Source

211.423.41

Ordonnance sur l’émission de lettres de gage
(OLG)

du 23 janvier 1931 (Etat le 1er janvier 2009)

Le Conseil fédéral suisse, vu la loi fédérale du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage2 (dénommée ci-après «loi»), arrête:

I. Centrales d’émission de lettres de gage

Art. 1

Les centrales d’émission de lettres de gage sont autorisées à inscrire le mot «suisse» dans leur raison sociale.

Art. 2

Lorsque la demande d’admission présentée par un établissement de crédit en vertu des art. 3 et 4, al. 1 et 2, de la loi est rejetée, le Département fédéral des finances3 décide si les conditions d’admission sont remplies.

Art. 3

Le conseil d’administration ou le comité des centrales se compose de15 membres au plus.

Art. 4

Le conseil d’administration ou le comité des centrales se compose de représentants des établissements affiliés. Demeure réservé l’art. 37 de la loi.

Les établissements représentés au conseil d’administration d’une centrale constituée en société anonyme déposent le nombre d’actions prescrit (art. 658 CO4).

RS 2 748

Voir actuellement le tit. XXVI du CO, dans la teneur du 4 oct. 1991.

Art. 5

Les membres du conseil d’administration ou du comité des centrales représentant les débiteurs hypothécaires sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans.

Ils ne sont pas obligés de déposer des actions.

Art. 6

Le conseil d’administration ou le comité des centrales est chargé de fixer le taux d’intérêt des lettres de gage et des prêts.

II. Formes de la lettre de gage

Art. 75

Le texte et la forme des lettres de gage sont soumis à l’approbation du Département fédéral des finances.

III. Annulation et retour anticipé de lettres de gage6

Art. 87

Art. 9

Les lettres de gage échues sont annulées sitôt après leur remboursement.

Les lettres de gage rentrées avant leur échéance, selon l’art.12, al. 2, de la loi, peuvent, dès que la couverture en est de nouveau suffisante, être remises en circulation par les centrales. Les lettres de gage dépourvues de couverture doivent être conservées à part.

Art. 10

Les frais d’émission dus à la centrale par un membre qui rembourse un emprunt avant l’échéance comprennent une fraction convenable des frais d’administration de la centrale.

IV. Registre des gages et couverture des lettres de gage

Art. 118

Le registre des gages des membres d’une centrale (art. 21 de la loi) se compose:

  1. d’un inventaire indiquant pour chaque élément de la couverture: 1. le numéro du registre des gages et de l’hypothèque, 2. la valeur nominale, la date et la désignation des titres hypothécaires, 3. le nom du débiteur, 4. le montant de la créance mise en gage, 5. les hypothèques de rang préférable et de parité de rang, 6. la valeur de couverture, 7. le lieu où est situé le gage, 8. la nature du gage, 9. la surface du gage immobilier, 10. la valeur d’assurance-incendie, 11. la valeur d’estimation, 12. la limite de charge, 13. les remarques concernant des modifications du gage, l’inventaire peut être tenu sous forme de fichier ou, selon l’al.5, sous celle de liste informatique;

  2. d’un journal indiquant: 1. la date de l’inscription, 2. le numéro du registre des gages ou de l’hypothèque, 3. le nom du débiteur, 4. toute augmentation ou diminution de la créance mise en gage, 5. le montant total des diverses créances mises en gage, 6. toute augmentation ou diminution de la couverture, 7. le montant total de la couverture.

Pour la couverture complémentaire prévue à l’art. 25 de la loi, il sera tenu un inventaire spécial qui en indiquera la nature, la valeur nominale, le cours du jour et la valeur de couverture.

On veillera à ce que la couverture soit assurée en tout temps, même en cas de diminutions imprévues.

Les membres d’une centrale en mesure de stocker électroniquement les montants des créances mises en gage et les valeurs de couverture (al.1, let. a, ch. 4 et 6) et aptes à sortir en tout temps les différents montants et les totaux ne sont pas astreints à tenir un journal selon la disposition de l’al.1, let. b, ni à porter sur le fichier les modifications desdits montants.

Les membres d’une centrale peuvent, en sus des données stockées selon l’al. 4, tenir sur ordinateur l’inventaire au sens défini à l’al.1, let. a. En pareil cas, les indications prévues à l’al.1, let. a, ch. 1 à6, seront régulièrement mises à jour et devront pouvoir être sorties en tout temps; quant aux valeurs de couverture qui auront été augmentées ou nouvellement introduites dans l’inventaire depuis la fin de l’année précédente, elles seront expressément signalées. Les indications requises à l’al.1, let. a, ch. 7 à13, qui doivent également être disponibles en tout temps, pourront l’être sous une autre forme.

…9

Art. 12

Les succursales de membres d’une centrale qui détiennent des éléments de la couverture doivent les inscrire dans un registre partiel des gages.

Art. 13

Le registre des gages des centrales (art.16 de la loi) sera établi de la même façon que celui des membres. Toutefois, les emprunts accordés à ces derniers ne figureront pas au registre, la comptabilité des centrales relative aux prêts étant considérée comme partie intégrante de ce dernier.

Art. 14

La couverture des lettres de gage doit être conservée séparément de tous les autres avoirs (art.17, 22 et 25 de la loi). Elle sera désignée comme telle, répartie en couverture normale et couverture complémentaire et conservée en lieu sûr.10

L’argent pouvant servir, au sens de l’art. 25 de la loi, à compléter la couverture des lettres de gage, s’entend des monnaies et billets de banque suisses.

