Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

TA.1995.387

Droit d'être entendu dans le cadre de l'instruction LACI aboutissant à la suspension du droit de l'assuré en raison d'un comportement fautif du chômeur.

N° dossier: TA.1995.387

Date décision: 29.10.1996

Publié le: 14.04.2008

Titre: Droit d'être entendu dans le cadre de l'instruction LACI aboutissant à la suspension du droit de l'assuré en raison d'un comportement fautif du chômeur.

Résumé: Avant de prononcer une suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage parce qu'il a donné lieu, par son comportement fautif, à la résiliation du contrat de travail, la caisse doit donner connaissance à l'intéressé des reproches formulés à son encontre par son ex-employeur, au cours de l'instruction de la demande, et lui offrir la possibilité de s'expliquer à ce sujet, ainsi que de préparer des contre-preuves. Toutefois, l'assuré ne peut pas exiger de pouvoir s'exprimer oralement (cons.3).Une suspension du droit à l'indemnité peut être infligée à l'assuré qui présente un caractère, dans un sens large, qui rend les rapports de travail intenables, ce qui a conduit à son licenciement (cons.2b).

A. C. a travaillé pour le compte de la Société coo-

pérative X. du 1er janvier 1989 au 31 janvier 1995,

d'abord en tant qu'apprentie puis, en qualité de vendeuse à partir du 1er

août 1991. Par lettre du 4 janvier 1993, son employeur l'informait que

malgré la lettre du 29 mai 1992 et l'entretien du 11 décembre de la même

année, il était contraint d'intervenir à nouveau au sujet de ses presta-

tions. En effet, son comportement peu avenant à l'égard de la clientèle,

son manque de sérieux lors de la transmission des commandes et son atti-

tude impolie avec ses collègues de travail n'étaient plus tolérables.

L'employeur priait C. de changer radicalement de comporte-

ment, sans quoi son avenir professionnel dans l'entreprise serait compro-

mis. Par lettre du 5 mars 1993, l'employeur constatait une légère amélio-

ration dans son comportement avec la clientèle et dans la transmission des

commandes et des stocks. Toutefois, il attendait encore de sa collabora-

trice un gros effort pour améliorer ses contacts avec ses collègues de

travail. Une communication du 4 octobre 1994 au service du personnel par

le supérieur hiérarchique de C. faisait état d'un entretien

de service qu'il avait eu avec sa collaboratrice le 22 septembre 1994.

Selon cette communication, le chef de l'intéressée avait tenté une nou-

velle fois d'obtenir de celle-ci une modification de son comportement

(respect des horaires et attitude avec ses collègues), mais sans plus de

succès, C. s'étant montrée impolie à cette occasion. Par

lettre du 24 octobre 1994, l'employeur de C. s'est référé à

un entretien du jour même qu'il avait eu avec sa collaboratrice et a rési-

lié son contrat de travail pour le 31 décembre 1994 en raison de son

comportement et de ses retards répétés malgré plusieurs avertissements

écrits.

C. a fait contrôler son chômage depuis le 1er fé-

vrier 1995 et a présenté une demande d'indemnités le 7 février suivant.

Dans son inscription, elle a indiqué comme motifs de résiliation qu'elle

avait refusé de se couper les cheveux et qu'on lui avait reproché son

comportement et ses retards répétés. Invitée par lettre du 13 février 1995

à s'exprimer sur les motifs de résiliation indiqués par son employeur

(mauvais comportement et retards), l'intéressée n'a pas fait usage de

cette faculté. Par courrier du 23 février 1995, l'employeur a précisé à la

Caisse cantonale neuchâteloise d'assurance-chômage (ci-après : la caisse)

que C. avait été licenciée en raison de son comportement

désagréable et de ses retards répétés. Il a produit une liste de ses re-

tards durant les semaines 24 à 52 de l'année 1994.

Par décision du 14 mars 1995, la caisse a suspendu

C. dans l'exercice de son droit à l'indemnité durant 21 jours, dans

la mesure où, par son comportement, cette dernière avait donné à son

employeur un motif de résilier son contrat de travail. Elle a estimé que

la faute réalisée devait être considérée comme grave.

B. C. a recouru contre cette décision en concluant

implicitement à son annulation. Elle reprochait à la caisse de ne pas

avoir repris contact avec elle avant de rendre sa décision de suspension.

S'agissant des motifs de son licenciement, elle soutenait qu'elle avait

toujours montré de l'intérêt pour son travail et que c'est depuis qu'elle

avait changé de rayon que ses relations avec son supérieur direct - lequel

l'avait sommée d'améliorer sa coiffure - s'étaient détériorées. Quant aux

retards invoqués, elle précisait : "Les motifs du congé, je les reconnais,

cependant, pendant presque cinq ans, ces retards n'étaient pas si gênants

(tout le monde est en retard, c'est selon !)". Enfin, elle se plaignait du

nombre d'étrangers travaillant pour la X. et du climat de travail.

