812.112

Ordonnance sur les soins hospitaliers

du 23.10.2013 (état au 01.07.2018)

Le Conseil-exécutif du canton de Berne,

vu les articles 4 et 5, l’article 39, alinéa 2, l’article 54, alinéa 3, l’article 55, alinéa 2, l’article 56, alinéa 4, l’article 72, alinéa 2, les articles 75 et 89, l’article 100, alinéa 6, l’article 103, alinéa 3, l’article 105, alinéa 2, l’article 108, alinéa 4, l’article 109, alinéa 4, l’article 110, alinéa 3, l’article 111, l’article 127, alinéa 3, l’article 155 et l’article 158, alinéa 2 de la loi du 13 juin 2013 sur les soins hospitaliers (LSH),

sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale,

arrête:

1 Commissions

1.1 Dispositions générales

Art. 1 Nomination

Le Conseil-exécutif nomme le président ou la présidente de chaque commission, sur proposition de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale. Le directeur ou la directrice de la santé publique et de la prévoyance sociale nomme les autres membres.

Le Conseil du Jura bernois et le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne sont consultés préalablement sur les candidatures issues du Jura bernois ou de l'arrondissement administratif de Biel/Bienne.

Le mandat est de quatre ans. Il peut être reconduit.

Les deux sexes sont représentés équitablement.

Art. 2 Organisation

L’Office des hôpitaux assure le secrétariat des commissions.

En particulier, il établit pour chaque séance un procès-verbal présentant les décisions et les principaux arguments.

Chaque commission se dote d’un règlement et définit en particulier la fréquence des séances, la suppléance du président ou de la présidente, les modalités de vote, la récusation de membres et le recours à des experts ou des expertes.

Art. 3 Indemnisation

Les membres des commissions sont indemnisés conformément à l’ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales .

Les indemnités versées aux experts et aux expertes mandatés par les commissions sont prises en charge par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale, qui en détermine le montant sur proposition de la commission concernée.

Art. 4 Souscommissions

Les commissions peuvent instituer des sous-commissions auxquelles elles demandent conseil sur des questions particulières relevant de leur domaine respectif.

1.2 Commission des soins hospitaliers

Art. 5

La Commission des soins hospitaliers se compose de 20 à 25 membres disposant du droit de vote.

Elle réunit notamment des représentants et des représentantes des fournisseurs de prestations, des assureurs, des associations de patients et de patientes ainsi que d’autres organisations du domaine de la santé, une délégation de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale, un membre de la Commission des soins psychiatriques et un membre de la Commission de sauvetage.

Les différentes spécialités y sont représentées équitablement.

La Commission des soins hospitaliers prend position sur les questions fondamentales ayant trait aux soins hospitaliers, en particulier les développements au plan national et international, la planification des soins et les essais pilotes.

1.3 Commission des soins psychiatriques

Art. 6

La Commission des soins psychiatriques se compose de 15 à 20 membres disposant du droit de vote.

Elle réunit en particulier des représentants et des représentantes des institutions psychiatriques et d’autres spécialités ainsi que des organisations de patients et de patientes et de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale.

Elle prend position sur des questions ayant trait aux soins psychiatriques, en particulier les développements au plan national et international, la planification des soins et les essais pilotes.

1.4 Commission de sauvetage

Art. 7

La Commission de sauvetage se compose de 15 à 20 membres disposant du droit de vote.

Elle réunit en particulier des représentants et des représentantes des institutions de sauvetage et d’autres spécialités ainsi que des organisations de patients et de patientes et de la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale.

Elle prend position sur des questions ayant trait au sauvetage, en particulier les développements au plan national et international, la planification des soins et les essais pilotes.

2 Organe de médiation

Art. 8 Contrat de prestations

Le Conseil-exécutif conclut avec une personne ou une institution appropriée un contrat de prestations concernant la gestion d’un organe de médiation.

Art. 9 Tâches

L’organe de médiation fait office d’intermédiaire entre les parties, propose des solutions de conciliation, peut émettre des recommandations et avise la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale lorsque l’intervention des autorités lui paraît nécessaire.

Avec le consentement du patient ou de la patiente, il peut consulter la documentation des soins et requérir l’avis du personnel concerné dans la mesure nécessaire pour clarifier les faits.

Art. 10 2. Ayants droit

Les patients et les patientes des hôpitaux et des maisons de naissance répertoriés ainsi que des fournisseurs de prestations du secteur du sauvetage peuvent s’adresser à l’organe de médiation par écrit ou oralement en cas de contestation.

