7.2.1-1

Règlement de construction de la Ville de Bienne

du 07.06.1998 (état 11.07.2019)

La Commune municipale de Bienne,

vu l'art. 12, ch. 3, let. a du Règlement de la Ville du 9 juin 19961,

arrête:

1 Domaine d'application

Art. 1 Réglementation fondamentale

Le présent règlement de construction constitue, avec le plan d'affectation et le plan de zones à bâtir, la réglementation fondamentale en matière de construction pour la ville de Bienne.

Le plan directeur général en vigueur forme la base pour l'édiction et l'interprétation de la réglementation fondamentale en matière de construction.

Art. 2 Droit prééminent

La réglementation fondamentale en matière de construction est applicable sous réserve du droit prééminent cantonal et fédéral.

Art. 3 Alignements

Pour les divers terrains à bâtir, les alignements fixent les distances à observer par rapport à la voie publique et à la forêt ainsi que les distances à la limite et entre bâtiments, de même que les obligations d'implantation sur l'alignement et autres prescriptions d'ordre architectural.

La réglementation fondamentale en matière de construction est subordonnée aux alignements en vigueur.

Art. 4 Règlements de construction spéciaux

La réglementation fondamentale en matière de construction est subordonnée aux plans de quartier et autres prescriptions d'affectation particulières.

La réglementation fondamentale en matière de construction s'applique de manière subsidiaire dans les zones concernées par des règlements de construction spéciaux.

Art. 5 Compétences

Dans la mesure où des compétences communales en matière de construction et d'aménagement n'incombent pas obligatoirement aux électeurs et électrices ou à d'autres autorités en raison du droit prééminent ou de tout autre droit communal, elles ressortissent au Conseil municipal.

Art. 6 Prescriptions d'exécution

Dans le cadre des dispositions de la réglementation fondamentale en matière de construction, le Conseil municipal édicte les prescriptions d'exécution nécessaires. Il réglemente:

  1. les zones d'affectation (parts d'habitat, transfert de parts d'affectation),

  2. la police des constructions,

  3. la forme des toits,

  4. l'intégration, les ensembles,

  5. les prescriptions spéciales d'ordre architectural (Vieille Ville, quartier de la Gare).

2 Prescriptions relatives au plan d'affectation

Art. 7 Zones mixtes A

Toutes les affectations compatibles avec les prescriptions du degré de sensibilité II en matière de protection contre le bruit conformément à l'article 43 Ordonnance sur la protection contre le bruit2 sont admissibles dans les zones mixtes A.

Art. 8 Zones mixtes B

Toutes les affectations compatibles avec les prescriptions du degré de sensibilité III en matière de protection contre le bruit conformément à l'article 43 Ordonnance sur la protection contre le bruit sont admissibles dans les zones mixtes B.

Art. 9 Zones de travail

Les affectations relatives à des ateliers de production et d'usinage ainsi qu'à des activités administratives sont admissibles dans les zones de travail. Les affectations liées à l'habitat doivent être destinées au personnel du site.

Des affectations de vente peuvent atteindre jusqu'à 20% maximum de la surface brute de plancher d'un bâtiment réalisé d'un seul tenant, sans excéder toutefois 300 m². La vente doit être en relation avec l'activité principale déployée dans le bâtiment. Aucun transfert d'affectation n'est admis, même entre bien-fonds limitrophes.

Entre le chemin du Long-Champ et le chemin Mettlen, des surfaces d'exposition sont admissibles pour autant qu'elles ne soient pas liées à une activité de vente directe. Elles peuvent atteindre jusqu'à 50% maximum de la surface brute de plancher d'un bâtiment réalisé d'un seul tenant.

Les bâtiments hébergeant des affectations de vente existantes de plus de 300 m² et autorisées selon l'ancien droit, pour des objets volumineux ou encombrants, peuvent être entretenus, rénovés, transformés ou reconstruits après un dégât. Une augmentation des surfaces et volumes dédiés à la vente n'est pas admissible.

Le degré de sensibilité IV selon l'art. 43 OPB est applicable.

Art. 10 Zones d'utilité publique

Les zones d'utilité publique doivent être affectées comme suit au sens de l'article 77 Loi sur les constructions3:

Cat.

Affectation:

DS/OPB4

1

Formation (écoles et jardins d'enfants publics, etc.)

II

2

Hôpitaux, cliniques

II

3

Homes (pour personnes âgées, médico-sociaux, etc.)

