentiel de ressources, r
Indice de ressources du canton à faible potentiel de ressources, r
Indice de la dotation minimale garantie
Recettes fiscales standardisées de la Suisse par habitant
2. Calcul
2.1 La contribution reçue par un canton à faible potentiel de ressources, r, est calculée de la manière suivante:
2.2 La valeur des paramètres p et t se calcule d’après la formule suivante:
3. Valeur des paramètres pour l’année de référence 2025
Paramètre | Valeur |
|---|---|
sseCH | 9 768 |
M | 86.5 |
4. Commentaire du calcul
4.1 Le calcul est fonction de la valeur de l’indice de ressources. Lorsque l’indice de ressources est inférieur à 70 points, le montant de la compensation est fixé de telle sorte que le canton affiche, après la péréquation, exactement la dotation minimale garantie, M.
4.2 Lorsque l’indice de ressources est supérieur ou égal à 70 points, l’indice résultant après la péréquation affiche une croissance progressive. Lorsque l’indice de ressources vaut exactement 70 points, une hausse d’une unité des recettes fiscales standardisées doit réduire le montant de la compensation à raison de 90 % de cette unité (taux d’écrêtage marginal). Le taux de progressivité est défini par les paramètres p et t, qui dépendent de la hauteur de la dotation minimale garantie M, de la limite de 70 points au-delà de laquelle la progressivité prend effet et du taux d’écrêtage marginal de 90 %.
5. Montants reçus pour l’année 2025
Canton | Indice des | Péréquation des ressources en francs | ||
|---|---|---|---|---|
horizontale | verticale | Total | ||
Zurich | 119.0 | 0 | 0 | 0 |
Berne | 73.6 | –547 463 353 | –821 195 030 | –1 368 658 383 |
Lucerne | 92.5 | –27 977 064 | –41 965 596 | –69 942 660 |
Uri | 70.6 | –23 168 397 | –34 752 596 | –57 920 993 |
Schwyz | 184.5 | 0 | 0 | 0 |
Obwald | 110.9 | 0 | 0 | 0 |
Nidwald | 159.8 | 0 | 0 | 0 |
Glaris | 72.1 | –23 486 802 | –35 230 202 | –58 717 004 |
Zoug | 280.7 | 0 | 0 | 0 |
Fribourg | 71.9 | –188 302 395 | –282 453 592 | –470 755 987 |
Soleure | 71.8 | –162 450 537 | –243 675 806 | –406 126 343 |
Bâle-Ville | 160.6 | 0 | 0 | 0 |
Bâle-Campagne | 98.8 | –971 291 | –1 456 937 | –2 428 228 |
Schaffhouse | 103.4 | 0 | 0 | 0 |
Appenzell Rh.-Ext. | 85.8 | –10 569 689 | –15 854 534 | –26 424 223 |
Appenzell Rh.-Int. | 105.4 | 0 | 0 | 0 |
St-Gall | 80.7 | –161 512 066 | –242 268 099 | –403 780 165 |
Grisons | 89.6 | –23 414 959 | –35 122 439 | –58 537 398 |
Argovie | 80.8 | –216 275 041 | –324 412 561 | –540 687 602 |
Thurgovie | 81.6 | –81 909 092 | –122 863 638 | –204 772 730 |
Tessin | 90.4 | –35 115 218 | –52 672 826 | –87 788 044 |
Vaud | 100.0 | 0 | 0 | 0 |
Valais | 66.4 | –279 773 060 | –419 659 590 | –699 432 650 |
Neuchâtel | 73.6 | –92 763 333 | –139 145 000 | –231 908 333 |
Genève | 143.9 | 0 | 0 | 0 |
Jura | 65.6 | –60 354 489 | –90 531 733 | –150 886 222 |
Total des cantons | 100.0 | –1 935 506 786 | –2 903 260 179 | –4 838 766 965 |
Contributions versées par les cantons à fort potentiel de ressources
(art. 24)
1. Définition des variables et des paramètres
A Contribution totale des cantons à fort potentiel de ressources
Aq Contribution de q, canton à fort potentiel de ressources
eq Moyenne, pour les années de calcul, de la population résidante permanente et non permanente moyenne de q, canton à fort potentiel de ressources
RIq Indice de ressources de q, canton à fort potentiel de ressources
n Nombre de cantons à fort potentiel de ressources
2. Calcul
La contribution de q, canton à fort potentiel de ressources, est calculée de la manière suivante:
3. Commentaire du calcul
Pour fixer la contribution de q, canton à fort potentiel de ressources, la part de son indice de ressources qui dépasse 100 points, soit RIq–100, est multipliée par sa population résidante permanente et non permanente moyenne, eq. Cette valeur est ensuite mise en relation avec la somme des valeurs de tous les cantons n à fort potentiel de ressources,
.
