102.1
Loi sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne
du 13.09.2004 (état au 01.03.2025)
Le Grand Conseil du canton de Berne,
en application des articles 4 et 5 de la Constitution cantonale1,
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:
1 Objectifs d’effet
Art. 1
La présente loi crée un statut particulier pour la population du Jura bernois devant lui permettre
de préserver son identité et de renforcer sa particularité linguistique et culturelle au sein du canton, et
de participer activement à la vie politique cantonale.
Elle vise à promouvoir le bilinguisme dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne et à renforcer la situation de la population francophone en tant que minorité linguistique et culturelle.
Elle a en outre pour objectif de contribuer à renforcer la cohésion du canton.
2 Institutions
Art. 2
La présente loi institue
le Conseil du Jura bernois (CJB), qui exerce les compétences qui lui sont attribuées en vertu du statut particulier pour la population du Jura bernois;
le Conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Biel/Bienne (CAF) qui exerce les compétences particulières attribuées à la minorité francophone de cet arrondissement administratif.
3 Conseil du Jura bernois (CJB)
3.1 Election
Art. 3 Composition, durée de fonction, mode et date de l’élection
Le CJB compte 24 membres élus pour une durée de quatre ans.
L’élection se déroule selon le mode proportionnel.
Elle a lieu en même temps que le renouvellement général ordinaire du Grand Conseil.
Art. 4 Cercle électoral, répartition des sièges
La région administrative du Jura bernois constitue le cercle électoral.
…
Les règles valables pour l’élection du Grand Conseil selon la législation sur les droits politiques s’appliquent à la répartition des sièges et à la procédure.
Art. 5 Droit de vote et éligibilité
Ont le droit de vote et sont éligibles
les citoyens et citoyennes disposant du droit de vote en matière cantonale qui résident dans la région administrative du Jura bernois;
les Suisses et Suissesses de l'étranger dont la commune de vote, au sens de l'article 18 de la loi fédérale du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l'étranger (loi sur les Suisses de l'étranger, LSEtr)2, se situe dans la région administrative du Jura bernois.
…
3.2 Organisation
Art. 6 Constitution
Le CJB se constitue sur convocation de son secrétariat général (art. 12) après que les résultats de l’élection ont été validés.
Le doyen ou la doyenne d’âge assume la présidence de la séance constitutive.
Art. 7 Majorité
Le CJB prend ses décisions à la majorité des voix exprimées.
Le président ou la présidente départage en cas d’égalité des voix.
Art. 8 Incompatibilités
Ne peuvent être simultanément membres du CJB
les membres du Conseil-exécutif,
les membres des autorités judiciaires cantonales,
le personnel de l’administration centrale,
les agents et agentes du Contrôle des finances.
Art. 9 Bureau
Le CJB élit chaque année parmi ses membres son président ou sa présidente, son vice-président ou sa vice-présidente, ainsi que deux autres membres qui composent ensemble le Bureau.
Il veille à ce que les formations politiques en présence soient équitablement représentées au Bureau.
Art. 10 Organisation et rétribution
Le CJB fixe son organisation et la rétribution de ses membres dans un règlement.
Art. 11 Récusation
Les membres du CJB se récusent lorsque sont traitées des affaires qui les concernent directement.
Ils sont en particulier directement concernés lorsqu’une affaire peut, directement et personnellement, leur procurer un avantage ou leur causer un inconvénient.
Ils sont tenus de se récuser lors de la préparation, du débat et du vote en commission et au conseil. La récusation est consignée au procès-verbal.
Le CJB tranche en cas de litige.
Art. 12 Secrétariat général
Le CJB dispose d’un secrétariat général dont il fixe le siège dans le Jura bernois.
Il nomme le secrétaire général ou la secrétaire générale. Celui-ci ou celle-ci nomme son personnel.
Le secrétaire général ou la secrétaire générale et son personnel sont engagés selon les dispositions de la législation sur le personnel du canton. Ils travaillent selon les instructions du CJB et sont administrativement rattachés à la Chancellerie d’Etat.
Le CJB fixe les tâches de son secrétariat dans un règlement.
3.3 Rapport annuel
Art. 13
Le CJB présente chaque année au Conseil-exécutif, à la Commission de gestion et à la Commission des institutions politiques et des relations extérieures un rapport sur ses activités.
