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RO 2008 5363

Ordonnance
sur les audits des marchés financiers
(OA-FINMA)

du 15 octobre 2008

Le Conseil fédéral,
vu l’art. 38a, al. 3, de la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage (LLG)1,
vu les art. 127, al. 2, 128, al. 2, et 152, al. 1, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)2,
vu les art. 18, al. 3, et 56 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)3,
vu les art. 17 et 45 de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses (LBVM)4,
vu l’art. 55 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)5,
vu les art. 28, al. 2, et 88, al. 1, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)6,
arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance précise:

  1. les conditions d’agrément découlant de lois spéciales auxquelles sont tenus de répondre les sociétés d’audit ainsi que les auditeurs responsables;

  2. la surveillance que l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) exerce sur les sociétés d’audit en vertu de lois spéciales;

  3. la coordination entre la FINMA et l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR);

  4. l’audit des assujettis visés à l’art.1, al. 1, let. a, c à e et g, LFINMA.

RS 956.161

Section 2 Agrément

Art. 2 Principes

Nul ne peut effectuer sans l’agrément de la FINMA des audits selon une ou plusieurs des lois sur les marchés financiers mentionnées à l’art.1, al. 1, let. a, c à e et g, LFINMA.

L’agrément doit préciser dans quel domaine de la surveillance le requérant est autorisé à effectuer des audits.

Tout agrément autorise à vérifier également, dans le domaine de surveillance concerné, le respect des dispositions de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent7.

Art. 3 Sociétés d’audit

Les sociétés d’audit sont agréées:

  1. si elles remplissent les conditions d’agrément au sens de l’art.26, al. 1 et 3, LFINMA;

  2. si leurs organes dirigeants présentent toutes garanties d’une activité d’audit sérieuse et diligente;

  3. si elles disposent de suffisamment de mandats d’assujettis, et

  4. si elles disposent d’au moins deux auditeurs responsables.

Une succursale inscrite au registre du commerce d’une société d’audit ayant son siège à l’étranger doit avoir une organisation adéquate et être dotée du personnel et des ressources financières nécessaires pour remplir en permanence les conditions d’agrément.

Art. 4 Auditeurs responsables

Les auditeurs responsables sont agréés s’ils:

  1. remplissent les conditions d’agrément au sens de l’art.26, al. 2 et 3, LFINMA;

  2. présentent toutes garanties d’une activité d’audit sérieuse et diligente;

  3. peuvent justifier d’une expérience adéquate de l’audit selon la loi sur les marchés financiers concernée, et qu’ils

  4. sont sous contrat de travail depuis au moins six mois avec une société d’audit.

Art. 5 Conditions facilitées de l’agrément pour les audits selon la LPCC

Les sociétés d’audit souhaitant effectuer l’audit de gestionnaires de placements collectifs (art. 126, al. 1, let. e, LPCC) et de représentants de placements collectifs étrangers (art. 126, al. 1, let. f, LPCC) sont agréées si elles:

  1. sont agréées en qualité d’experts-réviseurs selon l’art.6, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision8;

  2. ont une organisation suffisante pour l’audit de gestionnaires de placements collectifs, et qu’elles

  3. disposent d’au moins deux auditeurs responsables.

Les auditeurs responsables sont agréés s’ils:

  1. sont agréés en qualité d’experts-réviseurs selon l’art.4, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision, et qu’ils

  2. ont au moins cinq ans de pratique professionnelle de l’audit de gestionnaires de placements collectifs (art. 126, al. 1, let. e, LPCC) ou d’intermédiaires financiers au sens de l’art.2, al. 3, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent9 actifs dans le domaine de la gestion de fortune ou du conseil en placement, ou qu’ils peuvent justifier d’une autre manière de bonnes connaissances du domaine de l’audit et de la gestion de fortune.

Art. 6 Sociétés d’audit qui apportent la preuve selon l’art.2, al. 3, let. c, LPCC

La société d’audit chargée de prouver que les sociétés d’investissements respectent les conditions visées à l’art.2, al. 3, LPCC doit être une entreprise de révision agréée conformément à l’art.6, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision10.

