731.2
Loi sur les marchés publics
du 11.06.2002 (état au 01.10.2014)
Le Grand Conseil du canton de Berne,
sur proposition du Conseil-exécutif,
arrête:
Art. 1 Accord intercantonal
Le canton de Berne est cosignataire de l'accord intercantonal modifié du 25 novembre 1994 sur les marchés publics (AIMP).
Les modifications de l'AIMP du 15 mars 2001 publié sous le numéro RSB 731.2-1 sont approuvées.
Art. 2 Champ d'application
Sont soumis à la présente loi
le canton, ses établissements et les collectivités de droit public auxquelles il participe;
les communes au sens de l'article 2 de la loi du 16 mars 1998 sur les communes (LCo), leurs établissements et les collectivités de droit public auxquelles elles participent;
les organisations ou entreprises, de quelque forme juridique que ce soit, opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports, des eaux usées, des déchets ou des télécommunications et contrôlées majoritairement par une collectivité mentionnée aux lettres a ou b, ou dans la mesure où elles bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux, en particulier de concessions, attribués par une telle collectivité;
les entités privées mettant en soumission des objets et des services dont les coûts totaux sont subventionnés à plus de 50 pour cent par la Confédération, le canton ou les communes.
Les adjudicateurs ou les adjudicatrices au sens de l'alinéa 1 ont compétence de décision dans le cadre de la présente loi.
Si, dans le cadre d'un appel d'offres public, le marché est adjugé à des autorités, à des organisations ou à des entreprises figurant à l'alinéa 1, ces adjudicataires sont dispensés d'ouvrir une nouvelle procédure d'adjudication pour confier le mandat à des tiers.
Art. 3 Seuils applicables
Les seuils figurant à l'annexe 2 de l'AIMP sont déterminants pour définir le type de procédure.
Les communes peuvent prévoir des seuils inférieurs pour leurs marchés.
Art. 4 Procédure sur invitation
En procédure sur invitation, les adjudicateurs ou les adjudicatrices désignent les candidats ou les candidates qu'ils souhaitent inviter à soumissionner directement, sans publication.
Il convient de requérir l'offre d'au moins trois candidats ou candidates.
Le Conseil-exécutif peut décider dans quels domaines l'adjudicateur ou l'adjudicatrice peut déroger à la règle des trois offres.
Art. 5 …
Art. 6 Procédure de gré à gré
Le marché peut être passé de gré à gré
dans les cas figurant à l'article XV, chiffre 1 de l'Accord du 15 avril 1994 sur les marchés publics (GATT),
dans les cas où les seuils de la procédure sur invitation ou les seuils communaux inférieurs ne sont pas atteints.
La décision d'ouvrir une procédure de gré à gré au sens de l'alinéa 1, lettre a doit être publiée avant adjudication sur le site Internet de l'Association pour un système d'information sur les marchés publics en Suisse (http://www.simap.ch), si les seuils de la procédure ouverte et de la procédure sélective sont atteints.
Il peut être renoncé à une publication quand
en raison d'événements imprévisibles, l'urgence du marché est telle qu'il est impossible de suivre une procédure ouverte ou sélective;
l'adjudicateur ou l'adjudicatrice peut acquérir des biens à un prix nettement inférieur aux prix usuels à la faveur d'une offre avantageuse de durée limitée, en particulier en cas de liquidations.
Art. 7 Libre accès au marché, économie
Pour toutes les procédures d'adjudication, il y a lieu de garantir, dans une même mesure, le libre accès au marché à l'ensemble des soumissionnaires et de tenir compte du principe d'économie.
Art. 8 Sanctions
Si l'adjudicataire enfreint les dispositions de mise en soumission, l'adjudicateur ou l'adjudicatrice peut révoquer la décision d'adjudication, en particulier quand l'adjudicataire
ne satisfait plus aux critères d'aptitude exigés;
a fourni de faux renseignements à l'adjudicateur ou à l'adjudicatrice;
n'a pas payé ses impôts ou ses cotisations sociales;
offre à son personnel des conditions de travail qui, sur le plan des salaires, des prestations sociales et de l'égalité salariale entre hommes et femmes ne correspondent pas à la législation et à la convention collective de la branche;
a conclu des ententes qui empêchent ou entravent considérablement une véritable concurrence;
ne peut garantir, lors de la production, le respect des prescriptions fédérales et cantonales de la législation sur la protection de l'environnement;
est en faillite;
n'a pas rempli la formule de déclaration spontanée d'une manière conforme à la vérité;
n'offre pas la garantie d'une exécution correcte du contrat.
Dans les cas graves, l'adjudicateur ou l'adjudicatrice peut en outre exclure l'adjudicataire de ses procédures d'adjudication futures pour une durée maximale de cinq ans.
