910.132.4
Ordonnance du DEFR sur les programmes éthologiques (Ordonnance sur les éthoprogrammes)
du 25 juin 2008 (Etat le 1er janvier 2013)
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)1, vu les art. 59, al. 4, 60, al. 2 et 3, et 61, al. 3 à6, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD)2, arrête:
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle les aspects techniques des éthoprogrammes suivants:
les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST) visés à l’art. 60 OPD;
les sorties régulières en plein air (SRPA) visées à l’art. 61 OPD.
Art. 2 Catégories d’animaux
Les éthoprogrammes concernent les catégories d’animaux suivantes:
catégories concernant les bovins et les buffles d’Asie: 1. vaches laitières, 2. autres vaches, 3. animaux femelles, de plus de 365 jours au premier vêlage, 4. animaux femelles, de plus de 120 jours à 365 jours, 5. animaux femelles, jusqu’à 120 jours, 6. animaux mâles, de plus de 730 jours, 7. animaux mâles, de plus de 365 jours à 730 jours, 8. animaux mâles, de plus de 120 jours à 365 jours, 9. animaux mâles, jusqu’à 120 jours;
catégories concernant les équidés: 1. femelles et mâles castrés, de plus de 30 mois, 2. étalons, de plus de 30 mois, 3. jeunes équidés, jusqu’à 30 mois;
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
3 catégories concernant les caprins: 1. animaux femelles, de plus d’un an, 2. animaux mâles, de plus d’un an;
4 catégories concernant les ovins: 1. animaux femelles, de plus d’un an, 2. animaux mâles, de plus d’un an, 3. agneaux de pâturage;
catégories concernant les porcins: 1. verrats d’élevage, de plus de6 mois, 2. truies d’élevage non allaitantes, de plus de6 mois, 3. truies d’élevage allaitantes, 4. porcelets sevrés, 5. porcs de renouvellement, jusqu’à6 mois, et porcs à l’engrais,
5 lapins: 1.6 lapines reproductrices (lapines avec4 mises bas par an, au moins) dès la première mise bas, y compris les jeunes lapins jusqu’au début de l’engraissement ou jusqu’au moment où ils sont utilisés pour le renouvellement (âge: 35 jours, environ), 2. jeunes animaux (engraissement ou renouvellement), âge: 35 à 100 jours, environ;
catégories concernant la volaille de rente: 1. poules et coqs d’élevage (production d’œufs à couver concernant les souches ponte et engraissement), 2. poules pondeuses, 3. jeunes poules, jeunes coqs et poussins (sans les poulets de chair), 4. poulets de chair, 5. dindes.
Art. 3 Programme SST
Les animaux doivent avoir chaque jour accès à un logement conforme SST au sens des al. 3 à6.
Entre le 1er avril et le 30 novembre, l’accès quotidien à un logement conforme SST n’est pas impérativement obligatoire concernant les animaux visés à l’art.2, let. a à c, lorsqu’ils sont gardés en permanence sur un pâturage. Lorsque les conditions météorologiques sont extrêmes, ils doivent avoir accès à un logement. Si le chemin à parcourir jusqu’au logement conforme SST n’est pas raisonnablement envisageable, les animaux peuvent être gardés pour quelques jours dans un logement non conforme SST.
Les bâtiments dans lesquels les animaux sont gardés la plupart du temps (étables, écuries, porcheries et poulaillers) doivent être éclairés à la lumière du jour d’une intensité de 15 lux au moins. Dans les aires de repos ou de refuge, nids compris, un éclairage plus faible est admis.
Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux ni ne portent atteinte à l’environnement. La litière doit être maintenue dans l’état qui lui permet de remplir sa fonction.
Les exigences spécifiques aux différentes catégories d’animaux, ainsi que les exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles, sont fixées à l’annexe 1. En outre, en ce qui concerne la volaille de rente, les exigences visées à l’annexe2 doivent être remplies.
En outre, si des couches souples sont utilisées pour les bovins, les exigences visées à l’annexe3 doivent être remplies.
Art. 4 Programme SRPA
Par sorties, on entend le séjour des animaux au pâturage, dans l’aire d’exercice (ou parcours) ou dans l’aire à climat extérieur.
Les exigences en matière de sorties, spécifiques aux différentes catégories d’animaux, figurent à l’annexe4. En outre, en ce qui concerne la volaille de rente, les exigences visées à l’annexe2 doivent être remplies.
En ce qui concerne les animaux malades ou blessés, il est possible de déroger aux exigences concernant les sorties si la maladie ou la blessure l’exige impérativement.
Les sorties doivent être enregistrées dans un journal des sorties dans les trois jours au plus tard. Selon l’organisation des sorties, celles-ci doivent être documentées soit par groupe d’animaux bénéficiant de sorties ensemble, soit par animal individuel. Les allégements en matière de tenue du journal et les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrôles sont fixés à l’annexe4. Si l’accès permanent à l’aire d’exercie ou au pâturage est assuré par le système de stabulation, il n’est pas nécessaire de documenter les sorties.
Les exigences auxquelles doivent satisfaire l’aire d’exercice (ou parcours) et le pâturage ainsi que la documentation et les contrôles sont fixées à l’annexe5.
Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux ni ne portent atteinte à l’environnement. La litière doit être maintenue dans l’état qui lui permet de remplir sa fonction.