Art. 7 Société d’audit d’un groupe ou d’un conglomérat

Les entreprises faisant partie d’un groupe financier ou d’assurance ou d’un conglomérat financier ou d’assurance soumis à la surveillance de la FINMA doivent mandater la même société d’audit que les autres entreprises de ce groupe ou conglomérat, ou une société appartenant au même réseau d’audit.

La FINMA peut autoriser des exceptions dans des cas justifiés.

Art. 8 Documentation et conservation des pièces

Les sociétés d’audit doivent respecter les dispositions de l’art. 730c du code des obligations11 relatives à la documentation et à la conservation des pièces, que les assujettis audités soient ou non des sociétés anonymes au sens de l’art. 620 du code des obligations.

Art. 9 Indépendance

Lors du contrôle des assujettis, les sociétés d’audit doivent respecter les prescriptions régissant l’indépendance énoncées à l’art.11 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision12.

Est notamment incompatible avec les prescriptions visées à l’al.1 l’activité de la société d’audit si cette société est actuaire responsable ou organe interne de révision de l’entreprise d’assurance auditée.

Section 3 Surveillance et coordination avec l’ASR

Art. 10 Surveillance des sociétés d’audit

Dans le cadre de la surveillance des sociétés d’audit, la FINMA peut notamment effectuer des contrôles de qualité et accompagner les sociétés d’audit lors des contrôles effectués dans les établissements des assujettis.

Art. 11 Coordination avec l’ASR

La FINMA exerce sa surveillance en complément de celle de l’ASR.

La FINMA et l’ASR déterminent entre elles quels sont les documents périodiquement requis que chacune est chargée de se procurer et se les transmettent réciproquement.

Ellespeuvent s’accorder mutuellement un accès électronique aux demandes d’agrément, aux documents correspondants et aux autres pièces, pour autant que l’accomplissement de leurs tâches le requière.

Section 4 Audit

Art. 12 Normes d’audit

Lors de l’audit d’assujettis, les sociétés d’audit doivent se conformer aux normes d’audit reconnues par l’ASR.

Outre ces normes, la FINMA peut déclarer obligatoires des normes reconnues au niveau national ou international. Si ces normes font défaut ou si elles sont inappropriées, elle peut édicter ses propres normes ou alors compléter ou modifier les normes existantes.

Art. 13 Direction de l’audit

Les sociétés d’audit doivent confier la direction de l’audit à des auditeurs responsables. Cette tâche ne peut être déléguée à des tiers.

Art. 14 Indemnité

Les assujettis sont tenus de verser une avance de frais aux sociétés d’audit, sur requête de celles-ci.

Les arrangements prévoyant une indemnité forfaitaire ou une durée déterminée sont interdits.

Art. 15 Principes applicables à l’audit des comptes

L'audit des comptes est régi par les principes du code des obligations13 relatifs à la révision ordinaire.

Art. 16 Objet de l’audit des comptes

L’audit des comptes a pour objet les comptes annuels et, cas échéant, les comptes du groupe ainsi que les états de situation s’y rapportant qui doivent être fournis en vertu du droit de la surveillance.

Art. 17 Objet de l’audit prudentiel

La FINMA détermine ce que les sociétés d’audit doivent vérifier chaque année dans le cadre de l’audit prudentiel. Au-delà de ces objets imposés, elle peut fixer chaque année d’autres objets s’ajoutant à l’audit.

Les sociétés d’audit déterminent des priorités supplémentaires pour l’audit prudentiel.

La planification de l’audit prudentiel, son exécution et la fixation des priorités doivent se fonder sur les risques encourus par les assujettis.

Art. 18 Attestation d’audit

Les sociétés d’audit doivent indiquer dans leur rapport si:

  1. les comptes annuels et les autres clôtures éventuelles sont conformes aux prescriptions applicables, et que

  2. les prescriptions du droit de la surveillance sont respectées.

