8.1-3.1
Ordonnance sur les incinérations
du 15.04.1994 (état 01.01.2001)
Le Conseil municipal de Bienne,
en exécution du décret concernant la crémation dans le canton de Berne1 et s'appuyant sur l'article 44, chiffre 6, Règlement communal2,
arrête:
1 Dispositions générales
Art. 1 Principe
L'Ordonnance sur les cimetières et les ensevelissements3 s'applique aussi aux incinérations, et ce, dans la mesure où la présente ordonnance ne contient pas de prescriptions complémentaires ou divergentes.
Art. 2 Compétences
L'exploitation du crématorium est assurée par l'Office municipal des cimetières et des ensevelissements. Il incombe au Conseil de ville de fixer le tarif des incinérations.
L'exploitation du crématorium doit couvrir les frais.
2 Incinération
Art. 3 Permis
L'Office municipal des cimetières et des ensevelissements accorde un permis d'incinération lorsqu'il existe un certificat d'incinération, et ce,
si le défunt / la défunte en a manifesté le désir par écrit;
si les proches du défunt / de la défunte le demandent;
si les personnes chargées du soin de la sépulture le demandent.
Les demandes stipulées au 1er alinéa, lettres b et c doivent être rejetées s'il existe une dernière volonté contraire du défunt / de la défunte.
Le certificat de décès doit être présenté en plus du certificat d'incinération.
Art. 4 Date
La date de l'incinération est fixée par l'Office municipal des cimetières et des ensevelissements qui tient compte dans la mesure du possible des désirs des survivants.
Art. 5 Cercueil d'incinération
Le cercueil d'incinération doit être en bois tendre. Seuls des clous en bois doivent être utilisés, tout élément métallique étant proscrit. Le cercueil ne peut être laqué qu'avec de la peinture à l'eau. À l'exception d'un léger linceul, le cercueil ne doit contenir aucun matériau pouvant provoquer le dégagement d'une épaisse fumée ou nuire à l'incinération.
Le cercueil d'incinération ne doit pas dépasser 2 m de longueur, 66 cm de large et 50 cm de hauteur. Les baguettes sur le fond ne doivent pas avoir plus de 3 cm de hauteur.
Si le transport du défunt / de la défunte a été effectué à l'aide d'un cercueil métallique, il faut replacer le corps dans un cercueil en bois.
Art. 6 Accès
Les personnes accompagnant le corps n'ont accès qu'à la chambre mortuaire du crématorium.
Art. 7 Contrôle des urnes funéraires
Lorsque l'incinération est achevée, les cendres sont placées dans une urne funéraire qui est alors scellée, numérotée et contrôlée.
L'Office municipal des cimetières et des ensevelissements procède lors de chaque incinération au contrôle des éléments suivants:
numéro courant de l'incinération;
date de l'incinération;
sexe, nom, lieu d'origine et date de naissance du défunt / de la défunte;
mode d'inhumation (art. 8);
numéro du columbarium ou division et numéro de la tombe.
Art. 8 Conservation des urnes funéraires
Les urnes funéraires peuvent être conservées dans le columbarium, inhumées dans une tombe en rangée, dans une tombe réservée ou dans celle d'un membre de la famille.
L'on respecte en premier lieu les dispositions du défunt / de la défunte, sinon celles des membres de la famille. Au cas où les membres de la famille n'arrivent pas à se décider, l'Office municipal des cimetières et des ensevelissements place l'urne funéraire dans la tombe anonyme du cimetière.
Art. 9 Niches du columbarium
Les niches du columbarium sont mises à disposition pour une durée maximale de 25 ans contre paiement de l'émolument fixé dans le tarif des émoluments.
À l'échéance de cette période, la même place peut être mise à disposition pour 25 années supplémentaires contre paiement de l'émolument correspondant, ou l'urne funéraire peut être inhumée d'une autre manière (art. 8, 1er al.). Dans le cas contraire, l'urne funéraire est placée dans la tombe anonyme.
3 Disposition finale
Art. 10 Entrée en vigueur4
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