832.312.12
Ordonnance concernant l’installation et l’exploitation des récipients sous pression
du 19 mars 1938 (Etat le 27 juin 2006)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 6,8, 81 de la loi fédérale du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques1, vu les art. 65 et 131 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents2, vu l’art.10 de l’ordonnance II du 3 décembre 1917 sur l’assurance-accidents3, arrête:
I. Définitions
Art. 1 Récipients à pression de gaz
Les récipients à pression de gaz sont des vases clos dans lesquels sont renfermés des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression.
Art. 2 Termes techniques
Par «pression» ou «timbre» (pression maximum autorisée en service), on entend toujours la pression effective. La pression est exprimée en atmosphères (at).1 at est égale à1 kg par cm2.
RS 8 402 offices de conciliation. Aux dispositions mentionnées correspondent actuellement les
art. 7 et 40 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (RS 822.11).
[RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1971 1461 ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511. RO 1995 1328 annexe ch. 1]. Aux dispositions mentionnées correspond actuellement l’art. 83 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20).
[RS 8 368; RO 1972 623 art. 36 al. 2, 1974 273, 1975 1456. RO 1983 38 art. 141 let. b] II. Champ d’application de l’ordonnance
Art. 3 Récipients soumis à l’ordonnance
L’ordonnance est applicable, sous réserve des exceptions prévues dans l’ordonnance même, à tous les récipients à pression de gaz utilisés dans les fabriques ainsi que dans les autres entreprises soumises à la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents4.
Art. 4 Récipients non soumis à l’ordonnance
Ne sont pas soumis à l’ordonnance:
les récipients à pression de gaz soumis à l’ordonnance du 19 mai 1936 sur l’examen des récipients servant au transport des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous sous pression5;
les récipients à pression de gaz qui, pour ce qui concerne la prévention des accidents, sont assujettis au contrôle du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l’énergie et de la communication6;
les cylindres des compresseurs, des moteurs à combustion interne et à explosion, ainsi que leurs séparateurs sans soudure régulièrement contrôlés pas le Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherches pour l’industrie, la construction et les arts et métiers;
7 les récipients à pression de gaz attribués à une classe de sécurité en vertu de l’annexe 4, ch. 3, de l’ordonnance du 10 décembre 2004 sur l’énergie nucléaire8.
[RS 8 283; RO 1959 888, 1964 961, 1968 66, 1971 1461 ch. II art. 6 ch. 2 disp. fin. et trans. tit. X, 1977 2249 ch. I 611, 1978 1836 annexe ch. 4, 1982 196 1676 annexe ch. 1 2184 art. 114, 1990 1091, 1991 362 ch. II 412, 1992 288 annexe ch. 37, 1995 511. RO 1995 1328 annexe ch. 1]. Voir actuellement la LF du 20 mars 1981 sur l’assuranceaccidents (RS 832.20).
[RO 52 277. RO 1949 II 1539 art. 16]. Voir actuellement l’O du 3 déc. 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD) (RS 742.401.6) et des directives de l’EMPA. pour la sécurité des installations nucléaires (RS 732.13).
III. Construction et installation des récipients à pression de gaz
Art. 5 Construction et matériaux employés
L’installation de récipients à pression de gaz doit garantir, sous tous les rapports, la sécurité de l’exploitation.
L’emploi de matériaux n’offrant pas une entière garantie de sécurité est interdit.
Les récipients à pression de gaz doivent être munis des trous d’homme, ouvertures et regards nécessaires au nettoyage et au contrôle.
L’inspectorat donne tous renseignements relatifs aux matériaux et à la construction.
Art. 6 Installation des récipients
Les récipients à pression de gaz doivent être installés de façon que leurs garnitures puissent être facilement contrôlées et nettoyées. Les trous d’homme, les ouvertures de nettoyage, les regards de contrôle, etc., doivent être facilement accessibles.
Les récipients à pression de gaz ne doivent pas être installés à l’intérieur ou au-dessous de locaux habités ou dans lesquels des personnes stationnent en permanence. Sont exceptés de cette disposition:
Les récipients dont la pression ne dépasse pas 2 at;
Les récipients dont la pression dépasse 2 at, mais dont le produit du volume en m3 par la pression en atmosphères ne dépasse pas le ch. 15;
Les récipients faisant partie des disjoncteurs dans les installations électriques à courant fort;
Les récipients destinés au magasinage de liquides.
L’installation de récipients à pression de gaz à l’intérieur ou au-dessous de locaux habités peut être tolérée lorsque le genre d’exploitation l’exige et que le contenu des récipients n’est pas nocif et ne présente pas de risque d’incendie ou d’explosion. Pour ces récipients, il peut être exigé un plus grand degré de sécurité.
