H 1 05.08

Règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules
(REmOCV)

du 15 décembre 1982

Dernières modifications au 1er janvier 2026

Le CONSEIL D’ÉTAT de la République et canton de Genève,

vu l’article 105 de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958;

vu l’article 62 de la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975;

vu l'article 17 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière, du 18 décembre 1987,29

arrête :

(Entrée en vigueur : 1er janvier 1983)

Titre 1 Principes

Art. 11 Disposition générale

Le département de la santé et des mobilités36 (ci-après : département), soit pour lui l’office cantonal des véhicules34, perçoit, à raison des prestations offertes au public et de ses décisions, en sus des frais, des émoluments conformément aux principes énoncés par les articles 1 à 6 du règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975, et au tarif ci-dessous.

Titre 21 Automobiles

Chapitre 1 Conducteurs

Art. 217 Permis d’élève conducteur et permis de conduire

Emoluments pour permis d'élève conducteur et permis de conduire :

a)

forfait pour examen théorique de base, comprenant les frais de dossier pour l'enregistrement de la demande, l'examen théorique, ainsi qu'un maximum de 2 répétitions en cas d'échec, valable 12 mois dès son paiement

70 francs20

b)

forfait pour examen théorique complémentaire pour les catégories professionnelles, comprenant les frais de dossier, l'ordonnance fédérale sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels (OTR), l'examen complémentaire, ainsi qu'un maximum de 2 répétitions en cas d'échec, valable 12 mois dès son paiement

ou

forfait pour examen théorique portant sur l'ordonnance fédérale réglant l'admission des conducteurs au transport de personnes et de marchandises par route (OACP), comprenant l'enregistrement de la demande, l'examen théorique, un maximum de 2 répétitions en cas d'échec ainsi que la délivrance de l'attestation, valable 12 mois dès son paiement

70 francs23

c)

forfait de délivrance de permis, comprenant la délivrance du permis d'élève conducteur, l'éventuelle prolongation du permis d'élève conducteur, la délivrance du permis de conduire, les changements d'état civil ou d'origine

80 francs

Ces prestations ne sont accordées que si le permis de conduire est obtenu dans les limites de la validité du permis d'élève conducteur et de ses prolongations.38

d)

il est perçu, en sus, pour chaque examen pratique, l'émolument suivant :

pour la catégorie A

90 francs

pour la catégorie A1

90 francs

pour la catégorie B

120 francs

pour la catégorie B1

120 francs

pour la catégorie C

170 francs

pour la catégorie C1

170 francs23

pour la catégorie D

220 francs

pour la catégorie D1

170 francs23

pour la catégorie BE

120 francs

10°

pour la catégorie CE

170 francs

11°

pour la catégorie C1E

120 francs38

12°

pour la catégorie DE

120 francs

13°

pour la catégorie D1E

120 francs

14°

pour la catégorie F

120 francs

e)

forfait pour la délivrance du permis de la catégorie G ou M, par catégorie

100 francs

Ce forfait inclut les frais de dossier pour l'enregistrement de la demande, l'examen théorique, ainsi qu'un maximum de 2 répétitions en cas d'échec, la délivrance du permis de conduire et les changements d'état civil ou d'origine et est valable 12 mois dès son paiement.20

f)

examen théorique, suite à un troisième échec, dans le cadre de validité des forfaits cités sous article 2, lettre a, b ou e, par examen

20 francs18

Art. 3 Cas spéciaux

Emoluments pour cas spéciaux :

a)

duplicata d'un permis d'élève conducteur

40 francs17

b)

duplicata d'un permis de conduire

45 francs35

c)

délivrance d'un permis de conduire international

30 francs35

d)

établissement d’un permis de conduire en échange d’un permis d’un autre canton ou d’un office fédéral

90 francs38

e)

délivrance d’un permis de conduire suisse au vu d’un permis de conduire étranger

150 francs20

pour la catégorie C, C1, D ou D1

200 francs

f)

adjonction, sans examen, de catégorie(s) supplémentaire(s) sur un permis de conduire suisse :

au vu d'un permis délivré par un office fédéral

45 francs35

au vu d’un permis étranger

80 francs

g)

