21511

Règlement relatif aux aides financières du Service social

Adopté par le Conseil administratif le 17 décembre 1986

Modifié par délibération du Conseil municipal du 17 janvier 2017

Entrée en vigueur le 1er janvier 1987

(Etat le 6 juillet 2023)

Le Conseil administratif de la Ville de Genève

adopte le règlement municipal suivant :

Chapitre I Généralités

Art. 1 Principe

Dans le cadre de la politique et de l’action sociales municipales, le service social de la Ville de Genève (ci-après : le service social) est notamment chargé d’attribuer des aides financières régulières sous forme de prestations sociales. (11)

Le service social peut également octroyer des aides financières ponctuelles, notamment des allocations spéciales. (9, 11)

Les aides financières sont subsidiaires aux autres prestations sociales, fédérales et cantonales, ainsi qu’aux prestations des assurances sociales auxquelles le demandeur et le groupe familial dont il fait partie ont droit. (6)

Art. 2 Bénéficiaires (6)

Peuvent prétendre à une aide financière régulière du service social, les personnes qui sont au bénéfice d’un titre de séjour, sont domiciliées et résident effectivement sur le territoire de la Ville de Genève. (15)

Le bénéficiaire qui réside hors de la commune plus de 3 mois au total durant l’année civile perd son droit aux aides financières.

Art. 3 Incompatibilités (6)

N’ont pas droit aux aides financières régulières du service social :

  1. les bénéficiaires des prestations cantonales découlant de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (J 4 04) du 22 mars 2007 ; (9)

  2. (Abrogé) (9)

  3. les personnes bénéficiaires de l’aide aux requérants d’asile ;

  4. les personnes en formation au sens de la loi sur les bourses et prêts d’études (C 1 20) du 17 décembre 2009 ; (9)

  5. les personnes entrant dans le champ d’application de la loi sur la formation professionnelle (C 2 05) du 15 juin 2007 ; (9)

  6. les personnes étrangères au bénéfice de l’exemption de tout titre de séjour.

Les personnes remplissant simultanément les conditions d’octroi des prestations sociales et les conditions d’octroi des allocations spéciales ne peuvent pas cumuler ces aides financières. (9, 11)

Art. 3A Exceptions (6)

Les catégories de personnes mentionnées à l’article 3 alinéa 1 peuvent avoir accès à des aides financières ponctuelles, selon les conditions fixées par directives. (9, 11)

Art. 4 Statut (6)

Les aides financières du service social ne sont pas remboursables, sauf au cas où le bénéficiaire des aides viendrait à décéder en laissant une succession active supérieure aux deniers de nécessité fixé à l’article 5 alinéa 1 lettre c de la loi sur les prestations complémentaires cantonales (J 4 25). La situation du bénéficiaire dont la situation financière s’améliore subitement est traitée par analogie. (9)

Les aides financières du service social doivent être portées sur la déclaration d’impôt annuelle établie à l’attention de l’administration fiscale cantonale.

Les aides financières du service social sont incessibles et insaisissables.

Art. 5 Demandes (6)

Chaque demande d’aide financière fait l’objet d’un dossier qui est constitué conformément aux directives ainsi qu’aux consignes fournies par la direction du service social.

Sont compétents pour constituer les dossiers :

  1. les travailleurs sociaux engagés dans les structures publiques ou privées agréées par le département dans le cadre de conventions de partenariat ;

  2. la direction du service social.

La demande est soumise par courrier postal ou déposée aux guichets de l’administration municipale. Elle est validée par la signature du demandeur, de son représentant légal, du tiers ou de l’autorité habilités à agir au nom du demandeur. La date de la signature fait foi. (9)

Art. 6 Obligation de renseigner (6)

Le demandeur, son représentant légal, le tiers ou l’autorité habilités à agir au nom du demandeur doit fournir toutes les informations et tous les documents utiles à l’instruction de la demande. Ces éléments font l’objet d’une enquête destinée à en vérifier la véracité.

Au besoin, le demandeur, son représentant légal ou, dans la mesure de leurs compétences, le tiers ou l’autorité habilités à agir au nom du demandeur, autorise le service social à obtenir ou consulter tous les documents utiles à la détermination de la situation du demandeur.

