151.110
Loi sur la haute surveillance de la gestion des autorités judiciaires et l'exercice des autres compétences du Grand Conseil en matière judiciaire (loi sur la haute surveillance, LHS)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu les articles 55, 59, 60, 61, alinéa 1, lettres g et h, et 84 de la Constitution de la République et canton de Neuchâtel (Cst. NE), du 24 septembre 20002;
sur la proposition de la commission législative, du 24 octobre 2003,
décrète:
CHAPITRE PREMIER Dispositions générales
Art. 1 But et champ d'application
1(*)3La présente loi a pour but de régler l'exercice des compétences du Grand Conseil en matière judiciaire.
Elle porte sur:
l'exercice de la haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires;
la préparation des élections judiciaires;
la résolution des conflits de compétence qui surgissent entre les autorités cantonales;
la vérification, sur la base de la jurisprudence, de la bonne facture de la législation cantonale et de son adéquation au droit supérieur.
La présente loi n'est pas applicable aux procédures d'amnistie et de grâce.
Art. 2 Commission compétente
La commission judiciaire du Grand Conseil (ci-après: la commission) est l'organe compétent en la matière.
Demeurent réservées les compétences des autres commissions du Grand Conseil.
Art. 3 Rapports et propositions
La commission peut être chargée par le Grand Conseil d'examiner les rapports ou les propositions touchant au fonctionnement des autorités judiciaires.
Art. 4 Rapports au Grand Conseil
La commission rédige un rapport annuel sur l'ensemble de ses activités à l'intention du Grand Conseil.
Elle peut en outre lui adresser en tout temps d'autres rapports lorsqu'elle le juge utile.
CHAPITRE 2 Haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires
Art. 5 Portée de la haute surveillance
45La commission exerce la haute surveillance sur la gestion des autorités judiciaires sur la base du rapport que le Conseil de la magistrature lui adresse chaque année à l’intention du Grand Conseil.
Elle discute ce rapport avec le Conseil de la magistrature et peut demander tout complément d’information nécessaire.
Art. 6 Moyens de contrôle — 1. Rapport de gestion
6
7Art. 7
Art. 8 Information
8La commission peut obtenir du Conseil d'Etat, des autorités judiciaires, de l'administration et du personnel judiciaire tous les renseignements et toute la documentation nécessaires à l'exercice de son mandat.
La commission ne peut accéder aux dossiers d'affaires judiciaires en cours que si cela s'avère indispensable, notamment sous l'angle de la proportionnalité, à l'accomplissement de ses missions.
9Art. 9
Art. 10 Echanges de vue
10La commission organise régulièrement des échanges de vue sur des questions d'actualité concernant les autorités judiciaires avec le Conseil de la magistrature et la commission administrative des autorités judiciaires, ou avec une délégation de ceux-ci.
Art. 11 Plaintes
11La commission est saisie de toutes les plaintes à l'encontre des autorités judiciaires qui parviennent au Grand Conseil ou qu'elle reçoit elle-même.
12Elle instruit ces plaintes dans les limites de la séparation des pouvoirs, les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, des codes de procédure civile et pénale suisses et d'autres lois relatives aux plaintes contre les autorités judiciaires étant réservées.
Elle propose au Grand Conseil les moyens de remédier aux carences qu'elle constate.
Art. 12 Secret de fonction des membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et du personnel judiciaire
13Les membres de la magistrature de l'ordre judiciaire et le personnel judiciaire qui s'adressent directement à la commission judiciaire ne peuvent être poursuivis pour violation du secret de fonction s'il leur a été impossible d'agir utilement par les voies ordinaires.
Art. 13 Secret de fonction
Les membres de la commission ainsi que son personnel administratif sont soumis au secret de fonction.
CHAPITRE 3 Préparation des élections judiciaires
Art. 14 Compétences et composition
14La commission prépare les élections judiciaires prévues aux articles 321 à 326 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 30 octobre 2012.
Dans ce cadre, elle transmet les dossiers de candidature aux membres du Conseil d’Etat et du Grand Conseil pour information, à moins que le candidat ou la candidate ne s’y oppose.
Abrogé.
Art. 15 Droit à l'information de la commission
La commission peut prendre toutes les initiatives qu'elle juge utiles pour lui permettre de se forger une opinion quant aux qualités des candidates et des candidats.
Art. 16 Magistrat-e-s de l'ordre judiciaire — 1. Mise au concours
La commission met les postes vacants au concours dans la Feuille officielle, sur Internet et dans les quotidiens neuchâtelois.
La commission peut en outre procéder aux mises au concours par d'autres moyens.
Art. 17 Magistrat-e-s de l'ordre judiciaire — 2. Liens d'intérêts
15Chaque candidat-e doit indiquer, sous réserve du secret professionnel, ses liens d'intérêts, en application par analogie de l'article 5c OGC.
Art. 18 Magistrat-e-s de l'ordre judiciaire — 3. Consultation en cas d'élection
16En cas d'élection, les candidatures sont mises en consultation auprès:
de la commission administrative des autorités judiciaires;
des associations professionnelles cantonales des avocat-e-s.
Les dossiers de candidature sont remis aux organes consultés à moins que le candidat ou la candidate ne s’y oppose.
L'absence de réponse à la consultation vaut acceptation des candidatures.
Art. 19 Magistrat-e-s de l'ordre judiciaire — 4. Entretien de présentation en cas d'élection
17La commission convoque les candidates et les candidats à des entretiens de présentation.