établissement, sans examen, d'un permis de conduire

45 francs35

h)

17

i)

délivrance ou renouvellement d’une autorisation, valable 6 ans au maximum, de former des élèves conducteurs de camions

50 francs

j)

établissement d’un permis de conduire pour trolleybus avec examen

200 francs14

k)

19

l)

autorisation de subir un examen dans un autre canton

30 francs

m)

les candidats au bénéfice d’une autorisation de leur canton de domicile de subir l’examen dans le canton de Genève doivent s’acquitter de l’émolument suivant :

examen théorique, y compris 2 répétitions

30 francs

examen pratique :

2.1°

pour les véhicules des catégories A et A1, par catégorie et examen

120 francs17

2.2°

pour les véhicules des catégories B, B1, BE, C1E, DE, D1E et F, par catégorie et examen

150 francs38

2.3°

pour les véhicules des catégories C, CE, C1 et D1, par catégorie et examen

200 francs38

2.4°

pour les véhicules de la catégorie D, par catégorie et examen

250 francs17

n)

lors d'un nouvel examen de conduite par suite de mesure administrative, de suppression ou adjonction de restrictions ou conditions spéciales sur un permis de conduire, les émoluments prévus à l'article 2 sont perçus.17

o)

17

p)

attestation de titularité de permis de conduire

30 francs23

q)

course de contrôle

120 francs

r)

examen théorique de contrôle

50 francs

Art. 4 Echange obligatoire du permis

Dès qu’une des mentions portées sur un permis de conduire ne correspond plus à la réalité, celui-ci doit être échangé.

Art. 525 Moniteurs et écoles de conduite

Emoluments pour moniteurs et écoles de conduite :

a)

délivrance du permis de moniteur de conduite

50 francs

b)

ouverture/validation de cours ou enregistrement d'élèves ou d'un moniteur dans l'application SARI

20 francs35

c)

contrôle de l'activité de moniteurs ou d'une école de conduite, par heure

130 francs38

Chapitre 2 Véhicules

Art. 68 Cyclomoteurs

Emoluments pour cyclomoteurs :

a)

délivrance d’une plaque pour cyclomoteur

5 francs

b)

délivrance d’une vignette pour plaque pour cyclomoteur

8 francs20

c)

délivrance d’un permis de circulation pour cyclomoteurs

35 francs12

d)

délivrance d’un duplicata de permis de circulation, y compris la vignette

35 francs

Art. 71 Permis de circulation et certificat international

Emoluments pour permis de circulation et certificat international :

a)

forfait comprenant la délivrance du permis de circulation, les changements d’adresse, d’état civil et d’assurance-responsabilité civile

55 francs38

b)

délivrance d’un permis de circulation à court terme ou d’un certificat international

40 francs

c)

prolongation d’un permis ou d’un certificat international

30 francs8

Dès qu’une des mentions portées sur un permis de circulation ne correspond plus à la réalité, celui-ci doit être échangé.

Art. 815 Autorisation de circuler

Emoluments pour autorisation de circuler :

a)

autorisation liée à un permis de circulation d’un véhicule spécial

40 francs

b)

autorisation spéciale pour circuler en dehors des heures légales ou avec un chargement hors norme selon le temps consacré

80 à 500 francs

c)

supplément pour requête réceptionnée moins de 48 heures à l’avance

50 francs

Les émoluments de contrôle technique officiel, d’immatriculation et d’usage de plaques de contrôle sont perçus en sus.