Lorsqu’un patient ou une patiente n’est pas en mesure de défendre ses droits, ses proches ou la personne assurant sa représentation légale sont habilités à saisir l’organe de médiation.

3 Soins hospitaliers

3.1 Contrôle des finances

Art. 11

Le Contrôle des finances est autorisé à consulter les livres des hôpitaux et des maisons de naissance répertoriés dans la mesure nécessaire pour exercer la surveillance prévue à l’article 14, lettre d de la loi cantonale du 1er décembre 1999 sur le Contrôle des finances (LCCF) et contrôler l’utilisation des subventions cantonales selon l’article 16, lettre a LCCF.

3.1a Critères d’attribution des mandats de prestations aux hôpitaux

Art. 11a Conformité aux besoins

Le Conseil-exécutif attribue les mandats de prestations aux hôpitaux les plus aptes à les remplir d’après les critères énumérés aux articles 11b à 11d, sur la base d’une planification conforme aux besoins.

Art. 11b Qualité

La qualité de la fourniture des prestations dépend de la qualité des structures, des processus et des résultats.

La qualité des structures est en particulier évaluée selon

  1. l’effectif, la qualification et la disponibilité du personnel hospitalier,

  2. les équipements médicaux.

La qualité des processus est en particulier évaluée selon

  1. le système d’assurance de la qualité de l’hôpital,

  2. des indicateurs de qualité appropriés dans les secteurs des soins aigus somatiques, de la psychiatrie et de la réadaptation.

L’alinéa 3, lettre b s’applique par analogie à la qualité des résultats.

Art. 11c Economicité

Le caractère économique de la fourniture des prestations est en particulier évalué

  1. au moyen de comparaisons des coûts par cas pondérés selon le degré de gravité dans le secteur des soins aigus somatiques,

  2. au moyen de comparaisons des coûts dans les secteurs de la psychiatrie et de la réadaptation.

Art. 11d Accessibilité

L’hôpital le plus proche fournissant des prestations hospitalières de médecine interne, de chirurgie et de soins aigus somatiques d’urgence

  1. doit pouvoir être atteint en 30 minutes au maximum par 80 pour cent de la population de la région par des moyens de transport individuels et

  2. est sis à 50 kilomètres de route au maximum du centre des communes de la région.

L’alinéa 1, lettre a s’applique par analogie à l’accès aux prestations de soins psychiatriques hospitaliers de base et d’urgence.

3.2 Stratégie de propriétaire

Art. 12 Préparation des arrêtés

La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale prépare les arrêtés du Conseil-exécutif requis par la stratégie de propriétaire avec le concours de la Direction des finances.

Art. 13 Contenu

La stratégie de propriétaire s’appuie sur le principe selon lequel le canton assure la couverture des besoins de la population en priorité par

  1. la planification des soins,

  2. la liste des hôpitaux et des maisons de naissance,

  3. l’approbation et la fixation des tarifs selon la loi du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal),

  4. les contributions selon la LSH.

Le Conseil-exécutif définit en particulier dans la stratégie de propriétaire du canton en tant qu’actionnaire

  1. les exigences fixées à la société anonyme en matière de couverture en soins, de finances et de personnel,

  2. la participation minimale du canton à la société anonyme et les conditions de vente de ses actions,

  3. les conditions générales concernant la prise de participation de la société anonyme dans d’autres sociétés,

  4. les exigences en matière d’organisation de la société anonyme, en particulier en ce qui concerne les statuts et le profil d’exigences pour les membres du conseil d’administration ainsi que la désignation de l’organe de révision.

3.3 Rattachement administratif des hôpitaux universitaires

Art. 14

En ce qui concerne les prestations régies par la LAMal et la LSH, les deux hôpitaux universitaires sont rattachés administrativement à la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale.

3.4 Relations des hôpitaux universitaires avec l’Université

Art. 15

Le recteur ou la rectrice de l’Université est membre du conseil d’administration de chacun des deux hôpitaux universitaires.

Sont membres de la direction de la Faculté de médecine

  1. le directeur médical ou la directrice médicale de chacun des deux hôpitaux universitaires et

  2. le directeur ou la directrice de l’enseignement et de la recherche de chacun des deux hôpitaux universitaires.

Siègent au sein du conseil de la Faculté de médecine

  1. le président ou la présidente de la direction de chacun des deux hôpitaux universitaires,

  2. le directeur médical ou la directrice médicale de chacun des deux hôpitaux universitaires,

  3. le directeur ou la directrice de l’enseignement et de la recherche de chacun des deux hôpitaux universitaires,

  4. un membre du conseil d’administration de chacun des deux hôpitaux universitaires, désigné par le conseil d’administration concerné, et

  5. deux médecins-assistants ou médecins-assistantes et deux chefs ou cheffes de clinique des hôpitaux universitaires, désignés par ces derniers.