Art. 19 Coordination entre la société d’audit et la révision interne

La révision interne soumet à temps ses rapports à la société d’audit.

La société d’audit a le droit de consulter les documents de travail de la révision interne, dont elle tient compte dans le cadre de son audit. Inversement, la société d’audit met ses rapports à la disposition de la révision interne.

Art. 20 Modalités concernant le rapport et l’exécution de l’audit

La FINMA règle les modalités concernant la forme du rapport, son contenu, sa périodicité, les délais à respecter et les destinataires de même que l’exécution de l’audit.

Art. 21 Rapport à l’organe de révision au sens du droit des obligations

Si la société d’audit n’est pas en même temps organe de révision au sens du code des obligations14, elle doit également faire rapport à l’organe de révision sur le résultat de son audit.

Section 5 Dispositions complémentaires régissant l’audit selon la LPCC

Art. 22 Audit de la banque dépositaire

La société d’audit de la banque dépositaire contrôle si cette dernière respecte le droit de la surveillance et les dispositions contractuelles.

Si la société d’audit de la banque dépositaire constate une infraction au droit de la surveillance ou aux dispositions contractuelles ou d’autres irrégularités, elle en réfère à la FINMA ainsi qu’à la société d’audit de la direction de fonds ou de la société d’investissement à capital variable (SICAV).

Art. 23 Rapports d’audit

La société d’audit de la banque dépositaire indique dans un rapport d’audit séparé si cette dernière respecte le droit de la surveillance et les dispositions contractuelles.

Elle est en plus tenue d’inclure ses critiques éventuelles dans le rapport d’audit, au sens de l’art.27, al. 1, LFINMA, de la banque dépositaire.

Elle soumet le rapport d’audit établi en vertu de l’al.1 aux destinataires suivants:

  1. direction de fonds ou SICAV;

  2. FINMA;

  3. société d’audit de la direction de fonds ou de la SICAV.

La société d’audit de la direction de fonds ou de la SICAV tient compte, dans le cadre de ses propres audits, des résultats du rapport sur l’audit de la banque dépositaire.

Elle peut demander à la société d’audit de la banque dépositaire les informations supplémentaires dont elle a besoin pour l’exécution de ses tâches.

Art. 24 Coopération des sociétés d’audit

Les sociétés d’audit d’assujettis qui coopèrent au sens de l’art. 31 LPCC sont elles aussi tenues de coopérer étroitement.

Section 6 Dispositions particulières régissant l’audit des bourses

Art. 25

La bourse charge une société d’audit de contrôler chaque année si elle respecte les obligations découlant de la LBVM, de l’ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses15 et de ses propres règlements.

Les art. 12 à21 sont applicables par analogie.

La société d’audit coordonne ses audits avec l’organe de surveillance et lui remet son rapport.

Section 7 Dispositions particulières régissant l’audit des entreprises d’assurance

Art. 26

Les audits des entreprises d’assurance se fondent sur les art. 29 et 30 LSA et sur les art. 12 à15 ainsi que20 et 21 de la présente ordonnance.

Les sociétés d’audit et l’organe interne de révision des entreprises d’assurance coordonnent leurs activités d’audit.

Section 8 Modification du droit en vigueur

Art. 27

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Section 9 Dispositions finales

Art. 28 Dispositions transitoires

Les sociétés d’audit et les auditeurs responsables reconnus par la Commission fédérale des banques ou par l’Office fédéral des assurances privées avant l’entrée en vigueur de la LFINMA sont réputés être agréés.

Les sociétés d’audit et les auditeurs responsables qui ne disposent pas de l’agrément de l’ASR ont six mois, à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour se procurer cet agrément et fournir à la FINMA la preuve correspondante.

La présente ordonnance s’applique aux comptes bouclés au 31 décembre 2009. Le premier exercice bouclé après cette date est déterminant lorsque la date de clôture est ultérieure au 31 décembre 2009.

La présente ordonnance s’applique aux audits prudentiels qui sont établis à partir du 1er octobre 2009.

Art. 29 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2009.