II

4

Cimetières

II

5

Culture

III

6

Administration publique

II

7

Églises (églises nationales)

II

8

Bâtiments pour le sport et installations sportives

III

9

Affectations privées d'intérêt public

III

10

Installations sportives

II

11

Parcs (en général)

II

12

Parcs (espaces libres selon LRLR)5

II

13

Jardins familiaux

II

D'autres installations et bâtiments publics sont admissibles s'ils ne portent pas atteinte à l'affectation de leur zone respective.

Art. 11 Zones de verdure

Les secteurs affectés comme zones de verdure doivent être utilisés au sens de l'article 79 Loi sur les constructions et servir à structurer le milieu bâti.

Art. 12 Paysages protégés

Les paysages protégés sont destinés à préserver l'aspect du paysage et les sites naturels. Ils doivent être conservés et fixés en tant que paysages de culture traditionnelle exploités de manière extensive ainsi que comme espaces vitaux naturels pour la flore et la faune. Tous les éléments marquants du paysage (arbres, haies, autre végétation, topographie, murs, etc.) sont protégés. Des mesures d'entretien demeurent réservées.

Les pépinières, les cultures de fruits intensives, les exploitations horticoles et autres utilisations artisanales ou agricoles intensives du sol, les reboisements ainsi que toutes les activités entraînant une modification du paysage sont interdits.

Les déblaiements, remblayages et autres modifications de terrain ainsi que la construction de chemins, de routes et de murs ne sont admissibles, indépendamment du permis de construire y afférent, que s'ils servent à entretenir les paysages protégés dans les règles de l'art.

Art. 13 Zones agricoles

Les secteurs affectés comme zones agricoles doivent être utilisés au sens de l'article 80 Loi sur les constructions.

Art. 14 Lisière de forêt / distance à la forêt

La lisière de forêt figure dans le plan d'affectation.

Dans la mesure où la distance par rapport à la forêt n'est pas déterminée par un alignement, la distance légale est applicable. Il faut utiliser et aménager l'espace séparant de la forêt de manière proche de l'état naturel. Seules des petites constructions non habitées sont admissibles jusqu'à une distance de 15 m par rapport à la lisière de forêt et si elles sont subordonnées à l'affectation de l'espace séparant de la forêt. Par ailleurs, il est interdit de construire dans ledit espace.

Art. 15 Espace routier

L'espace routier public ainsi que les aires des chemins de fer ne sont attribués à aucune zone d'affectation et ne sont pas désignés dans le plan d'affectation.

L'affectation de l'aire des chemins de fer est assujettie au droit fédéral.

Aucun ouvrage élevé ne peut être construit dans l'espace routier public6. Les petites constructions liées au site (abribus, abris pour vélos et autres semblables) demeurent réservées.

Art. 16 Parts d'habitat

Dans les zones affectées partiellement à l'habitat, les parts minimales de surface brute de plancher indiquées dans le plan d'affectation pour les niveaux supérieurs demeurent réservées à l'habitat en cas de nouvelle construction ou de transformation.

En cas de nuisances touchant la salubrité des logements (bruit du trafic, etc.), l'autorité d'octroi du permis de construire peut réduire en conséquence la part affectée à l'habitat ou la supprimer intégralement.

Les établissements d'hébergement (hôtels, résidences, lieux d'accueil particuliers, etc.) sont imputés à la part affectée à l'habitat.

Les transferts de parts d'habitat sont admissibles entre terrains adjacents.

Art. 17 Coefficients d'espaces verts

Dans les zones où un coefficient d'espaces verts a été déterminé, il faut au moins que les parts de surfaces de terrain fixées dans le plan d'affectation permettent la libre infiltration des eaux et soient aménagées comme espaces extérieurs libres de tout trafic motorisé. En outre, aucune construction souterraine n'est admissible sous ces surfaces.

Les transferts de parts d'espaces verts sont admissibles entre terrains adjacents.

3 Prescriptions relatives au plan de zones à bâtir

Art. 18 Zones à bâtir

Les secteurs désignés dans le plan de zones à bâtir sont subordonnés aux mesures de la police des constructions ci-après:

Zone à bâtir:

Nombre de niveaux:

Hauteur des bâtiments:

pDL7

gDL8

6

6

20.0 m

8.0 m

11.50 m

5

5

17.5 m

7.0 m

10.5 m

4

4

14.5 m

6.0 m

9.5 m

3

3

11.5 m

5.0 m

8.5 m

2

2

8.5 m

4.0 m

7.5 m

1

1

5.5 m

3.0 m

6.5 m

K (petites constructions)

9

0

0

10

Dans les zones d'utilité publique et de travail, la distance à la limite sur tous les côtés des bâtiments est fixée à 5 m. Pour les parties de bâtiments dont la hauteur excède 10 m, la distance à la limite sur tous les côtés est majorée de la hauteur supplémentaire.