Art. 4a7 Dérogations cantonales
Les cantons accordent les dérogations relatives à une exploitation individuelle au sens des annexes2, ch. 1.3,4, ch. 1.1, let. b, et 5, ch. 1.5, par écrit.
Les dérogations relatives à une exploitation individuelle sont accordées pour cinq ans au maximum.
Elles contiennent:
un descriptif précis de la dérogation admise par rapport à la disposition correspondante de l’ordonnance;
la justification pour la dérogation, et
la durée de validité.
Le canton ne peut pas déléguer à des tiers la compétence d’accorder une dérogation.
Il tient une liste des dérogations octroyées.
Art. 5 Abrogation du droit en vigueur
Les ordonnances suivantes sont abrogées: 1. ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux8; 2. ordonnance du DFE du 7 décembre 1998 sur les sorties régulières en plein air d’animaux de rente9.
Art. 5a10 Disposition transitoire de la modification du 25 mai 2011
La durée de validité des dérogations en vigueur le 1er août 2011 prend fin au plus tard le 31 décembre 2012.
Art. 6 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2008.
[RO 1999 266, 2001 237, 2004 5445, 2005 5523]
[RO 1999 273, 2001 242, 2004 5457] Annexe 111 (art.3, al. 5) Exigences SST spécifiques aux différentes catégories d’animaux et exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles
Bovins et buffles d’Asie (art.2, let. a) 1.1 Les animaux doivent:
b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée au ch. 1.2 et à une aire non recouverte de litière. 1.2 Aire de repos: matelas de paille ou couche équivalente pour l’animal, sans perforations. Les couches souples installées dans les logettes sont considérées comme couches équivalentes:
si une attestation au sens de l’annexe3, ch. 2, est disponible;
si, pour les animaux femelles, un rapport d’essai au sens de l’annexe3, ch. 1.1 ou 1.3, et pour les animaux mâles, un rapport d’essai au sens de l’annexe3, ch. 1.2 ou 1.3, est disponible, et
si toutes les couches souples sont recouvertes exclusivement de paille hachée.
1.3 Aire d’alimentation et abreuvoirs: sol équipé d’un revêtement en dur, avec ou sans perforations. 1.4 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1 est admise dans les situations suivantes:
durant le pâturage;
durant la traite;
en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. l’insémination;
dans le cas des animaux en gestation avancée, déplacés dix jours au plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique équipé de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu’à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés; admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante;
durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notés dans un journal avant le début de la dérogation aux dispositions visées au ch. 1.1;
dans le cas des génisses en gestation avancée, qui sont gardées dans une stabulation entravée après le vêlage, elles peuvent y être déplacées au plus tôt dix jours avant la date probable du vêlage;
dans le cas des femelles en chaleur, elles peuvent être gardées séparément; les box à aire unique sont admis s’ils sont munis de litière en quantité suffisante.
Equidés (art.2, let. b) 2.1 Les animaux doivent:
b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée au ch. 2.2 et à une aire non recouverte de litière. 2.2 Aire de repos: couche de sciure ou couche équivalente pour l’animal, sans perforations. La surface de repos correspond au minimum aux chiffres suivants:
Hauteur au garrot de l’animal cm cm cm cm cm cm Surface minimale de l’aire de repos, m2/animal 4,0 4,5 5,5 6,0 7,5 8,0 2.3 La totalité de la surface accessible aux chevaux dans l’écurie et dans l’aire d’exercice ne doit pas présenter de perforations. Quelques ouvertures d’écoulement sont autorisées. 2.4 Aire d’alimentation et abreuvoirs: sol équipé d’un revêtement en dur. 2.5 L’alimentation doit être organisée de telle sorte que chaque animal puisse s’alimenter sans être gêné par ses congénères. Si les animaux sont affouragés dans une stalle d’alimentation, les dispositions suivantes doivent être respectées:
chaque animal du groupe dispose d’une stalle d’alimentation séparée;
la longueur de la stalle d’alimentation correspond à au moins 1,5 fois la hauteur au garrot moyenne;
les animaux doivent disposer, dans la partie arrière de la stalle d’alimentation, d’un couloir de circulation d’une largeur au moins égale à 1,5 fois la hauteur au garrot moyenne.
2.6 La hauteur du plafond correspond aux chiffres suivants:
Hauteur au garrot de l’animal le plus grand du groupe cm cm cm cm cm cm Hauteur minimale du plafond, m 1,8 1,9 2,1 2,3 2,5 2,5 2.7 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 2.1 est admise dans les situations suivantes:
durant la sortie en groupes;
durant l’utilisation;
en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des sabots;
dans le cas des animaux en gestation avancée, déplacés dix jours au plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique recouverte de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu’à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés; admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante;
durant une phase d’intégration de six mois au plus suivant l’arrivée dans l’exploitation; dans ce cas, un animal peut être gardé séparément dans un box à aire unique équipé de litière, pour autant que ce box soit éloigné de3 m au plus du groupe dans lequel l’animal sera intégré et que le contact visuel soit possible. Aucun animal ne doit être entravé.
Chèvres (art.2, let. c) 3.1 Les chèvres doivent:
être gardées en groupes;
avoir accès en permanence à une aire de repos visée au ch. 3.2 et à une aire couverte, sans litière, visée au ch. 3.3.