Ainsi s’obtient sa part à A, la contribution totale des cantons à fort potentiel de ressources.
4. Montants versés pour l’année 2025
Canton | Indice | Contributions |
|---|---|---|
Zurich | 119.0 | 546 363 165 |
Berne | 73.6 | 0 |
Lucerne | 92.5 | 0 |
Uri | 70.6 | 0 |
Schwyz | 184.5 | 253 858 705 |
Obwald | 110.9 | 7 750 697 |
Nidwald | 159.8 | 48 362 591 |
Glaris | 72.1 | 0 |
Zoug | 280.7 | 434 854 926 |
Fribourg | 71.9 | 0 |
Soleure | 71.8 | 0 |
Bâle-Ville | 160.6 | 223 276 280 |
Bâle-Campagne | 98.8 | 0 |
Schaffhouse | 103.4 | 5 283 633 |
Appenzell Rh.-Ext. | 85.8 | 0 |
Appenzell Rh.-Int. | 105.4 | 1 630 738 |
Saint-Gall | 80.7 | 0 |
Grisons | 89.6 | 0 |
Argovie | 80.8 | 0 |
Thurgovie | 81.6 | 0 |
Tessin | 90.4 | 0 |
Vaud | 100.0 | 357 391 |
Valais | 66.4 | 0 |
Neuchâtel | 73.6 | 0 |
Genève | 143.9 | 413 768 660 |
Jura | 65.6 | 0 |
Tous les cantons | 100.0 | 1 935 506 786 |
Définition de la notion de territoire des agglomérations principales et base de données
(art. 29)
Par territoire d’une agglomération principale, on entend, dans le cadre de la compensation des charges géo-topographiques, un ensemble de quartiers adjacents qui présente une population d’au moins 200 personnes.
La base de données pour la détermination du territoire des agglomérations principales est constituée par les données hectométriques du recensement.
Par ensemble de quartiers adjacents, on entend les hectares habités contigus.
Compensation des charges dues à des facteurs géo‑topographiques: paiements effectués au titre de la péréquation pour 2025
(art. 33)
Canton | Paiements péréquatifs en francs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Altitude | Déclivité | Structure | Faible densité | Total | |
Zurich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Berne | 2 115 617 | 1 215 606 | 22 381 530 | 4 582 683 | 30 295 435 |
Lucerne | 0 | 0 | 5 824 200 | 0 | 5 824 200 |
Uri | 587 701 | 6 036 076 | 1 698 002 | 3 995 669 | 12 317 449 |
Schwyz | 2 705 837 | 2 223 216 | 1 666 083 | 599 002 | 7 194 139 |
Obwald | 569 869 | 3 006 580 | 1 612 856 | 1 370 273 | 6 559 579 |
Nidwald | 0 | 551 146 | 706 160 | 300 548 | 1 557 853 |
Glaris | 0 | 3 477 237 | 66 331 | 2 175 899 | 5 719 467 |
Zoug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fribourg | 2 408 819 | 0 | 6 916 798 | 472 038 | 9 797 655 |
Soleure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bâle-Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bâle-Campagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schaffhouse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Appenzell Rh.-Ext. | 19 443 621 | 198 398 | 2 413 302 | 0 | 22 055 321 |
Appenzell Rh.-Int. | 5 687 374 | 390 537 | 2 970 118 | 423 502 | 9 471 531 |
Saint-Gall | 0 | 0 | 2 186 367 | 0 | 2 186 367 |
Grisons | 41 007 883 | 67 202 638 | 10 236 545 | 27 281 512 | 145 728 578 |
Argovie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thurgovie | 0 | 0 | 3 201 669 | 0 | 3 201 669 |
Tessin | 0 | 10 581 623 | 0 | 5 113 967 | 15 695 591 |
Vaud | 133 900 | 0 | 0 | 0 | 133 900 |
Valais | 31 559 988 | 31 383 278 | 497 706 | 15 735 254 | 79 176 226 |
Neuchâtel | 21 232 994 | 2 200 483 | 169 171 | 0 | 23 602 648 |
Genève | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jura | 1 013 213 | 0 | 1 686 571 | 2 183 061 | 4 882 846 |
Tous les cantons | 128 466 818 | 128 466 818 | 64 233 409 | 64 233 409 | 385 400 454 |
Charges excessives déterminantes liées à la structure de la population
(art. 35)
Calcul de l’indice des charges
a) Variables et paramètres:
TSAk | Indicateur «pauvreté» du canton k |
TSSk | Indicateur «structure d’âge» du canton k |
TSIk | Indicateur «intégration des étrangers» du canton k |
Moyenne des indicateurs «pauvreté» des cantons | |
Moyenne des indicateurs «structure d’âge» des cantons | |
Moyenne des indicateurs «intégration des étrangers» des cantons | |
sTSA | Écart standard entre les indicateurs «pauvreté» des cantons |