3.4 Finances
Art. 14
Le canton met à la disposition du CJB et de son secrétariat général les moyens financiers nécessaires à leur fonctionnement.
Ces moyens financiers sont déterminés en fonction des possibilités financières du canton et inscrits au budget de la Chancellerie d’Etat.
3.5 Compétences du CJB et enveloppe financière pour le Jura bernois
3.5.1 Subventions cantonales aux activités culturelles
Art. 15 Etendue des compétences et répartition des coûts
Le CJB octroie, à la place de la Direction de l’instruction publique et de la culture ou d’un service qui lui est subordonné, les subventions cantonales aux activités culturelles se déroulant dans le Jura bernois ou ayant un lien particulier avec le Jura bernois, prélevées sur le Fonds d’encouragement des activités culturelles, pour autant que la subvention ne soit pas utilisée pour des projets présentant un intérêt pour le pays, plusieurs cantons ou l’ensemble du canton, à l’exception des projets interjurassiens.
Si le montant envisagé de la subvention cantonale dépasse la compétence de la Direction de l’instruction publique et de la culture, le CJB lui transmet l’affaire à l’intention de l’autorité compétente et émet une proposition. L’alinéa 3 est réservé.
Le CJB statue, à la place du Conseil-exécutif, sur les contrats de prestations au sens de l’article 22 de la loi du 12 juin 2012 sur l’encouragement des activités culturelles (LEAC)3 conclus avec des institutions culturelles qui se trouvent dans le Jura bernois. Il décide des dépenses liées aux contrats de prestations en même temps qu’il statue sur ces contrats. Il peut déroger à la répartition des coûts définie à l’article 19 LEAC moyennant l’accord des organes compétents de la commune-siège et des organisations régionales représentant les communes.
Art. 16 Procédure
Le CJB mène la procédure administrative en collaboration avec le service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture qui peut émettre des propositions.
Il consulte le CAF lorsque l’affaire concerne également la population francophone de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne.
Art. 17 Enveloppe financière
Chaque année, une part des ressources financières du canton est mise à disposition pour l’encouragement des activités culturelles dans le Jura bernois.
Cette part est déterminée en fonction de la part que représente la population du Jura bernois dans la population totale du canton.
Art. 18 Gestion des affaires
La gestion administrative des affaires incombe au service compétent de la Direction de l’instruction publique et de la culture.
3.5.2 Subventions prélevées sur le Fonds de loterie et sur le Fonds du sport
Art. 19 Etendue des compétences
Le CJB statue, à la place de la Direction de la sécurité, sur les demandes de subventions à prélever sur le Fonds de loterie ou sur le Fonds du sport lorsqu’elles proviennent du Jura bernois.
Les dispositions des articles 50, alinéa 2 et 66, alinéa 1 de la loi cantonale du 10 juin 2020 sur les jeux d'argent (LCJAr)4 sont réservées.
Le CJB rend ses décisions de subvention sur la base d’une conception de politique du sport dans le Jura bernois qu'il établit en collaboration avec le service compétent de la Direction de la sécurité.
Si le montant envisagé de la subvention dépasse les compétences en matière d’autorisation de dépenses de la Direction de la sécurité, le CJB lui transmet l’affaire à l’intention de l’autorité compétente et émet une proposition.
Art. 20 Enveloppe financière
Le CJB dispose chaque année d’une part des recettes du Fonds de loterie et d’une part des recettes du Fonds du sport équivalant chacune au pourcentage de la population du Jura bernois par rapport à celle de l’ensemble du canton.
…
Les subventions au sens de l’article 19 sont prélevées sur les parts attribuées au CJB conformément à l’alinéa 1 sauf si en raison de leurs montants elles relèvent de la compétence en matière d’autorisation de dépenses du Grand Conseil.
Art.
21 Procédure et gestion des
affaires
Les articles 16 et 18 s’appliquent par analogie respectivement à la procédure et à la gestion administrative des affaires.
3.5.2a Répartition des parts des recettes de loterie attribuées au Jura bernois entre le Fonds de loterie, le Fonds du sport et le Fonds pour l'encouragement des activités culturelles
Art. 21a Transferts entre les fonds
Une fois par an, le CJB peut transférer des montants entre le Fonds de loterie, le Fonds du sport et le Fonds pour l'encouragement des activités culturelles, pour autant qu'il s'agisse de montants issus des parts attribuées au Jura bernois sur les recettes de loterie selon l'article 40, alinéas 2 et 3 LCJAr.