Art. 9 Sous-traitance
L'adjudicataire doit donner des précisions à l'adjudicateur ou l'adjudicatrice sur la nature et l'importance des travaux qui doivent être sous-traités, ainsi que lui communiquer le nom et le siège des entrepreneurs participant à l'exécution du mandat.
L'adjudicateur ou l'adjudicatrice doit s'assurer contractuellement que tous les entrepreneurs participant à l'exécution du marché respectent les dispositions de l'article 8, alinéa 1, lettres c, d, f et h.
Le contrat doit prévoir des peines conventionnelles pour le cas où ces obligations ne seraient pas respectées. Les sanctions prévues par l'article 8 sont réservées.
Art. 10 Dommages-intérêts
L'adjudicateur ou l'adjudicatrice répond du dommage qui résulte d'une décision illicite de sa part.
La responsabilité au sens de l'alinéa 1 se limite aux dépenses que le ou la soumissionnaire a engagées en rapport avec la procédure d'adjudication et la procédure de recours.
Pour le surplus, les dispositions sur la responsabilité de l'Etat sont applicables.
Art.
11 Juridiction
1. Décisions susceptibles de recours
Sont considérées comme décisions susceptibles de recours de l'adjudicateur ou de l'adjudicatrice, sans prise en compte des seuils,
l'exclusion de procédures d'adjudication futures,
l'admission de candidats ou de candidates dans des listes permanentes ou leur radiation de telles listes,
la décision de passer de gré à gré un marché au sens de l'article 6, alinéa 1, lettre a.
Les décisions suivantes ne sont susceptibles de recours que si les seuils de la procédure sur invitation ou les seuils communaux inférieurs sont atteints:
l'appel d'offres,
l'adjudication,
l'interruption de la procédure,
le choix des participants et des participantes à la procédure sélective,
l'exclusion de la procédure d'adjudication,
la révocation de l'adjudication.
Art. 12 2. Voies de droit pour les marchés cantonaux
Les décisions des autorités adjudicatrices cantonales au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre a, des adjudicateurs ou des adjudicatrices qu'elles contrôlent majoritairement ou à qui elles ont accordé une concession au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre c, ainsi que des entités privées au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre d peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction compétente du Conseil-exécutif.
Les décisions ainsi que les décisions sur recours rendues par la Direction sont susceptibles de recours au Tribunal administratif.
Les adjudications de marchés n'atteignant pas les seuils de la procédure sur invitation ne sont pas attaquables.
Art. 13 3. Voies de droit pour les marchés communaux
Les décisions des autorités adjudicatrices communales au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre b, des adjudicateurs ou des adjudicatrices qu'elles contrôlent majoritairement ou à qui elles ont accordé une concession au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre c peuvent faire l'objet d'un recours auprès du préfet ou de la préfète.
Les décisions sur recours rendues par le préfet ou la préfète sont susceptibles de recours au Tribunal administratif.
Les adjudications de marchés n'atteignant pas les seuils de la procédure sur invitation ou les seuils communaux inférieurs ne sont pas attaquables.
Art. 14 4. Dispositions de procédure
Le délai de recours est de dix jours.
Les griefs suivants peuvent être invoqués dans le recours:
les violations du droit, y compris celles qui sont commises dans l'exercice du pouvoir d'appréciation,
la constatation inexacte ou incomplète des faits.
Le recours n'a pas d'effet suspensif. Pour le surplus, l'article 17 de l'accord intercantonal est applicable.
Il convient de faire valoir les prétentions en dommages-intérêts au sens de l'article 10 selon la procédure d'action prévue par la loi du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA).
Art. 15 Dispositions d'exécution, modifications, dénonciation
Le Conseil-exécutif édicte les dispositions d'exécution.
Il approuve les modifications de l'accord intercantonal pour autant qu'il s'agisse d'adaptations mineures en matière de procédure ou d'organisation; il est en outre compétent pour décider de la dénonciation au sens de l'article 20, alinéa 2 de l'accord intercantonal.
Art. 16 Modification d'un acte législatif
La loi du 16 septembre 1992 sur les subventions cantonales (LCSu) est modifiée comme suit:
Art. 17 Abrogation d'un acte législatif
La loi du 27 novembre 1997 portant adhésion du canton de Berne à l'accord intercantonal sur les marchés publics (RSB 731.2) est abrogée.
Art. 18 Entrée en vigueur
Le Conseil-exécutif fixe la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Berne, le 11 juin 2002
Au nom du Grand Conseil, le président: Widmer le vice-chancelier: Krähenbühl
ACE n° 3938 du 20 novembre 2002: entrée en vigueur le 1er janvier 2003
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