Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCP.1997.6505

Arbitraire dans l'appréciation des faits.

Rubrum

Le lundi 18 novembre 1996, peu après 17 heures, D. sortait, au volant d'une camionnette, du chantier de l'hôpital de

la Providence, sur la rue de la Maladière, à Neuchâtel, avec l'intention

de tourner à gauche en direction de Monruz.

Après avoir traversé la voie nord sur laquelle un véhicule

s'était arrêté pour le laisser passer, une collision se produisit entre

l'avant droit de la camionnette et le flanc gauche d'une automobile con-

duite, en direction est, par C. .

Par ordonnance pénale notifiée le 2 décembre 1996, D. est frappé d'une amende, à laquelle il fait opposition en temps

utile. Il dénonce également la conductrice C. le 18 février 1997,

d'où le renvoi des deux conducteurs devant le tribunal de police du dis-

trict de Neuchâtel.

B. Le tribunal a retenu que le conducteur D. avait manqué

d'attention en s'engageant et ainsi provoqué le choc entre sa camionnette

et le véhicule C. . D. a été condamné à une amende

de fr. 280 francs ainsi qu'aux frais de justice par fr. 200 francs. La

prévenue C. a été acquittée.

C. Le recourant se pourvoit en cassation pour appréciation arbi-

traire des faits de la cause et violation de la loi. Il estime en effet

que le juge a retenu à tort comme moyen de preuve des photographies

représentant les dégâts causés aux véhicules, photographies de mauvaise

qualité, alors qu'il disposait d'un témoignage extrêmement précis, celui

du conducteur qui s'était arrêté pour laisser passer la camionnette. Ce

dernier estimait que la camionnette du recourant était presque entièrement

avancée sur la voie de la conductrice C. , et que c'est cette

dernière qui l'a heurté à l'avant droit. Le recourant estime en outre que

le juge, en retenant cet état de faits, a été conduit à une mauvaise

application de la loi.

D. Le premier juge en concluant au rejet du pourvoi, présente les

observations suivantes : s'il n'a pas retenu le témoignage du conducteur

qui s'était arrêté, c'est en raison des contradictions que contenait sa

déposition; de plus il conteste toute contradiction dans le jugement rendu

et s'étonne de l'argumentation du recourant s'agissant des dégâts. Le

ministère public conclut quant à lui au rejet du pourvoi, sans formuler

d'observations.

Considérants

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2.

a) La Cour est liée par les constatations de fait du premier

juge; elle ne peut rectifier que celles qui sont manifestement erronées

(art. 251 al. 2 CPP). Dans une jurisprudence constante, la Cour a jugé

qu'était manifestement erronée une constatation des faits contraire à une

pièce probante du dossier ou à la notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II

112, 4 II 159). On ne peut parler d'arbitraire que si la juridiction

inférieure a admis ou nié un fait en se mettant en contradiction évidente

avec le dossier (ATF 118 I a 30 consid. 1 b), ou si elle a abusé de son

pouvoir d'appréciation en particulier si elle a méconnu des preuves

pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu compte (ATF 100 I a

127), lorsque les constatations sont manifestement contraires à la

situation de fait, reposent sur un inadvertance manifeste, ou heurtent

gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appréciation des

preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 I a 30 consid. 1 b et les

autres arrêts cités), par exemple lorsqu'elle s'est fondée exclusivement

sur une partie des moyens de preuves (ATF 118 I a 30 consid. 1 b, 112 I a

371 consid. 3).

En présence de deux versions discordantes, le juge doit motiver

son choix. En cas de doute il peut procéder à l'administration des preuves

destinées à écarter ce doute. Il lui incombe en particulier de procéder à

une pesée attentive des indices qui lui permettraient d'exclure l'une des

versions en présence et d'acquérir l'intime conviction que c'est l'autre

version qui doit être retenue. Les questions de fait importantes pour le

sort de la cause ne peuvent être laissées ouvertes que si l'administration

des preuves n'a pas permis de les élucider.

b) En l'espèce, le premier juge, en retenant un état de fait

dont le sérieux se base sur des photographies déposées par la partie re-

courante, et en écartant un témoignage en raison de ses contradictions,

n'est pas tombé dans l'arbitraire. Il a en effet procédé à un examen

minutieux des faits tels qu'ils résultaient du dossier et de l'audience du

3 juin 1997. Il a procédé à une administration complète des preuves et

ainsi acquis une intime conviction qu'il a motivée avec précision. En

effet, tant les dégâts constatés au véhicule que l'endroit où s'est

arrêtée l'automobile conduite par C. permettent

d'infirmer la version du témoin et du conducteur de la fourgonnette. Ces

deux éléments sont suffisants pour permettre au premier juge d'estimer que

ce n'est pas la vitesse excessive du véhicule C. qui est à

l'origine du choc, mais bien une inattention du conducteur de la

camionnette.

3.

Fondée sur un état de fait retenu sans arbitraire par le premier

juge, la condamnation de D. en application des articles 36

al. 4 LCR et 15 al. 3 OCR ne constitue pas une violation de la loi. Le

recourant ne le prétend d'ailleurs pas.

4.

Mal fondé , le pourvoi doit être rejeté et les frais mis à la

charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1.

Rejette le recours.

2.

Condamne le recourant aux frais arrêtés à 440 francs.

Neuchâtel, le 10 décembre 1997

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 36 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 244 et Art. 251 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Ordonnance sur les règles de la circulation routière, Art. 15 — lu dans la version du 1 octobre 1998; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 décembre 2002, 1 avril 2003, 14 décembre 2003, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 octobre 2005, 1 mars 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 avril 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2015, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 15 janvier 2017, 7 mai 2017, 1 février 2019, 1 janvier 2021, 9 février 2021, 20 mai 2021, 1 avril 2022, 15 juillet 2023, 1 avril 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 avril 2026 et 1 juillet 2026.