Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CMPEA.2011.55

Qualité pour recourir, perpetuatio fori.

Rubrum

Vu l'appel interjeté le 9 novembre 2011 par X., représentée par Me Z., contre la décision rendue le 28 octobre 2011 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers constatant qu'elle est compétente à raison du lieu s'agissant de la mesure de curatelle sur X., en dépit du déplacement de la résidence de celle-ci à l'Ile Maurice,

vu le dossier,

Considérants

Que l'autorité de recours examine d'office le respect des conditions de recevabilité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2225),

Qu'interjeté dans le délai utile de 10 jours contre une décision de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, l'appel est recevable à cet égard (art. 420 al. 2 CC),

Qu'au plan cantonal, la qualité pour recourir auprès de l'autorité tutélaire de surveillance (art. 420 CC) appartient à tout intéressé, pour autant qu'il défende soit des intérêts personnels protégés, soit les intérêts de l'enfant,

Que peut notamment faire recours l'enfant capable de discernement (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2009, n. 1215),

Qu'en l'occurrence, X. est née le [...] 2003 et n'a donc qu'un peu plus de huit ans,

Qu'à cet âge, X. n'a pas le discernement nécessaire pour saisir la portée du contentieux,

Que l'appel doit donc être déclaré irrecevable,

Que même si recevable, l'appel devrait être rejeté,

Que l'Ile Maurice, lieu de résidence actuel de X., n'est pas partie à la Convention de la Haye de 1996 sur la protection des enfants, à laquelle renvoie l'article 85 al. 1 LDIP,

Que l'article 5 al. 1 de ladite convention, qui prévoit que la compétence appartient aux autorités tant administratives que judiciaires de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant, n'est donc pas applicable,

Que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé qu'elle restait compétente, dans le sens de la « perpetuatio fori », sur la base de l'article 85 al. 3 LDIP (Bucher, in: Commentaire romand de la LDIP, 2011, n. 25 ad art. 85, Schwander, Revue du droit de tutelle, 2009, p. 13),

Que l'appel doit donc être déclaré irrecevable, au surplus mal fondé,

Qu'il peut être renoncé à percevoir des frais,

Dispositif

Par ces motifs,
la Cour des mesures

de protection de l'enfant et de l'adulte

1.

Déclare l'appel irrecevable, au surplus mal fondé.

2.

Statue sans frais.

Neuchâtel, le 24 janvier 2012

Art. 420 CC

Recours

1 Le pupille capable de discernement et tout intéressé peuvent recourir à l’autorité tutélaire contre les actes du tuteur.

2 Un recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication.

Art. 851 LDIP

Tutelle et autres mesures protectrices

1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants2.

2 En matière de protection des adultes, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l’exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes3.

3 Les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d’une personne ou de ses biens l’exige.

4 Les mesures ordonnées dans un Etat qui n’est pas partie aux conventions mentionnées aux al. 1 et 2 sont reconnues si elles ont été ordonnées ou reconnues dans l’Etat où l’enfant ou l’adulte concerné a sa résidence habituelle.

1 Nouvelle teneur selon l'art. 15 de la LF du 21 déc. 2007 sur l'enlèvement international d'enfants et les Conv. de la Haye sur la protection des enfants et des adultes, en vigueur depuis le 1er juillet 2009 (RO 2009 3078; FF 2007 2433).
2 RS 0.211.231.011
3 RS 0.211.232.1

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 420 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi fédérale sur le droit international privé, Art. 5, Art. 85 et Art. 851 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 janvier 2019, 1 avril 2020, 1 janvier 2021, 1 février 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.