3.2 Aire de repos: par animal un matelas de paille d’au moins 1,2 m2 ou une couche équivalente pour l’animal, non perforée; la moitié de la surface minimale peut, au plus, être remplacée par une surface correspondante équipée de niches de repos surélevées; celles-ci ne doivent pas être recouvertes de litière. 3.3 Aire couverte, sans litière: par animal au moins 0,8 m2; la partie couverte d’une aire d’exercice accessible en permanence peut être prise en compte.
3.4 Abreuvoirs: sol équipé d’un revêtement en dur, avec ou sans perforations. 3.5 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 3.1 est admise dans les situations suivantes:
durant le pâturage;
durant la traite;
en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. les soins des sabots;
dans le cas des animaux en gestation avancée, ils peuvent être placés dix jours au plus avant la date probable de mise bas dans un box à aire unique équipée de litière; ils peuvent y rester avec leur(s) petit(s) jusqu’à dix jours, au plus, après la mise bas; les animaux ne peuvent pas être entravés;
admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante.
Porcins (art.2, let. e) Les animaux doivent:
b. avoir accès en permanence à une aire de repos visée aux ch. 4.2 ou 4.3 et à une aire non recouverte de litière. L’aire de repos:
ne peut présenter des perforations;
dans les box de mise bas doit être recouverte de paille longue ou de roseau de Chine en quantité suffisante;
dans les autres compartiments, doit être recouverte de paille longue ou de roseau de Chine en quantité suffisante; en outre, la sciure en quantité suffisante est admise comme litière, lorsque la température dans la porcherie dépasse les chiffres suivants:
°C chez les porcelets sevrés,
°C chez les porcs à l’engrais et les porcs de renouvellement pesant jusqu’à 60 kg,
°C chez les animaux pesant plus de 60 kg (y compris les verrats reproducteurs et les truies d’élevage non allaitantes);
d. peut aussi être utilisée comme aire d’alimentation, à condition que les animaux n’aient pas accès à la nourriture pendant une période ininterrompue de huit heures au moins durant la nuit. Dans les systèmes à compost, les animaux doivent disposer d’une aire de repos au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux12, située en dehors de l’aire à compost. Cette exigence ne vaut pas pour les box dans lesquels sont gardés les porcelets sevrés, lorsque la surface du box à l’intérieur de la porcherie est de 0,6 m2 au moins par animal. 4.4 Abreuvoirs et aire d’alimentation séparée de l’aire de repos: sol équipé d’un revêtement en dur, avec ou sans perforations. 4.5 Une dérogation aux dispositions visées au ch. 4.1 est admise dans les situations suivantes:
durant l’affouragement dans une stalle d’alimentation;
le jour, durant le séjour au pâturage;
en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, p. ex. l’insémination;
en cas de comportement agressif envers les porcelets ou en cas de problèmes aux pattes; dans ces cas, la truie concernée peut être confinée à partir du moment où elle présente un comportement nidificateur jusqu’à la fin du jour suivant la mise bas, au plus tard;
durant cinq jours au maximum avant la date probable de mise bas et durant la période d’allaitement; durant ces deux périodes, les truies ne doivent pas être détenues en groupes; elles doivent cependant avoir en permanence accès à une aire de repos visée aux ch. 4.2 ou 4.3 et à une aire non recouverte de litière;
pendant la période de saillie; les truies d’élevage peuvent être gardées individuellement pendant dix jours au maximum dans des box combinés d’alimentation et de repos ou dans des stalles pour autant que ceux-ci soient conformes aux exigences visées au ch. 4.2, let. a et b.
Pour chaque groupe d’animaux, il y a lieu d’inscrire dans un journal le premier et le dernier jour de la garde individuelle ainsi que le nombre d’animaux ainsi gardés;
g. dans le cas des animaux malades ou blessés; seules sont possibles les admis s’ils sont équipés de litière en quantité suffisante.
Lapins (art.2, let. f) Les lapines doivent être gardées en groupes. Chaque portée doit disposer d’un nid séparé couvert de litière et d’une superficie d’au moins 0,10 m2. Les jeunes animaux doivent être gardés en groupes. Chaque compartiment hébergeant les jeunes animaux doit présenter une surface minimale de2 m2.
5.5 Chaque animal doit disposer des surfaces suivantes:
Surfaces minimales par Surfaces minimales par jeune animal lapine, en dehors du nid avec portée sans portée dès le sevrage du 36e au à partir du et en relation et jusqu’à 84e jours 85e jour avec ch. 5.9 l’âge de
jours Surface totale 1,501 0,601 0,101 0,151 0,251 minimale, par animal (m2, dont – surface recou- 0,50 0,25 0,03 0,05 0,08 verte de litière, par animal (m2 – surface minima- 0,40 0,20 0,02 0,04 0,06 le surélevée, par animal (m2
Sur 35 % de la surface au moins, l’espace libre en hauteur doit mesurer au minimum 60 cm.