En règle générale, les récipients à pression de gaz de grande capacité ou à haute pression doivent être installés à l’air libre ou dans des bâtiments isolés. Ceux de ces récipients dont le contenu est nocif ou présente des risques d’incendie ou d’explosion doivent être installés aussi loin que possible de toute maison d’habitation ou de bâtiments dans lesquels des personnes stationnent en permanence.
IV. Equipement des récipients à pression de gaz
Art. 7 Soupapes de sûreté
Les récipients à pression de gaz doivent être garantis contre les excès de pression par des soupapes de sûreté. Les appareils interrupteurs des compresseurs, by-pass, etc., ne sont pas considérés comme soupapes de sûreté aux termes de la présente ordonnance. Les soupapes de sûreté doivent être si possible montées sur les récipients. Le montage de ces soupapes sur les conduites d’alimentation est admissible. Lorsque plusieurs récipients sont desservis par une conduite d’alimentation commune, une soupape de sûreté installée sur cette conduite suffit.
La section totale des orifices de passage des soupapes de sûreté doit atteindre: G Vo p +1 p +1 G Vo
b. Pour les autres gaz: F = 0,025 R ou F = p +1 (p + 1) R où signifient: F la section nécessaire en cm2 G le débit d’alimentation exprimé en kg par heure Vo le débit d’alimentation exprimé en m3 par heure à 0° et 760 mm Hg p la pression du récipient, exprimée en atmosphères R la constante du gaz. Au lieu d’une seule soupape de sûreté de grande section, on peut aussi en installer plusieurs. La somme des sections des orifices de passage doit être alors au moins égale à la section prescrite. L’emploi de soupapes de moins de10 mm de diamètre intérieur est soumis à une autorisation de l’inspectorat.
Les soupapes de sûreté à contrepoids ou à ressort sont admises. Les soupapes doivent être construites de façon que des personnes incompétentes ne puissent en modifier arbitrairement la charge. Le contrepoids des soupapes de sûreté doit être d’une seule pièce et sa position sur le levier assurée par un dispositif approprié. L’extrémité dépassant le contrepoids doit être coupée.
Les soupapes de sûreté doivent pouvoir être contrôlées facilement.
Lorsque le contenu des récipients à pression de gaz est nocif, ou lorsqu’il présente des risques d’incendie ou d’explosion, toutes mesures utiles doivent être prises pour protéger les personnes contre les gaz ou vapeurs s’échappant des soupapes et pour prévenir les incendies et les explosions.
Lorsque le contenu des récipients à pression de gaz est de nature à nuire au bon fonctionnement des soupapes de sûreté, il faut prendre d’autres mesures pour prévenir efficacement tout excès de pression.
Art. 8 Manomètres
Tout récipient à pression de gaz dont la communication avec la conduite d’alimentation peut être interceptée doit être muni d’un manomètre. A titre exceptionnel et en particulier pour les pressions ne dépassant pas 2 at et pour les récipients selon l’art.6, al. 2, let. c, on peut renoncer aux manomètres, si le personnel n’est exposé à aucun danger au moment de l’ouverture des récipients. Un seul manomètre suffit lorsque plusieurs récipients sont en communication directe, non interceptible, avec le générateur de pression. Ce manomètre peut être installé dans la conduite d’alimentation commune.
Le timbre doit être indiqué sur le cadran du manomètre par un repère apparent. Le manomètre doit supporter la pression à laquelle le récipient est soumis lors de l’épreuve hydraulique; sa graduation doit aller jusqu’à cette pression.
Le manomètre et sa conduite doivent être en matériaux inattaquables au contenu du récipient. Un liquide obturateur peut être intercalé dans la conduite entre le manomètre et le récipient. Des manomètres de sécurité peuvent être exigés pour les pressions élevées.
Le contrôle et le remplacement des manomètres doivent être en tout temps possibles. Les manomètres-étalons doivent pouvoir être raccordés facilement. Les robinets à trois voies avec brides de contrôle de
mm de diamètre et 5 mm d’épaisseur sont admissibles jusqu’à la pression de 20 at.
Art. 9 Thermomètres
de gaz doivent être munis de thermomètres.
Art. 10 Indicateurs de niveau du liquide
de gaz doivent être munis d’indicateurs de niveau du liquide.
Art. 11 Réducteurs de pression
Lorsque la pression dans la conduite d’alimentation dépasse la pression maximum admissible du récipient à pression de gaz, un réducteur de pression suivi d’une soupape de sûreté doit être intercalé en amont du récipient.