sTSS | Écart standard entre les indicateurs «structure d’âge» des cantons |
sTSI | Écart standard entre les indicateurs «intégration des étrangers» des cantons |
ZSAk | Indicateur standardisé «pauvreté» du canton k |
ZSSk | Indicateur standardisé «structure d’âge» du canton k |
ZSIk | Indicateur standardisé «intégration des étrangers» du canton k |
µZSA | Pondération de l’indicateur standardisé «pauvreté» |
µZSS | Pondération de l’indicateur standardisé «structure d’âge» |
µZSI | Pondération de l’indicateur standardisé «intégration des étrangers» |
LSk | Indice des charges excessives liées à la structure de la population du canton k |
b) Les indicateurs standardisés sont calculés de la manière suivante:
,
,
.
La standardisation est effectuée en divisant par l’écart standard les écarts entre les indicateurs et la moyenne suisse correspondante.
c) L’indice des charges excessives liées à la structure de la population d’un canton k est calculé de la manière suivante:
d) Les pondérations sont calculées à l’aide d’une analyse en composantes principales. La formule suivante s’utilise par conséquent pour les diverses pondérations:
,
où
µLS vecteur des pondérations
λZS valeur propre maximale de la matrice de corrélation des indicateurs standardisés
xZS vecteur propre de la valeur propre λZS
e) Pondérations pour l’année 2025:
μZSA | 0.55 |
μZSS | –0.01 |
μZSI | 0.56 |
Charges excessives déterminantes des villes-centres
(art. 37)
1. Calcul de l’indice des charges des communes
a) Variables et paramètres:
Indicateur «taille de la commune» de la commune g | |
Indicateur «densité de l’habitat» de la commune g | |
Indicateur «taux d’emploi» de la commune g | |
Moyenne des indicateurs «taille de la commune» des communes | |
Moyenne des indicateurs «densité de l’habitat» des communes | |
Moyenne des indicateurs «taux d’emploi» des communes | |
Écart standard entre les indicateurs «taille de la commune» des communes | |
Écart standard entre les indicateurs «densité de l’habitat» des communes | |
Écart standard entre les indicateurs «taux d’emploi» des communes | |
Indicateur standardisé «taille de la commune» de la commune g | |
Indicateur standardisé «densité de l’habitat» de la commune g | |
Indicateur standardisé «taux d’emploi» de la commune g | |
Pondération de l’indicateur standardisé «taille de la commune» | |
Pondération de l’indicateur standardisé «densité de l’habitat» | |
Pondération de l’indicateur standardisé «taux d’emploi» | |
Indice des charges excessives de la commune g liées à la problématique des villes-centres |
b) Les indicateurs standardisés sont calculés de la manière suivante:
,
,
.
La standardisation est effectuée en divisant par l’écart standard les écarts entre les indicateurs et la moyenne suisse correspondante.
c) L’indice des charges excessives liées à la problématique des villes-centres d’une commune est calculé de la manière suivante:
d) Les pondérations sont calculées à l’aide d’une analyse en composantes principales. La formule suivante s’utilise par conséquent pour les diverses pondérations:
,
où
µZF vecteur des pondérations
λZF valeur propre maximale de la matrice de corrélation des indicateurs standardisés
xZF vecteur propre de la valeur propre λZF
e) Pondérations pour l’année 2025:
μZFG | 0.48 |
μZFS | 0.50 |
μZFB | 0.33 |
2. Calcul de l’indice des charges des cantons
a) Variables et paramètres:
LFg,k Indice des charges de ville-centre de la commune g du canton k
LFk Indice des charges de ville-centre du canton k
eg,k Population résidante permanente de la commune g du canton k
ek Population résidante permanente du canton k
Gk Nombre de communes du canton k
b) Calcul
L’indice des charges d’un canton correspond à la moyenne, pondérée par la population, des indices des charges de ses communes. Il s’obtient en divisant par la population résidante permanente du canton la somme des indices des charges des communes du canton multipliés par leur population résidante permanente.