Lorsque l’ordre du jour d’une séance du sénat de l’Université a des conséquences pour l’un des deux hôpitaux universitaires, le président ou la présidente du conseil d’administration de cet hôpital participe à la séance avec voix consultative.

Lorsque l’ordre du jour d’une séance de la direction de la Faculté de médecine a des conséquences pour l’un des deux hôpitaux universitaires, le président ou la présidente de la direction de cet hôpital participe à la séance avec voix consultative.

Lorsque l’ordre du jour d’une séance de la direction de l’un des deux hôpitaux universitaires a des conséquences pour l’Université, le doyen ou la doyenne de la Faculté de médecine participe à la séance avec voix consultative.

3.5 Obligations des hôpitaux et des maisons de naissance répertoriés

Art. 15a Aumônerie hospitalière
1. Effectif

Les hôpitaux répertoriés comptent au moins dix pour cent de poste d’aumônerie pour 33 postes de soins à plein temps.

Ils peuvent mettre à disposition l’aumônerie hospitalière conjointement avec un autre hôpital répertorié sis à proximité si celle-ci atteint moins de 1,5 poste dans leur établissement.

Art. 15b 2. Mesures

Les hôpitaux répertoriés prennent les mesures requises pour garantir l’accès à des prestations d’aumônerie à tous les patients et patientes et à leurs proches quelle que soit leur religion.

Art. 16 Présentation des comptes

Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés situés dans le canton de Berne appliquent l’un des modèles de présentation des comptes suivants:

  1. les normes comptables suisses (Swiss GAAP RPC) publiées par la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes,

  2. les normes comptables internationales (IFRS) publiées par l’organisme international de normalisation comptable (IASB),

  3. les normes IPSAS (International Public Sector Accounting Standards) du International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB).

Art. 17 Comptabilité analytique

Les hôpitaux répertoriés situés dans le canton de Berne tiennent leur comptabilité analytique conformément à la méthode révisée du calcul des coûts et de saisie des prestations (Rekole®) de l’Association H+ Les hôpitaux de Suisse.

Art. 18 Gestion du cycle de vie
1. Objet

La gestion du cycle de vie porte sur l’ensemble de l’infrastructure des hôpitaux et des maisons de naissance répertoriés, et en particulier sur les bâtiments.

Outre les bâtiments, l’infrastructure comprend notamment la technique médicale, l’informatique, le mobilier et les véhicules.

Art. 18a 2. Collecte et remise des données

Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés récoltent les données relatives à l’état et au financement des bâtiments dont ils sont propriétaires ainsi qu’à la planification des mesures les concernant conformément à l’annexe 5.

Ils collectent également les données relatives aux bâtiments loués conformément à l’annexe 5.

Ils relèvent le besoin de refinancement des autres éléments de l’infrastructure par des méthodes appropriées.

Ils remettent les données visées aux alinéas 1 à 3 à la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale dans les délais indiqués à l’annexe 5.

L’Office des hôpitaux organise et finance la première collecte de données sur l’état des bâtiments.

Art. 19 3. Evaluation

L’Office des hôpitaux évalue les données que les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés lui ont transmises.

La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale condense ses remarques sur cette évaluation dans un rapport.

Elle porte ce rapport à la connaissance du Conseil-exécutif et entretient par ce biais le dialogue avec chacun des hôpitaux et maisons de naissance répertoriés, afin que ces derniers adaptent le cas échéant leur stratégie d’investissement.

3.6 Financement

3.6.1 Rémunération forfaitaire

Art. 20

L’Office des hôpitaux fixe la rémunération forfaitaire selon l’article 58 LSH par voie de décision l’année suivant le décompte de l’exercice.

3.6.2 Prestations psychiatriques ambulatoires en milieu hospitalier

Art. 20a Catégories de prestations

La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale peut verser aux hôpitaux répertoriés des forfaits pour les catégories de prestations suivantes:

  1. prestations ambulatoires,

  2. prestations de clinique de jour,

  3. prestations sans lien avec un cas spécifique,

  4. prestations de base fixes.

Le contrat de prestations définit les prestations psychiatriques incluses dans chaque catégorie.

Art. 20b Forfaits
1. Eléments

La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale peut verser aux hôpitaux répertoriés un forfait horaire pour chaque prestation visée à l’article 20a, alinéa 2.