Par décision du 7 novembre 1995, le Département de l'économie

publique a rejeté le recours. Il a considéré que le comportement de la

recourante était à la base de son licenciement, de sorte que les éléments

constitutifs d'une faute du point de vue de l'assurance étaient réalisés.

Cette faute devant être qualifiée de grave, le nombre de jours de suspen-

sion n'était ni excessif, ni arbitraire.

C. C. forme recours devant le Tribunal administratif

contre cette décision dont elle demande implicitement l'annulation. Elle

soutient qu'ayant été victime d'une crise d'épilepsie en 1989, elle se

réveillait souvent avec des migraines et devait se recoucher, ce qui

expliquait ses retards.

Le Département de l'économie publique conclut au rejet du re-

cours.

Considérants

en droit

1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est rece-

vable.

2. a) Selon l'article 30 al.1 litt.a LACI, l'assuré doit être sus-

pendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'il est sans tra-

vail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l'assuré qui, par

son comportement, en particulier par la violation de ses obligations con-

tractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du

contrat de travail (art.44 litt.a OACI).

b) La suspension du droit à l'indemnité prononcée en raison du

chômage dû à une faute de l'assuré, en application de l'article 44 litt.a

OACI, ne suppose pas une résiliation des rapports de travail pour de

justes motifs au sens des articles 337 et 346 al.2 CO. Il suffit que le

comportement général de l'assuré ait donné lieu au congédiement de celui-

ci, même sans qu'il y ait des reproches d'ordre professionnel à lui faire.

Tel peut être le cas aussi lorsque l'employé présente un caractère, dans

un sens large, qui rend les rapports de travail intenables (ATF 112 V 244

cons.1 et les arrêts cités). Une suspension du droit à l'indemnité ne peut

cependant être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à

celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son

employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à éta-

blir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres

preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112

V 245 cons.1 et les arrêts cités; Gerhards, Kommentar zum

Arbeitslosenversicherungsgesetz, nos 10 ss ad art.30). En général, un li-

cenciement intervenu en raison du comportement manifestement peu coopérant

de l'assuré à la suite de divergences d'opinions avec son supérieur justi-

fie une suspension (DTA 1986 no 25, p.98 cons.4).

c) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de

la faute (art.30 al.3 LACI). Elle est de 1 à 10 jours en cas de faute lé-

gère, 11 à 20 jours en cas de faute d'une gravité moyenne et 21 à 40 jours

en cas de faute grave (art.45 al.2 OACI).

3. a) La recourante invoque tout d'abord une violation de son droit

d'être entendue, en ce sens que la caisse ne l'aurait pas contactée avant

de rendre la décision litigieuse.

La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particu-

lier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne

soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits

de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au

dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre

connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 119 Ia 139 cons.2d,

261 cons.6a, 119 V 168 cons.4a, 211 cons.3b et les références). Toutefois,

ce droit ne comprend pas celui de s'exprimer oralement (Grisel, Traité de

droit administratif, p.382). Avant de prononcer une suspension du droit de

l'assuré à l'indemnité de chômage parce qu'il a donné lieu, par son

comportement fautif, à la résiliation du contrat de travail, la caisse

doit donner connaissance à l'intéressé des reproches formulés à son en-

contre par son ex-employeur, au cours de l'instruction de la demande, et

lui offrir la possibilité de s'expliquer à ce sujet, ainsi que de proposer

des contre-preuves (arrêt du TFA non publié P. du 27.6.1996, C 335/95 et

les références).

En l'espèce, la recourante connaissait parfaitement les motifs

de son licenciement. En outre, elle n'a pas utilisé la faculté que la

caisse lui a donnée de s'expliquer à propos de ceux-ci. Partant, ce grief

n'est pas fondé.

b) La recourante soutient ensuite en vain qu'elle n'a pas eu la

possibilité de s'exprimer oralement devant le département avant qu'il ne

rende sa décision. En effet, si l'administration, se fondant sur une ap-

préciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations aux-

quelles elle doit procéder d'office, est convaincue que certains faits

présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures

probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est super-

flu de chercher d'autres preuves (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p.47, no 63; Gygi, Bundesverwaltungs-

rechtspflege, 2e éd., p.274; cf. aussi ATF 120 Ib 229 cons.2b, 119 V 344

cons.3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le

droit d'être entendu selon l'article 4 al.1 Cst. (ATF 119 V 344 cons.3c et

les références). En l'occurrence, le département disposait de suffisamment

d'éléments au dossier concernant les questions litigieuses, de sorte qu'il

pouvait parfaitement renoncer à entendre personnellement l'assurée.