Compensation des charges dues à des facteurs socio‑démographiques: paiements effectués au titre de la péréquation pour l’année 2025
(art. 40)
Canton | Paiements péréquatifs en francs | ||
|---|---|---|---|
Charges excessives | Charges excessives | Total | |
Zurich | 37 510 639 | 99 450 560 | 136 961 199 |
Berne | 0 | 0 | 0 |
Lucerne | 0 | 0 | 0 |
Uri | 0 | 0 | 0 |
Schwyz | 0 | 0 | 0 |
Obwald | 0 | 0 | 0 |
Nidwald | 0 | 0 | 0 |
Glaris | 0 | 0 | 0 |
Zoug | 4 579 633 | 0 | 4 579 633 |
Fribourg | 2 279 785 | 0 | 2 279 785 |
Soleure | 10 649 266 | 0 | 10 649 266 |
Bâle-Ville | 37 461 005 | 24 456 647 | 61 917 652 |
Bâle-Campagne | 0 | 0 | 0 |
Schaffhouse | 83 746 | 0 | 83 746 |
Appenzell Rh.-Ext. | 0 | 0 | 0 |
Appenzell Rh.-Int. | 0 | 0 | 0 |
Saint-Gall | 0 | 0 | 0 |
Grisons | 0 | 0 | 0 |
Argovie | 0 | 0 | 0 |
Thurgovie | 0 | 0 | 0 |
Tessin | 0 | 0 | 0 |
Vaud | 118 170 263 | 5 357 055 | 123 527 318 |
Valais | 10 126 240 | 0 | 10 126 240 |
Neuchâtel | 11 431 173 | 0 | 11 431 173 |
Genève | 117 975 219 | 45 869 223 | 163 844 442 |
Jura | 0 | 0 | 0 |
Tous les cantons | 350 266 969 | 175 133 485 | 525 400 454 |
Estimation du potentiel de ressources en cas de données manquantes ou inexploitables
(art. 42)
Lorsque les données manquent ou sont inexploitables, les éléments du potentiel de ressources sont estimés. Pour déterminer les coefficients des équations d’estimation, des analyses de régression sont effectuées avec les données fournies correctement par les cantons. Comme valeur de remplacement pour les données manquantes à partir de l’année de calcul 2003, on utilisera la limite supérieure de l’intervalle de confiance à 95 %. Comme valeur de remplacement pour les données manquantes du bilan global (années de calcul 1998 à 2001), on utilisera la valeur estimée. Les coefficients pour les années de calcul du bilan global applicables aux revenus déterminants soumis à l’impôt à la source, à la fortune déterminante ainsi qu’aux bénéfices déterminants des personnes morales sont calculés sur la base de la moyenne des données de 2003 et 2004.
1. Variables
MEk,t | Revenu déterminant des personnes physiques par habitant du canton k pour l’année de calcul t |
GMEt | Taux de croissance du revenu déterminant par habitant de l’ensemble de la Suisse durant l’année t |
RMk,T | Rapport entre le revenu déterminant imposé à la source et le revenu déterminant des personnes physiques du canton k pour l’année T |
EAk,T | Nombre de titulaires d’une autorisation de séjour (y c. les titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée de plus de douze mois) du canton k pour l’année T |
EKk,T | Nombre de titulaires d’une autorisation de séjour de courte durée (de moins de douze mois ou saisonniers) du canton k pour l’année T |
ECHk,T | Nombre de citoyens suisses dans la population résidante permanente du canton k pour l’année T |
ENk,T | Nombre d’étrangers titulaires d’une autorisation d’établissement du canton k pour l’année T |
Pondération du revenu brut des frontaliers en provenance de l’État voisin X du canton k pour l’année T selon l’annexe 3 | |
Revenu brut des frontaliers en provenance de l’État voisin X du canton k pour l’année T selon l’annexe 3 | |
RVk,T | Fortune nette par habitant du canton k pour l’année T |
EVk,T | Produit de l’impôt sur la fortune par habitant du canton k pour l’année T |
tvk,T | Charge fiscale moyenne sur la fortune du canton k pour l’année de calcul T |
GKk,T | Somme des bénéfices entièrement imposés des personnes morales par habitant du canton k pour l’année de calcul T |
EJPk,T | Produit de l’impôt sur le bénéfice par habitant du canton k pour l’année de calcul T |
GDBk,T | Bénéfices selon l’impôt fédéral direct (après déduction pour participation) par habitant du canton k pour l’année de calcul T |
Facteur bêta du type de société mixte pour l’année de calcul T selon l’annexe 6 | |
WGDBt | Taux de croissance des bénéfices selon l’impôt fédéral direct de l’ensemble de la Suisse pour l’année t |
2. Paramètres à estimer
a Constantes
b, c, d Coefficients des variables indépendantes
vk Constante temporelle (structurelle): effets cantonaux (effets fixes) pour les équations d’estimation comprenant des données de différentes périodes (données de panel)
uk,t Erreurs d’estimation
3. Équations d’estimation