Le niveau en sous-sol (cave) compte comme niveau complet s'il dépasse de 1 m 50 le terrain aménagé, à compter jusqu'à l'arête supérieure du plancher du rez-de-chaussée et à mesurer au milieu de chaque façade.

Les combles sont assimilés à un niveau complet lorsque la paroi jambette (hauteur comprise entre le plancher du niveau complet supérieur et l'arête supérieure du chevron dans le plan de façade) est supérieure à 1 m 50 côté local.

Art. 19 Ouvrages souterrains

Les constructions comprenant deux niveaux en sous-sol et plus situés sous le niveau moyen de la nappe phréatique ne sont admissibles que si elles ne nuisent pas aux conditions d'écoulement des eaux souterraines.

Art. 20 Ordre des constructions

Dans la mesure où le plan de zones à bâtir ne fixe pas des constructions en ordre contigu ou presque contigu, l'ordre non contigu est applicable. Les petites et grandes distances à la limite ainsi que les distances entre bâtiments doivent être respectées de tous les côtés.

Dans les secteurs de constructions en ordre contigu, il faut, sur les côtés, construire les bâtiments à la limite et les équiper de murs coupe-feu. Dans les secteurs de constructions en ordre presque contigu, les bâtiments peuvent, si nécessaire avec des murs coupe-feu, être construits à la limite sur les côtés ou dans l'espace formé par la distance à la limite admissible. Il faut respecter les grandes distances à la limite ainsi que les autres distances entre bâtiments et tenir compte suffisamment des prescriptions en matière de salubrité par rapport aux bâtiments existants.

La construction à la limite ou dans l'espace formé par la distance à la limite dans les secteurs de constructions en ordre contigu ou presque contigu est autorisée jusqu'à une profondeur de bâtiment maximale de 15 m. Pour les bâtiments existants construits à la limite, cette cote est limitée à leur propre profondeur, mais peut atteindre en tout cas 12 m. Demeure réservée la limitation de la profondeur de bâtiment (art. 22) ou, d'une autre manière, l'autorisation de construire en annexe (constructions en ordre contigu I, prescriptions locales fixées dans le plan de zones à bâtir pour les constructions sur cour).

Pour les secteurs assujettis à des «constructions en ordre contigu I» selon le plan de zones à bâtir, les grandes distances à la limite ne s'appliquent qu'aux niveaux supérieurs. Pour les rez-de-chaussée ou pour les niveaux supérieurs désignés dans le plan de zones à bâtir pour les constructions sur cour, l'on peut construire à la limite sur tous les côtés.

Dans les secteurs désignés dans le plan de zones à bâtir comme admettant en plus des constructions sur cour, il n'y a pas de grandes distances à la limite. Les côtés les plus longs des bâtiments peuvent être construits sur le côté cour à la limite de la zone à bâtir ou du terrain à bâtir.

Art. 21 Distances

La grande distance à la limite est applicable aux côtés les plus longs des constructions, alors que la petite distance à la limite s'applique aux côtés les plus courts. Jusqu'à une longueur de bâtiment de 15 m, la petite et la grande distance à la limite peuvent être inversées. La distance entre bâtiments est égale à la somme des distances à la limite.

Si le côté le plus court des bâtiments dépasse 15 m, il faut majorer la petite distance à la limite de la moitié de la largeur supplémentaire, sans excéder toutefois la grande distance à la limite.

D'entente avec le voisin, ou dans la mesure où l'on peut construire un bâtiment en annexe à un bâtiment contigu voisin édifié à la limite, des bâtiments en annexe et contigus non habités d'une superficie maximale de 60 m² et d'une hauteur de 3 m 50 peuvent être construits à la limite. Dans le cas contraire, il faut respecter une distance à la limite de 2 m 50.

Il faut observer une distance de 5 m 00 par rapport aux routes cantonales et de 3 m 60 le long des autres routes publiques. Si des constructions sont édifiées sur l'alignement de bâtiments existants, cette distance peut être inférieure dans la mesure où cela ne nuit pas à l'intérêt public ou à des intérêts essentiels du voisinage.

Art. 22 Longueurs et profondeurs des bâtiments

Dans les secteurs désignés dans le plan de zones à bâtir, les longueurs et les profondeurs sont limitées pour tous les niveaux des bâtiments ou uniquement pour les niveaux supérieurs. Les bâtiments en annexe ou contigus non habités ainsi que les jardins d'hiver ne sont pas imputés.

