21152.18
Règlement sur les indemnités et les congés spéciaux du personnel de la Division de la voirie
Adopté par le Conseil administratif le 3 août 1977
Entrée en vigueur le 1er juillet 1977
(Etat le 1er janvier 2023)
Le Conseil administratif de la Ville de Genève
adopte le règlement municipal suivant :
Chapitre I Indemnité de collation
Art. 1
Chapitre II Indemnité de repas
Art. 2
Chapitre III Indemnités pour interventions particulières
Art. 3 Intervention en urgence Principe
Le personnel peut être tenu d’effectuer en dehors de son horaire normal ou décalé des interventions en urgence sur les installations ou chantiers pour assurer des dépannages ou pour prévenir des perturbations d’exploitation. Indemnisation
La durée de l’intervention correspond au temps compris entre la prise effective du travail sur place et la fin de celui-ci. Les heures ainsi effectuées, majorées d’une demi-heure pour tenir compte du temps de déplacement, sont considérées comme heures supplémentaires et indemnisées comme telles. Si l’intervention donne lieu à un déplacement supplémentaire par rapport à ceux prévus par un horaire normal ou décalé, une indemnité fixe de Fr. 5.-- est allouée à titre de remboursement de frais.
Art. 4 Interventions diverses Interventions pour sablage et déneigement
Les heures effectuées, en dehors de l’horaire normal ou décalé en vue d’assurer la sablage ou le déneigement des chaussées, sont également considérées comme heures supplémentaires et indemnisées comme telles.
Pour tout déplacement supplémentaire, une indemnité fixe de Fr. 5.-- est allouée dans ce cas à titre de remboursement de frais. Déplacement temporaire sur un chantier sis en dehors des limites de la Ville de Genève
Lorsque le personnel est appelé à prendre son travail sur un chantier sis en dehors du territoire de la Ville et à plus de 4 km à vol d’oiseau de l’Ile Rousseau, il a droit à une indemnité fixe de Fr. 5.-- par jour.
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Chapitre IV Indemnités de nuisances spécifiques
Art. 5 (1)
Conformément aux principes figurant dans le règlement concernant l’indemnisation des nuisances, du 23 novembre 1971, les employés occupant certaines fonctions reçoivent les indemnités de nuisances spécifiques suivantes : – balayeur et chauffeur d’arroseuse et de balayeuse légère : Fr. 202,40 par mois – chauffeur d’arroseuse lourde et de Fr. 177,10 par mois balayeuse : – ouvrier affecté à la levée des ordures : Fr. 379,50 par mois – chauffeur poids lourds affecté à la levée des ordures : Fr. 126,50 par mois – ouvrier affecté aux travaux des égouts : Fr. 354,20 par mois – chauffeur poids lourds affecté aux travaux des égouts : Fr. 202,40 par mois – ouvrier de la section des travaux (terrassier, maçon, machiniste, chef équipe maçon et terrassier) : Fr. 126,50 par mois
Art. 6 Cas particuliers Levée des ordures
Le balayeur appelé à travailler à la levée des ordures reçoit une indemnité supplémentaire de Fr.
11,10 par jour.(1)
Les chauffeurs poids lourds de réserve pour la levée des ordures reçoivent une indemnité de Fr. 4.-- par jour effectif de levée. Ramassage des résidus volumineux
Le chauffeur poids lourds affecté au ramassage des résidus volumineux reçoit la même indemnité que le chauffeur poids lourds de la levée des ordures. Les ouvriers qui l’assistent reçoivent la même indemnité que les hommes de levée. Levée des bennes
Le chauffeur poids lourds « multibenne » reçoit la même indemnité que le chauffeur poids lourds de la levée des ordures ; les ouvriers qui l’assistent sont considérés comme balayeurs. Inspection des égouts
L’employé chargé de l’inspection des égouts à l’aide d’une caméra reçoit la même indemnité que le chauffeur poids lourds affecté aux travaux des égouts. Nettoyage des fontaines
Les ouvriers chargés du nettoyage des fontaines reçoivent une indemnité de Fr. 227,70 par mois. (1)
Chapitre V Indemnités de nuisances particulières
Art. 7 Travaux spéciaux (1)
Une indemnité horaire est versée dans les cas suivants :
Port d’habits spéciaux Travaux de chantier nécessitant le port de bottes : Fr. 4,70 Travaux de chantier nécessitant le port de cuissardes ou de l’habit de plonge : Fr. 6,55
Nettoiement des chaussées Nettoiement des rues à la lance y compris le port de bottes : Fr. 2,80 Manutention des fondants chimiques et chargement manuel des saleuses : Fr. 2,80
Travaux de chantier Travaux avec marteau pneumatique : Fr. 4,70 Travaux avec vibro-dameuse : Fr. 4,70 Travaux avec dame mécanique : Fr. 4,70 Travaux avec la tronçonneuse (utilisation dépassant la
