Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CDP.2018.307

Assurance-chômage. Suspension du droit à l’indemnité (non-observation des instructions).

N° dossier: CDP.2018.307

Autorité: CDP

Date décision: 30.01.2019

Publié le: 29.04.2019

Titre: Assurance-chômage. Suspension du droit à l’indemnité (non-observation des instructions).

Résumé: En ne suivant pas la formation en ligne et en ne se soumettant pas à un test comme cela lui avait été demandé par écrit, l’assuré n’a pas observé les instructions de l’ORP ce qui justifie une suspension (6 jours du droit à l’indemnité de chômage).

Faits

A. X.________ est au bénéfice d’un délai-cadre ouvert depuis le 9 juin 2017 et s’est réinscrit au chômage le 6 avril 2018. Lors de son entretien d’annonce du 9 avril 2018, l’intéressé s’est vu remettre en main propre la convocation à son premier entretien fixé au 25 mai 2018. Sur cette dernière, l’assuré était rendu attentif au fait qu’il avait l’obligation de suivre une formation "e-learning" et de participer à un test en ligne avant cet entretien, faute de quoi une réduction des indemnités journalières pouvait être prononcée. X.________ n’a pas rempli ce questionnaire dans le délai imparti de sorte que l’Office de marché du travail (OMAT) a, par décision du 11 juillet 2018, suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’intéressé pendant 6 jours en raison de ce manquement. Il a tenu compte du fait que l’assuré avait déjà fait l’objet d’une suspension d’un jour (décision du 22.03.2018) en raison de recherches insuffisantes de travail au mois de janvier 2018. En substance, l’autorité a retenu que l’intéressé n’avait pas adopté le comportement que l’on était en droit d’attendre de lui, causant ainsi un dommage à l’assurance. X.________ s’est opposé à cette décision. Tout en reconnaissant avoir omis de remplir le questionnaire, il a considéré que la suspension de 6 jours constitue une sanction trop sévère. Il a en outre expliqué avoir été détenu du 10 janvier au 4 avril 2018, raison pour laquelle il n’avait pas pu produire ses recherches d’emploi. L’OMAT a confirmé sa décision le 23 août 2018.

B. X.________ défère cette décision à la Cour de droit public du Tribunal cantonal. Tout en indiquant qu’il ne souhaite "pas forcément obtenir gain de cause", mais plutôt vouloir susciter une réflexion, il relève tout de même avoir l’impression d’avoir été victime d’une injustice. Il admet avoir commis une erreur, mais entend ne vouloir laisser planer aucun doute sur sa réelle motivation lors de ses recherches d’emploi.

C. Sans formuler d’observations, l’OMAT conclut au rejet du recours.

Considérants

en droit

1. a) Le recours doit être déposé dans les formes et délai légaux. Selon l'article 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal sous réserve de l'article 1 al. 3 PA. Selon l’article 35 LPJA, le mémoire de recours est adressé en deux exemplaires à l’autorité compétente. Il porte la signature du recourant ou de son mandataire (al. 1), il indique les motifs (al. 2 let. b), les conclusions (al. 2 let. c) et les moyens de preuve éventuels (al. 2 let. d). L'article 61 let. b LPGA précise quant à lui que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté. Cette disposition ‑ applicable d'office ‑ découle du principe de l'interdiction du formalisme excessif et constitue l'expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C'est pourquoi le juge saisi d'un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu'il s'agit d'apprécier la forme et le contenu de l'acte en question (arrêts du TF du 27.03.2013 [8C_805/2012] cons. 7 et les références citées et du 03.05.2016 [9C_761/2015]). Il suffit que la motivation du recours laisse apparaître les raisons pour lesquelles les faits constatés ou les dispositions appliquées par l'autorité inférieure sont contestés (Kieser, ATSG-Kommentar, 3e éd. 2015, p. 811 n. 79).

b) En l’espèce, la question de la recevabilité du recours déposé le 21 septembre 2018 (posté le 20) se pose. Toutefois, considérant que l'intéressé intervient seul, sans être représenté par un mandataire, il convient en application de la jurisprudence précitée de faire preuve de retenue sur ce point et de considérer que les conditions de recevabilité sont remplies. En effet, même si le recourant indique ne pas vouloir "forcément obtenir gain de cause" on peut admettre à la lecture de son recours, qu’il considère que la décision sur opposition est injuste et trop sévère et qu’il conclut dès lors implicitement à son annulation.

2. a) L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI).

