21152.36
Règlement relatif à la protection de la personnalité
Adopté par le Conseil administratif le 2 mai 2018
Entrée en vigueur le 1er novembre 2018
Le Conseil administratif de la Ville de Genève,
vu l’article 77 al. 3 du Statut du personnel de la Ville de Genève du 29 juin 2010 (nouvelle teneur) et l’article 91 al. 3 du Règlement d’application du Statut du personnel de la Ville de Genève (REGAP) du 14 octobre 2009 (nouvelle teneur),
adopte le règlement municipal suivant :
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
Le présent règlement a pour but de définir les mesures nécessaires à la protection de la personnalité des membres du personnel de la Ville de Genève en application des articles 77 al. 3 du Statut du personnel de la Ville de Genève et 91 al. 3 du Règlement d’application du Statut du personnel de la Ville de Genève (REGAP).
Art. 2 Champ d’application
Il s’applique à l’ensemble des membres du personnel engagé-e-s au sein de l’administration municipale.
Art. 3 Définitions
Est constitutive d'une atteinte à la personnalité toute violation illicite d'un droit de la personnalité, telles notamment la santé physique et psychique, l'intégrité morale, la considération sociale, la jouissance des libertés individuelles ou de la sphère privée.
Est constitutif d'un harcèlement psychologique tout enchaînement de propos ou d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue, par lesquels une ou plusieurs personnes tendent à déstabiliser, à isoler, à marginaliser, voire à exclure une ou plusieurs personnes de leur lieu de travail.
Est constitutif d'un harcèlement sexuel tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle qui porte atteinte à la dignité de la ou du membre du personnel sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur un collaborateur ou une collaboratrice en vue d'obtenir de sa part des faveurs de nature sexuelle.
Le harcèlement est une forme aiguë d'atteinte à la personnalité.
Art. 4 Principes
Le Conseil administratif veille à la protection de la personnalité de l’ensemble des membres du personnel dans le cadre de leur activité professionnelle.
Le Conseil administratif ou la ou le magistrat-e à qui la compétence a été déléguée (ci-après : l’autorité d’engagement) prend les mesures nécessaires à la prévention, à l’information, à la constatation, à la cessation et à la sanction de toute atteinte à la personnalité d’un ou d’une membre du personnel, en particulier en cas de harcèlement sexuel ou psychologique.
Art. 5 Constitution
Le Conseil administratif a désigné le groupe de confiance de l’Etat de Genève comme interlocuteur privilégié pour les membres du personnel de la Ville de Genève dans le cadre des situations définies à l’article 3.
Ce groupe, instauré par le Conseil d’Etat, est constitué de personnes aptes, par leurs compétences et expériences professionnelles, à exercer cette fonction.
Art. 6 Missions
Le groupe de confiance est chargé de la mise en œuvre et de la bonne application du dispositif de protection de la personnalité prévu aux articles 6 à 32.
Il participe à la promotion de la politique de prévention du harcèlement psychologique et sexuel et intervient lors de la séance d’accueil des nouveaux et nouvelles membres du personnel.
Sa mission principale consiste à traiter les demandes des personnes qui font appel à lui. Il contribue à ce que la hiérarchie fasse cesser les atteintes à la personnalité.
Art. 7 Organisation
Le groupe de confiance décide de son organisation interne.
Il est établi dans un lieu permettant un accueil confidentiel.
Il est mis au bénéfice d’une supervision régulière par une personne spécialiste de la protection de la personnalité.
Chaque fin d’année civile, sa ou son responsable remet son rapport d’activité au Conseil administratif ainsi qu’à la commission de protection de la santé et sécurité au travail.
Art. 8 Indépendance
Le groupe de confiance travaille en toute indépendance. Il est rattaché fonctionnellement au Président ou à la Présidente du Conseil d'Etat et administrativement au département présidentiela.
Art. 9 Confidentialité
Les démarches informelles menées par le groupe de confiance sont couvertes par une totale confidentialité.
Les documents et informations dont ont connaissance les membres du groupe de confiance lors des démarches informelles sont totalement couverts par la confidentialité. Nul ne peut ultérieurement se prévaloir devant une autorité administrative ou judiciaire de ce qui a été déclaré durant cette phase.
Art. 10 Suspension
Le groupe de confiance peut suspendre son action, selon les circonstances, en cas d’ouverture d’une procédure civile, pénale ou administrative parallèle portant sur des faits connexes.
Art. 11 Accès aux documents
Le groupe de confiance a accès, à sa demande :
au dossier personnel des membres du personnel ;
à tous documents nécessaires à son intervention.