4. a) S'agissant des motifs de résiliation de ses rapports de tra-

vail, la recourante expose qu'après avoir changé de rayon, ses relations

avec son supérieur se sont détériorées lorsqu'elle a refusé d'améliorer sa

coiffure comme on le lui demandait. Elle ne voulait pas subir la pression

d'un chef "portugais et macho". Quant aux retards qui lui sont reprochés,

elle les admet en indiquant "qu'ils n'étaient pas si gênants et que tout

le monde est en retard". Elle précise que depuis une crise d'épilepsie

survenue en 1989, elle avait souvent des migraines le matin, ce qui expli-

quait ses retards.

Dès lors et au vu du dossier, il apparaît que la recourante a

été licenciée en raison de son comportement inadapté - avec son supérieur

et avec ses collègues - et en raison de ses retards répétés. Malgré plu-

sieurs avertissements écrits (lettres des 29.5.1992, 4.1.1993 et 5.3.1993)

et oraux (entretiens du 11.12.1992 et 22.9.1994), elle n'a pas modifié son

comportement. Au contraire, lors de l'entretien du 22 septembre 1994, elle

s'est même montrée irrespectueuse. Au demeurant, ses nombreux retards

durant l'année 1994 ne sauraient être justifiés par une crise d'épilepsie

survenue en 1989. De plus, la recourante n'a produit aucun certificat mé-

dical justifiant une incapacité de travail pour l'année 1994. Dans ces

conditions, la recourante a, par son comportement, donné à son employeur

un motif de résilier son contrat de travail, de sorte qu'une suspension

dans l'exercice de son droit à l'indemnité est justifiée.

b) Le département a considéré que le comportement de la recou-

rante constituait une faute grave du point de vue de l'assurance-chômage,

et qu'une suspension de 21 jours n'avait rien d'excessif ni d'arbitraire.

Ce point de vue doit être confirmé. En effet, bien qu'avertie à plusieurs

reprises, la recourante n'a pas changé son attitude. Elle s'est au con-

traire montrée irrespectueuse et n'a pas daigné fournir d'explications

satisfaisantes concernant ses nombreux retards, se bornant à donner des

réponses impertinentes. Elle a ainsi gravement violé ses obligations con-

tractuelles de travail, ce qui justifie une suspension pour faute grave

(cf. en ce qui concerne la gravité de la faute et la durée de la suspen-

sion DTA 1989 no 7, p.89 cons.2).

5. La décision entreprise n'est ainsi pas critiquable et doit être

confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. En matière d'assurance-

chômage, la procédure est gratuite (art.103 al.4 LACI).

Dispositif

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

1. Rejette le recours.

2. Dit qu'il n'est pas perçu de frais de justice.

Neuchâtel, le 24 octobre 1996

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 45 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 juin 2002, 1 octobre 2002, 1 janvier 2003, 1 juillet 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 avril 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 juillet 2006, 1 octobre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2009, 1 septembre 2009, 1 novembre 2009, 1 décembre 2009, 1 janvier 2010, 1 mars 2010, 1 avril 2010, 1 mai 2010, 1 juin 2010, 1 septembre 2010, 1 octobre 2010, 1 novembre 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2016, 1 janvier 2017, 1 août 2017, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 13 mars 2020, 21 mars 2020, 9 avril 2020, 1 septembre 2020, 1 octobre 2020, 1 janvier 2021, 1 avril 2021, 1 juillet 2021, 1 octobre 2021, 1 janvier 2022, 1 avril 2022, 7 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 août 2024, 1 août 2025, 1 novembre 2025, 1 janvier 2026 et 1 août 2026.
  • Loi fédérale complétant le Code civil suisse, Art. 337 et Art. 346 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 mai 2000, 1 janvier 2001, 1 mai 2001, 1 juin 2001, 1 juin 2002, 1 juillet 2002, 1 janvier 2003, 1 avril 2003, 1 juin 2003, 1 janvier 2004, 1 mai 2004, 1 juillet 2004, 1 janvier 2005, 1 juin 2005, 1 juillet 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mars 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 28 mai 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 juillet 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 novembre 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 mai 2021, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 9 février 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 8 juillet 2025, 1 octobre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, Art. 30 et Art. 103 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 juin 2002, 1 janvier 2003, 1 juillet 2003, 1 juillet 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 janvier 2007, 15 juillet 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 26 septembre 2020, 1 janvier 2021, 20 mars 2021, 1 juillet 2021, 18 décembre 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2025, 27 septembre 2025 et 1 janvier 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 4 — l’acte a été consolidé à nouveau le 7 février 1999, 1 janvier 2000, 10 juin 2001, 2 décembre 2001, 3 mars 2002, 1 avril 2003, 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.