Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCP.1998.6673

Mise en danger de la circulation. Intime conviction du juge.

Rubrum

A. Le 20 août 1996, vers 18h15, un accident de la circulation s'est

produit à la rue du Concert à Neuchâtel entre l'Audi 80 de V. et le

véhicule de livraison Toyota Hiace de B. . Le véhicule V. était stationné

dans une case sur la droite de la chaussée. B. était à l'arrêt, sur la

droite de la rue à proximité de l'horodateur, attendant qu'une place de

parc se libère; apercevant une place libre sur sa gauche, il démarra.

Alors qu'il arrivait à la hauteur du véhicule V. , un choc se produisit

entre le pare-chocs avant côté droit de sa Toyota Hiace et la portière

arrière gauche de l'Audi.

Interrogés par la police, les deux protagonistes de l'accident

donnèrent deux versions différentes concernant le moment où la portière

arrière gauche du véhicule V. avait été ouverte. V. affirma qu'elle bas

avait ouvert cette portière, depuis l'extérieur, environ 10 secondes avant

la survenance de l'accident afin d'y déposer un sac, si bien que la Toyota

Hiace avait heurté sa portière ouverte. B. , quant à lui, affirma que la

portière avait seulement été ouverte alors qu'il arrivait à la hauteur du

véhicule V. .

B. V. fut renvoyée devant le tribunal de police du district de

Neuchâtel. Par jugement du 4 septembre 1997, ce dernier la condamna à 120

francs d'amende en application de l'article 21 al.1 OCR. Il retint en

substance que la version des faits donnée par la recourante ne résistait

pas à l'examen et ne coïncidait pas avec la nature des dommages constatés

de visu et par photographies sur les véhicules. Il s'estima dès lors con-

vaincu que la portière du véhicule V. avait bel et bien été ouverte à

l'instant même où arrivait à sa hauteur le véhicule B. ; la tranche de la

portière avait ainsi pris appui contre le pare-chocs, le cadre du

clignotant et le verre de celui-ci, à quelques centimètres de la fin du

pare-chocs; comme le véhicule B. avançait à ce moment-là, la portière

avait été entraînée contre l'avant, d'où le pli qui s'était produit près

des charnières.

B. , également renvoyé, fut acquitté de la prévention de

l'article 3 al.1 OCR.

C. V. se pourvoit en cassation contre ce jugement et conclut à son

acquittement. Elle invoque une appréciation arbitraire des faits ainsi

qu'une fausse application de l'article 21 al.1 OCR. Ses arguments seront

repris ultérieurement.

D. Ni le président du Tribunal de police du district de Neuchâtel

ni le ministère public ne formulent d'observations ou de conclusions.

Le plaignant, par le biais de son mandataire, présente des observations et

conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.

Considérants

e n d r o i t

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le

pourvoi est recevable.

2.

a) La recourante reproche au premier juge d'avoir procédé à une

appréciation arbitraire des faits en ne retenant pas ses déclarations,

confirmées par le témoignage de son mari, et en se fondant uniquement sur

les dégâts constatés aux véhicules incriminés. Elle allègue que le panneau

de capitonnage intérieur de la porte de sa voiture était endommagé sur sa

partie inférieur, ce que le juge n'a pas pu constater, n'ayant pas examiné

directement le véhicule. Au moyen de calculs concernant le temps de dépla-

cement d'un véhicule sur une distance de 3 à 5 mètres, elle entend démon-

trer que B. aurait eu le temps de voir les personnes se trouvant devant

lui et de constater que la portière était ouverte.

b) La Cour de céans, qui n'est pas une cour d'appel, est liée

par les constatations de fait du premier juge; elle ne peut rectifier que

celles qui sont manifestement erronées (art.251 al.2 CPP). Dans une juris-

prudence constante, la Cour a jugé qu'était manifestement erronée une

constatation de faits contraire à une pièce probante du dossier ou à la

notoriété publique (RJN 7 II 3, 5 II 112, 4 II 159). On ne peut parler

d'arbitraire que si la juridiction inférieure a admis ou nié un fait en se

mettant en contradiction évidente avec le dossier (ATF 118 Ia 30, cons.1b)

ou si elle a abusé de son pouvoir d'appréciation, en particulier si elle a

méconnu des preuves pertinentes ou qu'elle n'en a arbitrairement pas tenu

compte (ATF 100 Ia 127), lorsque les constatations sont manifestement con-

traires à la situation de fait, reposent sur une inadvertance manifeste,

ou heurtent gravement le sentiment de la justice, enfin, lorsque l'appré-

ciation des preuves est tout à fait insoutenable (ATF 118 Ia 30 et les

arrêts cités).