Art. 6A Révision des dossiers (6)

Le service social effectue des vérifications annuelles dans les dossiers. (17)

Si l’aide financière est fournie sur une base régulière, le bénéficiaire, son représentant légal, le tiers ou l’autorité habilités à agir au nom du demandeur, doit immédiatement informer la direction du service social de tout changement intervenu dans la situation financière, personnelle et familiale du bénéficiaire qui est susceptible d’avoir une incidence sur l’aide octroyée.

Art. 6B Suspension et suppression des aides financières (6)

La suspension ou la suppression du versement de l’aide financière intervient lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés.

S’il s’avère qu’une aide financière a été indûment touchée, une action en restitution est engagée en application de l’article 29. L’action pénale demeure réservée.

Art. 6C Organisation (6)

(Abrogé) (9, 17)

Le département municipal compétent (ci-après : le département) est celui auquel le service social est rattaché. Il adopte les directives et les conventions de partenariat.

Chapitre II Prestations sociales

Art. 7 Conditions d’obtention

Les prestations sociales sont accordées aux personnes reconnues comme bénéficiaires des prestations complémentaires cantonales à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité, en conformité avec le titre II de la loi sur les prestations complémentaires cantonales (J 4 25), à l’exception des personnes placées en institution. Seules sont prises en considération les prestations monétaires régulières directement versées aux bénéficiaires. (1, 6, 7, 9)

Art. 8 Montant

La prestation sociale mensuelle est déterminée en fonction du nombre de personnes composant le groupe familial, selon le tableau suivant : (4, 7, 16, 18) Nombre de personnes Montant mensuel du groupe familial

200 F

286 F

329 F

373 F

416 F

459 F Par personne + 43 F supplémentaire

Le groupe familial pris en considération est celui qui figure sur la décision du service des prestations complémentaires.

Les montants sont adaptés tous les 5 ans en fonction de l’indice des prix à la consommation. (16)

Art. 9 Effet (6, 9)

La prestation sociale mensuelle prend effet le mois suivant le jour de la réception de la demande, pour autant qu’elle soit accompagnée de toutes les pièces justificatives requises.

Au cas où les prestations cantonales complémentaires sont accordées avec effet rétroactif, il en est de même pour la prestation sociale mensuelle, mais au plus tôt le mois suivant le jour de la réception de la demande, pour autant qu’elle soit accompagnée de toutes les pièces justificatives requises.

Art. 10 Fin des prestations (6)

Le droit aux prestations sociales s’éteint à la fin du mois durant lequel l’une des conditions dont il dépend n’est plus remplie.

Le versement de la prestation sociale mensuelle est suspendu en application des décisions prises par le service des prestations complémentaires.

Chapitre III (11)

[Art. 11 à 21] (Abrogés) (11)

Chapitre IV (11)

[Art. 22, 23] (Abrogés) (11)

Chapitre V Aides financières ponctuelles

Art. 24 Définition (6)

Le service social peut accorder des aides financières ponctuelles, au titre de participation à la prise en charge des frais personnels ou familiaux.

Le département définit par directives les divers types d’aides ainsi que les diverses catégories de bénéficiaires. (9)

Art. 25 Conditions (6, 8)

Les aides financières ponctuelles s’inscrivent dans un suivi social global qui a pour but d’aider une personne ou un groupe familial à surmonter des difficultés matérielles ou à prévenir la détérioration de sa situation. Elles doivent être sollicitées par l’intermédiaire d’un-e travailleur-se social-e, employé-e par une institution publique ou privée, ayant évalué l’ensemble de la situation. (11)

Le groupe familial est composé du demandeur, de son conjoint, concubin ou partenaire enregistré vivant en ménage commun avec lui, et de leurs enfants à charge. (9)

Est réputé enfant à charge toute personne mineure ainsi que l’enfant majeur jusqu’à l’âge de 25 ans révolus pour autant qu’il soit en formation ou suive des études régulières et qu’il fasse ménage commun avec le demandeur. L’enfant momentanément absent du domicile du demandeur pour raisons d’études ou de formation, est considéré comme faisant ménage commun avec lui. (9)

Art. 26 Frais de restaurants scolaires (6)

Le département définit par directives les bénéficiaires et les conditions de prise en charge des frais de restaurants scolaires, y compris pour les enfants dépourvus de titre de séjour.