5.6 La distance entre le sol et les aires surélevées doit être de 20 cm au moins. Les aires surélevées peuvent être perforées pour autant que la largeur des traverses ou des barres et que la taille des fentes ou des trous soient adaptés au poids et à la taille des animaux. 5.7 La quantité de litière doit être calculée de manière que les animaux puissent satisfaire leur besoin normal de gratter. 5.8 Les animaux malades ou blessés doivent, si nécessaire, être gardés dans un compartiment séparé. Ces animaux doivent disposer de la surface minimale par lapine sans portée (selon tableau5.5). 5.9 Durant la période allant de deux jours au maximum avant la date probable de la mise bas et jusqu’à dix jours au maximum après, les lapines ne doivent pas être gardées en groupe.
Volaille de rente (art.2, let. g) Dispositions spécifiques concernant les poules et les coqs d’élevage, les poules pondeuses, les jeunes poules et coqs ainsi que les poussins (poulets de chair exceptés) 6.1 Dans les poulaillers, des perchoirs, aménagés sur plusieurs étages et satisfaisant aux exigences de la législation sur la protection des animaux, doivent être mis à la disposition des animaux. La longueur minimale des perchoirs est de:
14 cm par animal adulte;
11 cm par jeune poule ou par jeune coq (à partir de l’âge de dix semaines);
8 cm par poussin (jusqu’à l’âge de dix semaines).
6.2 Dans les parties du poulailler où l’intensité de la lumière du jour est fortement diminuée en raison des équipements intérieurs ou de l’éloignement du front des fenêtres, l’intensité lumineuse de 15 lux doit être obtenue par un éclairage artificiel. Dispositions spécifiques aux poulets de chair 6.3 La surface totale du sol (sans les aires surélevées) doit être recouverte de litière en quantité suffisante. 6.4 A l’intérieur du poulailler, les animaux doivent pouvoir disposer, dès l’âge de dix jours, d’aires surélevées dont l’emploi pour le type de poulets de chair en question a été autorisé par l’Office vétérinaire fédéral. Les indications concernant le nombre minimal d’aires surélevées, et de leur surface ou de leur longueur minimales figurant dans l’autorisation doivent être respectées. 6.5. Des contributions SST ne sont versées pour les poulets de chair que si tous les animaux sont engraissés durant 30 jours au moins. Dispositions spécifiques aux dindes 6.6 La surface totale du sol (sans les aires surélevées) doit être recouverte de litière en quantité suffisante. 6.7 Dans le poulailler, les animaux doivent disposer, dès l’âge de dix jours, d’aires surélevées aménagées à différents étages et adaptées à leur comportement et à leurs aptitudes physiques. 6.8 A l’intérieur du poulailler, les dindes doivent pouvoir disposer, dès l’âge de dix jours, de cachettes en nombre suffisant (p. ex. aménagées à partir de balles de paille). Dispositions concernant la documentation et les contrôles relatifs à toutes les catégories de volaille de rente 6.9 Lors du contrôle, l’exploitant doit pouvoir présenter un croquis à jour du poulailler. Ce croquis doit indiquer:
dans le cas des poulaillers destinés aux animaux d’élevage et aux poules pondeuses, aux jeunes poules, aux jeunes coqs et aux poussins (sans les poulets de chair): les surfaces disponibles pour les animaux, les dimensions des perchoirs et le nombre maximal d’animaux admis;
dans le cas des poulaillers destinés aux poulets de chair et aux dindes: les indications pertinentes concernant les aires surélevées et la surface de sol à l’intérieur du poulailler.
6.10 Lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2005, les indications figurant sur le croquis doivent être vérifiées. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle. 6.11 Lors des contrôles suivants, il est à vérifier que le croquis est encore à jour. En outre, la personne qui effectue le contrôle vérifie, en ce qui concerne:
les animaux d’élevage et les poules pondeuses, les jeunes poules, les jeunes coqs et les poussins (sans les poulets de chair): que le nombre d’animaux, suite à la dernière acquisition, ne dépasse pas le nombre maximal d’animaux admis selon le croquis;
les poulets de chair et les dindes: que les animaux disposent du nombre de perchoirs inscrit sur le croquis.
Annexe 213 (art.3, al. 5, et 4, al. 2) Exigences auxquelles doivent satisfaire l’aire à climat extérieur destinée à la volaille de rente participant aux programmes SST et SRPA ainsi que la documentation et les contrôles
Aire à climat extérieur (ACE) 1.1 L’ACE doit être:
entièrement ouverte vers l’extérieur sur une longueur équivalant au total à celle de son côté le plus long ou être délimitée par un treillis métallique ou synthétique;
entièrement couverte;
recouverte d’une litière en quantité suffisante;
si nécessaire, protégée par un filet brise-vent.
1.2 Dimensions minimales Animaux Surface de l’ACE Pour les effectifs de plus de 100 animaux: largeur des (la surface entière est ouvertures du poulailler donnant sur l’ACE et (pour ce qui recouverte de litière) est des SRPA) des ouvertures donnant sur l’extérieur Poules et coqs – Au moins 43 m2 – Au total, 1,5 m au moins d’élevage, poules par 1000 animaux par 1000 animaux, pondeuses – 0,7 m au moins par ouverture.
