Source

941.221.1

Ordonnance du DFJP sur les instruments de pesage

du 15 août 1986 (Etat le 27 avril 2004)

Le Département fédéral de justice et police, vu l’art. 9, al. 2, de la loi fédérale du 9 juin 1977 sur la métrologie (loi sur la métrologie)2, vu les art. 5, 7 à11, 14, 16, al. 3, 27, 31, al. 2, et 32 de l’ordonnance du 17 décembre 1984 sur la qualification des instruments de mesure (ordonnance sur les vérifications)3, vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce4, vu l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité5,6 arrête:

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les prescriptions techniques afférentes à l’approbation et à la vérification des instruments de pesage.

Art. 27 Unités

Les unités de masse suivantes doivent être utilisées pour les indications portées sur les instruments de pesage: gramme (g) kilogramme (kg) tonne (t) RO 1986 2013

Art. 3 Conditions de référence

Les valeurs suivantes sont réputées conditions de référence pour la vérification des instruments de pesage: Température 20°C Masse volumique de référence des poids étalons 8000 kg/m3 Masse volumique de l’air 1,2 kg/m3

Les poids étalons ou les charges connues utilisés pour la vérification ne doivent pas être entachés d’une erreur supérieure à un tiers de la limite d’erreur tolérée pour l’instrument de pesage à vérifier.

Art. 4 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. Instruments de pesage Instruments de mesure servant à déterminer la masse ou d’autres grandeurs pour lesquelles la masse est déterminante, en utilisant l’action de la pesanteur.

  2. ...8

  3. Instruments de pesage à fonctionnement automatique Instruments de pesage qui déclenchent et effectuent une opération de pesage sans intervention d’une personne.

  4. à i. ...9

  5. Instruments de pesage à bande à fonctionnement automatique (IPB) Instruments de pesage pour déterminer la masse d’un produit transporté par une bande durant un certain laps de temps, sans fractionnement systématique de cette masse et sans interruption du mouvement de la bande.

  6. Débit d’un IPB Quantité d’un produit transportée et pesée pendant un laps de temps déterminé.

  7. Débit maximale et débit minimal (Qmax, Qmin) d’un IPB Débits maximal et minimal pour lesquels l’instrument de pesage satisfait aux exigences métrologiques.

  8. Quantité minimale de livraison et de réception d’un IPB Masse totalisée minimale d’un produit en dessous de laquelle le résultat peut être entaché d’une erreur supérieure aux limites d’erreur tolérées pour tout débit compris entre le débit maximal et le débit minimal.

Art. 5 Classes de précision

...10

Abrogées par le ch. I de l'O du DFJP du 16 avril 2004 (RO 2004 2119).

Les instruments de pesage à bande sont répartis en deux classes de précision:

Dénomination Symboles d’identification Moyenne 1 Ordinaire 2

Les instruments de pesage à bande de la classe 2 ne peuvent être utilisés que pour peser des matériaux de construction et des ordures. L’Office fédéral de métrologie et d’accréditation (Office) peut accorder des exceptions, notamment dans le commerce des biens bon marché.11

Section 2 Admission à la vérification

Art. 612

Art. 7 Approbation de modèle

Les instruments de pesage à bande doivent, sous réserve des prescriptions des

art. 11 à13 de l’ordonnance sur les vérifications, être soumis à une approbation de

modèle par l’Office afin qu’ils puissent être présentés à la vérification.13

...

L’Office accorde l’approbation si la construction et les qualités métrologiques des instruments correspondent à l’état actuel de la technique tel qu’il est décrit en particulier dans les recommandations internationales OIML (Organisation Internationale de Métrologie Légale). L’Office édicte des directives à ce sujet.

En règle générale, l’approbation n’est accordée que si le requérant peut prouver que les instruments de pesage peuvent être entretenus et, si besoin est, réparés en Suisse dans un délai raisonnable. L’Office peut accorder des exceptions, en particulier si le nombre d’instruments de pesage mis en service est restreint.

Le bulletin d’approbation règle l’emplacement des scellés et les indications signalétiques des instruments.

L’Office publie l’approbation d’un modèle dans la Feuille fédérale et dans les Communiqués aux vérificateurs et attribue le sigle d’approbation avec un numéro d’ordre.

