Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCP.1998.6603

Radiation du casier judiciaire - comportement particulièrement méritoire.

Rubrum

1. F. a notamment été condamné par le Tribunal de police d'Yverdon

le 9 mai 1990 à un mois d'emprisonnement en particulier pour ivresse au

volant et violation simple des règles de la circulation et par le Tribunal

correctionnel de Boudry le 22 janvier 1993 à six mois d'emprisonnement et

400 francs d'amende pour infraction grave à la loi fédérale sur la

circulation routière, ivresse au volant et lésions corporelles par né-

gligence. Les peines ont été exécutées; la libération conditionnelle de

F. a été ordonnée le 30 septembre 1993. Ces deux inscriptions figurent

encore à son casier judiciaire. Auparavant F. avait déjà été condamné à

trois reprises pour ivresse au volant. Postérieurement à sa condamnation

du 22 janvier 1993, son casier judiciaire ne mentionne plus aucune

condamnation.

2. F. demande la radiation de son casier judiciaire des

peines qui y figurent, soit celles de mai 1990 et janvier 1993. Il indique

vouloir s'installer au Canada. Il expose notamment s'être acquitté de ses

obligations financières suite à ces deux dernières condamnations. Il

relève que sous réserve de sa rechute du 30 janvier 1992 il est abstinent

d'alcool depuis mars 1991, qu'il s'est par ailleurs beaucoup investi dans

la lutte contre l'alcoolisme dans le cadre de campagnes de prévention et

sous la forme d'une aide directe apportée à des personnes qui étaient dé-

pendantes de l'alcool. Il indique qu'il a assuré la présidence d'un groupe

d'information et de prévention en matière d'alcoolisme dans les entrepri-

ses, qu'il s'est également montré très actif au sein de l'association des

Alcooliques Anonymes dans le cadre de laquelle il a notamment crée un

groupe à Orbe dont il a assumé la responsabilité.

3. Le substitut du procureur général déclare ne pas s'opposer à la

demande de réhabilitation présentée.

4. Selon l'article 80 ch.1 CP, la radiation d'une condamnation

interviendra d'office en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement

si quinze ans se sont écoulés. A la requête du condamné le juge peut tou-

tefois ordonner la radiation, après cinq ans en cas de condamnation à une

peine d'emprisonnement de plus de trois mois si la conduite du condamné le

justifie et s'il a autant qu'on pouvait l'attendre de lui réparé le domma-

ge fixé judiciairement ou par accord avec le lésé (art.80 ch.2 al.1 et 2

CP). La radiation pourra être ordonnée avant l'expiration de ces délais si

un acte particulièrement méritoire du condamné le justifie (art.80 ch.2

al.3 CP). Il paraît admis que, par acte ou comportement particulièrement

méritoire, le législateur exigeait du condamné davantage que l'exécution

des prestations dues et une bonne conduite. On peut toutefois se montrer

moins exigeant dans l'appréciation de la conduite particulièrement méri-

toire lorsqu'on approche de la fin du délai prévu par l'article 80 ch.2

al.3 CP (ATF 101 IV 137; 73 IV 159).

On peut admettre qu'en l'espèce et compte tenu des circonstan-

ces, le requérant a eu le comportement "particulièrement méritoire" visé

par l'article 80 ch.2 al.3 CP. Il apparaît qu'il s'est en effet engagé

dans la lutte contre l'alcoolisme et dans le soutien des personnes dépen-

dantes de manière particulièrement active et constante. On peut d'autant

plus l'admettre que sa conduite lucide et méritoire s'est au vu des élé-

ments au dossier prolongée pendant plusieurs années et que l'on est proche

de la fin du délai de cinq ans prévu par l'article 80 ch.2 al.3 CP, ce

qui, ainsi que relevé, permet de se montrer moins exigeant s'agissant de

la réalisation de la condition susmentionnée.

Il y a dès lors lieu d'admettre que les conditions d'application

de l'article 80 sont remplies et d'ordonner la radiation du casier judi-

ciaire du requérant des condamnations qui lui ont été infligées en 1990 et

1993.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1.

Ordonne la radiation du casier judiciaire de F. des condamnations qui

lui ont été infligées le 9 mai 1990 par le Tribunal de police d'Yverdon

et le 22 janvier 1993 par le Tribunal correctionnel du district de

Boudry.

2.

Met les frais de la présente décision par 110 francs à la charge du

requérant.

Neuchâtel, le 5 mars 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier La présidente

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 80 — lu dans la version du 1 janvier 1998; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 1998, 1 janvier 1999, 1 mars 2000, 1 mai 2000, 1 juillet 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2002, 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.