Art. 98 Contrôle technique périodique

Contrôle technique ou contrôle périodique officiel des véhicules (pesée éventuelle non comprise) :

a)

véhicules automobiles légers

80 francs38

b)

remorques légères

80 francs38

c)

véhicules automobiles lourds

240 francs38

d)

remorques et semi-remorques lourdes, selon le temps de contrôle

160 à 240 francs38

e)

motocycles, motocycles légers et véhicules à 3 roues de la catégorie des motocycles

60 francs38

f)

remorques pour motocycles

60 francs38

g)

tracteurs et autres véhicules agricoles, chariots à moteur et de travail

60 francs38

h)

cyclomoteurs

40 francs38

Contrôle technique partiel d’un véhicule automobile ou d’une remorque :

a)

véhicules automobiles légers

40 francs38

b)

remorques légères

40 francs38

c)

véhicules automobiles lourds

80 francs38

d)

remorques et semi-remorques lourdes

80 francs38

e)

motocycles, motocycles légers, remorques pour motocycles, cyclomoteurs et véhicules à 3 roues de la catégorie pour motocycles

30 francs

f)

tracteurs et autres véhicules agricoles, chariots à moteur et de travail

30 francs31

g)

retour administratif

20 francs38

Contrôle technique ou contrôle périodique de véhicules immatriculés au nom des Transports publics genevois (TPG) et effectués dans leurs locaux :

a)

véhicules lourds

160 francs38

b)

véhicules légers

80 francs38

c)

contrôle partiel véhicules lourds

75 francs38

d)

contrôle partiel véhicules légers

35 francs20

Art. 1025 Expertise spéciale et contrôle technique sur demande

Contrôle précédant l’immatriculation d’un véhicule muni d’un certificat de conformité de l’UE ou dont le détenteur bénéficie de privilèges et d’immunités diplomatiques :

a)

véhicules légers

160 francs38

b)

véhicules lourds

240 francs38

Expertise spéciale et contrôle technique effectués sur demande :

a)

véhicules automobiles légers :

non homologués

240 francs

neufs, homologués, avec variante

160 francs

neufs, homologués, sans variante

80 francs38

b)

véhicules automobiles lourds et semi-remorques lourdes :

non homologués

500 francs

neufs, homologués

320 francs

c)

motocycles, motocycles légers, cyclomoteurs et véhicules à 3 roues de la catégorie des motocycles :

non homologués

240 francs

neufs, homologués

160 francs38

d)

tracteurs et autres véhicules agricoles :

non homologués

400 francs

neufs, homologués

160 francs38

e)

remorques légères :

inférieures à 750 kg

80 francs

supérieures à 750 kg :

non homologuées

240 francs

neuves, homologuées

160 francs38

f)

remorques et semi-remorques lourdes :

non homologuées

500 francs

neuves, homologuées

270 à 320 francs38

g)

remorques pour motocycles :

non homologuées

120 francs

neuves, homologuées

120 francs38

h)

contrôle du bruit des véhicules non homologués

240 francs38

i)

contrôle du bruit des véhicules homologués

120 francs38

Ces émoluments sont perçus en sus des émoluments d’immatriculation.

4 Les expertises techniques sur mandat spécial, judiciaire ou non, sont facturées au tarif par heure de

240 francs38

Art. 1135 Instruction pour délivrance de plaques professionnelles

Emolument d’instruction d’une demande principale ou supplémentaire de délivrance d’un permis de circulation collectif et de plaques professionnelles

80 francs

Art. 128 Plaques de contrôle

Plaques ordinaires

Emoluments d’usage des plaques de contrôle :

a)

véhicules automobiles de toutes catégories (2 plaques)

30 francs38

b)

motocycles, motocycles légers, véhicules à 3 roues de la catégorie des motocycles, véhicules agricoles et remorques (1 plaque)

15 francs38

c)

véhicules automobiles des bénéficiaires de privilèges et immunités diplomatiques ou consulaires (confection spéciale), selon tarif fixé d’entente avec le Département fédéral des affaires étrangères

Echange de plaques avec attribution du même numéro

Ces émoluments sont perçus lors de la délivrance ou l’échange d’un jeu de plaques de contrôle. Toutefois, lorsqu’en cas d’échange, un détenteur entend recevoir des plaques portant le même numéro que celles qu’il restitue, les émoluments suivants sont perçus :

a)

jeu complet pour véhicules automobiles

60 francs

b)

plaque unique pour véhicules automobiles spéciaux et remorques

40 francs

c)

plaque pour motocycles, motocycles légers, véhicules à 3 roues de cette catégorie et véhicules agricoles