Art. 12 Vidange et purge
Les récipients à pression de gaz doivent être munis des dispositifs de vidange et de purge nécessaires. Lorsque le contenu du récipient est nocif ou lorsqu’il présente des risques d’incendie ou d’explosion, toutes mesures utiles doivent être prises pour protéger les personnes contre les gaz ou vapeurs d’échappement et pour prévenir les incendies et les explosions.
Art. 13 Séparateur d’huile et réfrigérant
Lorsque la sécurité de l’exploitation des récipients à air comprimé l’exige, un séparateur d’huile et un réfrigérant doivent être intercalés sur la conduite d’alimentation.
Art. 14 Plaques d’identité
Sur tout récipient à pression de gaz doit être fixée, bien en vue, une plaque d’identité indiquant le nom du fabricant, le lieu et l’année de construction, le numéro de fabrication et le timbre.
Art. 15 Prescriptions de service
Lorsque le service des récipients à pression de gaz est soumis à des prescriptions spéciales, celles-ci doivent être affichées à proximité des récipients dans un endroit bien visible.
V. Autorisation d’installer, d’exploiter ou de modifier les récipients à pression de gaz
Art. 16 Demande d’autorisation
Pour l’installation et la mise en service de récipients à pression de gaz, une autorisation de l’autorité compétente désignée au al. 2 est nécessaire. Sont exceptés de cette disposition:
Les récipients dont la pression ne dépasse pas 2 at;
Les récipients dont la pression dépasse 2 at, mais dont le produit du volume en m3 par la pression en atmosphères ne dépasse pas le ch. 3;
Les récipients faisant partie des disjoncteurs dans les installations électriques à courant fort.
L’autorité compétente est:
Pour les entreprises soumises à la loi fédérale du 18 juin 19149 sur le travail dans les fabriques: le gouvernement du canton sur le territoire duquel la fabrique est située ou construite;
Pour les autres entreprises: la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
L’installation et la mise en service de récipients faisant partie des disjoncteurs est soumise à une autorisation de l’Inspectorat des courants forts désigné par le Conseil fédéral.
Art. 17 et préavis
Pièces à produire 1 La demande d’autorisation doit être présentée par écrit à l’autorité compétente.
A la requête doivent être joints en deux exemplaires:
Un dessin à l’échelle, clair et coté, du récipient à pression de gaz;
Une description du récipient comprenant: l’indication de sa destination; le nom du constructeur; l’année de construction; le numéro de fabrication; le timbre; le volume; la quantité maximum de gaz introduite par heure dans le récipient, en poids ou en volume à 0° et 760 mm Hg; le type et les dimensions des soupapes de sûreté; les épaisseurs des parois et la construction;
L’indication des matériaux employés, confirmée par des attestations. Dans certains cas, la réception des matériaux par des experts peut être exigée;
Le plan (élévation et coupe) du local destiné à recevoir le récipient avec indication de la destination et de la construction des locaux adjacents;
Pour les récipients usagés, ou ceux qui ont déjà été soumis à l’épreuve hydraulique, les documents exigés par l’inspectorat, avec l’indication du nom du fournisseur et de l’emplacement antérieur.
La requête sera soumise à l’inspectorat pour préavis. Lorsqu’il s’agit de récipients faisant partie des disjoncteurs, l’Inspectorat des courants forts, désigné par le Conseil fédéral, peut consulter l’inspectorat désigné conformément à l’art. 30.
«soumises à la loi du 13 mars 1964 sur le travail» (RS 822.11).
Art. 18 Examen et épreuve
La première mise en service d’un récipient à pression de gaz pour l’installation et l’exploitation duquel une autorisation est nécessaire (art. 16, al. 1), sera précédée d’un examen et d’une épreuve hydraulique officiels. Les récipients faisant partie des disjoncteurs sont soumis à l’épreuve hydraulique à la diligence de l’Inspectorat des courants forts désigné par le Conseil fédéral. De même les petits récipients, pour lesquels une autorisation selon l’art. 16 n’est pas nécessaire, ne doivent être mis en service qu’après avoir été soumis, par le constructeur, à une épreuve hydraulique conforme aux prescriptions suivantes.
Si l’on désigne par p le timbre, la pression d’épreuve doit atteindre:
p at, si le timbre n’excède pas 4,3 at, 1,3 p + 3 at, si le timbre est supérieur à 4,3 at. La pression d’épreuve sera vérifiée au moyen d’un manomètre-étalon éprouvé. Les récipients neufs subiront l’épreuve avant d’être maçonnés ou garnis d’un revêtement.
Des dérogations à ces pressions d’épreuve peuvent être admises lorsque des circonstances spéciales le justifient.
