Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCP.1996.6335

Violation des règles de la circulation. Signes et instructions d'un agent de police. Appréciation des preuves. Motivation du jugement.

Faits

A.

Le 23 octobre 1995, à 16 h 10, A. qui circulait au volant du camion Scania NE ... appartenant à son employeur, B., sur la voie gauche de l'avenue du Pâquier à St-Blaise, avec l'intention de se rendre à Cornaux s'est trouvé en présence d'une signalisation provisoire l'empêchant de continuer sur la voie gauche. Alors qu'il se rabattait sur la voie de droite, après avoir enclenché son indicateur de direction droit, il est entré en collision avec la Subaru BE ... conduite par C. qui circulait sur la voie droite en direction de Marin.

B.

A. a été renvoyé devant le Tribunal de police du district de Neuchâtel. Par jugement du 30 avril 1996, ce tribunal a condamné A. à une amende de 100 francs et aux frais de justice arrêté par 270 francs. Il l'a en outre condamné à payer au plaignant C. une indemnité de dépens de 150 francs. En bref, le premier juge a retenu que A. devait passer d'une voie à l'autre en raison de la signalisation provisoire placée par la police. Il a eu l'impression que l'agent de police de St-Blaise, le témoin R., lui faisait signe de passer et s'est engagé sur la voie de droite où le choc s'est produit. Or, A. n'avait pas reçu de signe lui donnant la priorité de telle sorte qu'il aurait dû laisser passer les véhicules se trouvant sur sa droite avant de s'engager. Il a ainsi contrevenu à l'article 34 al.3 LCR.

C.

A. se pourvoit en cassation contre ce jugement en se plaignant d'arbitraire et de fausse application de la loi. Il allègue que l'agent R. était sur place pour régler la circulation et qu'il a fait un geste qui correspondait aux mouvements prévus par l'article 66 al.1 litt.d OSR, signe qui primait les règles générales (art.27 al.1 LCR). Le recourant reproche en outre au premier juge d'avoir mentionné à la page 3 de son jugement qu'aucun gendarme ne réglait la circulation à ce moment-là alors qu'il mentionne, à la page 4, le geste d'un agent que le recourant à mal interprété. A. conclut principalement à la cassation du jugement entrepris et à son acquittement, subsidiairement au renvoi de la cause à un autre tribunal, le tout sous suite de frais et dépens.

D.

La présidente du Tribunal de police du district de Neuchâtel et le substitut du procureur général ne formulent pas d'observations. C. conclut au rejet du pourvoi sous suite de frais et dépens.

Considérants

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.

a) La Cour de céans à l'instar du Tribunal fédéral, examine seulement si le premier juge a, en matière d'appréciation des preuves, outrepassé son pouvoir et établit les faits de manière arbitraire (120 Ia 37-38). Il n'y a pas arbitraire du seul fait que la version des faits retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des preuves soient manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle constitue la violation d'une règle de droit ou d'un principe juridique clair et indiscuté, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 118 Ia 30, 117 Ia 139).

b) A. estime arbitraire que le premier juge ait retenu le témoignage de l'agent R.. Cet agent a été entendu par la gendarmerie puis à l'audience. Il a affirmé ne pas avoir fait un geste qui aurait donné la priorité au recourant. Cependant, le Tribunal de police retient que le témoin R. a fait un signe, mais ne décrit pas le geste de l'agent. Or, pour le premier juge, la négligence de A. consiste à ne pas avoir interprété correctement ce signe. Pour examiner si les dispositions visées ont été appliquées correctement, la Cour de cassation devrait connaître quel a été le signe litigieux, quel sens a voulu lui donner l'agent R. et comment A. devait l'interpréter sans faire preuve de négligence, compte tenu notamment de la position des véhicules par rapport à l'endroit où ceux qui circulaient sur la voie de gauche devaient la quitter.

Insuffisamment motivé, le jugement attaqué doit être annulé.

La cause sera renvoyée au Tribunal de police du district de Boudry pour nouveau jugement au sens des considérants.

3.

Vu le sort de la cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1.

Annule le jugement rendu le 30 avril 1996 par le Tribunal de police du district de Neuchâtel en la cause A..

2.

Renvoie la cause au Tribunal de district de Boudry.

3.

Laisse les frais à la charge de l'Etat.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 27 et Art. 34 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 244 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.