Le sigle d’approbation et le numéro d’ordre doivent être apposés sur les instruments de pesage.15

Section 3 Limites d’erreur tolérées

Art. 816

Art. 9 Limites d’erreur tolérées applicables lors des vérifications initiales et ultérieures des instruments de pesage à bande à fonctionnement automatique (IPB)

Les limites d’erreur tolérées pour toute charge totalisée égale ou supérieure à la totalisation minimale sont les suivantes (avant les essais, l’instrument sera mis à zéro pendant la marche à vide): Classe 1 0,5% de la charge totalisée pour tout débit compris entre20 pour cent et 100 pour cent du débit maximal pour les IPB à indication analogique 0,5% + 1d (d = échelon du dispositif indicateur) pour tout débit compris entre

pour cent et 100 pour cent du débit maximal pour les IPB à indication numérique Classe 2 1,0% de la charge totalisée pour tout débit compris entre20 pour cent et 100 pour cent du débit maximal pour les IPB à indication analogique 1,0% + 1d (d = échelon du dispositif indicateur) pour tout débit compris entre

pour cent et 100 pour cent du débit maximal pour les IPB à indication numérique

L’erreur des instruments de pesage utilisés pour le contrôle n’est pas incluse dans la limite d’erreur tolérée.

Art. 1017 Limites d’erreur tolérées lors des contrôles

(limites d’erreur tolérées en service) Pour les contrôles en dehors des vérifications initiales ou ultérieures, le double des limites d’erreur tolérées fixées à l’art. 9, al. 1, est applicable.

Section 4 Vérification, poinçonnage, scellage

Art. 11 Validité de la vérification

Les vérifications ultérieures des instruments de pesage à bande doivent avoir lieu tous les deux ans pour autant qu’il ne soit pas fixé un autre délai dans le certificat d’approbation.18

La vérification d’un instrument de pesage n’est valable que pour des pesées effectuées dans l’étendue de pesage, ou au-dessus de la quantité minimale de livraison ou de réception.

Art. 12 Preuves de la vérification

et 2 ...19

Les parties des instruments de pesage et les appareils additionnels exemptés de l’obligation d’être vérifiés selon l’article4, 2e alinéa, de l’ordonnance sur les vérifications, doivent être pourvus d’une indication indélébile et bien visible, comme par exemple «téléindication non vérifiée officiellement», «imprimante non vérifiée officiellement», etc.

...20

Art. 13 Communication de la mise en service

Le fabricant, le cas échéant le vendeur ou l’utilisateur, doivent aviser sans retard l’office cantonal de vérification compétent de la première mise en service ou d’un déplacement d’un instrument de pesage (déjà vérifié ou non); en cas d’instruments à approbation individuelle ou à approbation de validité limitée, l’Office doit également être avisé.

Art. 14 Poinçonnage et scellage par les vérificateurs

Les instruments de pesage sont vérifiés, poinçonnés et scellés par les vérificateurs cantonaux selon les prescriptions des articles7 et 8 de l’ordonnance du 25 juin 1980 sur les offices de vérification21.

Section 5 Procédures d’examen

Art. 15

Les détails des procédures d’examen applicables lors des vérifications seront fixés par l’Office dans des prescriptions de service pour vérificateurs.

Abrogés par le ch. I de l'O du DFJP du 16 avril 2004 (RO 2004 2119).

Section 6 Dispositions finales

Art. 16 Abrogation du droit en vigueur

Les dispositions suivantes sont abrogées:

  1. Les articles 9, 2e alinéa,10, 67 à 77 et 80 à 88 de l’ordonnance du 12 janvier 191222 concernant les mesures de longueur et de capacité, les poids et les balances en usage dans le commerce;

  2. L’arrêté du Conseil fédéral du 23 décembre 192523 concernant l’admission de balances d’inclinaison à la vérification et au poinçonnage officiels.

Art. 17 Dispositions transitoires

Les instruments de pesage qui satisfont aux prescriptions valables jusqu’à ce jour peuvent encore être présentés à la vérification initiale pendant deux ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les instruments de pesage qui ont été vérifiés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer à être présentés à la vérification ultérieure.

Lors des vérifications ultérieures des instruments de pesage à poids curseurs, l’échelon de vérification e peut être considéré comme égal à10 d si l’instrument a subi la vérification initiale deux ans au plus tard après la mise en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.

[RS 10 11; RO 1970 936 art. 35 al. 2, 1971 1796 art. 15 al. 2, 1973 450 art. 23, 1985 56

art. 31 al. 1 let. b, 1986 2016 art. 16 let. a 2022 art. 17, 1999 3048 art. 34. RO 1991 1306

art. 9 ].

[RS 10 84; RO 1952 627, 1955 736, 1963 601, 1980 915 art. 19 let. b, 1982 2053, 1985 56

art. 31 al. 1 let. e]