Les parois doivent supporter la pression d’épreuve sans fuite ni déformation sensible et permanente. Les joints soudés doivent être martelés pendant l’épreuve à la pression de service.
De chaque épreuve faite par l’inspectorat, il est dressé un certificat pour le propriétaire et, sur demande, un double pour l’autorité compétente (art. 16, al. 2). Les épreuves exécutées par le constructeur, conformément au al. 1, sont portées dans un registre de contrôle.
L’épreuve sera suivie d’une inspection intérieure.
Après épreuve satisfaisante, le récipient sera muni d’une marque durable et très apparente indiquant le numéro de fabrication, le timbre, l’organe de contrôle et la date de l’épreuve.
Des facilités peuvent être accordées pour l’épreuve hydraulique des récipients à pression de gaz fabriqués en série en Suisse.
Art. 19 Inspection de réception
L’inspectorat doit être avisé sitôt après la première mise en service d’un récipient à pression de gaz pour l’installation et l’exploitation duquel une autorisation est nécessaire (art. 16, al. 1). Il procédera alors au contrôle de l’installation et vérifiera l’équipement.
Art. 20 Refus d’autorisation
S’il est constaté lors de l’épreuve hydraulique ou de l’inspection que le récipient à pression de gaz n’est pas conforme aux prescriptions de l’ordonnance, l’autorité compétente peut, sur la proposition de l’inspectorat, interdire la mise en service du récipient ou en faire cesser l’exploitation.
L’inspectorat ou ses agents peuvent prononcer une interdiction à titre préventif.
VI. Inspections périodiques
Art. 21 Surveillance
Tout récipient à pression de gaz exploité d’une manière continue ou temporaire et pour l’installation et l’exploitation duquel une autorisation est nécessaire (art. 16, al. 1) est soumis à une surveillance régulière, exercée, sur mandat de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, par l’inspectorat désigné conformément à l’art. 30. Le contrôle est exercé selon les prescriptions suivantes.
Art. 22 Inspections extérieures et intérieures
Les récipients à pression de gaz seront soumis tous les deux ans à une inspection extérieure et tous les quatre ans à une inspection intérieure. Ces délais peuvent être prolongés ou réduits lorsque les expériences le justifient.
L’inspection extérieure portera sur l’examen de l’état extérieur du récipient et de son équipement, ainsi que sur la manière dont le service est assuré. Elle doit avoir lieu si possible pendant que le récipient est en service et sans avertissement préalable.
L’inspection intérieure portera sur l’examen de l’état intérieur du récipient. L’inspecteur en fixe la date, si possible d’entente avec le chef d’entreprise.
L’inspectorat ou ses agents donnent les instructions relatives aux préparatifs nécessaires.
L’inspectorat peut, tous les dix ans, prescrire la mise à nu des récipients à pression de gaz dont certaines parties ne peuvent pas être inspectées à cause de l’enveloppe ou de la maçonnerie extérieure ou intérieure.
Art. 23 Renouvellement de l’épreuve
L’épreuve hydraulique doit être renouvelée:
Après chaque réparation notable d’un récipient à pression de gaz;
Lorsqu’il y a lieu de contrôler l’étanchéité;
Après le déplacement d’un récipient placé à demeure, si la pression dépasse 2 at et le produit du volume en m3 par la pression en atmosphères le ch. 3;
Après dix ans au plus lorsque la construction du récipient ne permet pas une inspection intérieure complète;
Lorsque les résultats de l’inspection en font reconnaître la nécessité.
Si l’on désigne par p le timbre, la pression d’épreuve doit, dans ces cas-là, atteindre:
p at, si le timbre n’excède pas 2,5 at, 1,2 p + 2 at, si le timbre est supérieur à 2,5 at.
Le renouvellement de l’épreuve selon l’art. 18, al. 2, peut être exigé pour les récipients usagés, lorsque des circonstances spéciales le justifient.
Art. 24 Mise hors de service provisoire
Les inspections régulières peuvent être supprimées lorsqu’un récipient à pression de gaz a été mis hors de service pour un temps indéterminé, à condition qu’il en ait été donné connaissance à l’inspectorat. Celui-ci doit être informé à l’avance de la remise en service.
Lorsqu’un récipient à pression de gaz est resté plus de deux années hors de service, une inspection intérieure doit précéder sa remise en service.
Art. 25 Rapports
L’inspecteur rédige un rapport de chaque inspection. Un double de ce rapport sera remis au propriétaire du récipient.