Le forfait est calculé sur la base

  1. des charges salariales,

  2. d’un supplément standardisé,

  3. d’un supplément pour les frais de gestion et de support,

  4. d’un supplément pour les frais de formation et de perfectionnement occasionnés dans le cadre d'une filière reconnue.

Le calcul du forfait prend en compte les frais de tous les hôpitaux répertoriés qui fournissent la prestation en question (hôpitaux prestataires).

Art. 20c 2. Charges salariales

Les charges salariales sont calculées comme suit:

  1. Les hôpitaux prestataires peuvent déclarer les salaires annuels bruts effectivement versés par groupe professionnel.

  2. Les salaires annuels bruts par groupe professionnel sont pondérés en fonction de la part des prestations ambulatoires en milieu hospitalier fournie par chaque hôpital.

  3. Les salaires annuels bruts pondérés selon la lettre b sont divisés par le nombre d’heures productives annuelles effectuées par chaque groupe professionnel pour obtenir le salaire horaire par groupe professionnel.

  4. Les salaires horaires par groupe professionnel sont pondérés en fonction de la part de chaque prestation ambulatoire fournie par groupe professionnel pour obtenir les charges salariales horaires par prestation.

Art. 20d 3. Supplément standardisé

Le supplément standardisé est calculé et intégré comme suit:

  1. Les prestations sociales, les frais matériels et les frais généraux, coûts d’utilisation des immobilisations inclus, sont chiffrés pour chaque hôpital prestataire au moyen de la comptabilité analytique.

  2. Le pourcentage des frais chiffrés à la lettre a par rapport aux charges salariales est déterminé pour chaque hôpital prestataire.

  3. La moyenne des pourcentages déterminés selon la lettre b pour l’ensemble des hôpitaux prestataires est établie en tenant compte d’un écart-type.

  4. Les charges salariales horaires par prestation sont multipliées par le pourcentage moyen établi à la lettre c.

Art. 20e 4. Supplément pour les frais de gestion et de support

Le supplément pour les frais de gestion et de support est calculé et intégré comme suit:

  1. Le pourcentage de temps dévolu aux tâches de gestion et de support par les unités d’organisation ambulatoires est déterminé par rapport au temps requis pour fournir l’ensemble des prestations au sens de l’article 20a, alinéa 2.

  2. Les charges salariales horaires par prestation, supplément standardisé inclus, sont multipliées par le pourcentage déterminé à la lettre a.

Art. 20f 5. Supplément pour les frais de formation et de perfectionnement

Le supplément pour les frais de formation et de perfectionnement occasionnés dans le cadre d'une filière reconnue est calculé et intégré comme suit:

  1. Le pourcentage de temps consacré à la formation et au perfectionnement des groupes professionnels concernés est déterminé par rapport au temps requis par groupe professionnel pour fournir les prestations au sens de l’article 20a, alinéa 2.

  2. Le salaire horaire par groupe professionnel est multiplié par le pourcentage déterminé à la lettre a.

Les frais de formation et de perfectionnement sont relevés pour les groupes professionnels suivants:

  1. psychologues,

  2. assistants sociaux et assistantes sociales,

  3. éducateurs sociaux et éducatrices sociales,

  4. musicothérapeutes, art-thérapeutes et thérapeutes par le mouvement.

Art. 20g 6. Adaptation périodique des forfaits

Les forfaits sont en principe recalculés tous les trois ans.

3.6.3 Prestations psychiatriques ambulatoires en milieu hospitalier faisant l’objet d’un forfait particulier

Art. 20h

La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale peut verser aux hôpitaux répertoriés des forfaits pour les prestations suivantes:

  1. interprétariat par des tiers,

  2. transports scolaires,

  3. services d’urgence et de piquet,

  4. rendez-vous manqués par les patients et les patientes,

  5. rapports des cliniques de jour.

Le forfait horaire pour les prestations d’interprétariat se monte à

  1. 112 francs pour les hôpitaux répertoriés dont le site principal se trouve dans les villes de Berne, Bienne ou Thoune;

  2. 160 francs pour les hôpitaux répertoriés de la région d’Interlaken et de Meiringen;

  3. 131 francs pour les autres hôpitaux répertoriés.

Le forfait par journée de soins en clinique de jour de la psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent qui peut être alloué pour les transports scolaires est calculé en divisant la différence entre les dépenses et les recettes enregistrées par l’hôpital pour les prestations de transport fournies l’année précédente par le nombre de journées de soins dispensées l’année précédente par l’hôpital dans le cadre de la LAMal.

