Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TA.1995.3

En matière d'impôt fiscal, le domicile fiscal se détermine essentiellement selon les critères du droit civil. Rappel de ces critères. Demeure séparée des époux.

N° dossier: TA.1995.3

Date décision: 07.02.1995

Publié le: 14.04.2008

Revue juridique: RJN 1995, P.176

Titre: En matière d'impôt fiscal, le domicile fiscal se détermine essentiellement selon les critères du droit civil. Rappel de ces critères. Demeure séparée des époux.

Résumé: Un contribuable ne saurait se fonder sur la seule attestation officielle de sa "résidence" à la Guadeloupe, à défaut de toute autre circonstance objectivement décelable pour les tiers établissant que cette île constitue le centre de ses intérêts vitaux, pour prétendre y être domicilié. Cela d'autant que ses attaches, en particulier familiales, avec la Suisse où son épouse, avec laquelle il ne vit pas séparé maritalement, s'est constitué un domicile indépendant dans leur demeure précédemment commune et dont il reste propriétaire, sont toujours étroites.

A. R., né en 1928, a retiré ses papiers de la com-

mune de Bevaix avec effet au 1er janvier 1994, pour se rendre à l'étran-

ger. Dans le cadre d'une demande de remboursement de l'impôt anticipé per-

çu sur des prestations imposables durant l'année 1993, demande qu'il a

formulée le 5 avril 1994, le service des contributions a notamment consi-

déré, par décision du 19 mai 1994, que l'intéressé demeurait imposable

dans le canton de Neuchâtel du moment qu'il n'avait pas apporté la preuve

d'un domicile fixe à l'étranger.

B. Après avoir vainement contesté son assujettissement fiscal dans

le canton de Neuchâtel en déposant une réclamation rejetée le 7 juin 1994,

R. a recouru au Département des finances et des affaires

sociales en faisant valoir que le centre de son existence ainsi que de ses

relations personnelles et professionnelles se situait depuis le 1er jan-

vier 1994 à la Guadeloupe. Il joignait à son recours un certificat de la

mairie de Terre-de-Haut attestant de sa résidence dans cette commune. Il

expliquait qu'après avoir vendu son entreprise dans le canton de Neuchâ-

tel, il avait décidé, pour des raisons de santé et en raison des relations

qu'il y avait nouées, de s'installer dans cette île pour y passer une

retraite active, assistant un ami dans le cadre de différents travaux

(promotion immobilière, gérance d'un centre de vacances). Son épouse avait

préféré demeurer en Suisse et elle s'était constitué un domicile séparé à

Bevaix où elle habitait la villa dont il était propriétaire. Il envisa-

geait d'ailleurs de revenir la retrouver, une ou deux fois par année,

principalement en été. Il précisait que le règlement de ses affaires dans

le canton de Neuchâtel en 1994 l'avait obligé à résider à Bevaix plus

longtemps qu'il ne l'aurait souhaité.

Par prononcé du 13 décembre 1994, le département a rejeté le

recours. Il a retenu pour l'essentiel que le certificat de la mairie de

Terre-de-Haut n'attestait que la résidence de l'intéressé à la Guadeloupe

et non sa domiciliation. Quant à sa volonté de faire de cette île le cen-

tre de son existence, elle répondait certes à son intention subjective,

mais elle ne trouvait néanmoins aucun fondement dans des circonstances

extérieures reconnaissables pour des tiers. Au contraire, le domicile de

son épouse dans la villa qu'il habitait et dont il est resté propriétaire

ainsi que son séjour prolongé à Bevaix en 1994 ne permettaient pas de con-

sidérer qu'il avait abandonné son domicile en Suisse.

C. R. défère ce prononcé au Tribunal administratif.

Reprenant pour l'essentiel les arguments avancés devant les autorités

inférieures, il ajoute en substance que le certificat de la mairie de

Terre-de-Haut suffit à témoigner de sa présence effective en Guadeloupe et

que sa volonté de s'y établir découle de sa présence même en ce lieu. Son

séjour en Suisse en 1994 n'a été prolongé qu'en raison du règlement de ses

affaires liées à la vente de son entreprise, mais ses attaches avec la

Suisse sont "lâches et tendent à l'être de plus en plus". On ne peut d'au-

tre part lui reprocher le choix de son épouse de se constituer un domicile

séparé en Suisse, un tel procédé étant parfaitement légal, et le simple

fait de rester propriétaire d'un immeuble dans le canton de Neuchâtel ne

saurait suffire à entraîner son assujettissement illimité dans son pays

d'origine. Il conclut à l'annulation du prononcé entrepris.