30 francs

Vente aux enchères de plaques

Les plaques de contrôle à numéros à 1 chiffre pour les motocycles, à 4 chiffres pour les voitures ainsi que celles comportant des numéros particuliers à 5 ou 6 chiffres (par exemple tous les chiffres identiques ou un numéro se terminant par 4 zéros pour un 5 chiffres ou 5 zéros pour un 6 chiffres) sont vendues aux enchères.31

Le détenteur pourra demander la délivrance de plaques de contrôle à 5 chiffres ou à 6 chiffres avec combinaison particulière pour autant que ces numéros ne soient pas déjà attribués et qu’ils ne soient pas prévus pour une vente aux enchères. Des émoluments spéciaux, en plus de celui prévu pour l'usage des plaques de contrôle, seront perçus, soit : 400 francs à 600 francs.38

Les émoluments perçus ne seront pas remboursés en cas de perte ou de vol des plaques.13

Art. 13 Plaques correspondant à un permis à court terme ou à un permis collectif de durée limitée

Emoluments d’usage des plaques de contrôle avec permis à court terme :

a)

véhicules automobiles (toutes catégories) et remorques, par jour

30 francs

b)

motocycles (toutes catégories) et remorques, par jour

15 francs8

Les émoluments de contrôle technique et de délivrance des permis à court terme sont perçus en sus.

Emoluments d’usage des plaques de contrôle utilisées avec un permis de circulation collectif d’une durée limitée, en général à 14 jours, lors du Salon international de l’automobile :

a)

véhicules automobiles (toutes catégories)

150 francs

b)

motocycles (toutes catégories)

75 francs8

Lorsque la délivrance d’un permis de circulation collectif de durée limitée intervient avant l’ouverture du Salon international de l’automobile ou lorsque la restitution des plaques de contrôle correspondantes est effectuée après le délai mentionné à l’alinéa 3, les émoluments prévus à l’alinéa 1 sont perçus.

La prime d’assurance journalière ou forfaitaire est perçue en sus.

Les plaques de contrôle utilisées avec un permis à court terme ne sont délivrées que moyennant un dépôt de garantie.

Art. 14 Reprise de plaques déposées

1 Reprise de plaques de contrôle déposées

30 francs8

Celles-ci sont gardées en dépôt pendant une année au plus.

Art. 1538

Art. 15

Art. 1638 Préavis technique

Examen de plan de construction ou de transformation de véhicule, par heure

240 francs

Art. 1725 Supplément pour déplacement et intervention sur place

a)

contrôle technique officiel ou expertise effectués en dehors des locaux de l’office cantonal des véhicules, par déplacement

130 francs38

b)

contrôle périodique de véhicules agricoles et de véhicules de chantier, par déplacement et par véhicule

15 francs

c)

contrôle des installations techniques et des locaux d'une entreprise en relation avec l'attribution, la titularité ou le maintien de plaques professionnelles

250 francs38

d)

inspection ou enquête locale complémentaire

160 francs38

Art. 188 Confirmation de validité de signature

Confirmation de la validité d’une signature apposée sur un rapport d’expertise (formule 13.20A) et destinée à être utilisée dans un autre canton, pour la première mise en circulation d’un véhicule

20 francs

Art. 1931 Pesée

Pesée effectuée au moyen de la bascule

35 francs

Chapitre 3 Exonérations

Art. 202

Art. 20

Art. 2115

Art. 21

Chapitre 4 Mesures administratives

Art. 228 Conducteurs de véhicules

a)

interdiction de circuler avec des véhicules pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire

165 à 400 francs38

b)

retrait du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire pour véhicules

165 à 400 francs38

c)

interdiction de faire usage d’un permis de conduire étranger

185 à 400 francs38

d)

dépôt d’une demande de restitution conditionnelle du permis de conduire ou de levée d’une mesure de retrait ou d’interdiction, d’une demande en révision

120 à 300 francs

e)

refus de délivrance d’un permis de conduire ou autre décision

120 à 300 francs38

f)

avertissement prononcé à l'encontre d'un conducteur d'un véhicule pour lequel un permis de conduire n'est pas nécessaire