Le forfait annuel pour les services d’urgence et de piquet se monte à

  1. 40'000 francs par unité de 50'000 habitants et habitantes de la région ou du secteur desservis, lorsqu’une personne qualifiée est atteignable 24 heures sur 24 par téléphone à l’hôpital;

  2. 80'000 francs par unité de 50'000 habitants et habitantes de la région ou du secteur desservis, lorsque des équipes mobiles d’intervention de crise de l’hôpital sont disponibles tous les jours de 8 heures à 22 heures;

  3. 40'000 francs par unité de 50'000 habitants et habitantes de la région ou du secteur desservis, lorsque des équipes mobiles d’intervention de crise de l’hôpital sont disponibles tous les jours de 8 heures à 18 heures;

  4. 100'000 francs par hôpital participant lorsqu’un service médical de garde et un service de piquet assuré par des psychiatres sont prêts à intervenir 24 heures sur 24 pour les urgences à l’hôpital ou à domicile;

  5. 50'000 francs par hôpital participant lorsqu’un service médical de garde et un service de piquet assuré par des psychiatres sont prêts à intervenir 24 heures sur 24 à l’hôpital uniquement.

Les forfaits pour les rendez-vous manqués se montent à

  1. un quart des forfaits calculés selon les articles 20b à 20f pour la prestation ambulatoire mise à disposition,

  2. la moitié des forfaits calculés selon les articles 20b à 20f pour la prestation de clinique de jour mise à disposition.

Le forfait par journée de soins en clinique de jour versé par le canton pour les prestations de rapport est calculé de manière analogue à la procédure définie aux articles 20b à 20f sur la base des frais moyens par journée de soins de tous les hôpitaux prestataires.

Les forfaits sont en règle générale recalculés tous les trois ans.

3.6.4 Prêts

Art. 21 Taux d’intérêt

Le taux d’intérêt de base du prêt correspond au taux de référence fourni par l’Office fédéral du logement lors du prêt.

Le taux d’intérêt augmente selon la durée du prêt et l’évaluation des risques en règle générale de 0,25 pour cent par an pendant ladite durée.

Il est à réduire de manière appropriée si le prêt est garanti par une hypothèque.

Art. 22 Durée

La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale octroie en règle générale des prêts pour une durée de dix ans au maximum.

Elle peut fixer une durée plus longue, notamment pour les projets de construction.

Art. 23 Rapport

Les hôpitaux et les maisons de naissance répertoriés présentent à la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale au moins une fois par an un rapport sur l’état des restructurations ou des projets d’investissement financés au moyen du prêt.

La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale précise dans la décision d’octroi ce que doit contenir le rapport et à quel moment il doit être présenté.

Art. 24 Remboursement

La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale détermine au préalable le taux annuel de remboursement pour toute la durée du prêt.

Elle tient compte des possibilités financières de l’hôpital ou de la maison de naissance ainsi que du type de projet.

Le remboursement anticipé de la totalité du prêt ou des tranches annuelles est autorisé.

Art. 24a Décompte final résultant des contrats de prestations

L’Office des hôpitaux établit le décompte final résultant des contrats de prestations par voie de décision au plus tard une année après l’échéance du contrat.

4 Sauvetage

Art. 25 Centrale d’appels sanitaires urgents (CASU)

La centrale d’appels sanitaires urgents (CASU)

  1. mobilise les moyens sanitaires de sauvetage et de transport terrestres, aquatiques ou aériens appropriés;

  2. conduit l’intervention jusqu’à ce qu’un ou une responsable sanitaire reprenne la direction opérationnelle sur place ou que l’intervention s’achève par l’hospitalisation de la personne blessée ou malade;

  3. assiste en cas d’événement majeur la direction des opérations sur place en suivant les directives de l’Office du médecin cantonal;

  4. soutient l’Office du médecin cantonal en toute situation en fonctionnant comme centrale d’engagement et de renseignement;

  5. exploite le système d’information et d’intervention (SII-SSC).

Art. 26 Gestion des ressources

La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale peut régler par voie d’ordonnance l’acquisition et l’utilisation uniformes de l’infrastructure des fournisseurs de prestations.

Art. 26a Dispositions applicables

Les articles 18 à 19 et 24a s’appliquent par analogie aux fournisseurs de prestations désignés aux articles 84, 87 et 88 LSH.

Art. 27

Art. 27a Financement
1. Indemnisation du maintien de la disponibilité à intervenir

Le canton verse aux services de sauvetage une indemnité pour le maintien de la disponibilité à intervenir qui correspond au maximum à la différence entre leurs coûts d’exploitation normatifs et leurs revenus.

Les coûts d’exploitation normatifs s’élèvent à 1'754'572 francs par an pour une équipe de sauvetage comptant onze postes à plein temps, médecins d’urgence inclus.