Art. 21b Conditions
Le transfert de montants d'un fonds à un autre doit répondre aux besoins en matière de subventions des domaines concernés dans le Jura bernois.
Il ne peut pas conduire à ce que la part dévolue au Jura bernois dans l'alimentation annuelle d'un des fonds soit réduite de plus de la moitié par rapport à celle fixée par le Conseil-exécutif selon l'article 41 LCJAr.
Le CJB soumet ses décisions de transfert au Conseil-exécutif pour approbation formelle, après consultation de la Direction de la sécurité et de la Direction de l'instruction publique et de la culture.
Art. 21c Rapport à la loi cantonale sur les jeux d'argent
Les pourcentages maximums fixés à l'article 41, alinéas 1 et 2 LCJAr ne s'appliquent pas en cas de transfert de montants entre les fonds selon l'article 21a.
3.5.3 Conception de politique culturelle générale
Art. 22
Le CJB rend ses décisions de subvention sur la base d’une conception de politique culturelle générale.
Pour établir cette conception, il peut recourir aux services compétents de l’administration cantonale.
3.5.4 Coordination scolaire romande et interjurassienne
Art. 23 Etendue des compétences
Le CJB est habilité, en sa qualité d’organe représentant le Jura bernois, à traiter directement avec les unités administratives des cantons membres de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP SR+TI) pour les affaires relevant de la coordination scolaire.
Pour les affaires de coordination scolaire romande et interjurassienne qui ressortissent à la Direction de l’instruction publique et de la culture, la compétence de décision est attribuée au CJB et au CAF conjointement.
Art. 24 Traitement et gestion des affaires
Le CJB et le CAF traitent les affaires en collaboration avec les services compétents de la Direction de l’instruction publique et de la culture qui peuvent émettre des propositions.
La gestion administrative des affaires incombe aux services compétents de la Direction de l’instruction publique et de la culture.
Art. 25 Relations et collaboration entre les deux conseils
Le CJB et le CAF édictent un règlement commun qui régit leurs relations et leur collaboration.
3.5.5 Nomination de représentants et de représentantes du Jura bernois
Art. 26
Le CJB est compétent pour désigner les représentants et les représentantes du Jura bernois dans les institutions suivantes:
commissions instituées par la législation dans les domaines des écoles moyennes, de la formation et de l’orientation professionnelles,
les commissions francophones qui sont instituées dans le cadre de la législation sur l’encouragement des activités culturelles,
conseil d’administration du Centre interrégional de perfectionnement,
organes de la Fondation Mémoires d’Ici,
institutions communes interjurassiennes,
institutions transfrontalières,
…
3.5.6 Relations transfrontalières
Art. 27 Contacts directs avec les autorités et institutions cantonales ou régionales voisines
Le CJB est habilité, en sa qualité d’organe représentant le Jura bernois, à traiter directement avec les unités administratives des cantons et des régions voisins, en particulier de l'Arc jurassien, pour autant qu’il s’agisse d’affaires relevant de la langue, de la culture ou de l’administration d’institutions communes.
Le CJB, par son secrétaire général ou sa secrétaire générale, soutient la Chancellerie d'Etat dans son activité en lien avec les acteurs régionaux et intercantonaux francophones.
Art. 28 Contacts directs avec le Gouvernement jurassien
Le CJB est habilité à traiter directement avec le Gouvernement jurassien s’il s’agit d’affaires concernant des institutions communes aux cantons de Berne et du Jura.
Art. 29 Devoir d’information et de consultation
Le CJB informe le Conseil-exécutif et le CAF au préalable des contacts transfrontaliers qu’il établit et les tient au courant de ses démarches.
Il consulte au préalable le CAF si la minorité francophone de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne est aussi concernée ou si le CAF le demande.
Art. 30 Pouvoir de décision
Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité cantonale compétente.