Jeunes poules et – Au moins 32 m2 – Au total, 1,5 m au moins jeunes coqs, par 1000 animaux par 1000 animaux, poussins (dès – 0,7 m au moins par ouverture. l’âge de 43 jours) Poulets de chair – Au moins 20 % de – Au total,2 m au moins par 100 m2 de la surface du sol la surface du sol à l’intérieur du pouà l’intérieur du pou- lailler, lailler – 0,7 m au moins par ouverture, – SST uniquement: les ouvertures du poulailler donnant sur l’ACE doivent être aménagées de telle sorte que la distance la plus longue à parcourir par les animaux jusqu’à la prochaine ouverture ne dépasse pas 20 m.
Animaux Surface de l’ACE Pour les effectifs de plus de 100 animaux: largeur des (la surface entière est ouvertures du poulailler donnant sur l’ACE et (pour ce qui recouverte de litière) est des SRPA) des ouvertures donnant sur l’extérieur Dindes – Au moins 20 % de – Au total,2 m au moins par 100 m2 de la surface du sol la surface du sol à l’intérieur du pouà l’intérieur du pou- lailler lailler – 0,7 m au moins par ouverture.
Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux exigences visées au ch. 1.2, si l’observation de celles-ci:
implique des investissements disproportionnés, ou
se révèle impossible par manque de place.
L’ACE d’un poulailler mobile ne doit pas être recouverte de litière lorsque le poulailler reste au même endroit pendant trois mois consécutifs au maximum, et que cet emplacement n’est pas utilisé ensuite pour l’aménagement d’un poulailler pendant au moins trois mois.
Accès à l’ACE La volaille doit pouvoir accéder à une ACE chaque jour, pendant la journée.
Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 2 Par temps très venteux dans l’ACE, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de températures trop basses dans l’ACE en regard de l’âge des animaux, l’accès à celui-ci peut être restreint. L’accès à l’ACE est facultatif pour les poulets de chair durant les 21 premiers jours de leur vie et pour les autres catégories de volaille, durant les
premiers jours de leur vie. Entre l’installation au poulailler et la fin de la 23e semaine, l’accès à l’ACE des poules et des coqs d’élevage et des poules pondeuses peut être restreint. Les poulaillers abritant des poules et des coqs d’élevage, ainsi que des poules pondeuses peuvent rester fermés jusqu’à10 heures pour éviter la dispersion de la ponte.
Documentation et contrôles L’accès à l’ACE doit être mentionné dans un journal de sorties dans les trois jours au plus tard. Si, en application des ch. 3.1 à3.3, l’accès à l’ACE a été restreint, il y a lieu d’en noter la raison dans le journal des sorties (p. ex. température dans l’ACE à midi, «vent fort», «neige», «âge», «début de la ponte»). Lors du contrôle, l’agriculteur doit pouvoir présenter un croquis à jour de l’ACE. Sur le croquis doivent figurer les dimensions (y compris celles des ouvertures) et les surfaces pertinentes. En outre, pour les poulets de chair et les dindes, la surface intérieure du poulailler disponible pour les animaux ainsi que pour les autres catégories de volaille de rente, le nombre maximum d’animaux admis, doivent être indiqués. 4.4 Lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2005, les indications figurant sur le croquis doivent être vérifiées. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle. 4.5 Lors des contrôles suivants, la personne qui effectue le contrôle doit vérifier que le croquis est encore à jour. De plus, chez les catégories de volaille de rente visées à l’art.2, let. g, ch. 1 à3, il faut vérifier que le nombre d’animaux, suite à la dernière acquisition, ne dépasse pas le nombre maximal d’animaux admis selon le croquis.
Exigences SST auxquelles doivent satisfaire les couches souples
destinées aux bovins ainsi que la documentation et les contrôles
1 Equivalence par rapport aux matelas de paille Pour les animaux femelles, est considérée comme équivalant à un matelas de paille, la marque de couche pour laquelle un institut de recherche accrédité pour le domaine d’application correspondant selon la norme DIN EN ISO/IEC 1702514 prouve, au moyen d’un rapport d’essai: a. qu’il a examiné 100 vaches au moins, gardées dans trois exploitations au moins, en respectant les dispositions visées aux ch. 1.4 à 1.6; les résultats d’essai; c. qu’il a testé la marque de couche en tenant compte des dispositions visées au ch. 1.8; d. que les exigences visées au ch. 1.9 sont remplies. Pour les animaux mâles, est considérée comme équivalant à un matelas de paille, la marque de couche pour laquelle un institut de recherche accrédité pour le domaine d’application correspondant selon la norme DIN EN ISO/IEC 17025 prouve, au moyen d’un rapport d’essai: a. qu’il a examiné 100 animaux mâles au moins, gardés dans trois exploitations au moins, en respectant les dispositions visées aux ch. 1.4 à 1.6; les résultats d’essai; c. qu’il a testé la marque de couche en tenant compte des dispositions visées au ch. 1.8; d. que les exigences visées au ch. 1.9 sont remplies. Est considérée dans une étable déterminée comme équivalant à un matelas de paille, la marque de couche pour laquelle un institut de recherche accrédité pour le domaine d’application correspondant selon la norme DIN EN ISO/IEC 17025 prouve, au moyen d’un rapport d’essai: a. qu’il a examiné tous les animaux qui sont gardés dans l’étable en question, en respectant les dispositions visées aux ch. 1.4 à 1.6; les résultats d’essai.
14 Le texte de cette norme peut être commandé auprès du l’Association Suisse de Normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour (www.snv.ch).