15 octobre 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Pascal Couchepin

La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe

(art. 27) Modification du droit en vigueur Les ordonnances ci-après sont modifiées comme suit:

1. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration16

Annexe

Liste des unités de l’administration fédérale L’administration fédérale se compose des unités suivantes:

Département fédéral des finances Eidgenössisches Finanzdepartement Dipartimento federale delle finanze Departament federal da finanzas 1. Unités de l’administration fédérale centrale: biffer: Office fédéral des assurances privées Bundesamt für Privatversicherungen Ufficio federale delle assicurazioni private Uffizi federal d’assicuranzas privatas 2. Unités de l’administration fédérale décentralisée: biffer: Commission fédérale des banques Eidgenössische Bankenkommission Commissione federale delle banche Cumissiun federala da bancas remplacer par: Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari Autoritad federala per la surveglianza dals martgads da finanzas 2. Ordonnance du 11 décembre 2000 sur l’organisation du Département fédéral des finances17

Art. 1, al. 1, let. e, et 2, let. c

Le Département fédéral des finances (département) est actif dans les domaines suivants:

e. politique à l’égard de la place financière.

Sont rattachés administrativement au département:

c. l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

Art. 2, al. 3, let. g

Le département vise les objectifs suivants:

g. politique à l’égard de la place financière: contribuer à maintenir le renom et la compétitivité de la place financière suisse.

Art. 5 Délégation de compétences

Les unités administratives du département mentionnées au chap.2 ont, dans leur domaine de compétences, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

Art. 9, al 1, let. f, et 2, let. d

L’Administration fédérale des finances (AFF) poursuit les objectifs suivants:

f. élaborer les bases de la politique à l’égard de la place financière.

Dans ce cadre, l’AFF exerce en particulier les fonctions suivantes:

d. élaborer les lois et les ordonnances du Conseil fédéral dans le domaine du droit des marchés financiers.

Art. 10, al. 1, let. c

L’AFF assume les tâches particulières suivantes:

c. assurer le contact entre la Confédération, d’une part, et la Banque nationale suisse et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, d’autre part.

Abrogée Titre précédant l’art.30

Section 3 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Art. 30

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers est l’autorité de surveillance des marchés financiers.

Son rôle, ses tâches, ses compétences et son organisation sont régis par la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers18.

3. Ordonnance du 19 décembre 2003 sur les salaires des cadres19

Préambule

vu les art. 6a et 15, al. 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)20, vu les art. 4, al. 5, et 8, al. 3, de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle21, vu les art. 6, al. 4, et 9, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire22, vu les art. 71, al. 2, et 75, al. 2, de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les médicaments et les dispositifs médicaux23, vu l’art. 63, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents24, vu les art. 24, al. 5, et 27, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’Assurance suisse contre les risques à l’exportation25, vu les art. 9, al. 3, et 13, al. 3, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers26,

Art. 1, let. f et g

La présente ordonnance s’applique:

  1. à l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire;

  2. à l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers.

4. Ordonnance du 23 janvier 1931 sur l’émission de lettres de gage27

Art. 11, al. 6

Art. 21

Les centrales d’émission de lettres de gage établissent pour chaque exercice un rapport de gestion. Celui-ci se compose des comptes annuels et du rapport annuel.

Les comptes annuels se composent du compte de profits et pertes, du bilan et de l’annexe. L’annexe doit en particulier indiquer si l’échéance des prêts coïncide avec celle des lettres de gage.

Le rapport annuel expose la marche des affaires ainsi que la situation économique et financière de la société.

L’attestation de la société d’audit doit être reproduite dans le rapport de gestion.

5. Ordonnance du 22 août 2007 sur la surveillance de la révision28

Art. 16

Art. 21, al. 3, let. b à d

La communication contient:

  1. le numéro d’enregistrement personnel de la personne ou le numéro d’identification de l’entreprise;

  2. la nature et la base juridique de l’agrément, et

  3. la date de l’agrément.

Art. 28, al. 1

Ne concerne que le texte italien.

6. Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les placements collectifs29 «FINMA», le terme «organe de révision» par «société d’audit» et le terme «rapport de révision» par «rapport d’audit».

Art. 4, al. 3

Les intermédiaires financiers visés à l’art.5, al. 1, let. a, de la loi concrétisent les exigences afférentes au prospectus simplifié dans l’autorégulation. Cette dernière doit être approuvée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Art. 15, al. 4, let. a

Les représentants de placements collectifs étrangers doivent en outre annoncer:

a. les mesures prononcées par une autorité de surveillance étrangère contre le placement collectif, notamment le retrait de l’autorisation;

Art. 63, al. 5

Les dispositions concernant les décisions importantes de l’assemblée générale d’une société anonyme (art. 704 CO) ne s’appliquent pas.

Art. 129 Procédure simplifiée et accélérée

(art. 120, al. 3 LPCC) La FINMA peut prévoir, dans certains cas, une procédure d’approbation simplifiée et accélérée pour les placements collectifs étrangers, pour autant qu’ils aient été approuvés par une autorité de surveillance étrangère et que la réciprocité soit garantie.

Titre précédant l’art. 134

Titre 5 Surveillance

Chapitre 1 (Art. 134 à 139)

Titre précédant l’art. 140

Art. 140

Annexe 2, ch. 5.2 Le prospectus simplifié contient les informations suivantes: 5.2 Autorité de surveillance compétente;

7. Ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques30 Dans toute l’ordonnance, les termes «Commission fédérale des banques» et «Commission des banques» sont remplacés par «FINMA», le terme «révision» par «audit» et les termes «organe de révision» et «institution de révision» par «société d’audit».

Art. 1 et 2

Art. 4, al. 1

Le capital minimum entièrement libéré, prescrit à l’art.3, al. 2, let. b, de la loi, doit s’élever à10 millions de francs au moins. Lorsque la fondation a lieu par apports en nature, la valeur des actifs apportés et le montant des passifs repris doivent être vérifiés par une société d’audit agréée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA); il en sera de même en cas de transformation d’une entreprise en banque.

Art. 9, al. 3 et 4

La documentation interne de la banque concernant les décisions et la surveillance relatives aux affaires comportant des risques doit être conçue de façon à permettre à la société d’audit d’apprécier correctement les activités.

La banque veille à ce qu’il y ait un système de contrôle interne efficace. Elle institue notamment un organe interne de révision indépendant de la direction (inspectorat). La FINMA peut, si les circonstances le justifient, exempter une banque de l’obligation d’instituer un organe interne de révision.

Chiffres9 et 12 à14 (Art.30 et 35 à 54)

Art. 62

8. Ordonnance du 29 septembre 2006 sur les fonds propres31 Remplacement d’une expression «FINMA».

Art. 54 Positions en monnaie locale sur des gouvernements centraux ou des banques centrales

Lorsque l’autorité de surveillance d’un autre Etat prescrit que les positions en monnaie locale sur le gouvernement central ou la banque centrale de cet Etat sont soumises à une pondération-risque inférieure à celle prévue à l’art. 53, al. 1, les banques sont habilitées à pondérer de telles positions de manière analogue si ces positions sont refinancées dans la monnaie locale du pays concerné et pour autant que la surveillance bancaire locale soit appropriée. Cette pondération analogue n’est applicable qu’à la tranche de cette position refinancée en monnaie locale.

9. Ordonnance du 2 décembre 1996 sur les bourses32 Dans toute l’ordonnance, les termes «Commission fédérale des banques» et «Commission des banques» sont remplacés par «FINMA», les termes «révision externe» et «organe de révision» par «société d’audit» et le terme «rapport de révision» par «rapport d’audit».

Art. 1, let. f

La présente ordonnance contient:

f. les conditions d’octroi de l’autorisation aux négociants suisses en valeurs mobilières, comprenant des dispositions sur la direction, les fonds propres, la répartition des risques et l’établissement des comptes (art.17 à 29);

Art. 8, al. 3

La nomination de son chef requiert l’assentiment de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Art. 10

Art. 17, al. 1, let. c

Le négociant dépose auprès de la FINMA une demande d’autorisation. Celle-ci contient toutes les informations nécessaires au traitement de la demande et concernant notamment:

c. le système de contrôle interne (art. 20)

Art. 20 Système de contrôle interne

Le négociant veille à ce qu’il y ait un système de contrôle interne efficace.