Art. 12 Protection des parties et des témoins
Les parties et les témoins ne doivent subir aucun préjudice du fait de leur démarche ou de leur déposition, à moins qu’ils n’agissent de manière abusive ou dans l’intention de nuire.
Lorsque la situation l’exige, le groupe de confiance veille à ce que leur protection soit assurée, en préconisant les mesures opportunes. En cas de recommandations écrites à l’autorité d’engagement, le groupe de confiance en remet une copie à la personne protégée.
Il incombe à l’autorité d’engagement de prendre cas échéant toute mesure provisionnelle nécessaire.
a Actuellement : à la chancellerie d’Etat.
LC 21 152.36 Règlement relatif à la protection de la personnalité
Chapitre II Démarches informelles
Art. 13 Appel au groupe de confiance
Peut s'adresser librement au groupe de confiance :
Tout-e membre du personnel qui, dans sa relation de travail avec d'autres personnes, estime rencontrer d'importantes difficultés qui pourraient notamment constituer du harcèlement psychologique ou sexuel ;
l’autorité d’engagement ou les ressources humaines.
Art. 14 Entretiens confidentiels et propositions de mesures
Avant toute autre démarche, le groupe de confiance reçoit et entend la ou les personnes requérantes, lesquelles peuvent être accompagnées d’une personne de leur choix, l’autorité d’engagement ou les ressources humaines qui ont fait appel à lui.
A l’issue d’un ou de plusieurs entretiens avec la ou les personnes requérantes, le groupe de confiance peut, outre la médiation, lui proposer :
de s’adresser dans un premier temps à sa hiérarchie ou aux ressources humaines ;
d’autres mesures individuelles ;
de s’adresser à un autre organisme.
En outre, le groupe de confiance peut proposer toutes démarches susceptibles d’améliorer la situation.
Art. 15 Médiation
Si la personne requérante souhaite une médiation, le groupe de confiance peut la mettre en place après avoir obtenu l’accord des intéressé-e-s.
La médiation est un processus par lequel les intéressé-e-s, par l’organisation d’échanges confidentiels, tentent de trouver des solutions avec la collaboration de membres du groupe de confiance, en vue, notamment, de poursuivre la relation de travail dans un esprit de respect durable et mutuel.
Si la médiation aboutit, les parties peuvent signer un protocole d’accord, dont un exemplaire est remis à chaque partie. Les intéressé-e-s conviennent s’il y a lieu d’informer la hiérarchie, les ressources humaines ou l’autorité d’engagement sur le contenu de l’accord et de quelle manière cette information intervient.
Le groupe de confiance peut informer l’autorité d’engagement ou les ressources humaines qui l’ont contacté en application de l’article 13, lettre b, uniquement sur le fait que la médiation a eu lieu ou non. Aucune autre information n’est transmise sans l’accord des parties.
Art. 16 Examen préalable
Lorsque le groupe de confiance l’estime nécessaire, il peut procéder à un examen plus approfondi de la situation.
Avec l’accord de la personne ou de l’autorité requérante, le groupe de confiance prend contact avec les personnes concernées ou les témoins clés et propose de les entendre de manière informelle.
Art. 17 Recommandations à l'issue de l'examen préalable
A l’issue de l’examen préalable, le groupe de confiance peut proposer à la personne requérante, en plus des mesures citées aux articles 14 et 15 du présent règlement, de déposer une demande écrite formelle dans la perspective d’une investigation menée par le groupe de confiance.
En outre, à l’issue de l’examen préalable, le groupe de confiance peut proposer à l’autorité d’engagement :
une intervention au sein du service considéré, laquelle pourrait déboucher notamment sur des mesures collectives et/ou des recommandations de type organisationnel ;
l’ouverture d’une enquête administrative, au sens de l’article 97 du Statut du personnel de la Ville de Genève.
En cas de recommandation à l’autorité d’engagement, selon l’article 17, alinéa 2, du présent règlement, le groupe de confiance informe, à leur demande, les personnes concernées du type de mesure recommandée.
L’autorité d’engagement informe le groupe de confiance de la suite qui a été donnée à une recommandation faite selon l’article 17, alinéa 2, du présent règlement. Si un rapport est établi, dès sa reddition, l’autorité d’engagement en transmet une copie au groupe de confiance.
Art. 18 Refus d’entrer en matière
Le groupe de confiance peut refuser d’entrer en matière en présence d’une requête manifestement infondée, téméraire ou choquante.
Art. 19 Fin des démarches informelles
Lorsque le groupe de confiance l’estime pertinent, il met un terme aux démarches informelles. Il en informe par écrit les personnes concernées.