3.5.7 Participation politique
Art. 31 Objet
La participation politique du Jura bernois porte sur les affaires suivantes:
les modifications de la Constitution cantonale;
les actes législatifs au sens des articles 2 à 4 de la loi du 18 janvier 1993 sur les publications officielles (LPO)5, pour autant qu’ils fassent l’objet d’une procédure de consultation ou qu’ils concernent spécifiquement le Jura bernois;
les arrêtés de principe du Grand Conseil;
les arrêtés du Grand Conseil portant sur une autorisation de dépense, l’octroi d’une concession ou la prise de connaissance d’un rapport, pour autant qu’ils concernent spécifiquement le Jura bernois;
les fusions ordonnées au sens de l’article 108, alinéa 3 de la Constitution cantonale, pour autant que des communes du Jura bernois soient concernées;
les arrêtés du Conseil-exécutif pour autant qu’ils concernent spécifiquement le Jura bernois;6
les affaires relevant de la compétence des Directions définies par voie d’ordonnance;7
les décisions de nomination définies par voie d’ordonnance concernant des agents ou des agentes de l’administration cantonale qui ont, de par la législation sur l’organisation, pour tâche principale de traiter à un niveau hiérarchique supérieur des affaires concernant le Jura bernois.8
Art. 32 Contenu
La participation politique comprend le droit du CJB de donner son avis sur les affaires définies à l’article 31 et d’émettre des propositions.
Le CJB peut, de sa propre initiative, émettre des propositions sur toute affaire d’intérêt général pour le Jura bernois.
Art. 33 Exercice
Les affaires faisant l’objet de la participation politique sont présentées au CJB sous la forme de projet d’une Direction, de la Chancellerie d’Etat ou d’une commission parlementaire.
L’avis et la proposition du CJB sont portés à la connaissance de l’autorité qui prend la décision, par une rubrique figurant dans le rapport relatif à l’affaire.
Le Conseil-exécutif fixe les modalités de détail de l’exercice de la participation politique par voie d’ordonnance.
3.5.8 Attribution de tâches cantonales au CJB
Art. 33a Demande
Le Conseil-exécutif peut attribuer au CJB, à sa demande, l’accomplissement d’une tâche cantonale pour autant
qu’elle relève d’une Direction ou de la Chancellerie d'Etat;
qu'elle soit réglée dans une ordonnance et
qu'elle concerne le statut particulier du Jura bernois au sens de l’article 5 de la Constitution cantonale.
Le CJB consulte la Direction concernée ou la Chancellerie d'Etat avant de déposer sa demande au Conseil-exécutif.
Il consulte aussi le CAF si la minorité francophone de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne est concernée par l’accomplissement de cette tâche.
Art. 33b Décision du Conseil-exécutif
S'il accepte la demande du CJB, le Conseil-exécutif règle l'accomplissement de la tâche concernée par voie d’ordonnance et attribue au CJB les moyens financiers nécessaires à l'accomplissement de cette tâche.
Si la minorité francophone de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne est aussi concernée par la tâche attribuée au CJB, l'ordonnance règle l'implication du CAF dans l'accomplissement de celle-ci.
S’il estime qu’une telle attribution de tâche n’est pas opportune, le Conseil-exécutif peut prévoir par voie d'ordonnance que le CJB est associé par la Direction concernée ou la Chancellerie d'Etat à l'accomplissement de cette tâche.
4 Conseil des affaires francophones de l'arrondissement de Biel/Bienne (CAF)
4.1 Election
Art. 34 Composition
Le CAF est composé de 18 membres au plus résidant dans les communes de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne.
Treize membres sont issus des communes municipales de Biel/Bienne et d’Evilard. Neuf au moins de ces membres sont inscrits au registre électoral en tant que francophones.
Cinq membres au plus sont issus des communes germanophones de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne. Ils doivent être issus de trois communes différentes au moins.
Art. 35 Election
Les membres représentant la commune municipale de Biel/Bienne sont élus par le corps électoral ou par le Conseil de ville. La commune détermine l’organe compétent et la procédure électorale dans un règlement.
Les membres représentant la commune municipale d’Evilard sont élus par le corps électoral. La commune détermine la procédure électorale dans un règlement.
Les membres représentant les communes germanophones de l’arrondissement administratif de Biel/Bienne sont élus par l’Association seeland.biel/bienne. L'association fixe la procédure électorale dans un règlement.
Pour la préparation et la tenue de cette élection, la Chancellerie d'Etat verse à l'Association seeland.biel/bienne tous les quatre ans un montant forfaitaire.
Art. 36 Durée de fonction
Les membres du CAF sont élus pour la même durée que ceux du CJB.
4.2 Organisation
Art. 37 Constitution
Le CAF se constitue sur convocation de son secrétariat général.
Le doyen ou la doyenne d’âge assume la présidence de la séance constitutive.
