637.01
Loi d'introduction de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct
(LILIFD)
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
vu la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre 19901;
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 11 août 1999,
décrète:
Art. 1
(*)Le prélèvement de l'impôt fédéral direct dans le canton est basé, pour les personnes physiques et les personnes morales, sur le système de l'imposition d'après le revenu acquis avec une période fiscale et de calcul annuelle.
Art. 2 Voies de droit
2La commission cantonale de recours en matière d'impôt fédéral direct est le Tribunal cantonal.
Abrogé
Pour le surplus, le Conseil d'Etat désigne les autorités compétentes pour exécuter la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, ainsi que ses dispositions d'application, et fixe leur organisation.
Art. 3 Voies de droit
A titre transitoire et en application de l'article 218 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, la moyenne des charges extraordinaires supportées par les personnes physiques pendant les années civiles 1999 et 2000 est déductible du revenu imposable afférent à la période fiscale 1999/2000; les taxations déjà entrées en force seront révisées en faveur du contribuable.
Art. 4 Voies de droit
3La loi d'introduction de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 21 mars 1994, est abrogée.
Art. 5 Voies de droit
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 15 mai 2000. L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2001.
Annexe
637.01
Etat au
1er janvier 2011
FO 2000 No 25
Teneur selon L du 3 octobre 2000 (FO 2000 N° 77) et L du 27 janvier 2010 (FO 2010 N° 5) avec effet au 1er janvier 2011
FO 1994 N° 25