Art. 1511

Si une créance hypothécaire de rang préférable (art. 34 de la loi) est fournie comme couverture, la créance de rang postérieur n’entre en ligne de compte que sous déduction de15 pour cent de la valeur de la créance antérieure.

Si, en plus de la créance donnée en gage, d’autres créances de même rang grèvent le même bien-fonds, la valeur de couverture de l’ensemble du gage doit également être réduite de15 pour cent du montant des créances de tiers.

Art. 1612

Art. 17

Sous le nom de créances garanties par nantissement, au sens de l’art. 19 de la loi, il faut entendre des prêts de sommes fixes à échéances fixes ou dénonçables à trois mois au moins et garantis par gage.

V. Bilan, compte de profits et pertes et rapport de gestion

Art. 1813

Les deux centrales sont tenues de dresser un bilan intermédiaire au terme de chacun des trois premiers trimestres de l’exercice et de le mettre à la disposition des intéressés. Ce bilan contiendra au moins les rubriques suivantes: 1. Actif 1.1 Couverture des lettres de gage: 1.1.1 Prêts aux membres 1.1.2 Prêts aux établissements qui n’ont pas la qualité de membres 1.1.3 Reconnaissances de dettes de la Confédération, des cantons et des communes 1.1.4 Argent comptant 1.1.5 Lettres de rente 1.2 Actif disponible: 1.2.1 Placements hypothécaires (autres lettres de rente, cédules hypothécaires et hypothèques) 1.2.2 Prêts contre nantissement 1.2.3 Effets escomptables à la Banque nationale (escompte) 1.2.4 Valeurs qui peuvent être acceptées en nantissement par la Banque nationale (prêts lombards) 1.2.5 Lettres de gage émises par la centrale 1.2.6 Avoirs en banque a vue 1.2.7 Avoirs en banque à terme 1.2.8 Caisse, comptes de virement et comptes de chèques postaux 1.2.9 Immeubles appartenant à la centrale 1.3 Capital social non versé 1.4 Perte reportée 1.5 Total du bilan 2. Passif 2.1 Fonds de tiers: 2.1.1 Emissions de lettres de gage 2.1.2 Engagements en banque à vue 2.1.3 Engagements en banque à terme 2.1.4 Autres passifs 2.2 Fonds propres: 2.2.1 Capital social 2.2.2 Réserve ordinaire 2.2.3 Autres réserves 2.2.4 Bénéfice reporté 2.3 Total du bilan

Font partie du capital propre au sens de l’art.10 de la loi, outre le capital social versé, les réserves figurant au bilan et le solde actif reporté de l’exercice précédent,

pour cent du capital social non versé pour lequel la centrale est en possession d’un engagement écrit des sociétaires.

Chaque bilan intermédiaire devra indiquer en outre le montant des intérêts annuels versés sur les lettres de gage et le produit des intérêts annuels de leur couverture, ainsi que la proportion entre les fonds propres et la totalité des fonds de tiers.

Art. 1914

Le bilan annuel des deux centrales comprendra les mêmes rubriques que les bilans intermédiaires, plus l’indication du bénéfice ou de la perte de l’exercice.

Art. 2015

Le compte de pertes et profits des deux centrales contiendra au moins les rubriques suivantes: 1. Produits 1.1 Intérêts créditeurs sur 1.1.1 Couverture des lettres de gage 1.1.1.1 Prêts aux membres de la centrale 1.1.1.2 Prêts aux établissements ne faisant pas partie de la centrale 1.1.1.3 Reconnaissances de dettes de la Confédération, des cantons et des communes 1.1.1.4 Lettres de rente 1.1.2 Actif disponible 1.1.2.1 Placements hypothécaires (autres lettres de rente, cédules hypothécaires et hypothèques) 1.1.2.2 Prêts contre nantissement 1.1.2.3 Effets escomptables à la Banque nationale 1.1.2.4 Valeurs qui peuvent être acceptées en nantissement par la Banque nationale 1.1.2.5 Lettres de gage émises par la centrale 1.1.2.6 Avoirs en banque 1.1.2.7 Autres actifs 1.2 Commissions 1.3 Divers 1.4 Perte de l’exercice 1.5 Total 2. Charges 2.1 Intérêts débiteurs sur 2.1.1 Emissions de lettres de gage 2.1.2 Engagements en banque 2.1.3 Autres dettes 2.2 Commissions et émoluments 2.3 Frais d’administration 2.3.1 Organes de la banque et personnel 2.3.2 Frais généraux et de bureau 2.4 Frais d’émission 2.5 Pertes et amortissements 2.6 Provisions 2.7 Autres dépenses 2.8 Bénéfice de l’exercice 2.9 Total

Art. 2116

Les centrales d’émission de lettres de gage établissent pour chaque exercice un rapport de gestion. Celui-ci se compose des comptes annuels et du rapport annuel.

Les comptes annuels se composent du compte de profits et pertes, du bilan et de l’annexe. L’annexe doit en particulier indiquer si l’échéance des prêts coïncide avec celle des lettres de gage.

Le rapport annuel expose la marche des affaires ainsi que la situation économique et financière de la société.

L’attestation de la société d’audit doit être reproduite dans le rapport de gestion.

VI. Entrée en vigueur17

Art. 22 à 2418

Art. 25

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 1931 en même temps que la loi fédérale du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage.

Abrogés par le ch. I de l’O du 20 oct. 1982 (RO 1982 1879).

Formulaires nos1 à 319

Abrogés par le ch. I de l’O du 16 avril 1986 (RO 1986 694).