1.4 Les couches de la marque à tester ont été installées trois mois au moins avant l’essai. 1.5 Les animaux ont été examinés trois mois au plus tôt après la dernière sortie au pâturage. 1.6 Dans les étables concernées, tous les animaux sont examinés, à l’exception: a. des vaches au cours du premier tiers de la lactation; b. des vaches taries; c. des animaux qui sont souvent couchés dans le corridor de circulation; d. des animaux qui sont malades ou qui l’étaient récemment; e. des animaux qui sont blessés suite à un accident; f. des animaux qui se trouvent depuis moins de trois mois dans l’étable concernée. 1.7 Exigences concernant la santé des animaux: a. 25 % de jarret (tarses), au maximum, présentent des blessures ouvertes ou des croûtes; b. 8 % de tarses, au maximum, présentent des blessures ouvertes ou des croûtes, d’un diamètre supérieur à 2 cm; c. 1 % de tarses, au maximum, présentent une grave altération telle qu’une augmentation de la circonférence; d. aucun autre dommage corporel grave n’est constaté, qui pourrait être dû au matelas souple; e. aucune anomalie du comportement n’est constatée, qui pourrait être due au matelas souple. 1.8 L’aptitude à la déformation et l’élasticité d’un matelas sont mesurées moyennant l’application d’une calotte d’acier (r = 120 mm), avec une force de 2000 N sur le matelas souple: a. à l’état neuf; b. après 100 000 applications d’une pièce simulant le sabot d’une vache, avec une force de 10 000 N. 1.9 Exigences concernant l’aptitude à la déformation et l’élasticité: la calotte d’acier doit pouvoir pénétrer: a. à l’état neuf, 10 mm au moins dans le matériau; b. après les applications visées au ch. 1.8, let. b, 8 mm au moins dans le matériau.
2 Preuve de l’équivalence au moment du contrôle Pour que le contrôleur SST puisse vérifier quel produit est utilisé, l’agriculteur doit pouvoir lui présenter un document établi par l’entreprise fournisseuse indiquant le nom et le numéro d’autorisation OVF de ce produit ainsi que la date de l’installation.
Annexe 415 (art. 4, al. 2 et 4)
Exigences SRPA spécifiques aux différentes catégories animales et exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles
1 Bovins, buffles d’Asie, équidés, chèvres et moutons (art. 2, let. a à d) 1.1 Sorties option standard a. Nombre de jours de sorties et documentation: – du 1er mai au 31 octobre: au minimum 26 sorties réglementaires au pâturage par mois, à des jours différents; Pour les animaux qui ont accès en permanence au pâturage pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps. – du 1er novembre au 30 avril: au minimum 13 sorties réglementaires par mois, à des jours différents. Pour les animaux qui peuvent sortir en permanence pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps. b. Une dérogation aux dispositions visées à la let. a est admise dans les situations suivantes: – pendant dix jours avant la date probable de mise bas et pendant dix jours suivants la mise bas; – en cas d’intervention pratiquée sur l’animal; – pour les bovins et les buffles d’Asie durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notés dans un journal avant le début de la dérogation aux dispositions relatives aux sorties visées à la let. a; – entre le 1er mai et le 31 octobre: – dans les situations suivantes, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties dans l’aire d’exercice: – pendant ou après de fortes précipitations, – au printemps aussi longtemps que la végétation, compte tenu des conditions locales, ne permet pas encore de sorties au pâturage. Si une exploitation située dans la région de montagne ne dispose pas d’une surface appropriée où sortir les animaux, le canton peut prescrire pour cette période une réglementation spéciale pour les sorties, tenant compte de l’infrastructure de l’exploitation,
jour selon le ch. II de l’O du DEFR du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 2363).
– pendant les dix premiers jours de la période de tarissement (réduction de l’affouragement en vue du tarissement des vaches), – dans les situations suivantes, le canton peut prescrire le nombre maximal de sorties au pâturage pouvant, à titre supplémentaire, être remplacées par des sorties dans l’aire d’exercice: – l’exploitation ne dispose pas, à distance raisonnable, de suffisamment de terres pouvant être convenablement pâturées, – les 26 sorties réglementaires ne sont pas possibles en raison d’un trajet trop risqué jusqu’à certaines parcelles (route très fréquentée, p. ex.); 1.2 Sorties option alternative pour les bovins qui sont engraissés, pour les bovins d’élevage mâles et pour les bovins femelles jusqu’à l’âge de 120 jours: a. accès permanent à l’aire d’exercice durant toute l’année; b. une dérogation aux dispositions visées à la let. a est admise dans les situations suivantes: – pendant dix jours suivant la mise bas, – durant l’affouragement, – en cas d’intervention pratiquée sur l’animal, – durant deux jours au plus avant un transport, pour autant que le numéro BDTA des animaux concernés et la date du transport aient été notées dans un journal avant le début de la dérogation aux dispositions relatives aux sorties visées à la let. a, – au besoin, durant le nettoyage de l’aire d’exercice. 1.3 Etable ou écurie a. L’aire de repos: – ne doit pas présenter de perforations; – doit être équipée de litière appropriée, en quantité suffisante. Les niches de repos surélevées pour les chèvres ne doivent pas nécessairement être recouvertes de litière. b. La totalité de la surface de l’écurie, accessible aux équidés, ne doit pas présenter de perforations. Quelques ouvertures d’écoulement sont autorisées.
