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811.117.3

Ordonnance concernant le registre des professions médicales universitaires (Ordonnance concernant le registre LPMéd)

du 15 octobre 2008 (Etat le 1er janvier 2015)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 51, al. 5, de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales universitaires (LPMéd)1, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit l’administration, le contenu et l’utilisation du registre des professions médicales universitaires (registre des professions médicales).

Le registre des professions médicales contient des données relatives aux personnes relevant des professions médicales universitaires suivantes:

  1. médecins;

  2. dentistes;

  3. chiropraticiens;

  4. pharmaciens;

  5. vétérinaires.

Art. 2 But

Le registre des professions médicales contient des données concernant les titulaires de diplômes et de titres postgrades selon la LPMéd. Il sert à atteindre les buts suivants:

  1. information et protection des patients;

  2. assurance qualité;

  3. statistiques;

  4. établissement de la démographie médicale;

  5. information de services étrangers;

RO 2008 4743

  1. simplification des procédures nécessaires à l’octroi des autorisations cantonales de pratiquer;

  2. application de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)2.

Art. 3 Administration du registre et coordination

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) administre le registre des professions médicales.

Il coordonne ses activités avec les fournisseurs de données destinées au registre des professions médicales et avec les utilisateurs de l’interface standard.3

Il attribue les droits d’accès individuels au registre des professions médicales et les mots de passe correspondants.

Section 2 Fournisseurs de données et contenu

Art. 4 Commission des professions médicales

La Commission des professions médicales (MEBEKO) inscrit dans le registre les données suivantes relatives aux personnes relevant des professions médicales:

  1. nom, prénom(s), nom(s) antérieurs;

  2. date de naissance et sexe;

  3. langue de correspondance;

  4. lieu(x) d’origine et nationalité(s);

  5. numéro d’assuré AVS;

  6. genre de diplôme (diplôme fédéral, diplôme reconnu ou équivalent selon la LPMéd, autre);

  7. diplôme fédéral, date et lieu d’établissement du diplôme;

  8. diplôme étranger reconnu selon l’art.15, al. 1, LPMéd, date d’établissement du diplôme, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date de la reconnaissance du diplôme par la Commission des professions médicales;

  9. 4 certificat d’équivalence pour les diplômes visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd, date d’établissement, lieu et pays où le diplôme a été délivré, date à laquelle la Commission des professions médicales a délivré le certificat d’équivalence;

  1. genre de titre postgrade (titre postgrade fédéral, reconnu ou équivalent selon la LPMéd, autre);

  2. titre postgrade étranger reconnu selon l’art.21, al. 1, LPMéd, date d’établissement du titre, lieu et pays où le titre a été délivré, date de la reconnaissance du titre par la Commission des professions médicales;

  3. 5 certificat d’équivalence pour les titres postgrades visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd, date d’établissement, lieu et pays où le titre postgrade a été délivré, date à laquelle la Commission des professions médicales a délivré le certificat d’équivalence;

  4. numéro d’identification pour les personnes relevant des professions médicales (GLN6).

Art. 5 OFSP

L’OFSP inscrit dans le registre:

  1. s’il existe ou non des données sensibles au sens de l’art.7, al. 3;

  2. la mention «radié» selon l’art. 54, al. 1 et 2, LPMéd et la date de la mention;

  3. la date du décès;

  4. 7 …

Art. 6 Organisations de formation postgrade

Les organisations responsables des filières de formation postgrade prévues pour les professions médicales universitaires (organisations de formation postgrade) inscrivent les données suivantes:

  1. genre de titre postgrade (titre postgrade fédéral, reconnu ou équivalent selon la LPMéd, autre);

  2. titres postgrades fédéraux visés aux annexes1 et 2 de l’ordonnance du 27 juin 2007 concernant les diplômes, la formation universitaire, la formation postgrade et l’exercice des professions médicales universitaires8;

  3. date et lieu d’établissement du titre postgrade.

