Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCP.1997.6526

Vol d'usage.

Rubrum

A. K. a travaillé du 1er janvier au 31 juillet

1993 pour la firme S. SA, à Neuchâtel, en qualité de représentant pour

la Suisse allemande. Son employeur lui avait, à ce titre, mis à disposi-

tion une voiture, qu'il pouvait utiliser à sa guise. Le véhicule n'ayant

pas été restitué à la fin des rapports de travail, S. SA a déposé plain-

te pénale contre K. le 14 septembre 1993.

Par jugement du 7 juillet 1994, le Tribunal de police du

district de Neuchâtel a condamné K. à une peine de vingt

jours d'arrêts fermes pour infraction à l'article 94 ch.2 LCR.

B. Le 4 août 1997, K. recourt à la Cour de cas-

sation pénale contre le jugement du 7 juillet 1994, concluant à son an-

nulation et à ce qu'il soit libéré. Il avance en bref qu'il pouvait dis-

poser du véhicule comme il l'entendait et qu'une éventuelle violation de

ses obligations contractuelles postérieurement à la fin des relations de

travail relèverait exclusivement du juge civil.

C. Le président du Tribunal de police ne formule pas d'observa-

tions, de même que le ministère public, qui conclut au rejet du recours.

Considérants

e n d r o i t

1.

Le jugement écrit a été envoyé sous pli simple le 16 mai 1995.

K. ayant prétendu ne jamais l'avoir reçu, il lui a à

nouveau été notifié le 24 juillet 1997. Interjeté dans les formes et délai

légaux (art.244 CPP), le recours est ainsi recevable.

2.

a) Selon l'article 94 ch.2 LCR, celui qui, pour faire des

courses qu'il n'était manifestement pas autorisé à entreprendre, aura

utilisé un véhicule automobile qui lui était confié sera, sur plainte,

puni des arrêts ou de l'amende. Pour que cette infraction puisse être

retenue, il faut qu'un véhicule ait été confié à l'auteur, que celui-ci

l'ait utilisé et que les courses entreprises relèvent d'un abus d'usage

manifeste. L'infraction est punissable que l'auteur ait agi intentionnel-

lement ou par négligence (art.100 ch.1 al.1 LCR).

b) En l'espèce, le recourant avance que l'existence d'un rapport

contractuel entre le plaignant et lui exclurait toute possibilité d'in-

fractions, raisonnement manifestement contraire à l'ordre juridique suis-

se. L'exemple cité par le recourant de la violation d'une obligation d'en-

tretien le démontre d'ailleurs bien, un tel comportement étant précisément

incriminé par le code pénal (art.217 CP).

Objectivement, le véhicule avait bien été confié au recourant

par son employeur, dans le cadre des relations de travail. Entendu par la

police zurichoise le 27 octobre 1993, K. a reconnu qu'il

aurait dû rendre cette voiture au plaignant le 2 août 1993 et que, posté-

rieurement à cette date, il a circulé environ 2'500 kilomètres. Il a donc

accompli des courses manifestement non-autorisées au volant d'un véhicule

confié, de sorte que les conditions objectives de l'infraction à l'article

94 ch.2 LCR sont réalisées.

Subjectivement, le recourant a agi intentionnellement. Il a en

effet admis devant la police zurichoise qu'il avait sciemment conservé le

véhicule parce qu'il estimait avoir des prétentions civiles à faire valoir

contre son ex-employeur. De telles prétentions, qu'il n'a au demeurant

jamais rendues vraisemblables, ne l'autorisaient toutefois aucunement à

considérer la voiture comme un gage. Condamné en 1990 pour de multiples

abus de confiance, il ne peut prétendre ignorer le statut juridique d'une

chose confiée.

3 Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la mise

des frais à la charge du recourant (art.244 CPP).

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1.

Rejette le recours.

2.

Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 440 francs.

Neuchâtel, le 28 octobre 1997

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 217 — lu dans la version du 1 septembre 1997; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 1998, 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 94 et Art. 100 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 244 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.