2 Porcins (art. 2, let. e) 2.1 Sorties pour les truies d’élevage allaitantes Pendant la période d’allaitement, les truies d’élevage allaitantes doivent bénéficier pendant au moins 20 jours d’une sortie journalière d’une heure au moins. 2.2 Sorties pour les autres catégories de porcins Les animaux doivent bénéficier chaque jour d’une sortie de plusieurs heures.
Une dérogation est admise dans les situations suivantes: – durant les cinq jours précédant la date probable de mise bas, alors que les truies sont gardées dans un box de mise bas; – pendant dix jours au maximum durant la période de saillie, quand les truies d’élevage sont gardées dans des box individuels; pour chaque groupe d’animaux, il y a lieu d’inscrire dans un journal le premier et le dernier jour de la garde individuelle sans sortie ainsi que le nombre d’animaux ainsi gardés. 2.3 Aire de repos dans la porcherie L’aire de repos ne doit pas présenter de perforations.
3 Lapins (art. 2, let. f) 3.1 Sorties Les lapines et les jeunes animaux doivent bénéficier chaque jour d’une sortie de plusieurs heures. 3.2 Allégement concernant la documentation Pour les animaux qui peuvent sortir en permanence pendant un laps de temps déterminé, le journal des sorties ne doit mentionner que le premier et le dernier jour de ce laps de temps.
4 Volaille de rente (art. 2, let. g) Poules et les coqs d’élevage, poules pondeuses, jeunes poules et jeunes coqs ainsi que poussins (poulets de chair exceptés) 4.1 Sorties 4.2 Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 4.1: b. si le pâturage est gorgé d’eau et pendant la période de repos de la végétation, les sorties au pâturage peuvent être remplacées par des sorties dans une aire d’exercice (ou parcours) non couverte. L’aire d’exercice doit être suffisamment grande et être recouverte d’une litière appropriée en quantité suffisante; c. l’accès au pâturage est facultatif durant les 42 premiers jours de vie des d. entre l’installation au poulailler et la fin de la 23e semaine, l’accès au pâturage des poules, des coqs d’élevage et des poules pondeuses peut être restreint;
e. en relation avec la réduction de l’alimentation en vue de la mue, l’accès des animaux au pâturage peut être empêché durant 21 jours, au plus; f. si, en application des let. a à e, l’accès au pâturage a été restreint, il y a fort», «neige», «parcours», «âge», «début de la ponte», «mue»).
Sorties Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 4.3: b. l’accès au pâturage est facultatif durant les 21 premiers jours de vie des c. si, en application des let. a ou b, l’accès au pâturage a été restreint, il y a fort», «neige», «âge»). La surface du sol dans le poulailler La surface totale du sol dans le poulailler doit être recouverte de litière en quantité suffisante. La durée d’engraissement Des contributions SRPA ne sont versées pour les poulets de chair que si tous les animaux sont engraissés durant 56 jours au moins.
Sorties Dérogations admises aux dispositions visées au ch. 4.7: b. l’accès au pâturage est facultatif durant les 42 premiers jours de vie des c. si, en application des let. a ou b, l’accès au pâturage a été restreint, il y a
fort», «neige», «âge»). 4.9 La surface du sol dans le poulailler La surface totale du sol dans le poulailler doit être recouverte de litière en quantité suffisante.
Annexe 516 (art. 4, al. 5)
Exigences SRPA auxquelles doivent satisfaire l’aire d’exercice (ou parcours) et le pâturage ainsi que la documentation et les contrôles
1 Exigences générales auxquelles doivent satisfaire l’aire d’exercice 1.1 L’aire d’exercice doit être située en plein air. 1.2 Du 1er mars au 31 octobre, les parties de l’aire d’exercice exposées au soleil peuvent être ombragées avec un filet. 1.3 Dans les aires de sorties non consolidées, les endroits bourbeux doivent être clôturés. 1.4 Dans les aires d’exercice non consolidées, destinées aux porcins, les aires d’alimentation et les abreuvoirs doivent être équipés d’un revêtement en dur. 1.5 Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux dimensions prescrites dans la présente annexe, si l’observation de celles-ci: a. implique des investissements disproportionnés, ou b. se révèle impossible par manque de place.
2 Exigences auxquelles doivent satisfaire la documentation et les contrôles 2.1 Lors du contrôle, l’agriculteur doit pouvoir présenter un croquis à jour de l’aire d’exercice. Sur le croquis doivent figurer les dimensions et les surfaces pertinentes. 2.2 Sur le croquis doivent aussi figurer le nombre maximal d’animaux admis qui peuvent utiliser en même temps l’aire d’exercice; cette prescription ne s’applique pas aux aires d’exercice destinées aux moutons et aux chèvres, ni à celles destinées aux lapins. 2.3 En ce qui concerne les aires d’exercice pour les bovins et les buffles d’Asie accessibles en permanence, le croquis doit comprendre non seulement l’aire d’exercice, mais aussi le bâtiment abritant les animaux. 2.4 Lors du premier contrôle effectué après le 1er janvier 2005, les indications figurant sur le croquis selon les ch. 2.1 à 2.3 doivent être vérifiées. La personne qui effectue le contrôle confirme le respect des prescriptions en apposant sa signature sur le croquis, ainsi que la date du contrôle.