L’organisation de formation postgrade des médecins est responsable de l’inscription des qualifications postgrades de droit privé, nécessaires à la facturation des prestations, selon la LAMal9, ainsi que leur date de délivrance, selon l’annexe2.

L’abréviation «GLN» signifie «Global Location Number».

Les organisations de formation postgrade qui le souhaitent peuvent enregistrer d’autres qualifications postgrades de droit privé.

Art. 6a10 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) inscrit dans le registre les certificats de capacité de «vétérinaire officiel dirigeant» et de «vétérinaire officiel» conformément à l’art.1 de l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le service vétérinaire public11.

Art. 7 Cantons

Les autorités cantonales compétentes inscrivent dans le registre des professions médicales les données suivantes concernant les autorisations de pratiquer à titre indépendant:12

  1. le canton qui a octroyé l’autorisation de pratiquer;

  2. la base légale en vertu de laquelle l’autorisation de pratiquer a été octroyée;

  3. le statut de l’autorisation de pratiquer (autorisation octroyée, pas d’autorisation, déclaration de départ), avec la date correspondante;

  4. le cas échéant, la date de fin de l’autorisation de pratiquer;

  5. la date d’ouverture du cabinet ou de l’établissement et la date de sa fermeture (facultatif);

  6. l’annonce des fournisseurs de prestations ayant le droit d’exercer pendant 90 jours selon l’art. 35 LPMéd; les dates de début et de fin des prestations (facultatif);

  7. le droit ou non pour une personne exerçant la profession médicale de médecine humaine, médecine dentaire, pharmacie ou chiropratique de facturer des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins;

  8. les restrictions techniques, temporelles ou géographiques ou les charges selon l’art. 37 LPMéd, les descriptions, les dates de début et, le cas échéant, de fin des restrictions ou des charges;

  9. hbis. 13 le droit ou non pour une personne exerçant une profession médicale de pratiquer la propharmacie selon le droit cantonal;

  1. hter. 14 les observations éventuelles concernant la propharmacie au sens de l’al. hbis;

  2. 15 le droit ou non pour une personne exerçant une profession médicale de pratiquer la propharmacie selon l’art. 66, al. 2, let. c, de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants (OCStup)16;

  3. les observations éventuelles concernant la propharmacie selon la let. i;

  4. 17 l’étendue de l’autorisation de se procurer, d’entreposer, de prescrire, d’utiliser ou de remettre des stupéfiants selon l’art. 75, al. 1, OCStup;

  5. les observations éventuelles concernant l’utilisation à titre professionnel des stupéfiants selon la let. k;

  6. l’adresse ou les adresses du cabinet ou de l’établissement (rue, NPA, lieu);

  7. les numéros de téléphone et de télécopie du cabinet ou de l’établissement (facultatif);

  8. l’adresse de courrier électronique (facultative).

Elles peuvent également inscrire dans le registre les données visées à l’al.1, afférentes aux personnes exerçant une profession médicale assujetties à l’autorisation de pratiquer en vertu de la législation cantonale.

Elles déclarent à l’OFSP les données sensibles suivantes concernant les personnes exerçant une profession médicale à titre indépendant:

  1. la restriction à l’autorisation, le retrait ou le refus de l’autorisation de pratiquer ainsi que date et motif de la restriction, du retrait ou du refus;

  2. la levée des restrictions et sa date;

  3. l’avertissement, la date et le motif de l’avertissement;

  4. le blâme, la date et le motif du blâme;

  5. la condamnation à une amende, le montant, la date et le motif de l’amende;

  6. l’interdiction temporaire de pratiquer à titre indépendant, les dates de début et de fin ainsi que le motif de l’interdiction temporaire;

  7. l’interdiction définitive de pratiquer à titre indépendant pour tout ou partie du champ d’activité, la date et le motif de l’interdiction définitive.

