152.100.001

Règlement sur l'organisation du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, du 22 mars 19831;

sur la proposition de sa présidente,

arrête:

CHAPITRE PREMIER Généralités

Art. 1 Séances

(*)23Le Conseil d'Etat tient séance aussi souvent que son activité l'exige mais en principe au moins une fois par semaine.

Il délibère sur la base d'un ordre du jour fixé par son président ou sa présidente après consultation des autres membres.

Art. 2 Examen préalable des départements

Sauf cas d'urgence, aucune affaire ne peut être traitée par le Conseil d'Etat sans avoir été préalablement examinée par le département dont elle relève.

Le Conseil d'Etat renvoie au département compétent une affaire qui lui serait présentée par un autre département.

Art. 3 Procédure de vote

Sous réserve des cas de récusation, chaque membre présent du Conseil d'Etat est tenu de se prononcer sur les objets soumis à la décision du Conseil d'Etat.

Les membres absents ne votent pas.

Art. 4 Ordre de parole

Les membres du Conseil d'Etat s'expriment sur les sujets en délibération dans l'ordre suivant: vice-président ou vice-présidente, membres selon l'ordre de préséance défini à l'article 16 de la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale, président ou présidente.

Pour les affaires relevant de la chancellerie, le chancelier ou la chancelière s'exprime avant le président ou la présidente.

Art. 5 Majorité

Le Conseil d'Etat prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres.

Le président ou la présidente vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double.

Art. 6 Rapport d'une décision

Une décision qui n'a pas encore déployé ses effets peut être rapportée.

La proposition de rapport doit recueillir au moins trois voix.

Art. 7 Protocole

Le chancelier ou la chancelière dresse un protocole sommaire des actes du Conseil d'Etat.

Il ou elle rédige également des notes de séance indiquant les objets traités et les décisions prises.

Les opinions divergentes ne sont pas mentionnées.

Art. 8 Election du bureau

Le Conseil d'Etat élit son président ou sa présidente, et son vice-président ou sa vice-présidente, lors de la première séance de la législature, puis chaque année lors de sa dernière séance du mois de mai et, en outre, chaque fois que les circonstances le justifient.

L'élection a lieu au scrutin secret, à la majorité des membres présents.

Le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente ne sont pas rééligibles pendant la même législature sauf s'ils ou si elles ont exercé leur fonction durant moins de 6 mois.

Art. 9 Répartition des départements

Le Conseil d'Etat attribue la direction des départements et désigne un suppléant ou une suppléante pour chaque chef et cheffe de département lors de la première séance de la législature et, en outre, chaque fois que les circonstances le justifient.

Art. 10 Suppléance — 1. Présidence et vice-présidence

En cas d'absence ou d'empêchement, le président ou la présidente, le vice-président ou la vice-présidente sont remplacés dans leurs fonctions par un autre membre du Conseil d'Etat en suivant le rang occupé au sein du Conseil.

Art. 11 Suppléance — 2. Membres du Conseil d'Etat

En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du Conseil d'Etat sont remplacés dans leurs fonctions par leur suppléante ou suppléant désigné.

En cas d'absence ou d'empêchement simultané d'un membre du Conseil d'Etat et de la suppléante ou du suppléant désigné, le remplacement est opéré par un autre membre du Conseil d'Etat qui assume une suppléance extraordinaire.

Cette charge est assumée d'office par les membres du Conseil d'Etat dans l'ordre protocolaire et en fonction de leur disponibilité.

Art. 12 Tâches de la présidence

Le président ou la présidente du Conseil d'Etat:

  • – prépare et dirige les séances de cette autorité;

  • – veille à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées;

  • – exerce la surveillance générale sur la chancellerie d'Etat.

Art. 13 Décisions présidentielles

En cas d'urgence, le président ou la présidente du Conseil d'Etat peut:

  • – ordonner des mesures provisionnelles;

  • – prendre une décision à la place du Conseil d'Etat, si ce dernier n'a pas la possibilité de le faire;

  • – recourir à une autre procédure pour les délibérations du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat est au plus tard informé de ces mesures ou décisions lors de la première séance qui suit celles-ci.

Il peut révoquer les décisions présidentielles.

Art. 14 Remboursement de frais ou d'indemnités par les membres du Conseil d'Etat

Les membres du Conseil d'Etat reversent à la caisse de l'Etat l'intégralité des indemnités (jetons de présence), des participations financières et tantièmes et des frais de déplacement qui leur sont versés par des sociétés, institutions, comités ou commissions auxquels ils appartiennent en qualité de représentants de l'Etat de Neuchâtel en vertu de leur mandat.

Ils établissent un décompte en fin d'année qu'ils remettent au chef ou à la cheffe du département en charge des finances.

Le versement des sommes dues à la caisse de l'Etat se fait jusqu'au 31 décembre de l'année en cours.

CHAPITRE 2 Dossiers transversaux

Art. 14a Définition

456Les dossiers transversaux sont les dossiers dont les objets concernent plusieurs départements et qui sont désignés comme tels par le Conseil d’Etat.

Art. 14b Direction

7Le Conseil d’Etat désigne le département à qui incombe la responsabilité d’assumer la direction du dossier transversal.

Cette désignation intervient sur proposition des chefs de département concernés.

Art. 14c Relations avec les services ou les offices

8La cheffe ou le chef du département désigné peut confier directement l’exécution des tâches que l’évolution du dossier transversal requiert à un service ou à un office dépendant d’un département concerné.

Lorque ces tâches sortent de la marche ordinaire du service, elle ou il demande au préalable l'accord de la cheffe ou du chef du département concerné.

Art. 14d Information du Conseil d’Etat

9La cheffe ou le chef du département désigné informe régulièrement et de manière complète le Conseil d’Etat sur l’avancement du dossier transversal.

Art. 14e Rapports avec le Grand Conseil

10La cheffe ou le chef du département désigné intervient au Grand Conseil lors de la discussion du rapport relatif au dossier transversal.

Les autres chefs de département concernés peuvent également intervenir.

Art. 14f Autres mesures d’organisation

11Pour le surplus, les chefs de département concernés s’organisent eux-mêmes.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 15 Abrogation

121314L'arrêté fixant les modalités de suppléance des membres du Conseil d'Etat, du 26 juin 2003, est abrogé.

Art. 16 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur immédiatement.

Annexe

152.100.001

FO 2005 No 22

RSN 152.100

Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

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Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

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Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

Introduit par A du 14 mai 2008 (FO 2008 N° 26)

FO 2003 N° 50