125 à 400 francs38

g)

autres avertissements

125 à 400 francs38

h)

report du délai d’exécution d’une mesure de retrait ou d’interdiction

45 francs38

Art. 239 Véhicules et permis de circulation

a)

retrait du permis de circulation

100 à 300 francs

b)

retrait d’autorisation et autres mesures

100 à 300 francs38

Art. 2437

Art. 24

Titre 31 Navigation

Chapitre 1 Conducteurs

Art. 252 Permis de conduire

a)

forfait pour l'obtention d'un permis de conduire, comprenant les frais de dossier pour l'enregistrement de la demande, l'examen théorique, un maximum de 2 répétitions en cas d'échec, la délivrance du permis de conduire ainsi que les changements d'état civil et d'adresse

150 francs38

b)

il est perçu, en sus, pour chaque examen pratique, l'émolument suivant :

pour les bateaux de la catégorie A ou D

140 francs

pour les bateaux de la catégorie B, C ou E, par heure

140 francs38

c)

les prestations citées sous lettres a et b ne sont accordées que si l’examen théorique est passé dans le délai de 12 mois à compter du paiement de l’émolument et si l’examen pratique est passé dans le délai prescrit par l’ordonnance fédérale sur la navigation dans les eaux suisses, du 8 novembre 1978;7

d)

examen théorique, dès la 4e inscription, par examen

20 francs20

Art. 2612 Cas spéciaux

Emoluments par cas spéciaux :

a)

duplicata d’un permis de conduire

40 francs

b)

délivrance ou renouvellement d’un certificat international de capacité

40 francs

c)

établissement d’un permis de conduire en échange d’un permis d’un autre canton ou d’un office fédéral

90 francs

d)

délivrance d'un permis de conduire suisse au vu d'un permis de conduire étranger

150 francs38

e)

autorisation de subir un examen dans un autre canton

30 francs

f)

les candidats au bénéfice d’une autorisation de leur canton de domicile de subir l’examen dans le canton de Genève doivent s’acquitter de l’émolument suivant :

examen théorique, y compris 2 répétitions

50 francs25

examen pratique :

2.1°

pour les bateaux des catégories A ou D, par catégorie et par examen

170 francs

2.2°

pour les bateaux des catégories B, C ou E, par catégorie et par examen

170 francs par heure38

Chapitre 2 Bateaux

Art. 278 Permis de navigation et autres autorisations

a)

forfait comprenant la délivrance d’un permis de navigation, les changements d’adresse, d’état civil et d’assurance-responsabilité civile

105 francs38

b)

remise en vigueur, sans modification, d'un permis de navigation annulé

50 francs38

c)

autorisation pour bateau ayant son lieu de stationnement à l’étranger

40 francs

d)

inscription d’un changement de moteur

50 francs38

e)

autres autorisations

40 francs

Art. 288 Contrôles et expertises

a)

mesure du bruit, de la pollution, de la stabilité, essais divers, selon le temps consacré, par heure

160 francs38

b)

expertise complète d’un bateau sur réquisition comprenant : recherches, établissement d’un rapport, de plans, de documentation, photographie, selon le temps consacré et les fournitures utilisées

50 à 1 000 francs

Art. 2938 Inspection officielle, contrôle périodique ou sur demande

a)

bateaux à rames et bateaux se déplaçant par un autre système de transmission de la force humaine

50 francs

b)

bateaux à moteur jusqu’à 6 kW

90 francs

c)

voiliers jusqu’à 15 m2 de surface vélique

50 francs

d)

autres bateaux, à l’exception de ceux mentionnés sous lettre e

130 francs

e)

bateaux servant au transport professionnel de personnes ou de marchandises, bateaux et engins de travail, par heure d’inspection

160 francs

Art. 302

Art. 30

Art. 318 Plaques

a)

remise de plaques de contrôle, la paire

55 francs38

b)

émolument d’usage des plaques de contrôle professionnelles

150 francs

c)

supplément pour l'attribution d'un numéro de signe distinctif choisi par le détenteur, pour autant que le numéro ne soit pas déjà attribué