Art. 7a18 Office fédéral de la statistique L’Office fédéral de la statistique reporte le numéro d’identification des entreprises (IDE) dans le registre des professions médicales.

Cité dans

Section 3 Droits et obligations des fournisseurs de données et des utilisateurs19

Art. 820 Droits et obligations des fournisseurs de données

Les droits et les obligations des fournisseurs de données sont définis à l’annexe1.

Art. 9 Surveillance du traitement des données

Chaque fournisseur de données veille à ce que le traitement des données dans son domaine soit effectué conformément aux prescriptions en vigueur.

Il veille en particulier à ce que seules des données exactes, complètes et à jour soient inscrites dans le registre des professions médicales ou communiquées au service compétent.

Art. 10 Annonce et archivage de données sensibles

Les autorités cantonales déclarent à l’OFSP l’existence de données sensibles concernant une personne exerçant une profession médicale à titre indépendant en présentant une requête de modification dans le registre des professions médicales.

L’OFSP leur adresse un formulaire, qu’elles utilisent pour lui communiquer les données détaillées au moyen d’une liaison sécurisée.

L’OFSP archive ces données dans un lieu sûr, séparément du registre des professions médicales.21

Art. 11 Communication de données sensibles par l’OFSP aux autorités cantonales

Les autorités cantonales compétentes pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer peuvent demander des informations sur les données sensibles en présentant à l’OFSP une requête par voie électronique.

L’OFSP communique les données sensibles aux autorités cantonales au moyen d’une liaison sécurisée dans un délai de trois jours ouvrables.

Cité dans

Art. 12 Communication de données sensibles aux personnes relevant des professions médicales

Toute personne relevant d’une profession médicale peut demander à l’OFSP des renseignements sur les données sensibles la concernant inscrites à son sujet en présentant une requête électronique.

Elle peut demander à l’OFSP un nom d’utilisateur et un mot de passe à cet effet.

L’OFSP communique à la personne concernée les données sensibles la concernant au moyen d’une liaison sécurisée.

Art. 1322 Communication des données publiques

Les données publiques sont mentionnées et désignées comme telles à l’annexe1.

Elles sont accessibles en ligne ou sur demande.

Art. 13a23 Accès par une interface standard

L’OFSP met à la disposition des utilisateurs suivants une interface standard leur permettant d’accéder aux données désignées comme publiques:

  1. les fournisseurs de données;

  2. les services publics ou privés chargés de tâches légales ou pouvant attester qu’ils remplissent une tâche d’intérêt public.

Les fournisseurs de données ont accès via l’interface standard uniquement aux données dont ils besoin pour remplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LPMéd.

Les services publics ou privés au sens de l’art.1, let. b, ont accès via l’interface standard uniquement aux données dont ils besoin pour remplir les tâches qui leur incombent. L’accès n’est accordé que sur demande écrite.

L’OFSP publie sur Internet la liste des services au sens de l’art.1, let. b, qui ont aux données via l’interface standard.

Art. 14 Modification des données

Les fournisseurs de données sont responsables de la mise à jour des données qu’ils inscrivent ou reportent dans le registre des professions médicales en vertu des art. 4

Les fournisseurs de données doivent vérifier l’exactitude des demandes de modifications formulées par des tiers.

Toutes les modifications sont consignées dans un procès-verbal.

Art. 15 Communication de modifications par les personnes relevant des professions médicales

Les personnes des professions médicales peuvent signaler des données inexactes ou manquantes au service responsable de l’inscription des données en présentant au registre une requête de modification par voie électronique.

Elles ont besoin d’un nom d’utilisateur et d’un mot de passe à cet effet.

Art. 16 Archivage

L’OFSP archive les données.

Art. 17 Radiation et élimination d’inscriptions dans le registre

L’élimination et l’anonymisation des inscriptions sont effectuées conformément à l’art. 54 LPMéd. L’OFSP prend les dispositions nécessaires pour assurer la radiation et l’élimination des inscriptions dans les délais impartis.