Le CAF élit parmi ses membres son président ou sa présidente, ainsi qu’un vice-président ou une vice-présidente.
Art. 38 Majorité
Le CAF prend ses décisions à la majorité des voix exprimées.
Le président ou la présidente départage en cas d’égalité des voix.
Art. 39 Récusation
Les prescriptions sur la récusation fixées à l’article 11 s’appliquent aux membres du CAF.
Art. 40 Organisation et rétribution
Le CAF fixe son organisation et la rétribution de ses membres dans un règlement.
Art. 41 Secrétariat général
Le CAF dispose d’un secrétariat général dont le siège est à Bienne.
Il nomme le secrétaire général ou la secrétaire générale qui est engagée selon les dispositions de la législation sur le personnel du canton.
Le secrétaire général ou la secrétaire générale travaille selon les instructions du CAF et est administrativement rattachée à la Chancellerie d’Etat.
Le CAF fixe les tâches de son secrétariat général dans un règlement.
4.3 Rapport annuel
Art. 42
Le CAF présente chaque année au Conseil-exécutif, à la Commission de gestion et à la Commission des institutions politiques et des relations extérieures un rapport sur ses activités.
Il le présente également aux conseils communaux des communes qui lui ont confié l'exécution de tâches.
4.4 Finances
Art. 43 Financement par le canton
Le canton met à la disposition du CAF et de son secrétariat général les moyens financiers nécessaires à leur fonctionnement.
Ces moyens financiers sont déterminés en fonction des possibilités financières du canton et inscrits au budget de la Chancellerie d’Etat.
Art. 44 Contribution communale
Les communes de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne contribuent au financement du CAF et de son secrétariat général dans la mesure où elles leur confient elles-mêmes des tâches.
4.5 Compétences
Art. 45 Coordination scolaire romande et interjurassienne
Pour les affaires relevant de la coordination scolaire romande et interjurassienne, le CAF dispose des mêmes compétences que le CJB (art. 23) et les exerce conjointement avec lui.
Les décisions au sens de l’article 23, alinéa 2 sont prises par les deux conseils en séance commune et requièrent la majorité de chacun des conseils. En cas de désaccord entre les deux conseils, la décision est prise par la Direction de l’instruction publique et de la culture.
Art. 46 Participation politique au niveau cantonal
La participation politique exercée par le CAF porte
sur les affaires énoncées à l’article 31, alinéa 1, lettres a à g, pour autant qu’elles concernent spécifiquement la population francophone de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne;
sur les affaires relatives à l’octroi de subventions cantonales aux activités culturelles se déroulant dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne;
sur les affaires relatives à l’octroi de subventions prélevées sur le Fonds de loterie, sur le Fonds du sport ou sur le Fonds d’encouragement des activités culturelles, pour autant qu’elles concernent l'arrondissement administratif de Biel/Bienne;
sur les décisions de nomination au sens de l’article 31, alinéa 1, lettre h, pour autant que la personne à nommer ait pour tâche principale de traiter à un niveau hiérarchique supérieur des affaires concernant l'arrondissement administratif de Biel/Bienne;
sur les nominations de personnes provenant de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne chargées de représenter le canton dans les organes énoncés à l’article 26, alinéa 1, lettres a, b et f;
sur les affaires relatives à l'application de la loi fédérale du 5 octobre 2007 sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques (loi sur les langues, LLC)9.
Le CAF peut demander à être entendu par le CJB.
Les articles 32 et 33 s’appliquent par analogie au contenu et à l’exercice de la participation politique par le CAF.
Art. 47 Participation politique au niveau communal
Les communes de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne peuvent désigner le CAF comme leur interlocuteur représentant la minorité francophone de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne dans le cadre des consultations et procédures de consultation qu’elles organisent.
5 Unités administratives francophones de l’administration cantonale pour les arrondissements administratifs du Jura bernois et de Biel/Bienne
Art. 48
Le canton entretient des unités administratives décentralisées dotées de personnel de langue française pour accomplir au profit de la population francophone des arrondissements administratifs du Jura bernois et de Biel/Bienne les activités relevant en particulier des domaines suivants:
affaires communales et organisation du territoire,
coordination francophone au sein de la Direction de l’instruction publique et de la culture,
monuments historiques,
sécurité civile, sport et affaires militaires,
impôts,
promotion économique.