LC 21 152.18 Règlement sur les indemnités et les congés spéciaux du personnel de la Division de la voirie demi-journée) : Fr. 4,70 Découpage de béton, de ciment ou bitume à la scie : Fr. 4,70
Réparation d’égouts Réparation en urgence depuis l’intérieur (y compris port de bottes et d’habits de plonge) de : – cheminée 1 m × 1 m profondeur jusqu’à 3 m : Fr, 7,45 – cheminée profondeur 3 à 5 m : Fr. 9,30 – cheminée profondeur supérieure à 5 m : Fr. 11,25 – collecteur diamètre jusqu’à 200 cm ou ovoïde 180/220 cm : Fr, 11,25 – collecteur diamètre supérieur à 200 cm ou ovoïde 180/220 cm : Fr. 10,30 – travail dans fosse lors de vidanges à la suceuse y compris le port de bottes (ne s’applique pas aux Fr. 4,75 sacs gouffres) :
Curage des égouts Nettoyage cheminée d’égout de 1m × 1m avec dépotoir : – profondeur jusqu’à 3 m : Fr. 8,50 – profondeur entre 3 et 5 m : Fr. 11,25 – profondeur supérieure à 5 m : Fr. 13,05 dito mais avec fond à l’anglaise : – profondeur jusqu’à 3 m : Fr. 6,55 – profondeur entre 3 et 5 m : Fr. 9,30 – profondeur supérieure à 5 m : Fr. 12,20 Nettoyage manuel depuis l’intérieur de collecteurs en service : – petit diamètre jusqu’à 100 cm ou ovoïde 60/90 cm : – sans dépôt solide : Fr. 9,30 – avec dépôt solide : Fr. 11,25 – diamètre jusqu’à 200 cm ou ovoïde 180/220 cm : – sans dépôt solide : Fr. 8,50 – avec dépôt solide : Fr. 9,40 – diamètre sup. à 200 cm ou ovoïde sup. à 180/220 cm : – avec ou sans dépôt solide : faible débit d’eau : Fr. 6,55 grand débit d’eau : Fr. 8,50 Inspection depuis l’intérieur de collecteurs en service : – petit diamètre jusqu’à 100 cm ou ovoïde 60/90 cm : Fr. 9,30 – diamètre jusqu’à 200 cm ou ovoïde 180/220 cm : Fr. 8,50 – diamètre sup. à 200 cm ou ovoïde 180/220 cm : Fr. 6,55
Art. 8
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Chapitre VI Indemnités pour exécution de tâches relevant d’une fonction
plus qualifiée ou polyvalente et pour remplacement temporaire d’un supérieur hiérarchique
Art. 9 Fonctions plus qualifiées (1)
Les indemnités ci-après sont versées :
aux balayeurs qui fonctionnent comme chef de groupe : Fr. 9,95 par jour
aux ouvriers non qualifiés qui exceptionnellement et dans des cas d’urgence fonctionnent comme chauffeurs poids lourds : Fr. 2,80 par heure
aux ouvriers non qualifiés qui conduisent un engin mécanique nécessitant le permis de machiniste I : Fr. 2,80 par heure
aux ouvriers non qualifiés qui conduisent un quelconque engin ou véhicule de chantier, de transport ou de nettoiement, ne nécessitant aucun permis de machiniste : Fr. 2,80 par heure
aux machinistes titulaires du permis I qui conduisent un engin nécessitant le permis II : Fr. 2,85 par heure
Art. 10 Fonction polyvalente
Les chauffeurs poids lourds qui fonctionnent comme chauffeurs polyvalents reçoivent une indemnité mensuelle de Fr. 208.--. Cette indemnité couvre toutes autres indemnités liées à la conduite de n’importe quel véhicule.
Art. 11 Remplacement d’un supérieur hiérarchique (3)
Une indemnité est allouée pour le remplacement d’un supérieur hiérarchique pour les fonctions impliquant, soit : – des prises de décisions quotidiennes indispensables à la bonne marche de l’équipe ; – la nécessité de disposer d’un encadrement permanent ; – des raisons de sécurité dans l’organisation du travail.
Art. 11A Conditions d’octroi de l’indemnité (3)
Le cahier des charges de l’intéressé ne prévoit pas la responsabilité de remplacement du supérieur hiérarchique absent.
La fonction objet du remplacement est mieux classée que celle de l’intéressé.
Le remplacement n’excède pas une durée d’un mois et demi. Les cas de remplacement excédant cette durée seront examinés cas par cas et feront l’objet d’un indemnisation appropriée, déterminée entre la Direction de la Division de voirie et l’Office du personnel.
Art. 11B Montant de l’indemnité (3)
Le montant de l’indemnité est fixé à Fr. 12,50 par jour.
Chapitre VII Indemnités pour service de piquet
Art. 12
Art. 13
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Chapitre VIII Horaire de travail et heures supplémentaires
Art. 14 Définitions Horaire de travail normal
Les horaires de travail sont fixés conformément aux dispositions de l’article 31 du statut du personnel (3). Horaire décalé
Toute modification de l’horaire pour une durée ne dépassant pas 4 semaines annoncée au moins 24 heures à l’avance, est considérée comme horaire décalé.