Section 4 Dispositions particulières

Art. 1825 Responsabilité technique et répartition des coûts

L’OFSP assure la programmation, le fonctionnement et le développement de la banque de données.

Il prend en charge les coûts qui ne sont pas couverts par les émoluments.

Les coûts du raccordement à l’interface standard et des adaptations techniques nécessaires sont à la charge des fournisseurs de données.

Art. 18a26 Emoluments

Les utilisateurs de l’interface standard visés à l’art. 13a, al. 1, let. b, s’acquittent des émoluments suivants, calculés en fonction du temps consacré au traitement de leur demande:

  1. un émolument unique de 3000 francs au plus pour le traitement de leur demande et le conseil en programmation de l’interface standard, y compris le certificat et la formation des utilisateurs; et

  2. un émolument annuel de 5000 francs au plus pour l’assistance technique, le renouvellement du certificat, l’extension de la capacité du serveur et le contrôle de la qualité des données.

Les utilisateurs qui sont également des fournisseurs de données sont exemptés de l’obligation de payer des émoluments.

Pour le reste, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments27 est applicable.

Art. 1928

Art. 20 Mesures techniques et organisationnelles

Tous les services participant au registre des professions médicales prennent les mesures organisationnelles et techniques selon les dispositions en matière de protection des données pour que les données personnelles dont ils sont responsables ne puissent pas être perdues, ni traitées, consultées ou utilisées par des personnes non autorisées.

…29

Section 5 Abus et détournement

Art. 21

Quiconque nuira au fonctionnement du registre des professions médicales sera puni d’une amende allant jusqu’à 10 000 francs.

Section 6 Entrée en vigueur30

Art. 2231

Art. 23 …32

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2008.

Abrogé par le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4657).

Professions médicales 811.117.3 Annexe 133 (art. 8) Droits et obligations des fournisseurs de données Contenu et accès: A Inscription, modification, lecture B Requête de modification possible C Lecture I Accès libre en ligne (Internet: www.medreg.admin.ch) O Accès libre sur demande S Données personnelles sensibles Vide Pas d’accès X Contenu obligatoire Y Contenu facultatif Fournisseurs de données: MEBEKO Commission des professions médicales OFSP Service de l’Office fédéral de la santé publique chargé d’administrer le registre FMH Fédération des médecins suisses pharmaSuisse Société suisse des pharmaciens SSO Société suisse des médecins-dentistes ASC Association suisse des chiropraticiens SVS Société des vétérinaires suisses OFS Office fédéral de la statistique OSAV Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires Cantons Autorités cantonales/tous les offices cantonaux responsables de l’octroi des autorisations de pratiquer O concernant le registre LPMéd 811.117.3 Champs de données du registre des professions Contenu et accès Fournisseur de données responsable Con- Accès libre Accès libre Données MEBEKO OFSP FMH pharma SSO ASC SVS Can- OFS OSAV tenu en ligne sur demande personnelles Suisse tons Données personnelles de base: Numéro d’identification des personnes X I A A C C

C C C B C C relevant des professions médicales (GLN) Numéro d’identification des entreprises Y I C B B B B B B B A B (IDE) Prénom(s), nom X I A34 A35 B B B B B B B B Noms antérieurs X O B A B B B B B B B B Date de naissance X O A A B B B B B B B B Sexe X I A A B B B B B B B B Langue de correspondance X O A A B B B B B B B B Lieu(x) d’origine X O A A B B B B B B B B Nationalité(s) X I A A B B B B B B B B Numéro d’assuré AVS X O A A C

La MEBEKO saisit les données personnelles des personnes relevant des professions médicales qui sont titulaires d’un titre fédéral ou du diplôme correspondant.

L’OFSP saisit les données personnelles des personnes relevant des professions médicales qui sont en activité et dont le diplôme date d’avant 1984.

