7.2.1-5
Règlement sur la réclame en ville de Bienne
du 03.03.2002 (état 01.07.2015)
La Commune municipale de Bienne,
se fondant sur l'article 9 de la Loi cantonale sur les constructions du 9 juin 19851, l'Ordonnance cantonale sur la réclame extérieure et la réclame routière du 17 novembre 19992, l'Ordonnance fédérale sur la signalisation routière du 5 septembre 19793 et l'article 12, chiffre 3, lettre a du Règlement de la Ville de Bienne du 9 juin 19964,
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 But et champ d'application
Le présent règlement et les plans d'affichage régissent ensemble la pose de réclames en ville de Bienne. Le Règlement sur la réclame et les plans d'affichage fixent les possibilités d'apposer de la réclame sur le territoire souverain de la commune, complètent et appliquent le droit de rang supérieur.
Le Règlement sur la réclame et les plans d'affichage visent à un aménagement environnemental de qualité et à assurer que la publicité ne nuise pas à la qualité de l'habitat, à la sécurité routière et à la sécurité dans le domaine public.
Le Règlement sur la réclame s'applique à toutes les réclames permanentes et temporaires installées sur terrain public et privé en ville de Bienne. Les panneaux publicitaires sont en plus soumis auxdits plans d'affichage.
Art. 2 Droit de rang supérieur, autorisation obligatoire et terminologie
Le présent Règlement sur la réclame est assujetti au droit de rang supérieur, fédéral et cantonal, qui demeure réservé.
Sauf prescriptions complémentaires au présent règlement, les définitions de l'Ordonnance fédérale sur la signalisation routière5 et les prescriptions cantonales sont applicables.
La pose, la modification, le remplacement et le déplacement de réclames sont soumis à autorisation, dans la mesure où de telles opérations ne sont pas exemptées du régime de l'autorisation selon article 5 de l'Ordonnance cantonale sur la réclame6. Les réclames exemptées du régime de l'autorisation doivent également satisfaire aux prescriptions des articles 3 à 7 du présent règlement. Le remplacement ou l'échange de réclames sur des supports publicitaires déjà autorisés ne sont plus soumis au régime de l'autorisation.
Est réputé support publicitaire tout dispositif servant à la publicité sous quelque forme que ce soit (écriture, forme, couleur, lumière, son) au moyen d'affiches interchangeables.
Lesdits prismaffiches sont des supports publicitaires éclairants rotatifs en forme de prismes comportant plusieurs affiches se présentant tour à tour au public.
Les automates d'affichage changeants sont des supports publicitaires éclairants qui, au moyen de dispositifs techniques, permettent de présenter plusieurs affiches à tour de rôle.
Est réputé mobilier urbain tout dispositif communal dans le domaine de la culture (promotion de manifestations culturelles au moyen de petites affiches) et de la communication (supports de plan de la ville, panneaux lumineux, cabines téléphoniques) ainsi que les toilettes publiques, les abribus, etc.
Art. 3 Protection des sites
Les réclames ne doivent pas nuire aux sites et aux espaces routiers, aux installations et ouvrages dignes d'être protégés et conservés ainsi qu'aux paysages dignes de protection. Les réclames pour des tiers sont interdites7 en dehors des zones à bâtir selon le Plan de zones8 et le Règlement de construction de la Ville de Bienne9, à l'exception du mobilier urbain lié au site.
La taille, le mode d'exécution et le nombre de réclames ne doivent pas être disproportionnés par rapport à leur environnement. Elles ne doivent ni modifier le caractère particulier d'un immeuble ni donner un accent négatif dominant à l'environnement dans lequel elles sont placées. L'effet global sur le cadre environnant doit être pris en compte.
Il faut tenir compte spécialement des rives des lacs et des rivières, des paysages, sites, ouvrages et installations particulièrement beaux ou ayant une grande valeur historique et culturelle ainsi que des groupes d'arbres et bosquets qui sont caractéristiques d'un paysage ou d'un milieu bâti.
Art. 4 Principes généraux
Les réclames ne doivent représenter aucun danger.
Les réclames ne doivent causer aucune immission excessive (surtout éblouissement, réflexions, détournement de l'attention, etc.). Dans les secteurs affectés essentiellement à l'habitat, il faut tenir spécialement compte des besoins des riverains et riveraines en matière de salubrité.
Concernant les dispositifs publicitaires éclairés, l'autorisation peut fixer des heures d'éclairage restreintes afin, notamment, de protéger la population résidente.
Les réclames doivent être toujours entretenues dans les règles de l'art par le ou la bénéficiaire de l'autorisation. Tout dommage éventuel doit être immédiatement supprimé. Si l'obligation d'entretien n'est pas respectée, l'autorité compétente prend les mesures qui s'imposent.
Art. 5 Réclames pour compte propre et enseignes d'entreprises
Par entreprise, une réclame pour compte propre et / ou une enseigne d'entreprise peut être autorisée sur la façade ou en travers de celle-ci.
Les réclames pour compte propre peuvent être conçues comme réclames de toiture.
Art. 6 Réclames pour des tiers
Les réclames pour des tiers peuvent être autorisées sur des bâtiments, des barrières de chantiers ou sous forme isolée.
Les réclames pour des tiers ne doivent pas être intégrées dans des toitures ou conçues comme réclames de toiture.
Art. 7 Prismaffiches, automates d'affichage changeants et autres similaires
Lesdits prismaffiches, automates d'affichage changeants et autres supports similaires ne sont pas autorisés dans le périmètre de la Vieille Ville. En outre, il convient de respecter les plans d'affichage.