Si le service de sauvetage n'a pas facturé l’ensemble des frais d’intervention aux assurés, aux assurées ou à leurs assureurs, le montant non facturé est déduit de l’indemnité.

S'il compte moins de onze équivalents plein temps effectivement occupés par équipe, l’indemnité est réduite au prorata.

S'il réalise des revenus qui ne résultent pas d'interventions de sauvetage, ceux-ci sont déduits de l'indemnité.

Art. 27b 2. Adaptation des coûts d’exploitation normatifs

Les coûts d’exploitation normatifs sont redéfinis tous les trois ans afin de correspondre à un montant se situant entre les niveaux de coût du deuxième et du troisième service de sauvetage enregistrant les coûts les plus bas avec lesquels la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale a conclu un contrat de prestations dans les trois années précédentes.

Une augmentation des coûts d’exploitation normatifs peut être convenue dans le contrat de prestations si la couverture des besoins de sauvetage est menacée dans une région.

Art. 28 3. Contrats de prestations

Les contrats de prestations définissent le nombre de places de travail d’opérateurs de la CASU ou de l’équipe de sauvetage que le canton finance pour accomplir des tâches déterminées.

Art. 29 4. Constructions et installations du canton

Le canton conclut des contrats de bail avec les fournisseurs de prestations pour les constructions et les installations dont il est propriétaire et qu’il met à leur disposition.

Art. 30 5. Intérêts et remboursement de prêts

Les modalités des prêts aux fournisseurs de prestations de sauvetage sont régies par les articles 21 à 24.

5 Formation et perfectionnement

5.1 Formation postgrade en médecine et en pharmacie

Art. 31

La Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale verse aux fournisseurs de prestations un forfait annuel de 15'000 francs par équivalent plein temps pour la formation postgrade en médecine et en pharmacie.

Le forfait est accordé pour

  1. la formation postgrade jusqu’à l’obtention du premier titre de médecin spécialiste;

  2. la formation postgrade jusqu’à l’obtention d’un titre de spécialisation supplémentaire pour autant que le titre déjà obtenu et la spécialisation visée présentent un lien étroit;

  3. la formation postgrade jusqu’à l’obtention du certificat FPH en pharmacie hospitalière.

Les fournisseurs de prestations aident les médecins en formation chez eux à effectuer un stage d’assistanat dans un cabinet médical privé.

5.2 Formation et perfectionnement des professions de la santé non universitaires

Art. 32 Professions de la santé non universitaires

Les fournisseurs de prestations participent à la formation et au perfectionnement des professions de la santé non universitaires désignées à l’annexe 1.

Art. 33 Potentiel de formation

Le potentiel de formation est fixé individuellement pour chaque formation et chaque perfectionnement sous forme de norme.

La norme définit le nombre de semaines de formation et de perfectionnement qu’un fournisseur de prestations doit dispenser annuellement par poste à plein temps de la profession de la santé concernée représentée dans son établissement.

L’annexe 2 définit les normes applicables aux différentes professions de la santé.

Art. 34 Pondération

La pondération de la formation et du perfectionnement tient compte en particulier des besoins en la matière recensés par la planification des soins.

Elle est définie à l’annexe 3.

Art. 35 Indemnisation

Les fournisseurs de prestations sont indemnisés sous forme de forfaits pour chaque place de formation et de perfectionnement.

L’indemnisation correspond aux charges occasionnées par la personne en formation ou en perfectionnement.

L’annexe 4 définit les indemnités applicables à chaque formation et perfectionnement.

Art. 36 Prestation de formation et de perfectionnement
1. Principe

L’Office des hôpitaux fixe la prestation de formation ou de perfectionnement exigée du fournisseur de prestations sous forme de points de formation et la rémunération correspondante sous forme de montant en francs.

Art. 37 2. Points de formation et de perfectionnement

La prestation de formation ou de perfectionnement sous forme de points correspond au total des points de formation ou de perfectionnement prévus à l’alinéa 2.

La prestation en points pour chaque formation et chaque perfectionnement dispensés par un fournisseur de prestations s’obtient en multipliant

  1. le nombre de postes à plein temps de la profession concernée par

  2. la pondération prévue à l’article 34 alinéa 2, et par

  3. la norme prévue à l’article 33, alinéa 3.

Art. 38 3. Montant en francs

La prestation de formation ou de perfectionnement sous forme de montant en francs correspond au total des montants prévus à l’alinéa 2.