Elle invite un ou plusieurs membres de la magistrature de l'ordre judiciaire à y participer.
Art. 20 Magistrat-e-s de l'ordre judiciaire — 5. Procédure en cas de réélection
Dix mois au moins avant la fin de la période de fonction des autorités judiciaires, la commission demande aux titulaires s'ils se représentent.
Si le ou la titulaire ne se représente pas, son poste est mis au concours.
Art. 20a Magistrat-e-s de l'ordre judiciaire — 6. Rapport du Conseil de la magistrature
18Le Conseil de la magistrature adresse à la commission un rapport en vue des réélections.
Art. 21 Magistrat-e-s de l'ordre judiciaire — 7. Réélection contestée
19Si la réélection d'un ou d'une titulaire qui se représente est contestée ou qu'elle paraît controversée ou douteuse au vu des constatations de la commission ou de plaintes qui lui ont été adressées, la commission en informe immédiatement la personne concernée et elle l'entend.
Elle entend également le Conseil de la magistrature.
Pour le surplus, l'article 15 est applicable.
Art. 22 Magistrat-e-s de l'ordre judiciaire
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Art. 23 Magistrat-e-s de l'ordre judiciaire
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Art. 24 Information du Grand Conseil
La commission informe oralement le Grand Conseil des résultats des préparatifs de l'élection ou de la réélection.
Art. 25 Information du Grand Conseil
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CHAPITRE 4 Conflits de compétence entre autorités
Art. 26 Relations entre pouvoirs
La commission:
veille au maintien de relations harmonieuses entre les pouvoirs;
instruit les conflits de compétence qui surgissent entre les autorités et qui ne peuvent être tranchés par les moyens juridictionnels ordinaires;
tente la conciliation en vue de résoudre ces conflits de compétence.
A ce titre elle peut, d'office ou sur requête de l'un des pouvoirs, prendre toutes les initiatives nécessaires pour favoriser un dialogue constructif entre les pouvoirs.
En cas de dysfonctionnement, elle fait rapport au Grand Conseil en lui proposant des mesures aptes à rétablir un fonctionnement normal des institutions.
Art. 27 Procédure — 1. Saisine
23La commission est saisie par une requête motivée des conflits de compétence entre autorités par le Grand Conseil, le Conseil d'Etat ou la commission administrative des autorités judiciaires.
Elle peut également se saisir d'office des conflits de compétence entre autorités qui parviennent à sa connaissance.
Art. 28 Procédure — 2. Transmission des documents
Dès qu'elle est saisie, la commission en informe les autorités en conflit.
Elle leur remet les documents en sa possession pour une prise de position écrite.
Elle transmet les prises de position aux autorités en conflit.
Art. 29 Procédure — 3. Conciliation
La commission met tout en œuvre pour que le conflit soit résolu par la conciliation.
Art. 30 Procédure — 4. Intervention du Grand Conseil
En cas d'échec de la conciliation, la commission rédige un rapport à l'intention du Grand Conseil.
Elle lui propose les moyens de remédier au conflit existant.
Le Grand Conseil tranche définitivement.
CHAPITRE 5 Echanges de vue – Législation et jurisprudence
Art. 31 Législation et jurisprudence: adéquation
24La commission vérifie, sur la base de la jurisprudence, la bonne facture de la législation cantonale et son adéquation au droit supérieur.
Elle organise avec la commission administrative des autorités judiciaires des échanges de vue concernant la pratique des autorités judiciaires en matière d'application des dispositions légales prises par le Grand Conseil.
Il n'appartient pas à la commission de vérifier l'application du droit par les autorités judiciaires ni de leur donner des instructions ou des directives dans ce domaine.
Art. 32 Compétences du Conseil d'Etat
Les compétences du Conseil d'Etat relatives à l'application du droit cantonal et fédéral sont réservées.
CHAPITRE 6 Dispositions finales
Art. 33 Modification du droit antérieur: — 1. Loi d'organisation du Grand Conseil (OGC)
25La loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), du 22 mars 1993, est modifiée comme suit:
Art. 34 Modification du droit antérieur: — 2. Loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN)
2627282930La loi d'organisation judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 juin 1979, est modifiée comme suit:
Art. 35 Référendum facultatif
3132La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 36 Entrée en vigueur et promulgation
Le Conseil d'Etat fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Il pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 24 mars 2004.
L'entrée en vigueur est immédiate.
Annexe
151.110
Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
FO 2004 No 10
RSN 101
Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
Abrogé par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
Abrogé par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Abrogé par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008 et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
RSN 152.130
Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon L du 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013 et L du 3 septembre 2019 (FO 2019 N° 38) avec effet au 1er novembre 2019
Actuellement article 39 de la loi d'organisation du Grand Conseil (OGC), 30 octobre 2012 (RSN 151.10; FO 2012 N° 45) avec effet au 28 mai 2013
Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011 et L du 3 septembre 2019 (FO 2019 N° 38) avec effet au 1er novembre 2019
Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Introduit par L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
Teneur selon L du 30 janvier 2007 (RSN 162.7) avec effet au 1er janvier 2008
Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
RSN 151.10
Texte inséré dans ladite loi
Texte inséré dans ladite loi
Texte inséré dans ladite loi
Texte inséré dans ladite loi
RSN 161.1
Titre inséré dans ladite loi
Texte inséré dans ladite loi