Professions médicales 811.117.3 Champs de données du registre des professions Contenu et accès Fournisseur de données responsable Con- Accès libre Accès libre Données MEBEKO OFSP FMH pharma SSO ASC SVS Can- OFS OSAV tenu en ligne sur demande personnelles Suisse tons Présence de données sensibles selon X S A B

art. 7, al. 3 (oui/non)

Mention «radié» et date de la mention X S A B Date de décès X O C A B B B B B B B B Données concernant les diplômes: Genre de diplôme (titre fédéral, diplôme X O A A C C C C C B C C reconnu, équivalent ou autre) Titre fédéral avec date de délivrance X I A A C C C C C B C C Diplôme étranger reconnu avec date de X I A A C C C C C B C C délivrance et date de reconnaissance par la Suisse Certificat d’équivalence pour les diplômes X I A A C C C C C B C C visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd avec date de délivrance du diplôme et date du certificat d’équivalence octroyé par la Suisse Lieu où le diplôme a été délivré X O A A C C C C C B C C Pays où le diplôme a été délivré X I A A C C C C C B C C O concernant le registre LPMéd 811.117.3 Champs de données du registre des professions Contenu et accès Fournisseur de données responsable Con- Accès libre Accès libre Données MEBEKO OFSP FMH pharma SSO ASC SVS Can- OFS OSAV tenu en ligne sur demande personnelles Suisse tons Données concernant les formations postgrades: Genre de titre postgrade (titre postgrade X O

A A A36 A37 A38 A39 C B C C fédéral, reconnu, équivalent ou autre) Titre postgrade fédéral avec date de déli- X I C B A A A A C B C C vrance Titre postgrade étranger reconnu selon X I A A C C C C C B C C l’art.21, al. 1, LPMéd avec date de délivrance et date de reconnaissance par la Suisse Certificat d’équivalence pour les titres post- X I A A C C C C C B C C grades visés à l’art. 36, al. 3, LPMéd avec date de délivrance du diplôme et date du certificat d’équivalence octroyé par la Suisse Lieu où le titre postgrade a été délivré X O A A A A A A C B C C Pays où le titre postgrade a été délivré X I A A A A A A C B C C

L’organisation de formation postgrade FMH saisit les titres postgrades fédéraux.

L’organisation de formation postgrade pharmaSuisse saisit les titres postgrades fédéraux.

L’organisation de formation postgrade SSO saisit les titres postgrades fédéraux.

L’organisation de formation postgrade ASC saisit les titres postgrades fédéraux.

Professions médicales 811.117.3 Champs de données du registre des professions Contenu et accès Fournisseur de données responsable Con- Accès libre Accès libre Données MEBEKO OFSP FMH pharma SSO ASC SVS Can- OFS OSAV tenu en ligne sur demande personnelles Suisse tons Certificat de capacité «vétérinaire officiel» X I C B C C C C C B C A et «vétérinaire officiel dirigeant» avec date de délivrance Lieu où le certificat de capacité a été délivré X O C B C C C C C B C A Pays où le certificat de capacité a été X I C B C C C C C B C A délivré Certificat de capacité de droit privé selon X I C B A C C C C B C C l’annexe2, avec date de délivrance Titre ou certificat de formation postgrade Y I C B A A A A A B C C de droit privé selon la réglementation pour la formation postgraduée (RFP) et date de délivrance Certificat de formation approfondie de droit Y I C B A A A A A B C C privé selon la RFP et date de délivrance Certificat de formation complémentaire Y I C B A A A C A B C C de droit privé selon la RFP et date de délivrance Certificat d’aptitude technique de droit Y I C B A A C C A B C C privé selon la RFP et date de délivrance O