La prestation en francs pour chaque formation et chaque perfectionnement dispensés par un fournisseur de prestations s’obtient en multipliant

  1. le nombre de postes à plein temps de la profession concernée par

  2. l’indemnisation prévue à l’article 35, alinéa 3, et par

  3. la norme prévue à l’article 33, alinéa 3.

Art. 39 Indemnisation

L’Office des hôpitaux verse les indemnités prévues à l’annexe 4 pour la prestation de formation et de perfectionnement fournie par le fournisseur de prestations, après déduction des indemnités que celui-ci perçoit en vertu de la LAMal.

Si l’indemnisation due pour la prestation de formation et de perfectionnement effectivement fournie est inférieure à la somme reçue sur la base de l’article 38, alinéa 1 pendant l’exercice, le fournisseur de prestations verse la différence à l’Office des hôpitaux.

Si l’indemnisation due pour la prestation de formation et de perfectionnement effectivement fournie est supérieure à la somme reçue sur la base de l’article 38, alinéa 1 pendant l’exercice, l’Office des hôpitaux verse la différence au fournisseur de prestations.

Art. 40 Versement compensatoire

Le fournisseur de prestations verse une compensation à la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale si la prestation de formation et de perfectionnement fournie en points est inférieure de plus de dix pour cent à celle qui est exigée selon l’article 37, alinéa 1.

Le montant de la compensation correspond à trois fois la différence mentionnée à l’article 39, alinéa 2.

Si l’indemnisation due pour la formation et le perfectionnement effectivement fournis est supérieure à la somme reçue sur la base de l’article 38, alinéa 1 pendant l’exercice, la compensation représente le triple du montant obtenu en multipliant la différence en pour cent entre la prestation fixée par décision et la prestation effective par la somme reçue.

L’Office des hôpitaux fixe la compensation par voie de décision.

5a Comité consultatif sur les innovations médicales

Art. 40a Composition

Un comité consultatif soutient l’Office des hôpitaux pour l’octroi des subventions à l’innovation médicale. Il se compose de huit membres disposant du droit de vote, à savoir

  1. deux représentants ou représentantes de chacun des deux hôpitaux universitaires,

  2. deux représentants ou représentantes de chacune des deux plus grandes associations d’hôpitaux répertoriés bernois.

Les membres sont nommés par la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale, sur proposition de ces hôpitaux universitaires et associations hospitalières.

Le mandat est de quatre ans. Il peut être reconduit.

Art. 40b Quorum

Le quorum est atteint lorsque six membres sont présents.

Art. 40c Tâche

Le comité consultatif vérifie si les demandes de subvention respectent les conditions d’octroi définies à l’article 116 LSH.

Il adresse un préavis motivé à l’Office des hôpitaux. En cas d’égalité des voix, il motive les deux opinions.

Le cas échéant, il présente les avis minoritaires à l’Office des hôpitaux.

Art. 40d Indemnisation

L’ordonnance du 2 juillet 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres des commissions cantonales s’applique par analogie.

Art. 40e Présidence et secrétariat

Le comité consultatif est présidé d’office par le chef ou la cheffe de l’Office des hôpitaux, qui ne dispose pas du droit de vote.

L’Office des hôpitaux assure le secrétariat du comité.

Il lui revient en particulier de recueillir le consentement des hôpitaux requérants à ce que les demandes de subvention qui lui sont envoyées soient soumises au comité consultatif.

6 Surveillance et autorisation d’exploiter

6.1 Condition générale d’octroi d’une autorisation

Art. 41

Lorsque l’hôpital, la maison de naissance ou le service de sauvetage exploite plusieurs sites, tous doivent satisfaire aux conditions d’octroi de l’autorisation.

6.2 Conditions d’octroi pour les hôpitaux et les maisons de naissance

Art. 42 Traitement et soins professionnels

Un hôpital dispose

  1. d’une direction médicale assumant la responsabilité du secteur médical;

  2. de personnel qualifié en nombre suffisant pour répondre aux besoins des patients et des patientes en matière de traitement et de soins.

Une maison de naissance dispose

  1. d’une direction assurée par des sages-femmes ou des hommes sages-femmes,

  2. de personnel qualifié en nombre suffisant pour répondre aux besoins des patientes en matière de traitement et de soins.

Art. 43 Programme d’exploitation

Le programme d’exploitation présente

  1. un établissement qui fonctionne en principe sept jours sur sept sans interruption;

  2. l’organisation complète de l’établissement, en particulier les responsabilités en matière de prise en charge et d’exploitation;

  3. l’offre thérapeutique et le professionnel ou la professionnelle qui en assume la responsabilité;

  4. les directives permettant de garantir le respect des règles d’hygiène.