2.5 Lors des contrôles suivants, la personne qui les effectue devra vérifier que le croquis est encore à jour et que le nombre d’animaux actuel ne dépasse pas le nombre maximal d’animaux admis indiqué sur le croquis; en ce qui concerne les aires d’exercice destinées aux moutons, aux chèvres et aux lapins, il n’est pas nécessaire de vérifier le nombre d’animaux.
3 Aire d’exercice pour les bovins et les buffles d’Asie (art. 2, let. a) 3.1 Aire d’exercice accessible en permanence aux animaux
Animaux Surface totale1 au Dont au moins … m2/ moins … m2/animal animal non couverts
Vaches et génisses en état de gestation 10 2,5 avancée2 et taureaux d’élevage Jeunes animaux de plus de 400 kg 6,5 1,8 Jeunes animaux de 300 kg à 400 kg 5,5 1,5 Jeunes animaux de plus de 4,5 1,3 120 jours, pesant jusqu’à 300 kg Jeunes animaux jusqu’à 120 jours 3,5 1 1 La surface totale comprend l’aire de repos, l’aire d’alimentation et l’aire d’exercice (y compris l’aire d’exercice accessible en permanence aux animaux). 2 Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas
3.2 Aire d’exercice non accessible en permanence pour des animaux détenus dans une stabulation libre
Animaux Surface minimale de l’aire d’exercice, m2/animal
avec cornes sans cornes
Vaches et génisses en état de gestation avancée1 et taureaux d’élevage 8,4 5,6 Jeunes animaux de plus de 400 kg 6,5 4,9 Jeunes animaux de 300 à 400 kg 5,5 4,5 Jeunes animaux de 120 jours, pesant jusqu’à 300 kg 4,5 4 Jeunes animaux jusqu’à 120 jours 3,5 3,5 1 Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas
b. surface non couverte
3.3 Aire d’exercice pour des animaux détenus dans une stabulation entravée
Animaux Surface minimale de l’aire d’exercice, m2/animal
avec cornes sans cornes
Vaches et génisses en état de gestation 12 8 avancée1 et taureaux d’élevage Jeune s animaux de plus de 400 kg 10 7 Jeunes animaux de 300 à 400 kg 8 6 Jeunes animaux de 120 jours, pesant 6 5 jusqu’à 300 kg 1 Les deux derniers mois précédant la date probable de mise bas
b. surface non couverte
4 Aire d’exercice pour les équidés (art. 2, let. b)
Surface de l’aire d’exercice Hauteur au garrot de l’animal
cm cm cm cm cm cm
– accessible en permanence, au moins … m2/animal 12 14 16 20 24 24 – non accessible en permanence, au moins … m2/animal 18 21 24 30 36 36
Si plusieurs animaux se trouvent en même temps dans l’aire d’exercice, la surface minimale correspond à la somme des surfaces minimales individuelles. Si un groupe comprend au moins cinq animaux, la surface peut être réduite de 20 % au plus. b. surface non couverte c. caractéristiques du sol La totalité de la surface de l’aire d’exercice accessible aux équidés, ne doit pas présenter de perforations. Quelques ouvertures d’écoulement sont autorisées.
5 Aire d’exercice pour les moutons, les chèvres et les lapins (art. 2, let. c, d et f) Surface non couverte Dans les aires d’exercice destinées aux chèvres, 25 %, au moins, doivent être non couverts.
Dans les aires d’exercice destinées aux moutons ou aux lapins, 50 %, au moins, doivent être non couverts.
6 Aire d’exercice pour les porcins (art. 2, let. e)
Animaux Surface minimale de l’aire d’exercice, m2/animal
Verrats, de plus de six mois 4,0 Truies d’élevage, non allaitantes, de plus de six mois 1,3 Truies d’élevage, allaitantes 5,0 Porcelets sevrés 0,3 Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de plus de 60 kg 0,65 Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de moins de 60 kg 0,45
b. surface non couverte 50 %, au moins, de la surface minimale doivent être non couverts.
7 Exigences auxquelles doit satisfaire le pâturage 7.1 Par pâturages, on entend les surfaces herbagères couvertes de graminées et de plantes herbacées qui sont mises à la disposition des animaux. 7.2 Les endroits bourbeux doivent être clôturés. 7.3 La surface du pâturage destiné aux bovins et aux buffles d’Asie, aux chèvres et aux moutons doit être calculée de manière à ce que les animaux puissent couvrir une partie substantielle de leur besoin quotidien de fourrage grossier. 7.4 La surface du pâturage destiné aux équidés doit être de 8 ares par animal, au moins. Si plus de cinq équidés sont au pâturage ensemble, la surface peut être réduite de 20 % au plus. 7.5 Si les animaux appartenant au genre porcin sont alimentés et abreuvés dans le pâturage, les aires d’alimentation et les abreuvoirs doivent être équipés d’un revêtement en dur. 7.6 Dans les pâturages destinés à la volaille de rente, les animaux doivent disposer de refuges tels que des arbres, des arbustes ou des abris. Concernant l’accès au pâturage, les mêmes dispositions sont applicables que celles pour les ouvertures de l’ACE donnant sur l’extérieur (annexe 2, ch. 1.2 et 1.3).