Art. 8 Réclames temporaires, barrières de chantiers
Des réclames temporaires peuvent être autorisées dans toutes les zones d'affectation:
pour l'information officielle de la population,
lors de votations et d'élections,
lors de fêtes et de manifestations particulières,
sur des barrières de chantiers.
Art. 9 Dérogations
Pour de justes motifs, des dérogations peuvent être accordées aux prescriptions sur la réclame, dans la mesure où aucun intérêt public ou privé ne s'en trouve lésé.
2 Prescriptions particulières en matière d'affichage
Art. 10 Principes
La pose d'affiches n'est autorisée que sur les panneaux d'affichage approuvés.
Les plans d'affichage B4, B200/B200L, B12/B12L et GF désignent les emplacements admissibles pour les panneaux d'affichage. Est réputé espace publicitaire admissible l'espace routier public désigné ainsi que les biens fonds limitrophes jusqu'à une profondeur de construction correspondant au mode de construction normal. Dans les secteurs désignés par la mention «bien appropriés» dans les plans d'affichage, la densité d'affichage admissible est plus élevée, alors qu'elle est plus faible dans les secteurs désignés par la mention «possible».
En règle générale, les panneaux d'affichage sont approuvés pour une durée limitée, notamment sur terrain public. La durée minimale d'autorisation est de cinq ans.
Art. 11 Supports, formats et disposition de l'affichage
L'on s'efforce d'obtenir une image uniformisée des formats d'affichage et de leurs supports.
Les directives correspondantes de la Ville de Bienne sont déterminantes pour les formats d'affichage admissibles, la disposition des affiches et la constitution de groupes d'affiches.
Art. 12 Adjudication de l'affichage sur terrain public à des privés
Le Conseil municipal peut confier l'affichage sur terrain public à une ou plusieurs entreprises privées.
Les prescriptions de la Ville de Bienne en matière d'adjudication ne sont pas applicables, mais une procédure d'appel d'offres peut cependant être réalisée.
3 Infractions, procédure et dispositions finales
Art. 13 Réclames illégales
Les réclames illégales doivent être retirées ou adaptées aux prescriptions sur la réclame. Si de telles réclames représentent un danger éventuel, leur enlèvement immédiat peut être exigé. Dans les autres cas, l'organe compétent fixe un délai pour le dépôt d'une demande ultérieure de réclame ou de permis de construire.
Si l'organe compétent décide l'enlèvement, l'adaptation ou la remise en état d'une réclame, elle fixe un délai d'exécution sous commination d'exécution par substitution.
Les prescriptions de la législation cantonale sur les constructions (art. 45ss LC) s'appliquent en complément.
Art. 14 Émoluments
Le traitement d'une demande de réclame, son rejet ou son acceptation, ou l'édiction de décisions en matière de réclames, sont soumis à émoluments.
Les émoluments sont régis par les dispositions générales du droit des émoluments de la Ville.
Art. 15 Commission des réclames
La Commission des réclames octroie les autorisations de réclame et décide quant aux emplacements réservés à l'affichage. Le Conseil municipal détermine la composition de la Commission des réclames, laquelle doit comprendre au moins trois membres.
Elle constitue l'organe consultatif du Conseil municipal pour les questions générales relatives à la réclame sur le territoire communal de Bienne. Concernant l'adjudication de l'affichage sur terrain public à des privés, elle peut soumettre des propositions au Conseil municipal.
L'article 3 (limitation de la durée de fonction) de l'Ordonnance concernant les commissions du Conseil municipal10 ne s'applique pas aux membres de la Commission des réclames.
Art. 16 Dispositions pénales
Sous réserve de l'application de l'alinéa 2 ci-après, toute infraction commise contre les dispositions du présent règlement, ainsi que contre les décisions rendues sur la base de celui-ci, est punissable d'une amende allant jusqu'à CHF 5000 selon article 57ss de la Loi cantonale sur les communes (LCo)11.
L'installation et la pose illégales de réclames sont punissables en vertu de l'article 144 (Dommages à la propriété) du Code pénal suisse12 du 21 décembre 1937 et de l'article 10 (Souillure de la propriété d'autrui) de la Loi cantonale sur l'introduction du Code pénal suisse13 du 6 octobre 1940, resp. de l'article 50ss de la Loi cantonale sur les constructions14.
Art. 17 Procédure; voies de droit
L'autorisation applicable aux réclames nécessitant un permis de construire découle de la législation cantonale sur les constructions. La procédure d'octroi d'une autorisation de réclame résulte de l'Ordonnance sur la réclame extérieure et la réclame routière15 du 17 novembre 1999 ainsi que de la Loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)16 du 23 mai 1989.
Les décisions rendues par la Commission des réclames peuvent être contestées par voie de recours dans un délai de 30 jours dès notification auprès de la préfecture de Bienne, dans la mesure où aucune autre instance de recours n'est prévue par la l'Ordonnance sur la réclame extérieure et la réclame routière17 ou la Loi cantonale de coordination (LCoord)18.
Art. 18 Suppression de panneaux d'affichage
Les panneaux d'affichage installés depuis le 1er Janvier 1985 contrevenant aux dispositions du présent règlement doivent être supprimés dans un délai de 5 ans maximal à compter de son entrée en vigueur. Une annulation selon article 6, alinéa 2 de l'Ordonnance cantonale sur la réclame extérieure et la réclame routière19 demeure réservée.
Art. 19 Dispositions d'exécution
Le Conseil municipal édicte les dispositions d'exécution concernant le présent règlement. Cela concerne notamment:
les exigences formelles quant aux demandes d'autorisation de réclames,
les compétences internes aux instances communales,
la composition de la Commission des réclames,
des directives complémentaires sur la conception des réclames,
l'entrée en vigueur.
Art. 20 Abrogation de textes législatifs20
Art. 21 Entrée en vigueur21
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