Art. 44 Prise en charge des urgences

La prise en charge des urgences est organisée par le fournisseur de prestations de sorte qu’un ou une médecin puisse en règle générale intervenir dans un délai maximal de 15 minutes.

Art. 45 Approvisionnement pharmaceutique

L’approvisionnement pharmaceutique est assuré dans les hôpitaux par une pharmacie d’hôpital interne et dans les maisons de naissance et les autres institutions de soins aigus par une pharmacie privée interne.

Il peut être renoncé exceptionnellement à cette exigence lorsque la gestion d’une pharmacie d’hôpital ou d’une pharmacie privée interne n’est pas pertinente pour des raisons d’exploitation.

La procédure d’autorisation concernant une pharmacie d’hôpital ou une pharmacie privée est intégrée dans la procédure d’autorisation d’exploiter un hôpital ou une autre institution de soins aigus.

La compétence en matière d’autorisation et de dispense ainsi que l’exécution sont régies par les dispositions de la législation sur la santé publique.

6.3 Conditions d’octroi pour les services de sauvetage

Art. 46 Direction médicale et assistance pharmaceutique

Le secteur médical du service de sauvetage est placé sous la responsabilité d’une direction médicale.

Les membres de la direction médicale sont titulaires d’un certificat de capacité en médecine d’urgence (médecin d’urgence) ou d’un titre de spécialiste en anesthésiologie ou en médecine intensive.

La pharmacie ou la direction médicale d’un service de sauvetage se charge de l’assistance pharmaceutique.

Art. 47 Programme d’exploitation

Le programme d’exploitation présente

  1. l’organisation complète de l’établissement, en particulier les responsabilités en matière de prise en charge médicale et d’exploitation,

  2. la collaboration avec la centrale d’appels sanitaires urgents,

  3. le nombre de collaborateurs et de collaboratrices ainsi que leur formation,

  4. les moyens de transport disponibles et leur équipement.

7 Remise de données

Art. 48

Les fournisseurs de prestations hospitalières et les maisons de naissance remettent les données à la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale conformément à l’annexe 5.

Les fournisseurs de prestations de sauvetage remettent les données à la Direction de la santé publique et de la prévoyance sociale conformément à l’annexe 6.

L’Office des hôpitaux est habilité à rassembler d’autres données si celles-ci sont nécessaires à son activité de surveillance. Les données sont rendues anonymes afin d’exclure tout recoupement avec d’autres personnes que les fournisseurs de prestations.

8 Dispositions transitoires

Art. 49

Art. 50 Comptabilité analytique

Les hôpitaux figurant sur la liste du canton de Berne attestent à l’Office des hôpitaux d’ici au 31 décembre 2015 que leur comptabilité établie conformément à l’article 17 est certifiée.

Art. 50a Prestations psychiatriques ambulatoires en milieu hospitalier

L’indemnisation versée par le canton à un hôpital répertorié pour les prestations psychiatriques ambulatoires en milieu hospitalier fournies peut s’écarter du montant versé en 2015 pour des prestations comparables

  1. de cinq pour cent en 2017,

  2. de dix pour cent en 2018.

Art. 51 Amortissement des véhicules de sauvetage

En dérogation à l’article 27, alinéa 3, lettre c, l’amortissement annuel des véhicules de sauvetage est fixé à un septième du prix d’achat jusqu’à ce que les données des décomptes annuels soient disponibles.

Art. 52 Réduction du versement compensatoire

En dérogation à l’article 40, le fournisseur de prestations verse une compensation au canton si la prestation de formation et de perfectionnement qu’il a assurée

  1. est inférieure de plus de 40 pour cent à la prestation de formation et de perfectionnement selon l’article 37, alinéa 1 en 2013;

  2. est inférieure de plus de 25 pour cent à la prestation de formation et de perfectionnement selon l’article 37, alinéa 1 en 2014.

Art. 53

9 Dispositions finales

Art. 54 Modification d’un acte législatif

L’ordonnance du 24 octobre 2001 sur l’aide sociale (OASoc) est modifiée comme suit:

Art. 55 Modification d’un acte législatif

L’ordonnance du 2 novembre 2011 portant introduction de la révision du 21 décembre 2007 de la loi fédérale sur l’assurancemaladie (OiLAMal) est modifiée comme suit:

Art. 56 Abrogation d’un acte législatif

L’ordonnance du 30 novembre 2005 sur les soins hospitaliers (OSH) (RSB 812.112) est abrogée.

Art. 57 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Berne, le 23 octobre 2013

Au nom du Conseil-exécutif, le président: Neuhaus le chancelier: Auer

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