Cas | Composante du potentiel de ressources | Équation de régression servant à déterminer les coefficients | |
|---|---|---|---|
1 | Revenu déterminant des personnes physiques | ||
pour | |||
2 | Revenus déterminants soumis à l’impôt à la source | ||
avec | |||
3 | Fortune déterminante des personnes physiques | ||
avec | |||
4 | Bénéfices déterminants des personnes morales | 1re étape: | |
avec | |||
2e étape: | |||
5 | Bénéfices selon l’impôt fédéral direct | ||
pour |
Rapport sur l’évaluation de l’efficacité
(art. 46)
Critères et paramètres utilisés
– Rapport entre les transferts financiers affectés et les transferts financiers non affectés de la Confédération aux cantons
– Transferts financiers des cantons à la Confédération
– Rapport entre les contributions aux frais et les contributions forfaitaires ou globales
– Différences entre les potentiels de ressources par habitant des différents cantons
– Différences entre les recettes fiscales standardisées par habitant des différents cantons, avant et après la péréquation des ressources
– Recettes fiscales standardisées par habitant du canton ayant le plus faible potentiel de ressources par rapport à la moyenne suisse, avant et après la péréquation des ressources
– Montant de la franchise entrant dans le calcul des revenus déterminants des personnes physiques
– Charges excessives par habitant
– Rapport entre la compensation des charges et les charges excessives
– Recettes, dépenses et dettes des cantons
– Différences en matière de charge fiscale
– Quote-part de l’État et quote-part fiscale des cantons et des communes, à l’échelle nationale et internationale
– Allégements fiscaux au sens de la loi fédérale du 6 octobre 1995 en faveur des zones économiques en redéploiement («Lex Bonny»)83
– Arrivées et départs de personnes assujetties à l’échelle nationale et internationale
– Charge fiscale marginale effective et charge fiscale moyenne effective des cantons, en comparaison nationale et internationale
– Nombre de sociétés soumises à l’imposition réduite des bénéfices générés par des brevets ou des droits analogues au sens de l’art. 24b, al. 1, LHID84
– Interdépendance entre la charge fiscale d’un canton et son marché immobilier
– Effets de décisions importantes relatives à la politique fiscale sur d’autres cantons
– Effets de la compensation des cas de rigueur sur les recettes fiscales standardisées des cantons
– Évolution du volume des paiements liés à la compensation intercantonale des charges et part liée à l’indemnisation des effets d’externalités territoriales (spillovers).
Compensation des cas de rigueur
(art. 56)
1. Variables et paramètres
gwk | Valeur limite que la diminution des charges d’un canton k devra au moins atteindre, en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées |
ε | Facteur servant à déterminer, en fonction de l’indice de ressources, l’allégement visé à travers la compensation des cas de rigueur |
Recettes fiscales standardisées du canton k pour l’année 2004 | |
Recettes fiscales standardisées du canton k pour l’année 2005 | |
Indice de ressources du canton k pour l’année 2004 | |
Indice de ressources du canton k pour l’année 2005 | |
Résultat net du canton k dans le bilan global 2004 (valeurs positives: charge supplémentaire; valeurs négatives: allégement) | |
Résultat net du canton k dans le bilan global 2005 (valeurs positives: charge supplémentaire; valeurs négatives: allégement) | |
nesk | Résultat net du canton k en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées (valeurs positives: charge supplémentaire; valeurs négatives: allégement) |
HAk | Montant initial de la contribution allouée au canton k au titre de la compensation des cas de rigueur |
2. Valeur limite déterminante pour la perception de la compensation des cas de rigueur
La valeur limite déterminante pour la perception de la compensation des cas de rigueur est calculée de la manière suivante:
La valeur limite déterminante d’un canton s’obtient en multipliant le facteur epsilon, ε, par l’écart moyen entre l’indice cantonal de ressources et la moyenne suisse des années 2004 et 2005. Les valeurs négatives indiquent un allégement, les valeurs positives une charge supplémentaire. La formule employée fait que la valeur limite sera négative, et donc qu’un allégement est visé pour les cantons affichant un potentiel de ressources plus faible que la moyenne.
