322.04

Loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions
(LILAVI)

Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,

vu la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 4 octobre 19911;

vu l'ordonnance fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI), du 18 novembre 19922;

vu le décret du Grand Conseil concernant l'exécution provisoire de ladite loi, du 18 novembre 19923;

sur la proposition du Conseil d'Etat, du 18 décembre 1996,

décrète:

CHAPITRE PREMIER Centres de consultation

Art. 1 Organisation

(*)4Le Conseil d'Etat organise les centres de consultation prévus par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI), du 4 octobre 1991, de manière à répondre aux besoins de l'ensemble de la population du canton.

Il peut instituer un ou plusieurs centres et désigner, à cet effet, des services de l'Etat ou faire appel à des organismes médicaux, médico-sociaux ou sociaux existants, publics ou privés et, cas échéant, collaborer sur un plan intercantonal.

Il assure le financement des centres qu'il institue.

Art. 2 Tâches

Les centres de consultation sont notamment chargées:

  1. de donner aux victimes d'infractions les informations nécessaires sur les différentes formes d'aide qui peuvent leur être fournies et les moyens de les obtenir;

  2. de leur fournir l'aide immédiate indispensable;

  3. de leur assurer ensuite toute l'aide médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique dont elles ont besoin, soit par eux-mêmes, soit en recourant aux organismes publics ou privés désignés ou reconnus.

Ils reçoivent et enregistrent les informations de la police en matière d'aide aux victimes d'infractions.

Art. 3 Collaboration — a) services publics et organismes paraétatiques

Le Conseil d'Etat désigne les services publics et les organismes paraétatiques appelés à collaborer avec les centres de consultation pour assurer aux victimes d'infractions toute l'aide qui leur est nécessaire.

Art. 4 Collaboration — b) institutions privées

L'Etat peut soutenir par des contributions financières ou d'une autre manière, les institutions privées qu'il reconnaît et qu'il entend associer à l'aide aux victimes d'infractions.

Le Conseil d'Etat fixe les conditions de la reconnaissance.

La collaboration instituée fait en principe l'objet d'une convention.

Art. 5 Aide juridique

5Pour les questions urgentes, nécessitant une action immédiate, les frais d'avocat sont pris en charge par les centres de consultation aux conditions de la rémunération de l'avocat chargé d'un mandat d'assistance, selon la législation cantonale en la matière.

Pour le surplus, l'aide juridique aux victimes d'infractions relève de la législation cantonale en matière d'assistance pénale, civile et administrative.

CHAPITRE 2 Indemnisation et réparation morale

Art. 6 Compétence

Le département désigné par le Conseil d'Etat (ci-après: le département) connaît en première instance, quel que soient les montants réclamés, des demandes d'indemnisation et de réparation morale.

Il est compétent pour accorder une provision à la victime.

Art. 7 Procédure

L'instance est introduite par le dépôt d'une requête motivée, même simplement, avec pièces à l'appui.

Le département vérifie les faits et ordonne d'office les preuves nécessaires. Le requérant est tenu de lui fournir tous les renseignements et toutes les pièces justificatives utiles.

6Les dispositions de la loi sur la procédure administrative (LPA), du 18 mars 2025, sont applicables pour le surplus.

Art. 8 Recours

7Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, qui statue avec plein pouvoir d'examen.

CHAPITRE 3 Dispositions finales

Art. 9 Recours

8

Art. 10 Exécution

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.

Il fixe la date de son entrée en vigueur.

Loi promulguée le 10 septembre 1997.

L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1998.

Annexe

322.04

Etat au
1er janvier 2026

FO 1997 No 50

RS 312.5

RS 312.51

RS 322.04

RS 312.5

Teneur selon L du 27 juin 2006 (FO 2006 N° 50) avec effet au 1er janvier 2007

RSN 152.130

Teneur selon L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011

Abrogé par L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011