…
6 Bilinguisme
Art. 49 Libre choix de la langue
Toute personne peut s’adresser dans la langue officielle de son choix aux autorités compétentes pour l'arrondissement administratif de Biel/Bienne.
Art. 50 Promotion du bilinguisme
Le canton peut soutenir des institutions ou des projets présentant une valeur particulière pour la sauvegarde ou le développement du bilinguisme dans le canton.
Art. 51 Bilinguisme communal
Les communes municipales de Biel/Bienne et d’Evilard tiennent compte du bilinguisme dans l’accomplissement de leurs tâches et peuvent prendre des mesures pour en assurer la sauvegarde et le développement.
7 Attribution de tâches publiques à la Fondation Mémoires d’Ici
Art. 52
La Fondation Mémoires d’Ici contribue à la préservation de l’identité du Jura bernois en assumant notamment les tâches suivantes:
conservation et classement des éléments du patrimoine historique et culturel du Jura bernois,
gestion d’un centre de documentation sur l’histoire et la culture du Jura bernois,
recherche et soutien à la recherche dans les domaines d’activité de la fondation,
collecte d’archives privées et associatives du Jura bernois.
Les modalités de détail concernant les tâches, ainsi que le financement de la fondation, la représentation du canton au sein de ses organes et la surveillance sont régis par un contrat de prestations conclu avec le Conseil-exécutif.
8 Transfert de tâches communales au CJB
Art. 53
Les communes du Jura bernois peuvent transférer l’exécution de tâches communales au CJB afin de permettre un accomplissement efficace de ces tâches.
La procédure et la forme du transfert sont régies par les prescriptions de la législation sur les communes.
9 Initiative régionale
Art. 54 Champ d’application
L’initiative régionale est une initiative populaire dont le sujet doit être lié à l’identité ou à la spécificité linguistique ou culturelle du Jura bernois.
Les dispositions de la Constitution cantonale et de la loi du 5 juin 2012 sur les droits politiques (LDP)10 relatives à l’initiative populaire s’appliquent à l’initiative régionale, sauf dispositions contraires de la présente loi.
Art. 55 Objet
L’initiative régionale porte sur les mêmes objets que ceux admis pour l’initiative populaire (art. 58, al.1 de la Constitution cantonale), à l’exception de la demande de révision totale de la Constitution cantonale.
Art. 56 Examen préalable
Avant le début de la collecte de signatures, la Chancellerie d’Etat examine la validité de l’initiative régionale quant à son lien à l’identité ou à la spécificité linguistique ou culturelle du Jura bernois et émet un avis indicatif à l’intention du comité d’initiative.
Art. 57 Aboutissement
L’initiative régionale aboutit si elle est signée par 2000 citoyens et citoyennes du Jura bernois dans l’espace de six mois.
Art. 58 Validité
Dans le cadre de l’examen de la validité de l’initiative (art.59 de la Constitution cantonale), le Grand Conseil invalide une initiative régionale si son sujet n’est pas lié à l’identité ou à la spécificité linguistique ou culturelle du Jura bernois.
9a …
Art. 58a–58c …
10 Communes du Jura bernois, de Biel/Bienne et d'Evilard
Art. 59
Les communes municipales et les communes mixtes du Jura bernois ainsi que les communes municipales de Biel/Bienne et d'Evilard peuvent s'associer, notamment pour assurer le lien entre elles d'une part, et avec le CJB, le CAF et la Députation au Grand Conseil d'autre part.
L'organisation créée selon l'alinéa 1 définit avec le CJB et le CAF les modalités de leur collaboration et la coordination de leurs activités vis-à-vis des autorités cantonales.
Art. 60–62a …
11 Aides financières
11.1 Aide aux médias
Art. 63 Bénéficiaires
Le canton peut octroyer une aide financière aux médias suivants:
médias locaux ou régionaux dans le Jura bernois,
médias locaux ou régionaux d'expression française ou bilingues dans l'arrondissement administratif de Biel/Bienne.
Le terme de médias est régi par l'article 2b de la loi du 2 novembre 1993 sur l'information et l'aide aux médias (LIAM)11.
Art. 64 Conditions d’octroi
L’aide financière ne peut être octroyée que
si une part importante des communes situées dans la zone de diffusion concernée fournissent également une aide financière à l'offre médiatique concernée ;
si les offres médiatiques concernées contribuent dans une large mesure à l’information et à la formation de l’opinion publique, et
si le contenu informatif des offres médiatiques concernées revêt un intérêt général et porte en particulier sur les affaires publiques du canton et des communes.