400 francs38

Chapitre 3 Autorisations et divers

Art. 328 Autorisations, enquêtes et homologations

a)

enquête en vue de l’attribution de plaques professionnelles, de l’obtention d’un jeu supplémentaire ou suite à un changement de situation du détenteur, par heure

160 francs38

b)

autorisation pour transports spéciaux

50 francs

c)

autorisation pour transport de personnes sur des bateaux à marchandises

50 francs

d)

autres autorisations

50 francs

e)

expertise-type, selon tarif de l’Association des chefs de services cantonaux de la navigation

Chapitre 437

Art. 3337

Art. 33

Chapitre 5 Mesures administratives

Art. 348 Conducteurs de bateaux

a)

retrait de permis de conduire

165 à 400 francs38

b)

dépôt d’une demande de restitution conditionnelle du permis de conduire ou de levée d’une mesure de retrait ou d’interdiction

120 à 300 francs

c)

autres décisions

120 à 300 francs38

d)

avertissements

125 à 400 francs38

Art. 3538 Bateaux et permis de navigation

a)

retrait du permis de navigation et d’autorisations et annulation de signes distinctifs

150 à 400 francs

b)

autres mesures

100 à 300 francs

Art. 3637

Art. 36

Titre 4 Dispositions communes

Art. 37 Perception globale

Lorsque la même opération donne lieu à plusieurs émoluments, ceux-ci sont additionnés et perçus en une seule fois.

Art. 3820

Art. 38

Art. 398 Duplicata

a)

duplicata d’un permis de circulation ou de navigation

40 francs17

b)

duplicata d’une convocation

15 francs

Art. 408 Examen hors du canton

Délivrance de l’autorisation de passer un examen dans un autre canton

30 francs

Art. 418 Examen individuel

Examen théorique individuel

100 francs

Art. 428 Retard et absence à l’examen

Absence d’un candidat :

a)

à l’examen théorique

20 francs

b)

à l’examen pratique : tarif selon les montants prévus par catégorie aux articles 2, lettres d et e, et 25, lettre b, du présent règlement17

Lorsque sans excuse valable, parvenue à l'autorité au moins 4 jours ouvrés (96 heures) à l'avance, un candidat régulièrement inscrit à l'examen théorique individuel, à un examen théorique ou pratique ou à une course de contrôle ne se présente pas ou qu'il se présente avec un retard tel que l'examen ne peut avoir lieu ou avec un véhicule inadapté à l'examen, l'émolument reste dû.38

Art. 43 Contrôles techniques et inspections successifs

Les émoluments sont perçus lors de chaque contrôle technique ou inspection, également en cas de renvoi.

Art. 4438 Absence à un contrôle ou à une inspection

Lorsque sans excuse valable, parvenue à l'autorité au moins 2 jours ouvrés (48 heures) à l'avance, un véhicule ou un bateau n'est pas présenté à un contrôle technique ou à une inspection, malgré une convocation ou un rendez-vous, ou qu'il est présenté avec un retard tel que le contrôle ou l'inspection ne peut avoir lieu, l'émolument reste dû.

Il en va de même lorsque le rendez-vous est annulé moins de 2 jours ouvrés (48 heures) à l'avance.

Art. 45 Examens médicaux et expertises

Les frais d’examens médicaux et d’expertises sont à la charge de l’administré.

Art. 462 Véhicules et chauffeurs de l’Etat

12

Aucun émolument n’est perçu pour les opérations relatives aux véhicules et bateaux appartenant à l’Etat.14

Il en va de même pour les opérations relatives aux conducteurs professionnels de ces véhicules.

La gratuité est accordée au vu de la signature du chef du département intéressé ou de la personne déléguée par lui.

Art. 46a5 Bateaux de sociétés de sauvetage

Aucun émolument n’est perçu pour les opérations relatives aux bateaux appartenant aux sociétés de sauvetage reconnues.