Art. 23 Hauteurs des bâtiments

Pour les constructions en ordre non contigu, la hauteur d'un bâtiment se mesure au milieu de la façade, à partir du sol naturel ou d'un niveau plus bas (art. 97 OC11) jusqu'à l'arête supérieure du chevron dans le plan de façade en cas de toit incliné et jusqu'à l'arête supérieure du garde-corps en cas de toit plat. Pour les constructions en ordre contigu, elle est mesurée à compter de l'axe de la rue la plus proche du bâtiment.

La hauteur doit être respectée sur tous les côtés du bâtiment. La hauteur de la façade aval d'un bâtiment sur pente peut être majorée proportionnellement de un mètre pour une inclinaison de 10%. La majoration de hauteur ne peut excéder 3 m 50.

Art. 24 Forme des toits

L'aménagement des combles et la construction d'étages en attique sont admissibles. Dans la mesure où le Conseil municipal n'a pas fixé la forme des toits pour certains secteurs, celle-ci peut être choisie librement en tenant compte des restrictions suivantes:

  1. L'inclinaison du toit ne doit pas excéder 125%.

  2. Pour les toits inclinés, le faîte du toit ne doit pas dépasser de plus de 5 m la hauteur réelle de la façade.

  3. La hauteur de la façade du niveau en attique se mesure de l'arête supérieure du toit plat à l'arête supérieure du toit de l'attique; elle ne doit pas dépasser 3 m.

Les fenêtres en pente, les incisions et les superstructures sont admissibles dans la mesure où elles sont adaptées au bâtiment. Les superstructures ne doivent pas porter atteinte de manière sensible aux intérêts des voisins.

Les étages en attique ou d'autres formes de toit ne doivent pas, de manière globale, porter davantage atteinte aux intérêts des voisins que les toits inclinés admissibles comportant des superstructures.

Si des constructions sur cour sont admissibles conformément au plan de zones à bâtir12, des combles aménagés ou un étage en attique sont toutefois exclus pour lesdites constructions. Seules des superstructures nécessaires à l'affectation dans les règles de l'art des surfaces des toits, ou d'autres superstructures requises pour des raisons techniques, sont admissibles (montées d'escaliers, locaux d'appareillage, pergolas, etc.).

Art. 25 Intégration

Les constructions et les installations doivent s'intégrer de manière satisfaisante dans le cadre environnant et respecter les prescriptions du plan de zones à bâtir.

Les espaces libres doivent être aménagés en harmonie avec le cadre environnant. Il faut notamment végétaliser la surface comprise entre les bâtiments et l'espace routier public (jardinets sur rue) et la délimiter par rapport à ce dernier de manière conforme au quartier.

Art. 26 Ensembles

Dans le périmètre «Ensembles» du plan de zones à bâtir, les nouvelles constructions ainsi que les transformations ou les extensions importantes de bâtiments existants doivent être en harmonie globale au niveau de la forme et de la conception avec la substance et les structures du volume bâti existant ainsi qu'avec les espaces extérieurs.

Art. 27 Prescriptions d'aménagement spéciales

Les dispositions ci-après s'appliquent au périmètre délimité du plan de zones à bâtir pour des prescriptions d'aménagement spéciales:

Vieille Ville:

  1. Les prescriptions d'aménagement spéciales établies pour la Vieille Ville sont destinées à protéger son cachet et son architecture historique ainsi qu'à conserver son caractère propre.

  2. Les constructions édifiées en annexe, ainsi que toute modification d'ordre architectural et tout panneau publicitaire ou enseigne, doivent tenir compte des conditions particulières de l'espace public et de chaque bâtiment, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Leur autorisation suppose le respect satisfaisant du cachet de la Vieille Ville.

  3. Il faut conserver les éléments de construction marquants sur le plan urbanistique, architectonique et historique, et les remettre si possible en l'état d'origine.

  4. Par principe, il faut conserver les murs coupe-feu à leur emplacement actuel ou d'origine.

  5. Les superstructures, les terrasses et les fenêtres en pente ne sont pas admissibles sur des toits bien visibles.

  6. Les démolitions ne sont autorisées que si un projet approuvé de nouvelle construction existe.

  7. Des constructions sur cour non choquantes d'un seul niveau peuvent être autorisées. Elles doivent être affectées au travail.

Quartier de la Gare:

  • a. Les prescriptions d'aménagement spéciales établies pour le quartier de la Gare visent à conserver et à développer l'aspect du quartier.

