Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

ATS.2002.1

Mesures protectrices en faveur d'enfants mineurs; urgence; procédure; voies de droit.

N° dossier: ATS.2002.1

Date décision: 10.01.2002

Publié le: 14.04.2008

Titre: Mesures protectrices en faveur d'enfants mineurs; urgence; procédure; voies de droit.

Résumé: Les mesures d'urgence en matière de protection d'enfants mineurs qu'un président d'autorité tutélaire - compétent en vertu de l'article 14 al.2 OJN - peut être appelé à prendre sans audition préalable des intéressés peuvent être contestées par la voie de l'opposition (art.128 ss CPC). La voie du recours auprès de l'Autorité tutélaire de surveillance, fondé sur l'article 420 al.2 CC, n'est pas ouverte à ce stade.

Considérants

1. Que par décision valant ordonnance de mesures provisoires urgentes du 18 décembre 2001, la présidente de l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel a, en application de l'art.310 CC, ordonné le placement de l'enfant T.S. au Centre pédagogique et thérapeutique de Dombresson et confirmé le placement de l'enfant A.O. chez son père, la mère des deux enfants étant hospitalisée volontairement en clinique psychiatrique depuis le 10 décembre 2001;

que cette décision réservait le droit d'opposition de M.S., mère des deux enfants, tout en indiquant – malencontreusement – un droit de recours auprès de l'Autorité tutélaire de surveillance;

que M.S. recourt auprès de l'Autorité tutélaire de surveillance contre la décision précitée, en concluant à son annulation, non sans que soit préalablement accordé l'effet suspensif au recours déposé;

qu'elle expose en bref qu'en raison du flou régnant au sujet de la procédure à suivre, elle agit simultanément devant l'Autorité tutélaire, par la voie de l'opposition, et devant l'Autorité tutélaire de surveillance, par la voie du recours;

que sur le fond, elle se plaint d'une violation des art.310 et 314 CC de la part de l'autorité intimée.

2. Que lorsque, comme en l'espèce, une mesure de protection d'enfants mineurs est ordonnée par la présidente de l'autorité tutélaire sous la forme de mesures provisoires urgentes rendues sans audition préalable de la ou des personnes en cause (art.126 CPC par renvoi de l'art.14 al.2 OJN), c'est la voie de l'opposition (art.128 ss CPC) et non celle du recours qui est ouverte aux intéressés;

que le droit d'opposition de M.S. a d'ailleurs été expressément réservé dans la décision entreprise, et qu'elle en a fait usage par même courrier du 27 décembre 2001 de son mandataire, adressé à la présidente de l'autorité tutélaire (voir sous point B, 4e page du recours);

que le recours est dès lors irrecevable;

que la recourante pourra, le cas échéant, déférer à l'Autorité tutélaire de surveillance la nouvelle décision après opposition qu'aura prise l'Autorité tutélaire du district de Neuchâtel ou sa présidente (art.420 al. CC et 414ss CPC), après avoir en particulier entendu la recourante.

3. Que le prononcé du présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif dont le recours était assorti.

4. Que, s'agissant d'une procédure de mesures de protection d'enfants mineurs, il peut être statué sans frais;

Dispositif

Par ces motifs,
L’AUTORITE TUTELAIRE DE SURVEILLANCE

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Statue sans frais.

Neuchâtel, le 10 janvier 2002

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 310, Art. 314 et Art. 420 — lu dans la version du 1 janvier 2001; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 126, Art. 128 et Art. 414ss — lu dans la version du 1 janvier 2001; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.