Chapitre VA Allocation de rentrée scolaire(9,15)

Art. 26A Allocation de rentrée scolaire (9,15)

L’allocation de rentrée scolaire est accordée à chaque enfant à charge qui, de même que son parent titulaire du droit de garde, réside effectivement sur le territoire de la Ville de Genève et fréquente un des degrés de la scolarité obligatoire. (15)

L’allocation est accordée à la condition que l’enfant et le-s parent-s bénéficient, personnellement et pour l’année civile en cours, du subside destiné à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie que l’Etat de Genève accorde aux assurés ou qui remplissent les critères de revenus pour l’obtention de ce subside. (14,15)

Le montant de l’allocation est de 130 F pour les enfants fréquentant les degrés 1 à 8 et de 180 F pour les enfants fréquentant les degrés 9 à 11 de la scolarité obligatoire.

Le droit à l’allocation s’exerce du 1er juin au 31 octobre de chaque année. (13)

Le montant de l’allocation est versé sous forme de bon. (13,15)

L’allocation est utilisable jusqu’au 31 décembre de l’année en cours. (13)

La Ville de Genève peut déléguer à un tiers l’octroi de l’allocation de rentrée scolaire pour les enfants dépourvus de titre de séjour. (15)

Chapitre VI Dispositions diverses et finales

Art. 27 Décisions (6)

Les décisions relatives aux aides financières régulières sont prises par la direction du service social.

Les décisions relatives aux aides financières ponctuelles sont prises par l’autorité municipale compétente à raison du montant.

Les décisions sont écrites et succinctement motivées.

Art. 28 Procédure (6)

Les décisions peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite et motivée, adressée à la direction du département dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.

Les décisions sur réclamation prises par la direction du département peuvent faire l’objet d’un recours écrit et motivé, adressé au Conseil administratif dans un délai de 30 jours à partir de leur notification.

Le droit de réclamation et de recours appartient à l’intéressé, à son représentant légal, au tiers ou à l’autorité habilités à agir au nom du demandeur.

Art. 29 Aides indûment touchées (6)

Le bénéficiaire qui, par de fausses déclarations ou par non-respect des dispositions prévues aux articles 6 et 6A, aurait obtenu une aide financière de manière indue, sera mis en demeure de restituer les montants indûment touchés. Remise

Des remises partielles ou totales peuvent être accordées par la direction du service social ou du département aux personnes qui, sans contester le bien-fondé d’une demande de restitution, se trouvent, par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, dans une situation telle que le paiement intégral de la somme due aurait pour elles des conséquences particulièrement dures.

Les demandes de remises doivent être formulées dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision de demande de restitution. Prescription

L’action en restitution se prescrit par 5 ans, à partir du jour où la Ville de Genève a eu connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution. Le droit à la restitution s’éteint au plus tard 10 ans après la survenance du fait.

Art. 30 Compensation (6)

Les créances de la Ville de Genève découlant du présent règlement peuvent être compensées, à due concurrence, avec des aides financières échues au titre du présent règlement.

Art. 31 Entrée en vigueur (6)

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1987.

Le Conseil administratif fixe la date d’entrée en vigueur des modifications.

Art. 32 Disposition transitoire (11)

Les aides financières versées sous forme d’allocations sociales et d’allocations sociales complémentaires (chapitres III et IV abrogés) jusqu’à la modification du présent règlement du 12 octobre 2016 pourront faire l’objet d’une demande de restitution en cas d’obtention d’aides indues. Les articles 28 et 29 sont applicables.

Art. 33 Disposition finale (17)

Le Conseil administratif décrète les mesures d’application du présent règlement.

Toute modification ou abrogation des dispositions suivantes du présent règlement font l'objet d'une délibération du Conseil municipal :

  • article 2 alinéa 1 ;

  • article 8 ;

  • article 26A, alinéas 1, 2, 5 et 7.

LC 21 511 Règlement relatif aux aides financières du service social 6