Chapitre III Investigation
Art. 20 But
La procédure d’investigation a pour but d’établir les faits et de déterminer si les éléments constitutifs d’une atteinte à la personnalité sont réalisés ou non.
Art. 21 Forme et péremption
La demande d’ouverture de l’investigation est présentée par la personne requérante ou l’autorité d’engagement par écrit. Elle contient une description des faits et l’identité de l’auteur ou de l’autrice présumé-e d’une atteinte à la personnalité. Lorsque la demande met en cause plusieurs personnes, leur identité ainsi que les faits qui leur sont reprochés doivent être mis en évidence pour chacune d’elles.
Elle peut être présentée en tout temps, mais au plus tard, sous peine de péremption :
60 jours après réception de la communication écrite mettant fin à la démarche informelle ;
2 ans après la cessation des évènements dont se plaint la personne requérante ;
Dans tous les cas, la demande ne peut être présentée au-delà de 90 jours après la cessation des rapports de travail.
Art. 22 Classement et dénonciation manifestement abusive
Le groupe de confiance a la faculté de refuser que soit menée une investigation, notamment lorsque l'atteinte à la personnalité alléguée ne revêt pas une certaine gravité. Dans ce cas, il classe la demande et en informe par écrit la personne requérante et le Conseil administratif, ainsi que la personne mise en cause lorsqu’elle a été entendue.
Dans les 20 jours après réception de l’avis de classement, la personne requérante peut demander au Conseil administratif la confirmation de cet avis par voie de décision sujette à recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.
L’autorité d’engagement conserve la faculté de prendre toute mesure utile à l’encontre de celle ou celui qui aura dénoncé une personne sur la base de faits qu’elle ou il savait manifestement infondés, par pure mauvaise foi ou dans l’intention de nuire.
En cas de décisions visées aux alinéas 2 et 3, l’autorité d’engagement informe le groupe de confiance de leur existence et lui adresse une copie intégrale des décisions à l’issue du délai de recours, en mentionnant si ces décisions ont fait ou non l’objet d’un recours.
Art. 23 Conciliation
Si la demande d'investigation n'est pas classée au sens de l'article 22, alinéa 1, et tant que l’instruction n’est pas terminée au sens de l’article 30, alinéa 1, le groupe de confiance peut initier une tentative de conciliation entre les parties, notamment à la demande de l’une d’entre elles.
Lors de la tentative de conciliation, les parties peuvent venir accompagnées d'une personne de leur choix, qui ne peut être directement impliquée dans la procédure.
La tentative de conciliation peut faire l'objet de plusieurs séances.
L'article 27 est applicable en cas d'absence d'une partie lors d'une séance de conciliation.
Lorsque la tentative de conciliation aboutit, le groupe de confiance consigne l'accord dans un procès-verbal, qui est soumis à la signature des parties. L'accord vaut retrait inconditionnel de la demande d'investigation. Chaque partie reçoit une copie du procès-verbal.
Lorsque la conciliation n'aboutit pas, son échec est consigné au procès-verbal et la procédure d'investigation est reprise.
Les déclarations des parties dans le cadre de la conciliation sont confidentielles.
Art. 24 Enquête préliminaire
Avant d’ouvrir l’investigation, le groupe de confiance peut procéder à une enquête préliminaire du cas. Il procède conformément aux articles 25 à 28 et entend les parties, ainsi que les témoins qu’il juge utiles.
Si, sur la base de cette enquête préliminaire, le groupe de confiance conclut que les conditions d’une atteinte à la personnalité d’une certaine gravité ne sont manifestement pas réalisées, il classe l’affaire sans suite et en informe par écrit les parties et le Conseil administratif. L’article 22 est applicable pour le surplus.
Faute de classement, le groupe de confiance notifie aux parties et au Conseil administratif l’ouverture de l’investigation et poursuit l’instruction.
Art. 25 Notification de la demande d'ouverture d'investigation
Le groupe de confiance notifie à toute personne mise en cause et au Conseil administratif une copie de la demande et des éventuelles pièces annexées.
Dans un délai de 20 jours dès réception de la demande, toute personne mise en cause peut faire parvenir au groupe de confiance une réponse écrite à la demande et d’éventuelles pièces. Le groupe de confiance les transmet à la personne plaignante avant son audition.
Art. 26 Audition
Le groupe de confiance entend ensuite la personne plaignante et toute personne mise en cause.
Les parties sont entendues séparément et peuvent se faire accompagner d’une personne de leur choix, qui ne peut être directement impliquée dans la procédure.
Art. 27 Défaut d'une partie ou d'un-e témoin
1Si la personne plaignante ne se présente pas, elle est réputée renoncer à sa demande, sauf empêchement majeur signifié et motivé au plus tard 10 jours après la date prévue de l'audition.