Il confie notamment la révision interne à un organe indépendant de la direction (organe interne de révision ou inspectorat). Celui-ci vérifie également le respect des devoirs d’information, de diligence et de loyauté au sens de l’art.11 de la loi.

La FINMA peut, si les circonstances le justifient, exempter un négociant de l’obligation d’instituer un organe interne de révision.

Art. 23, al. 3, let. b

Les collaborateurs responsables du négociant cités à l’art.10, al. 2, let. d, de la loi sont:

b. le chef de l’organe interne de révision.

Art. 26 Contrats de nantissement

L’art.33 de l’ordonnance du 17 mai 1972 sur les banques33, relatif aux contrats de nantissement, est applicable.

Art. 29a, al. 2

La société d’audit examine, dans le cadre de son activité d’audit, si les liquidités complémentaires nécessaires sont disponibles et elle expose le résultat de cet examen dans son rapport d’audit.

Section 4 (Art.30 à 37)

Abrogée

Art. 47 et 58

10. Ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent34

Art. 1, al. 2, let. a

Pour accomplir ses tâches:

a. il reçoit et analyse les communications et les dénonciations des intermédiaires financiers, des organismes d’autorégulation, de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et de la Commission fédérale des maisons de jeu;

Art. 2 Provenance des données traitées

Le bureau traite les communications et les dénonciations:

  1. selon l’art. 9 LBA, lorsqu’elles émanent d’intermédiaires financiers;

  2. selon l’art.27, al. 4, LBA, lorsqu’elles émanent d’organismes d’autorégulation;

  3. selon l’art.16, al. 1, LBA, lorsqu’elles émanent de la FINMA;

  4. selon l’art.16, al. 1, LBA, lorsqu’elles émanent de la Commission fédérale des maisons de jeu;

  5. selon l’art. 305ter, al. 2, du code pénal (CP)35.

Art. 3, al. 1, let. b

Les communications et les dénonciations doivent indiquer au moins:

b. les autorités selon l’art. 12 LBA qui exercent la surveillance sur l’intermédiaire financier;

Art. 7, al. 1, let. d

Le bureau peut obtenir des autorités et des offices indiqués à l’art.4, al. 1, LOC et à l’art.29, al. 1, LBA les informations nécessaires pour accomplir ses tâches légales. Le bureau peut notamment vérifier si:

d. l’intermédiaire financier communiquant est effectivement soumis à la FINMA ou à la Commission fédérale des maisons de jeu.

Art. 10 Information

Le bureau peut informer:

a. les intermédiaires financiers: des démarches entreprises sur la base de dénonciations selon l’art.2, let. a;

  1. les organismes d’autorégulation: des démarches entreprises sur la base de dénonciations selon l’art.2, let. b;

  2. la FINMA: des démarches entreprises sur la base de dénonciations selon l’art.2, let. c;

  3. la Commission fédérale des maisons de jeu: des démarches entreprises sur la base de dénonciations selon l’art.2, let. d.

Lorsque le bureau constate qu’un intermédiaire financier n’a pas observé ses obligations de diligence ou ses obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent, il peut, conformément à l’art.29, al. 1, LBA, transmettre spontanément à l’autorité de surveillance compétente les informations suivantes:

  1. le nom de l’intermédiaire financier qui a effectué la communication;

  2. la date de la communication;

  3. les montants concernés;

  4. la nature et le type de l’inobservation;

  5. l’autorité de poursuite pénale saisie.

Il peut informer l’autorité de poursuite pénale compétente saisie.

Art. 12, al. 1, let. c et d

Pour autant qu’elles soient nécessaires à l’accomplissement de tâches légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, le bureau traite les demandes émanant:

  1. de la FINMA;

  2. de la Commission fédérale des maisons de jeu.