Si l’horaire décalé est maintenu au-delà de 4 semaines, il est considéré comme nouvel horaire normal, dont la mise en vigueur doit se faire conformément à l’article 31 du statut du personnel (3). Heures supplémentaires
Toute heure de travail exécutée avant ou après l’heure normale ou décalée de prise et fin de travail et commandée moins de 24 heures à l’avance est considérée comme heure supplémentaire.
Art. 15 Indemnisation des heures décalées et des heures supplémentaires Heures décalées
Abrogé (1,4) Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont indemnisées conformément à l’article 52 du statut du personnel (3).
Toutefois, les congés de compensation prévus à l’article susmentionné ne sont accordés que si les exigences du service le permettent.
Les dates des congés de compensation sont fixées à l’amiable. En cas de désaccord, elles sont imposées par la direction du service, moyennant un préavis de 8 jours au moins.
Sous réserve de cas spéciaux, les demandes de congés de compensation doivent être adressées à la direction du service une semaine à l’avance.
Chapitre IX Congés spéciaux
Art. 16 (1)
[…]
Art. 17 Activités de sapeurs-pompiers volontaires Exercice de compagnie
Dès que le personnel est en possession d’une convocation pour des exercices de compagnie de sapeurs-pompiers, il est tenu de la présenter ou de la faire parvenir à son chef de section dans le plus bref délai.
Un congé de 4 heures, déplacement inclus, est accordé pour l’exercice lorsque celui-ci a lieu pendant le travail. Incendie
Sous réserve des possibilités du service, le personnel est libéré dès que sa compagnie en fait la demande.
La reprise de travail a lieu dès que l’effectif maximum n’est plus requis. Aucune indemnité de quelque sorte que ce soit n’est due pendant les heures que dure l’intervention. Garde de spectacles, manifestations publiques ou sportives
La garde de salles communales pendant des manifestations publiques ou sportives n’est pas considérée comme un service public ; dès lors, aucun congé supplémentaire n’est accordé.
Art. 18 Donneurs de sang
Lorsqu’un donneur de sang est convoqué au Centre de transfusion pendant la durée du travail, il lui est accordé un congé spécial de deux heures, déplacement inclus.
L’intéressé doit présenter ou faire parvenir préalablement sa convocation au chef de section. Si la convocation est faite par téléphone (urgence), l’intéressé présente sa carte de donneur à son retour.
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Art. 19 Exercice d’un mandat électif
Lorsqu’une séance a lieu pendant le temps de travail, les intéressés sont libérés pour toute sa durée.
La convocation doit être présentée ou transmise au chef de section dès réception.
Aucun congé n’est accordé pour les rendez-vous de chantier, représentations, sorties, etc.
Art. 20 Service public
Lorsque le personnel est appelé à remplir un service public tel que juré auprès des tribunaux, juré électoral, il est libéré pendant le temps nécessaire à l’exercice de cette fonction.
La convocation doit être présentée ou transmise au chef de section dès réception.
Art. 21 Cours de répétition et cours de protection civile
Le personnel astreint à un cours de répétition ou à un cours de protection civile est tenu, dès qu’il en est informé, mais au plus tard à réception de l’ordre de marche ou de la convocation, d’aviser son chef de section de la période de service militaire ou de protection civile.
L’ordre de marche ou la convocation doivent être présentés dès réception au chef de service. A la fin du cours, l’intéressé adresse à l’Office du personnel le questionnaire de la Caisse de compensation.
Art. 22 Inspections
Le personnel astreint à l’inspection est tenu, dès que les affiches officielles sont posées, d’aviser son chef de section de la date de l’inspection.
Il a droit à une demi-journée de congé pendant laquelle il ne reçoit aucune indemnité.
Art. 23 Jours de congés officiels et supplémentaires décidés par l’autorité
Le salaire est payé intégralement les jours de congés officiels, ainsi que les jours de congés supplémentaires décidés par l’autorité.
Le personnel appelé à travailler ces jours-là, a droit à l’indemnité prévue à l’article 8 (horaire irrégulier) du chapitre V ci-dessus, ainsi qu’à un congé de compensation.
Si l’un de ces congés survient pendant une période d’absence pour cause de maladie, accident ou de service militaire, il n’est pas accordé de congé de compensation au retour de l’intéressé.
Chapitre X Entrée en vigueur
Art. 24 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1977. Il abroge dès cette date toute disposition antérieure qui lui serait contraire.
RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 152.18 Règlement sur les indemnités et les 03.08.1977 01.07.1977 congés spéciaux du personnel de la Division de la voirie Modifications 1. n.t. : 1, 2/1, 5, 6/1, 6/6, 7, 9, 13/1, 15/1 03.04.1996 01.01.1996
: 16
t. : 11 3. n.t. : Titre règlement, 1/a,14/1, 14/3, 15/2, 29.03.2006 30.03.2006 4. a. : 1, 2, 8, 12, 13, 15/1 07.12.2022 01.01.2023 6