Le Département des finances et des affaires sociales propose le

rejet du recours.

Considérants

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. a) Selon l'article 5 ch.1 LCdir, sont tenues au paiement de

l'impôt direct en particulier les personnes physiques qui sont domiciliées

dans le canton. Le domicile est déterminé par les articles 23 à 26 du code

civil suisse (art.6 LCdir).

Selon l'article 23 CC, le domicile de toute personne est celui

du lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Deux éléments

constituent le domicile civil : une résidence effective au lieu considéré

et l'intention de s'y établir. La résidence est un élément de fait. L'in-

tention de s'établir est l'élément subjectif du domicile. Toutefois, l'in-

tention de s'établir doit s'apprécier objectivement, au regard de l'ensem-

ble des circonstances, la volonté de l'intéressé n'important que dans la

mesure où elle est reconnaissable. Ainsi, et comme le relève à juste titre

le département, pour savoir si un contribuable a abandonné son domicile

pour s'en créer un nouveau, il faut se fonder non pas sur la décision sub-

jective qu'il a vraisemblablement prise, mais sur tous les éléments exté-

rieurs discernables par les tiers (ATF 108 Ia 252, JT 1984, p.268). S'il

n'est pas indispensable que la personne ait l'intention de s'établir à un

endroit définitivement, il faut cependant qu'elle ait la volonté d'y

séjourner durablement, le simple séjour dans un but déterminé ne suffisant

en général pas à fonder cette volonté. Une personne a donc son domicile où

elle a le centre de ses intérêts et, lorsqu'elle a des relations de fait

avec plusieurs endroits différents, son domicile se trouve au lieu avec

lequel elle a les relations les plus étroites (RJN 1992, p.170, et la

jurisprudence citée). A cet égard, la possession d'un permis de séjour ou

d'établissement ainsi que le dépôt de papiers ne prouvent pas l'existence

d'un domicile civil, mais constituent tout au plus des indices (ATF 91 I

8, JT 1966 I 31; Tuor/Schnyder, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 9e

éd., p.75; Grossen, Traité de droit civil suisse, Fribourg, 1974, t.II,

p.70).

b) En l'occurrence, le recourant estime que le certificat de

résidence de la mairie de Terre-de-Haut est plus que suffisant pour témoi-

gner de sa résidence effective en Guadeloupe et que la volonté de s'y éta-

blir résulte de sa présence même en ce lieu.

L'indice formel que constitue un certificat de résidence ne suf-

fit cependant pas, comme rappelé ci-dessus, à établir l'existence d'un

domicile civil. Cela d'autant qu'en l'occurrence, le certificat de la mai-

rie de Terre-de-Haut, du 20 janvier 1994, atteste uniquement de la "rési-

dence" - et non de la "domiciliation" de l'intéressé dans ladite commune -

ainsi qu'il le spécifie expressément. Or, à l'évidence, un tel document

qui permet d'étayer la présence de l'intéressé en Guadeloupe n'est pas à

lui seul de nature à démontrer l'intention du recourant d'y fixer le cen-

tre de son existence. De plus, et pour les raisons également exposées dans

le considérant qui précède, il n'est pas possible de déduire de son unique

présence en ce lieu une semblable intention, puisque celle-ci doit encore

pouvoir se fonder sur d'autres circonstances extérieures reconnaissables

par les tiers. Or, sur ce point, force est d'admettre avec l'autorité

inférieure de recours que si R. a pu décider subjective-

ment de faire de la Guadeloupe le centre de sa vie, il n'apporte aucun

élément dont on puisse objectivement déduire que cette île est bien deve-

nue le centre de ses intérêts vitaux, notamment en ce qui concerne ses

relations familiales et sociales ainsi que ses occupations.