3. Résultat net en pourcentage des recettes fiscales standardisées
Le résultat net du bilan global d’un canton, en pourcentage de ses recettes fiscales standardisées, est calculé de la manière suivante:
Les valeurs négatives indiquent un allégement net, les valeurs positives une charge supplémentaire.
4. Montant initial de la contribution versée au titre de la compensation des cas de rigueur
Le montant initial de la contribution allouée à un canton k au titre de la compensation des cas de rigueur est basé sur le tableau suivant:
Conditions (si …,) | Compensation des cas de rigueur (alors …) | |
HAk = 0 | ||
nesk ≤ gwk | HAk = 0 | |
nesk > gwk |
Condition 1: Si la moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est supérieure à la moyenne suisse,
,
le canton n’aura pas droit à la compensation des cas de rigueur.
Condition 2: Si la valeur moyenne de l’indice de ressources pour les années 2004 et 2005 est inférieure à la moyenne suisse,
,
deux cas sont à distinguer:
Cas 2a: Si le résultat net du bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est inférieur à la valeur limite (c.-à-d. si l’allégement net est supérieur à l’allégement visé), le canton n’aura pas droit à la compensation des cas de rigueur.
Cas 2b: Si le résultat net du bilan global en pourcentage des recettes fiscales standardisées est supérieur à la valeur limite (c.-à-d. si l’allégement net est inférieur à l’allégement visé ou si le canton affiche une charge supplémentaire nette), le canton aura droit à la compensation des cas de rigueur à hauteur de la différence entre le résultat net et la valeur limite, multipliée par la valeur moyenne de ses recettes fiscales standardisées pour les années 2004 et 2005:
5. Détermination du facteur epsilon
Le facteur ε est déterminé de façon à ce que la somme de tous les paiements effectués au titre de la péréquation au nombre h de cantons z, ayant droit à la compensation des cas de rigueur, soit égale à H, le montant total à disposition pour la compensation des cas de rigueur:
.
Le paramètre z désigne les cantons à faible potentiel de ressources qui ont droit à la compensation des cas de rigueur, soit tous les cantons k pour lesquels le résultat net en pourcentage des recettes fiscales standardisées affiche une valeur supérieure à la valeur limite:
.
Le facteur ε est déterminé à l’aide d’une procédure d’itération.
6. Contributions sur la base du bilan global 2004–2005
+ = charge pour le canton; – = allégement pour le canton
Canton | Indice moyen des ressources pour 2004/05 | Valeur limité pour la perception de la compensation des cas de rigueur (en % des recettes fiscales standardisées) | Résultat net du bilan global 2004/05 (en % des recettes fiscales standardisées) | Différence entre le résultat net du bilan global et la valeur limite (en % des recettes fiscales standardisées) | Montant de péréquation en francs |
|---|---|---|---|---|---|
Zurich | 132.1 | 0.0 % | 0.9 % | 0.9 % | 0 |
Berne | 74.0 | –1.9 % | –0.8 % | 1.1 % | 52 134 660 |
Lucerne | 77.0 | –1.7 % | –0.4 % | 1.3 % | 23 692 069 |
Uri | 67.0 | –2.4 % | –15.1 % | –12.7 % | 0 |
Schwyz | 135.6 | 0.0 % | 3.9 % | 3.9 % | 0 |
Obwald | 67.0 | –2.4 % | 3.8 % | 6.2 % | 9 441 566 |