Art. 47 Incapacité de conduire pour atteintes à la santé

En règle générale, aucun émolument n’est perçu lorsque, sans faute de sa part, un conducteur fait l’objet d’un retrait de permis ou d’une mesure analogue par suite de maladie, de blessures ou d’invalidité.

Art. 48 Remise partielle ou totale

Sur requête de la personne dépourvue de ressources suffisantes, les émoluments prévus en cas de mesures administratives peuvent être remis partiellement ou totalement.

Art. 49 Frais des décisions et mesures administratives

Les frais entraînés par une décision ou une mesure administrative sont à la charge de l’administré.

Art. 5037

Art. 50

Art. 518 Ordre de saisie et notification par la police

a)

sommation et ordre de saisir un permis de conduire, un permis de circulation ou de navigation, des plaques et demande de notification par la police

65 francs38

Frais de poursuite

b)

frais de dossier pour ouverture de poursuites

65 francs38

  • Les frais de poursuites sont perçus en sus.12

Art. 528 Prestations diverses

a)

renseignements relatifs aux véhicules et aux bateaux et à leurs détenteurs :

le renseignement

10 francs20

L’émolument pour renseignement nécessitant des recherches est calculé selon l’article 52, lettre e.

b)

photocopie

2 francs

à partir de la onzième photocopie

1 franc

c)

copie de pièce microfilmée ou scannée

2 francs17

d)

attestations, déclarations, engagements écrits ou autorisations non énumérés ci-dessus

30 francs35

e)

recherches, interventions et prestations non énumérées ci-dessus, par heure

120 francs38

f)

authentification d’un document

30 francs

g)

abonnement forfaitaire pour la fourniture de renseignements, selon tranches :

jusqu’à 100 renseignements

200 francs

jusqu’à 500 renseignements

750 francs25

h)

travaux de développements informatiques, par personne et par heure

250 francs

i)

travaux de traitement informatique, par heure

375 francs

j)

travaux de recherche ou de rédaction juridique, par heure

180 francs38

Art. 531 Vente d’imprimés, de publications officielles et de fournitures

Le département est autorisé à vendre, aux prix fixés par l’autorité compétente ou l’éditeur, divers imprimés, publications officielles ou fournitures.

Art. 53a2 Modalité de perception

Les émoluments et frais décidés en application du présent règlement sont payables au comptant ou peuvent faire l’objet d’une facture et sont alors exigibles à 30 jours. Lors de l’envoi d’un rappel, un supplément de 10 francs est perçu.31

Les factures, décomptes ou autres documents comptables, les rappels d’échéance adressés aux intéressés avec sommation de payer, y compris les enregistrements y relatifs sur des supports de données ou d’image, sont assimilés à un jugement exécutoire conformément à l’article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Art. 53b29 Réclamation – Recours

A l'exclusion des décisions fondées sur l'article 48 qui sont définitives et celles qui sont fondées sur les articles 22, 23, 34 et 35 qui doivent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance dans le délai imparti dans la décision, les décisions prises en application du présent règlement peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite auprès du service notificateur dans les 30 jours.

Les décisions sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif de première instance dans les 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée.

Art. 53c25 Prescription

La perception et le remboursement d'émolument se prescrivent dans un délai de 5 ans, non compris l'année courante.

Titre 5 Délégation de pouvoir

Art. 548 Adaptation du montant des émoluments

Le département est autorisé à adapter partiellement ou totalement le montant des émoluments selon l’indice genevois des prix à la consommation. L’adaptation ne peut dépasser la moitié du montant fixé pour chaque émolument.

L’office cantonal des véhicules34 fixera les émoluments prévus aux articles 22, 23, 34 et 35 d’après l’ampleur de la procédure non contentieuse.

Titre 6 Dispositions finales et transitoires

Art. 55 Clause abrogatoire

Sont abrogés :

  1. le règlement fixant le tarif des émoluments perçus par le service des automobiles, du 22 décembre 1959;

  2. le règlement concernant les émoluments perçus par le service de la navigation, du 29 avril 1969.

Art. 56 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1983, à l’exception des articles 22, 23, 34 et 35, qui entrent en vigueur le 1er mars 1983.