Art. 26 Mesures à prescrire
L’inspectorat ordonne, sur la base du rapport d’inspection et au besoin après avoir entendu le chef d’entreprise, les mesures nécessaires pour supprimer les défauts constatés. Dans les cas urgents, la suspension de l’exploitation du récipient à pression de gaz peut être exigée.
Art. 27 Registre d’inspection
Le chef d’entreprise tient un registre des inspections périodiques, qui doit être présenté à l’inspecteur. L’inspectorat édicte les prescriptions relatives à la tenue de ce registre.
VII. Entretien des récipients à pression de gaz
Art. 28 Entretien
L’entretien des récipients à pression de gaz ne doit être confié qu’à des personnes expérimentées et consciencieuses. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 18 juin 191410 sur le travail dans les fabriques et des ordonnances concernant son exécution font règle pour l’emploi de personnel féminin et de jeunes gens.
Le personnel de service, ainsi que le chef d’entreprise ou son remplaçant, sont tenus de veiller à ce que l’état des installations, pendant la marche, ne présente pas de danger, à ce que le récipient à pression de gaz soit utilisé conformément à sa destination et à ce que tous les appareils de sûreté soient maintenus en bon état. La surcharge arbitraire des soupapes de sûreté est sévèrement interdite.
Si un récipient à pression de gaz subit une avarie, les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de l’exploitation seront prises immédiatement; au besoin, l’installation doit être mise hors de service.
Pendant l’exécution de travaux de nettoyage ou de réparation d’un récipient à pression de gaz, les conduites qui le relient à d’autres récipients doivent être fermées et au besoin condamnées.
Avant d’entreprendre le nettoyage ou la réparation de récipients à pression de gaz qui pourraient, après vidange, contenir des gaz nocifs ou explosibles, il faut en expulser toutes traces de ces gaz. La plus grande prudence sera observée en cas d’emploi de lumière ou de feu.
Les récipients ayant contenu des gaz nocifs doivent être énergiquement ventilés pendant l’exécution des travaux de nettoyage ou de réparation. Le personnel appelé à pénétrer à l’intérieur de ces récipients doit être muni de masques à insufflation d’oxygène ou d’air et doit être surveillé en permanence pendant toute la durée de son séjour à l’intérieur.
Pendant l’examen intérieur ou la réparation d’un récipient à pression de gaz, il est prudent d’utiliser des lampes électriques à petite tension (36 V).
dispositions de la loi du 13 mars 1964 sur le travail» (RS 822.11).
VIII. Mesures à prendre en cas d’explosion
Art. 29 Explosions
En cas d’explosion, le chef d’entreprise est tenu, que des personnes soient blessées ou non, d’avertir sans retard la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, afin qu’elle puisse faire procéder à une enquête immédiate. La caisse nationale avisera immédiatement l’inspectorat. Avant l’enquête officielle, il ne devra être opéré aucun changement à l’état de choses créé par l’accident, sauf pour empêcher de plus grands dégâts ou pour secourir les victimes.
IX. Dispositions finales
Art. 30 Inspectorat
Le Conseil fédéral désigne l’inspectorat chargé d’exécuter la présente ordonnance sur mandat des gouvernements cantonaux et de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. Il peut désigner une organisation privée; dans ce cas, la manière dont l’inspectorat exerce le contrôle sera réglée par une convention entre celui-ci d’une part, les gouvernements cantonaux et la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, d’autre part. Cette convention sera soumise à la ratification du Conseil fédéral.
Si un organe officiel est chargé par le Conseil fédéral d’exécuter la présente ordonnance, ou si les parties ne peuvent pas s’entendre pour établir une convention, le Conseil fédéral prend lui-même les mesures nécessaires pour l’exécution de l’ordonnance, après avoir entendu les gouvernements cantonaux, ou la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
Art. 31 Frais
Les frais de l’inspection faite au nom d’un gouvernement cantonal (art. 16, al. 2, let. a) sont à la charge du propriétaire de l’entreprise. Le gouvernement cantonal édicte les prescriptions y relatives.
Art. 32 Application de l’ordonnance aux installations existantes
de gaz en service ou déjà autorisés au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être modifiés de façon à répondre aux nouvelles prescriptions. Pour exécuter les modifications nécessaires, des délais jusqu’à concurrence de trois ans peuvent être accordés.
Art. 33 Dérogations et mesures spéciales
Les gouvernements cantonaux et la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents peuvent, dans des cas spéciaux et dans les limites de leurs attributions, autoriser ou ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance, les gouvernements cantonaux seulement après avoir entendu l’Inspectorat fédéral des fabriques11 et avec l’assentiment de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents.
Art. 34 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1938.
Actuellement «l’Inspection fédérale du travail» (art. 42 al. 4 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail – RS 822.11).