Art. 14, let. e

Le bureau utilise GEWA pour:

e. collaborer avec la FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu.

Art. 20, al. 1

Ont accès à GEWA par procédure d’appel en ligne:

  1. les autorités de police et de poursuite pénale fédérales et cantonales dont les tâches légales consistent à lutter contre le blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, dans le cadre de leurs enquêtes préliminaires et de leurs enquêtes judiciaires;

  2. le Service d’analyse et de prévention de l’Office fédéral de la police, pour l’élaboration d’analyses relatives au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée et au financement du terrorisme;

  1. la FINMA, pour contrôler le respect des obligations de diligence et des obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent des intermédiaires financiers selon l’art.2, al. 2, let. a à d, et 3, LBA;

  2. la Commission fédérale des maisons de jeu, pour contrôler le respect des obligations de diligence et des obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent des intermédiaires financiers selon l’art.2, al. 2, let. e, LBA;

  3. le conseiller à la protection des données de l’Office fédéral de la police, pour l’exercice de ses fonctions de contrôle;

  4. le chef de projet et les gestionnaires du système, pour les modifications et les aménagements du système.

L’annexe2 de cette ordonnance est modifiée conformément au texte ci-joint.

11. Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance36 «FINMA» et le terme «organe externe de révision» par «société d’audit».

Art. 2, al. 2

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut déclarer les art. 41 à 53 applicables lorsqu’une captive de réassurance comporte une structure de risques complexe ou des risques financiers considérables.

Art. 20, al. 1

L’entreprise d’assurance étrangère, qui exerce son activité depuis la Suisse mais uniquement à l’étranger, doit prouver qu’elle possède l’autorisation d’exercer une activité d’assurance dans l’Etat où elle a son siège et que l’autorité de surveillance de cet Etat a approuvé son établissement en Suisse.

Art. 81, al. 1

La fortune liée pour la partie épargne des contrats d’assurance dans les branches d’assurance A2.1, A2.2 et A2.3 ne peut être constituée que de parts de placements collectifs ouverts soumis à la loi du 23 juin 2006 sur les placement collectifs de capitaux37.

Chapitre 5 (Art. 112 à 116)

Chapitre 1 Assurance sur la vie (Art. 207 et 208)

Titre 10 Dispositions pénales (Art. 215)

Art. 216, al. 1 et 2,, let. a à c et e à h,, à et 11 à457915

Art. 216a

Annexe à l’ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (annexe, ch. 10)

Annexe 2

(art.20, al. 2) Droits d’accès à GEWA G = Get (visualiser) A = Add (visualiser, introduire des données, modifier et effacer les données saisies par l’unité administrative) FEDPOL FEDPOL FEDPOL FEDPOL MPC OJIF FINMA CFMJ CSI-DFJP MPCan OCJI POCA A. Gestion des communications et dénonciations «intermédiaire financier» Numéro de référence A – – G – – – – G – – – Sous-catégorie «données de base» Numéro de la communication ou G – – G – – – – G – – – de la dénonciation Date de la communication A – – G – – G G G – – – Date de la saisie A – – G – – – – G – – – Genre de communication A – – G – – – – G – – – Moyen d’envoi A – – G – – – – G – – – Etat A – – G – – – – G – – – Catégorie A – – G – – – – G – – – Motif de soupçon A – – G – – – – G – – – Date de l’état A – – G – – – – G – – – Date de la décision A – – G – – – – G – – – Etat de fait A – – G – – – – G – – – Justification A – – G – – – – G – – – Mesures A – – G – – – – G – – – Décision MROS A – – G – – – – G – – – «gestion des montants totaux» Montant A – – G – – G G G – – – Devise A – – G – – G G G – – – Numéro du compte A – – G – – – – G – – – Type de bien A – – G – – – – G – – – Montants totaux en francs suisses A – – G – – G G G – – – Montants confisqués en francs suisses A – – G – – – – G – – – «rapport des personnes au cas» Rôle A – – G – – – – G – – – Tâches A – – G – – – – G – – – Date A – – G – – – – G – – – Sous-catégorie «autorité de poursuite pénale compétente» Abréviation A – – G – – – – G – – – Désignation A – – G – – – – G – – – Adresse A – – G – – – – G – – – Numéro postal et lieu A – – G – – – – G – – – Langue de correspondance A – – G – – – – G – – – Sous-catégorie «décision des autorités de poursuite pénale» Date A – – G – – – – G – – – Type de décision A – – G – – – – G – – – Texte A – – G – – – – G – – – B. Gestion des autres affaires Numéro de l’affaire G – – G – – – – G – – – Date de réception A – – G – – – – G – – – Date de saisie A – – G – – – – G – – – Catégorie A – – G – – – – G – – – Pays A – – G – – – – G – – – Référence A – – G – – – – G – – – C.