concernant le registre LPMéd 811.117.3 Champs de données du registre des professions Contenu et accès Fournisseur de données responsable Con- Accès libre Accès libre Données MEBEKO OFSP FMH pharma SSO ASC SVS Can- OFS OSAV tenu en ligne sur demande personnelles Suisse tons Données concernant l’autorisation de pratiquer à titre indépendant et l’obligation de s’annoncer incombant aux fournisseurs de prestations: Canton ayant octroyé l’autorisation X I C B B B B B B A C B Base légale d’exercice de la profession X/ O C B B B B B B A C B (LPMéd, à titre indépendant; droit cantonal, Y40 à titre dépendant avec responsabilité professionnelle/sous surveillance) Statut de l’autorisation de pratiquer X I C B B B B B B A C B (octroyée, pas d’autorisation, déclaration de départ, départ en retraite) Date de la décision concernant le statut X I C B B B B B B A C B Le cas échéant, date de la restriction Y O C B B B B B B A C B de l’autorisation de pratiquer Date d’ouverture du cabinet ou de l’établis- Y O C B B B B B B A C B sement Date de fermeture du cabinet ou de Y O C B B B B B B A C B l’établissement Annonce de fournisseurs de prestations X I C B B B B B B

A C B conformément à l’art. 35 LPMéd Date de l’annonce X I C B B B B B B A C B

L’inscription dans le registre des autorisations de pratiquer octroyées en vertu de la législation cantonale et des données afférentes est facultative.

Professions médicales 811.117.3 Champs de données du registre des professions Contenu et accès Fournisseur de données responsable Con- Accès libre Accès libre Données MEBEKO OFSP FMH pharma SSO ASC SVS Can- OFS OSAV tenu en ligne sur demande personnelles Suisse tons Dates de début et de fin de la prestation Y O C B B B B B B A C B Droit de facturer des prestations à la charge Y41 O C B B B B B B A C B de l’assurance obligatoire des soins (AOS) (oui/non/non communiqué) Etendue de l’autorisation d’utiliser des X I C B B B B B B A C B stupéfiants à titre professionnel Observations concernant X O C B B B B B B A C B l’autorisation d’utiliser de stupéfiants à titre professionnel Données concernant les coordonnées du cabinet ou de l’établissement: Adresse(s) du cabinet ou de l’établissement X I C B B B B B B A B B (rue, NPA, localité) Numéro(s) de téléphone et de fax du cabi- Y I C B B B B B B A B B net ou de l’établissement Adresse électronique Y O C B B B B B B A B B Droit de pratiquer la propharmacie X I C B B B B B B A B B (oui/non/non communiqué) Observations concernant le droit de prati- Y

O C B B B B B B A B B quer la propharmacie

Cette information concerne toutes les personnes relevant des professions médicales selon la LPMéd à l’exception des vétérinaires.

O concernant le registre LPMéd 811.117.3 Champs de données du registre des professions Contenu et accès Fournisseur de données responsable Con- Accès libre Accès libre Données MEBEKO OFSP FMH pharma SSO ASC SVS Can- OFS OSAV tenu en ligne sur demande personnelles Suisse tons Données concernant les charges et les restrictions: Restriction(s) technique(s), temporelle(s) ou X O C B B B B B B A C C géographique(s) ou charges selon l’art. 37 avec description Date de début et, le cas échéant, de fin de X O C B B B B B B A C C la/des restriction(s) ou de la/des charge(s) Annexe 242 (art. 6, al. 2) Qualifications postgrades de droit privé selon l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins43 Les certificats de formation complémentaire de droit privé FMH en médecine humaine suivants donnent droit à la facturation des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins (si cette qualification est sanctionnée par un titre, celui-ci doit être inscrit): – Acupuncture – Médecine traditionnelle chinoise (ASA) – Médecine anthroposophique (ASMOA) – Pharmacothérapie de la médecine traditionnelle chinoise (MTC) – Homéopathie (SSMH) – Phytothérapie – Sonographie de la hanche selon Graf chez le nouveau-né et le nourrisson (SSUM) – Ultrasonographie prénatale (SSUM)