Elle est octroyée annuellement.
Nul ne peut prétendre à l’octroi de l’aide financière.
Art. 65 Montant
Le montant annuel de l’aide financière ne peut excéder, pour chaque offre médiatique, ni la compétence du Conseil-exécutif en matière d’autorisation de dépenses ni la somme des subventions des communes de la zone de diffusion concernée.
Art. 66 Procédure
La diffuseuse ou le diffuseur qui requiert une aide financière du canton présente une demande auprès de la Chancellerie d’Etat.
La requérante ou le requérant joint à sa demande son budget, son compte d’exploitation et son plan d’affaires.
Le Conseil-exécutif fixe le montant de l’aide financière.
11.2 Organe de statistique du Jura bernois
Art. 67
Le canton peut octroyer une aide financière à un organe de statistique du Jura bernois pour l’établissement de statistiques qui concernent le Jura bernois.
11.3 Organisations faîtières actives dans les domaines du développement et de la coopération
Art. 67a Subvention
Le canton peut octroyer une subvention sous forme d'indemnité à des organisations faîtières de l'Arc jurassien actives dans les domaines du développement et de la coopération.
La subvention est octroyée annuellement sous la forme d'un forfait.
Aucune organisation ne peut prétendre à l’octroi de la subvention.
Art. 67b Montant
Le montant annuel de la subvention ne peut excéder la compétence du Conseil-exécutif en matière d’autorisation de dépenses.
Art. 67c Procédure
L'article 66 est applicable par analogie.
11.4 Organisations faîtières promouvant le développement et la promotion économiques du Jura bernois
Art. 67d Aide financière
Le canton peut octroyer des subventions sous forme d'aide financière à des organisations faîtières du Jura bernois qui promeuvent le développement et la promotion économiques du Jura bernois.
Les subventions sont octroyées sur la base d'un contrat de prestations et peuvent être affectées
à des dépenses d'exploitation de l'organisation faîtière,
à titre d'aide de démarrage de projets.
Elles sont subsidiaires et doivent être coordonnées avec d’autres prestations.
Aucune organisation ne peut prétendre à l’octroi d'une aide financière.
Art. 67e Conditions
Une subvention ne peut être octroyée que si trois quarts au moins des communes du Jura bernois fournissent également une aide financière.
Une subvention au sens de l'article 67d, alinéa 2, lettre b est octroyée pour une durée maximale de cinq ans.
Les organisations faîtières subventionnées doivent veiller à ce que leurs activités servent aussi les intérêts de la population francophone de l’arrondissement administratif de Biel/Bienne.
Art. 67f Procédure
L'article 66, alinéas 1 et 2 est applicable par analogie.
12 Exécution et voies de droit
Art. 68 Exécution
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d’exécution nécessaires.
Art. 68a Voies de droit
La procédure et la protection juridique sont régies par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA)12.
Les dispositions dérogatoires de la loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu)13 relatives aux voies de droit ne sont pas applicables.
13 Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 69 Dissolution du Conseil régional
Le Conseil régional est dissous à la date de la séance constitutive du Conseil du Jura bernois.
Le secrétariat du Conseil régional assume ses fonctions jusqu’à la mise en place du secrétariat général du Conseil du Jura bernois.
Art. 70 Dossiers en cours, budget
Le Conseil du Jura bernois reprend les dossiers en suspens du Conseil régional.
Il reprend également le budget du Conseil régional jusqu’à la fin de l’année en cours.
Art. 71 Modification d’actes législatifs
Les actes législatifs suivants sont modifiés:
Loi du 5 mai 1980 sur les droits politiques (LDP):14
Loi du 8 novembre 1988 sur le Grand Conseil (LGC):15
Loi du 9 avril 2003 sur le Centre interrégional de perfectionnement (LCIP):16
Loi du 4 mai 1993 sur les loteries:17
Art. 72 Abrogation d’un acte législatif
La loi du 19 janvier 1994 sur le renforcement de la participation politique du Jura bernois et de la population francophone du district de Bienne (loi sur la participation politique; LPJB) (RSB 104.1) est abrogée.
Art. 73 Entrée en vigueur
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Berne, le 13 septembre 2004
Au nom du Grand Conseil, le président: Dätwyler le vice-chancelier: Krähenbühl
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