Gestion des personnes Sous-catégorie principale «gestion des personnes» relative aux personnes physiques Numéro de la personne G – – G – – – – G – – – Nom A G G G G G – – G G G G Prénom A G G G G G – – G G G G Date de naissance A G G G G G – – G G G G Sexe A G G G G G – – G G G G Lieu d’origine A G G G G G – – G G G G Nationalité A G G G G G – – G G G G Profession A G G G G G – – G G G G Adresse A G G G G G – – G G G G Numéro postal et lieu en Suisse A G G G G G – – G G G G Numéro postal et lieu à l’étranger A G G G G G – – G G G G Etat A G G G G G – – G G G G Téléphone A G G G G G – – G G G G Télécopie A G G G G G – – G G G G Courrier électronique A G G G G G – – G G G G Sous-catégorie secondaire «gestion des personnes» relative aux fausses identités des personnes physiques Nom A G G G G G G G G G Prénom A G G G G G G G G G Date de naissance A G G G G G G G G G Sous-catégorie «gestion des personnes» relative aux personnes morales Numéro de la personne G – – G – – – – G – – – Nom A G G G G G – – G G G G Branche A G G G G G – – G G G G Adresse A G G G G G – – G G G G Numéro postal et lieu en Suisse A G G G G G – – G G G G Numéro postal et lieu à l’étranger A G G G G G – – G G G G Etat A G G G G G – – G G G G Téléphone A G G G G G – – G G G G Télécopie A G G G G G – – G G G G Courrier électronique A G G G G G – – G G G G Sous-catégorie «gestion des personnes» relative aux liens entre les personnes Rôle A – – G – – – – G – – – D. Gestion des intermédiaires Numéro de l’intermédiaire G – – G – – – – G – – – Entreprise A – – G – – G G G – – – Catégorie A – – G – – G G G – – – Langue de correspondance A – – G – – G G G – – – Numéro de licence A – – G – – – – G – – – Rue A – – G – – G G G – – – Numéro postal et lieu A – – G – – G G G – – – Canton A – – G – – G G G – – – Interlocuteur A – – G – – G G G – – – Téléphone A – – G – – G G G – – – Télécopie A – – G – – G G G – – – Courrier électronique A – – G – – G G G – – – FEDPOL FEDPOL FEDPOL FEDPOL MPC OJIF FINMA CFMJ CSI-DFJP MPCan OCJI POCA E.

Gestion des opérations Nom A – – G – – – – G – – – Abréviations: FEDPOL MROS Office fédéral de la police, Bureau de communication en matière de lutte contre le blanchiment d’argent FEDPOL PJF Office fédéral de la police, Police judiciaire fédérale FEDPOL SAP Office fédéral de la police, Service d’analyse et de prévention FEDPOL CPD Office fédéral de la police, Conseiller et adjoint du conseiller à la protection des données MPC Ministère public de la Confédération OJIF Office des juges d’instruction fédéraux FINMA Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers CFMJ Commission fédérale des maisons de jeux CSI-DFJP Centre de service informatique du DFJP MPCan Ministère public cantonal OCJI Office cantonal des juges d’instruction POCA Autorités cantonales de police