Selon l'article 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Aux termes de l'article 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées.

b) En principe, selon l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 cons. 6.2.2, 126 V 250 cons. 4).

c) Selon l'article 30 al. 3, 3e phrase LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Aux termes de l'article 45 al. 3 let. a OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est d'un à quinze jours en cas de faute légère, 16 à 30 jours en cas de faute d'une gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave. Un barème fédéral a été édicté par le Secrétariat d’État à l’Économie (SECO) sous forme de circulaire, facilitant la tâche des organes d’exécution sans pour autant lier les autorités judiciaires (Bulletin LACI du SECO, édition 2014, D72 ss).

3. En l’espèce, le fait de ne pas avoir suivi la formation en ligne et de ne pas s’être soumis au test comme cela lui avait été demandé par écrit (cf. convocation du 09.04.2018) représente des inobservations des instructions de l’autorité compétente visées par l’article 30 al. 1 let. d LACI. Ces manquements n’atteignent pas forcément le degré de gravité des exemples de telles inobservations que cite cette disposition légale, comme le refus d’un travail convenable, le fait de ne pas se présenter à une mesure de marché du travail ou de l’interrompre sans motif valable, ou encore de compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Selon le barème établi par le SECO, en cas d’inobservations des instructions (autres que la présentation à la journée d’information, à un entretien de conseil ou de contrôle), la première fois, la sanction se situe entre 3 et 10 jours (chiffre marginal D79, no 3.B).

Le Tribunal fédéral a, par exemple, jugé que lorsque l'assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat (arrêts du TF du 18.07.2005 [C.123/04] cons. 1 et les références citées et du 02.09.1999, C 209/99, publié au DTA 2000 n° 21, p. 101). Ainsi, un oubli unique et ponctuel ne saurait à lui seul marquer le désintérêt ou l'indifférence de l'assuré et illustrer son comportement général.

Dans la cause susmentionnée (arrêt du TF C.123/04), l'assuré avait oublié de se rendre à un entretien de conseil et s’en était excusé spontanément; par ailleurs, il avait rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Dans le cas particulier, la situation n’est pas analogue, puisque l'omission ne constitue pas le premier manquement du recourant depuis son inscription au chômage. Force est en effet de constater que c’est la troisième fois que le recourant manque à ses devoirs de chômeur. Il ne s’est en effet pas présenté, sans avoir justifié son absence, à l’entretien du 28 novembre 2017, comportement que l’intimé a renoncé à sanctionner (cf. courrier du 19.12.2017 de l’OMAT). Le recourant a également été sanctionné (1 jour de suspension) pour n’avoir pas suffisamment effectué de recherches de travail en janvier 2018 (cf. décision du 22.03.2018). Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, cette dernière décision tenait bien compte de son impossibilité de prendre un emploi à partir du 11 janvier 2018 en raison de son incarcération. En outre, quoique le recourant s’en défende, ses explications (survol trop rapide de la convocation du 09.04.2018) dénotent une négligence certaine de sa part dans le respect des obligations qui lui incombaient envers l’assurance-chômage.

Au vu des circonstances, le comportement du recourant ne saurait être qualifié d’irréprochable, si bien que la suspension du versement de son indemnité était justifiée. Quant à la quotité de la sanction infligée, elle n’est pas non plus sujette à critiques. La durée de 6 jours de suspension entre dans le large pouvoir d’appréciation de l’intimé. Dans la mesure où il ne s’agissait pas d’un premier manquement, elle se situe même dans la limite inférieure des sanctions prévues par le barème du SECO.

4. Les considérants qui précèdent amènent au rejet du recours.

5. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l’art. 1 LACI) de sorte qu’il est statué sans frais. Il n’y a par ailleurs pas lieu d’allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Dispositif

Par ces motifs,
la cour de droit public

1. Rejette le recours.

2. Statue sans frais.

3. N’alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 30 janvier 2019

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 45 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 13 mars 2020, 21 mars 2020, 9 avril 2020, 1 septembre 2020, 1 octobre 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 août 2024, 1 août 2025, 1 novembre 2025, 1 janvier 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 1, Art. 8, Art. 17 et Art. 30 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 20 mars 2021, 1 juillet 2021, 18 décembre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2025, 27 septembre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales*, Art. 61 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2019, 1 janvier 2021, 18 juin 2021, 10 novembre 2021, 1 janvier 2022 et 1 janvier 2024.
  • Loi fédérale sur la procédure administrative, Art. 1 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021 et 1 juillet 2022.