Nidwald | 124.6 | 0.0 % | 0.2 % | 0.2 % | 0 |
Glaris | 96.1 | –0.3 % | 2.9 % | 3.1 % | 8 168 757 |
Zoug | 204.0 | 0.0 % | 6.8 % | 6.8 % | 0 |
Fribourg | 74.9 | –1.8 % | 9.1 % | 11.0 % | 137 280 030 |
Soleure | 75.8 | –1.8 % | –6.8 % | –5.1 % | 0 |
Bâle-Ville | 148.6 | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % | 0 |
Bâle-Campagne | 110.2 | 0.0 % | 0.4 % | 0.4 % | 0 |
Schaffhouse | 92.9 | –0.5 % | 0.9 % | 1.4 % | 6 640 279 |
Appenzell Rh.E. | 79.8 | –1.5 % | –3.3 % | –1.8 % | 0 |
Appenzell Rh.I. | 82.7 | –1.3 % | –6.1 % | –4.8 % | 0 |
Saint-Gall | 77.0 | –1.7 % | –7.4 % | –5.7 % | 0 |
Grisons | 84.9 | –1.1 % | –1.3 % | –0.2 % | 0 |
Argovie | 87.8 | –0.9 % | –4.4 % | –3.5 % | 0 |
Thurgovie | 76.5 | –1.7 % | –5.3 % | –3.6 % | 0 |
Tessin | 102.8 | 0.0 % | 0.2 % | 0.2 % | 0 |
Vaud | 96.7 | –0.2 % | 1.3 % | 1.5 % | 64 876 643 |
Valais | 61.6 | –2.8 % | –4.5 % | –1.7 % | 0 |
Neuchâtel | 91.0 | –0.7 % | 9.5 % | 10.2 % | 108 832 726 |
Genève | 155.4 | 0.0 % | 1.9 % | 1.9 % | 0 |
Jura | 66.5 | –2.4 % | 3.7 % | 6.1 % | 19 387 554 |
Tous les cantons | 100.0 | 430 454 285 |
7. Contributions pour l’année 2025: actualisation du droit à l’octroi sur la base de l’indice des ressources pour 2025
+ = charge pour le canton; – = allégement pour le canton
Canton | Indice | Compensation actualisée des cas de rigueur en francs | ||
|---|---|---|---|---|
Montants reçus | Montants versés | Solde | ||
Zurich | 119.0 | 0 | 9 859 217 | 9 859 217 |
Berne | 73.6 | –26 067 330 | 7 692 673 | –18 374 657 |
Lucerne | 92.5 | –11 846 034 | 2 789 185 | –9 056 849 |
Uri | 70.6 | 0 | 279 595 | 279 595 |
Schwyz | 184.5 | 0 | 1 032 186 | 1 032 186 |
Obwald | 110.9 | 0 | 259 756 | 259 756 |
Nidwald | 159.8 | 0 | 297 931 | 297 931 |
Glaris | 72.1 | –4 084 379 | 309 489 | –3 774 890 |
Zoug | 280.7 | 0 | 792 552 | 792 552 |
Fribourg | 71.9 | –68 640 015 | 1 915 174 | –66 724 841 |
Soleure | 71.8 | 0 | 1 959 097 | 1 959 097 |
Bâle-Ville | 160.6 | 0 | 1 554 224 | 1 554 224 |
Bâle-Campagne | 98.8 | 0 | 2 076 045 | 2 076 045 |
Schaffhouse | 103.4 | 0 | 591 764 | 591 764 |
Appenzell Rh.-Ext. | 85.8 | 0 | 431 161 | 431 161 |
Appenzell Rh.-Int. | 105.4 | 0 | 118 171 | 118 171 |
Saint-Gall | 80.7 | 0 | 3 621 184 | 3 621 184 |
Grisons | 89.6 | 0 | 1 522 861 | 1 522 861 |
Argovie | 80.8 | 0 | 4 365 536 | 4 365 536 |
Thurgovie | 81.6 | 0 | 1 836 756 | 1 836 756 |
Tessin | 90.4 | 0 | 2 479 215 | 2 479 215 |
Vaud | 100.0 | 0 | 5 072 979 | 5 072 979 |
Valais | 66.4 | 0 | 2 204 890 | 2 204 890 |
Neuchâtel | 73.6 | –54 416 363 | 1 345 660 | –53 070 703 |
Genève | 143.9 | 0 | 3 296 760 | 3 296 760 |
Jura | 65.6 | –9 693 777 | 545 238 | –9 148 539 |
Tous les cantons | 100.0 | –174 747 898 | 58 249 299 | –116 498 599 |
Mesures d’atténuation temporaires
(art. 56a)
1. Calcul des paiements compensatoires
1.1 Ont droit aux paiements compensatoires tous les cantons dont l’indice de ressources n’a jamais atteint ≥ 100 points entre 2021 et l’année de référence actuelle.
1.2 Durant les années 2021 à 2025, tous les cantons ayant droit à ces paiements recevront une contribution uniforme en fonction de leur nombre d’habitants. Cette contribution est calculée de sorte que sa somme totale corresponde aux montants définis à l’art. 19c, al. 2, PFCC.