La personne mise en cause et les témoins ont l'obligation de répondre à leur convocation.
Si la personne mise en cause ou un-e témoin, membre du personnel, ne se présente pas sans motif fondé, le groupe de confiance le signale immédiatement à l’autorité d’engagement qui prend, le cas échéant, les mesures adéquates.
Art. 28 Instruction
Le groupe de confiance instruit la demande, en procédant notamment à l’audition de témoins, hors la présence des parties.
Il est tenu procès-verbal des auditions, signé par la personne entendue.
Le groupe de confiance peut ordonner d’autres mesures d’instruction.
En principe, la phase d’instruction doit se dérouler dans un délai n’excédant pas 60 jours.
Art. 29 Renonciation à la demande
Avant la fin de l’instruction au sens de l’article 30, alinéa 1, la personne plaignante peut déclarer par écrit au groupe de confiance qu’elle renonce à sa demande. Cette renonciation est inconditionnelle.
Selon la gravité des faits établis au moment de la renonciation, le groupe de confiance met un terme ou non à l’investigation et en informe les parties et le Conseil administratif par écrit.
Art. 30 Fin de l'instruction et consultation du dossier
Lorsqu’il considère l’instruction de la demande terminée, le groupe de confiance octroie aux parties et à l’autorité d’engagement un délai de 10 jours pour consulter le dossier et requérir toutes autres mesures d’instruction complémentaires qu’elles jugent utiles.
Dans les 10 jours qui suivent la réception des demandes d'instruction complémentaire, le groupe de confiance informe s'il donne suite ou non aux mesures d'instruction complémentaires requises.
A l’issue de l’instruction complémentaire, le groupe de confiance octroie un nouveau délai de 10 jours aux parties et à l’autorité d’engagement pour consulter le dossier.
Art. 31 Détermination des parties et rapport
Une fois l’instruction terminée, le groupe de confiance octroie un délai de 30 jours aux parties pour lui faire part de leurs déterminations par écrit.
Dans les 30 jours qui suivent la réception des déterminations des parties, le groupe de confiance établit un rapport contenant l’exposé des faits, donne son appréciation sur l’existence ou non d’une atteinte à la personnalité et indique l’identité de l’auteur ou de l’autrice identifié-e. Sont annexées au rapport les déterminations des parties.
Le groupe de confiance notifie le rapport aux parties et au Conseil administratif. Le rapport d’investigation établi suite à une demande de l’autorité d’engagement est également notifié à tout-e membre du personnel reconnu-e victime d’une atteinte à sa personnalité, ce qui lui confère la qualité de partie au sens de l’article 32.
Chapitre IV Décision du Conseil administratif
Art. 32 Décision du Conseil administratif
Dès réception du rapport définitif, le Conseil administratif dispose d’un délai de 60 jours pour entendre les parties et leur notifier une décision motivée, par laquelle il constate l’existence ou non d’une atteinte à la personnalité et son auteur ou son autrice.
Sa décision peut être contestée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice.
Vis-à-vis de l’auteur ou de l’autrice d’un harcèlement ou d’une atteinte à la personnalité, le Conseil administratif peut prendre toute mesure utile ou sanction en application du Statut du personnel de la Ville de Genève.
La personne plaignante est informée des décisions prises par le Conseil administratif à la suite des faits dénoncés.
Dès la prise des décisions ou mesures utiles visées aux alinéas 1 et 3, le Conseil administratif informe le groupe de confiance de leur existence ; à l’expiration du délai de recours de 30 jours, il lui en adresse par ailleurs une copie intégrale, en mentionnant si ces décisions ou mesures ont fait ou non l’objet d’un recours.
La loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989, de même que les procédures judiciaires engagées par la personne plaignante à l’égard de la personne mise en cause, sont réservées.
Chapitre V Dispositions finales et transitoires
Art. 33 Clause abrogatoire
Les directives générales du 5 septembre 2012 relatives à l’ « Atteinte à la personnalité - harcèlement en Ville de Genève », à la « Médiation en Ville de Genève » et à la « Conciliation en Ville de Genève » sont abrogées.
Art. 34 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2018.
Art. 35 Application par analogie
Les dispositions de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 s’appliquent par analogie aux questions de procédure qui ne sont pas réglées par le présent règlement.
Table des matières
LC 21 152.36 Règlement relatif à la protection de la personnalité RS VdG Intitulé Date Entrée en d’adoption vigueur LC 21 152.36 Règlement relatif à la protection de la 02.05.2018 01.11.2018 personnalité (Courrier CE 25.07.2018) Modifications Néant 8