  • b. Les bâtiments doivent avoir une hauteur homogène et le même nombre de niveaux conformément aux prescriptions ci-après:

  • 1. Zone à bâtir 6: Nombre de niveaux 6, Hauteur des bâtiments 20.0 m

  • 2. Zone à bâtir 5: Nombre de niveaux 5, Hauteur des bâtiments 16.6 m

  • 3. Zone à bâtir 4: Nombre de niveaux 4, Hauteur des bâtiments 13.5 m

  • 4. Pour les zones à bâtir des classes 4 et 5, l'autorité d'octroi du permis de construire peut, pour des raisons architectoniques ou urbanistiques, autoriser ou prescrire un niveau supplémentaire avec majoration de hauteur correspondante.

  • c. Le niveau des rez-de-chaussée et la hauteur des étages doivent être en harmonie pour des secteurs partiels liés sur le plan de l'urbanisme (places, tronçons de rues, etc.).

  • d. Un étage en attique doit être construit au-dessus du dernier niveau complet.

  • e. Les bâtiments doivent avoir un toit plat.

  • f. Les façades doivent être conçues de façon à donner un aspect uniforme et un effet horizontal (division, choix des matériaux, coloris, proportions des fenêtres, etc.). Les bâtiments doivent être pourvus d'une marquise le long de la rue de la Gare ainsi que sur les côtés nord de la place de la Gare.

Vigneules: Les prescriptions particulières suivantes en matière de petites et grandes distances à la limite, de hauteur, de longueur et de profondeur de bâtiments ainsi que d'indice d'utilisation sont applicables aux zones à bâtir délimitées:

Zone à bâtir

pDL13

gDL14

HB15

PB16

LB17

IU18

2

4.0 m

8.0 m

6.5 m

12.0 m

25.0 m

0.4

3

5.0 m

10.0 m

9.0 m

12.0 m

25.0 m

0.6

La petite distance à la limite s'applique aux côtés les plus courts ainsi qu'à la façade ombragée la plus longue, alors que la grande distance à la limite concerne la façade la plus longue exposée au soleil.

4 Prescriptions relatives au plan d'affectation et au plan de zones à bâtir

Art. 28 Implantation des bâtiments

Côté rue, les bâtiments doivent respecter l'alignement des façades dans la mesure où un tel alignement est reconnaissable.

Art. 29 Dispositions concernant les rez-de-chaussée

Dans les secteurs délimités du plan d'affectation pour lesquels des dispositions sont fixées pour les rez-de-chaussée, ces derniers doivent avoir une hauteur minimale de 4 m (plafond compris), dans la mesure où cela ne nuit pas aux intérêts de la conservation des monuments historiques.

Dans les zones où des dispositions ont été fixées pour les rez-de-chaussée, la hauteur autorisée pour les bâtiments est majorée de un mètre par rapport aux hauteurs admissibles selon le plan de zones à bâtir et l'article 18 du présent règlement, dans la mesure où la hauteur minimale selon alinéa 1 ci-avant est vraiment réalisée.

Art. 30 Zones à planification obligatoire (ZPO)

Dans les zones à planification obligatoire délimitées dans le plan d'affectation et le plan de zones à bâtir, les principes figurant à l'annexe 1 du présent règlement sont applicables pour fixer le degré et la nature de l'affectation, l'équipement technique et l'aménagement.

5 Procédure de demande de permis de construire

Art. 31 Commission de spécialistes

Sur la base d'un cahier des charges édicté par le Conseil municipal, une commission de spécialistes conseille l'autorité d'aménagement et d'octroi du permis de construire quant à l'appréciation de la conception et des questions techniques spécifiques relatives à des projets de construction sélectionnés.

La commission de spécialistes est nommée par le Conseil municipal. Elle se compose au minimum de 5 membres et au maximum de 9 membres choisis de telle façon que les domaines spécialisés essentiels à l'appréciation des projets de construction soient représentés.

6 Dispositions finales

Art. 32 Droit à abroger

L'entrée en vigueur de la présente réglementation fondamentale en matière de construction abroge les plans, les règlements et les prescriptions selon annexe.

Art. 33 Ancien droit et droit complémentaire

L'entrée en vigueur de la présente réglementation fondamentale en matière de construction s'accompagne de la modification des plans, règlements et prescriptions selon annexe.

Art. 34 Autres dispositions de protection

La réglementation fondamentale en matière de construction doit être complétée, si nécessaire, en vertu du droit prééminent, par d'autres dispositions de protection relatives à la conservation des monuments historiques ainsi qu'à la protection de la nature, du paysage et des sites. Toute modification en résultant pour cette réglementation fondamentale en matière de construction demeure réservée.

Art. 35 Entrée en vigueur19

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