2. Contributions pour l’année 2025
Canton | Population | Montant de la mesure |
|---|---|---|
Zurich | 0 | 0 |
Berne | 1 046 974 | 16 249 654 |
Lucerne | 417 392 | 6 478 162 |
Uri | 37 056 | 575 134 |
Schwyz | 0 | 0 |
Obwald | 0 | 0 |
Nidwald | 0 | 0 |
Glaris | 41 058 | 637 242 |
Zoug | 0 | 0 |
Fribourg | 325 470 | 5 051 481 |
Soleure | 278 410 | 4 321 085 |
Bâle-Ville | 0 | 0 |
Bâle-Campagne | 291 882 | 4 530 186 |
Schaffhouse | 0 | 0 |
Appenzell Rh.-Ext. | 55 486 | 861 175 |
Appenzell Rh.-Int. | 0 | 0 |
St-Gall | 515 450 | 8 000 080 |
Grisons | 206 404 | 3 203 504 |
Argovie | 694 710 | 10 782 306 |
Thurgovie | 283 003 | 4 392 366 |
Tessin | 354 247 | 5 498 117 |
Vaud | 0 | 0 |
Valais | 355 492 | 5 517 451 |
Neuchâtel | 177 572 | 2 756 017 |
Genève | 0 | 0 |
Jura | 73 840 | 1 146 040 |
Total des cantons | 5 154 443 | 80 000 000 |
Contributions complémentaires
(art. 57e)
1. Définition des variables et des paramètres
Contribution complémentaire versée au canton à faible potentiel de ressources | |
Contribution complémentaire par habitant versée au canton à faible potentiel de ressources | |
Moyenne, pour les années de calcul, de la population résidante permanente et non permanente moyenne de , canton à faible potentiel de ressources | |
Valeur visée de la contribution complémentaire versée par habitant | |
Recettes fiscales standardisées par habitant du canton à faible potentiel de ressources en 2023 | |
Paiements compensatoires par habitant du canton à faible potentiel de ressources |
2. Calcul
2.1 Les contributions complémentaires sont versées durant les années 2024 à 2030. Les versements sont destinés exclusivement aux cantons à faible potentiel de ressources. La base du calcul de la contribution complémentaires est constituée des ressources propres déterminantes de chaque canton en 2023 (recettes fiscales standardisées par habitant avant péréquation
, dernière année de référence durant laquelle toutes les années de calcul proviendront de l’ancien système. Y sont ajoutés les paiements compensatoires de l’année de référence actuelle.
2.2 Les fonds issus de la contribution complémentaire sont répartis en totalité sur les cantons à faible potentiel de ressources, de sorte que tous les cantons à faible potentiel de ressources atteignent au moins la valeur cible de la contribution complémentaire.
2.3 La somme des contributions complémentaires en faveur des
cantons à faible potentiel de ressources s’élève, pour les années 2024 à 2030, à 180 000 000 francs.
2.4 La contribution complémentaire versée à un canton à faible potentiel de ressources
se calcule en multipliant la contribution complémentaire par habitant
par la population
2.5 Si la somme des recettes fiscales standardisées par habitant d’un canton
en 2023,
et du paiement compensatoire par habitant durant l’année de référence actuelle,
est inférieure à la valeur cible de la contribution complémentaire,
, la contribution complémentaire versée par habitant
correspond à la différence entre cette somme et la valeur cible. Dans le cas contraire, le montant de la contribution est nul.
2.6 La limite de la contribution complémentaire,
, est fixée annuellement de telle sorte que le total des montants de tous les cantons s’élève exactement à 180 millions de francs.
3. Contributions pour l’année 2025
Canton | Contribution complémentaire |
|---|---|
Zurich | 0 |
Berne | 0 |
Lucerne | 0 |
Uri | 0 |
Schwyz | 0 |
Obwald | 0 |
Nidwald | 0 |
Glaris | 0 |
Zoug | 0 |
Fribourg | 49 922 816 |
Soleure | 24 238 874 |
Bâle-Ville | 0 |
Bâle-Campagne | 0 |
Schaffhouse | 0 |
Appenzell Rh.-Ext. | 0 |
Appenzell Rh.-Int. | 0 |
St-Gall | 0 |
Grisons | 20 052 360 |
Argovie | 0 |
Thurgovie | 0 |
Tessin | 0 |
Vaud | 0 |
Valais | 85 785 950 |
Neuchâtel | 0 |
Genève | 0 |
Jura | 0 |
Total des cantons | 180 000 000 |