Pour ce qui a trait à ses activités, le recourant allègue sim-

plement assister un ami dans la conduite d'affaires immobilières et la

gérance d'un camp de vacances. L'importance du lieu du travail pour la

détermination du domicile fiscal dépend cependant de la mesure en laquelle

le contribuable est en fait lié à un endroit par l'exercice d'une profes-

sion (ATF 77 I 117). Dans le cas de l'intéressé, qui n'exerce plus d'acti-

vité professionnelle, si ce n'est des occupations accessoires puisqu'il

est retraité, on peut se montrer d'autant plus exigeant quant à la preuve

de l'exercice de ses occupations à la Guadeloupe qu'il n'est en fait pas

tributaire d'un lieu déterminé pour son travail et qu'il lui est loisible

de se déplacer et de séjourner longuement en différents endroits. Quant à

ses relations familiales, il ne peut sérieusement soutenir que leur centre

se trouve à Terre-de-Haut puisque son épouse, avec laquelle la vie commune

n'est nullement suspendue, n'entend pas le rejoindre aux Antilles si ce

n'est, comme son fils majeur, pour y passer de simples séjours. Certes,

aujourd'hui, sous l'empire du nouveau droit matrimonial, c'est uniquement

selon les articles 23 ss CC et non d'après le lieu de la demeure commune

que se détermine le lieu de domicile d'un époux, même s'il convient d'ad-

mettre qu'habituellement le centre de l'existence des deux époux se trou-

ve, comme autrefois, au lieu de la demeure commune. C'est donc dire que la

présomption selon laquelle le domicile d'un époux se trouve au lieu de la

demeure conjugale commune dépend essentiellement de l'importance accordée,

lors du choix du domicile, à la communauté de vie conjugale. C'est donc

également dire que si des époux n'ont pas, comme en l'occurrence, l'inten-

tion de mettre un terme à leur vie de couple en dépit de leur constitution

de domiciles indépendants, le fait qu'ils aient vécu ensemble, pendant de

nombreuses années, au même endroit, ne peut manquer de peser d'un poids

certain pour déterminer le centre de leur existence (ATF 115 II 120, JT

1991, p.331, 332).

Il suit de là que la volonté du recourant de s'établir à la

Guadeloupe se révèlant insuffisante en la cause puisqu'elle ne s'est pas

traduite dans les faits au sens requis par la jurisprudence, on ne saurait

parler de la constitution d'un nouveau domicile en ce lieu.

c) Cette conclusion s'impose du reste en raison des liens parti-

culiers que le recourant a conservés avec Bevaix. En effet, non seulement

son épouse est demeurée en ce lieu où elle s'est constitué, "durant l'an-

née 1994", un domicile séparé dans la villa même qu'il habitait précédem-

ment en sa compagnie, et dont il est resté propriétaire, mais il souligne

encore lui-même qu'il y reviendra périodiquement pour séjourner auprès de

sa femme. D'autre part, il reconnaît que ses affaires - en particulier la

liquidation de son entreprise - l'ont retenu en cet endroit, au cours de

l'année 1994, plus longtemps que les simples vacances estivales qu'il

comptait y passer, puisqu'il n'est reparti en Guadeloupe qu'en automne de

la même année. Il a d'ailleurs spécifié sur ce point, dans son recours du

20 juin 1994 devant le Département des finances et des affaires sociales,

qu'il retournerait "définitivement" en Guadeloupe dès cet automne (p.6 de

son mémoire). Cette précision suffirait à elle seule à démontrer qu'il n'a

véritablement quitté la Suisse qu'à ce moment-là. Il apparaît ainsi clai-

rement, en raison de ses rapports familiaux vécus à Bevaix et des affaires

auxquelles il a encore vaqué dans le canton de Neuchâtel en 1994, que ses

liens avec cette deuxième commune sont restés objectivement plus étroits

que ceux qu'il pourrait avoir avec la Guadeloupe.

3. Les décisions des autorités inférieures procèdent ainsi d'une

application correcte des dispositions légales et des principes jurispru-

dentiels applicables en la matière. Le recours se révèle ainsi mal fondé

et doit par conséquent être rejeté. Il va cependant sans dire que si l'in-

téressé devait nouer des relations plus intenses avec la Guadeloupe au

point que ce lieu de résidence devienne de manière dûment reconnaissable

le véritable centre de son existence, la question de son assujettissement

à l'impôt direct cantonal pourrait être tranchée différemment pour une

période fiscale ultérieure.

Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant qui

succombe (art.47 al.1 LPJA). Compte tenu du sort de la cause, il n'y a pas

lieu à allocation de dépens (art.48 al.1 LPJA).

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Met à la charge du recourant un émolument de justice de 500 francs et

les débours par 50 francs, compensés par son avance.

3. N'alloue pas de dépens.

Neuchâtel, le 7 février 1995

AU NOM DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Le greffier Le président

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 23 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 mars 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 juin 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 janvier 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 juillet 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 février 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.