c) En l'espèce, le premier juge, dans le cadre de son pouvoir

d'appréciation, était parfaitement autorisé à se fonder sur l'examen des

dommages aux véhicules pour fonder sa conviction concernant le déroulement

de l'accident, au détriment des déclarations des époux V. . Cet examen des

dommages, fait de visu pour le véhicule B. et sur photographies pour

celui de la recourante, constituait effectivement un élément objectif et

déterminant. Le jugement entrepris comprend une motivation détaillée,

explicite et convaincante et ne procède en aucun cas de l'arbitraire. L'on

ne voit en effet pas comment les dégâts constatés auraient pu se produire

si la portière du véhicule V. avait déjà été ouverte; le point de choc

sur le pare-chocs du véhicule B. se serait en effet situé plus en avant

du véhicule et non pas latéralement et, comme le premier juge l'a

correctement indiqué, la touchette aurait immanquablement laissé des

traces plus ou moins continues entre l'avant du pare-chocs du véhicule

B. et le point le plus en arrière de celui-ci.

La recourante allègue pour la première fois que la face inté-

rieure de sa portière a subi un dommage. Cet élément de fait, nouveau, est

irrecevable devant la cour de céans (RJN 3 II 53). De surplus, il est en

contradiction absolue avec les propos que V. a tenus en audience,

puisqu'elle avait alors déclaré qu'il n'y avait aucun dégât sur la tranche

de la porte ni sur sa face intérieure (jugement p.4). Enfin, l'examen des

photographies au dossier ne laisse apparaître aucun dommage. De toute

façon, même si un dommage au capitonnage intérieur avait existé suite à

l'événement du 20 août 1996, il aurait pu être la conséquence de l'enfon-

cement de la tôle sur le côté extérieur de la portière, ce qui accrédite-

rait plutôt la thèse de B. .

Le fait que l'intimé ait déclaré en audience qu'il avait vu,

après le choc, la recourante assise sur le siège de la voiture n'apparaît

pas comme un élément suffisant pour remettre en question les déductions

logiques du premier juge, issues d'indices matériels. Il est en effet pos-

sible que V. se soit effectivement assise dans son véhicule immédiatement

après le choc comme il est imaginable que B. ait cru voir la recourante

assise alors qu'elle était en fait penchée vers l'intérieur de

l'habitacle.

Enfin, la démonstration de la recourante en relation avec le

temps de déplacement du véhicule B. ne repose sur aucun élément concret

du dossier et ne lui est d'aucun secours. Il est vraisemblable que V. se

trouvait déjà à hauteur de son véhicule lorsque la Toyota Hiace a démarré,

mais les chiffres avancés ne permettent en aucun cas de conclure que la

portière était déjà ouverte.

Le pourvoi de la recourante est donc mal fondé sur ce point.

3.

Selon l'article 21 OCR, les personnes qui montent dans un véhi-

cule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la

route; avant d'ouvrir les portières, elles prendront particulièrement gar-

de aux véhicules venant de derrière.

L'article 21 OCR est une disposition d'exécution de l'article 26

al.1 LCR; son critère d'application est celui de la mise en danger de la

circulation, une simple mise en danger abstraite pouvant suffire (BJM 1981

p.270 = JT 1991 I 694).

En l'occurrence, la recourante a eu un comportement dangereux

pour les usagers de la route en ouvrant sa portière, sans autre précau-

tions, dans une rue urbaine et passante.

Sa condamnation sur la base de l'article 21 OCR était donc

justifiée et son pourvoi est mal fondé sur ce point.

4.

Le pourvoi en cassation de V. est mal fondé et doit être

rejeté. Les frais seront mis à la charge de la recourante, qui succombe.

Par ailleurs, il est équitable d'allouer une indemnité de dépens, arrêtée

à 250 francs au plaignant.

Dispositif

Par ces motifs,

LA COUR DE CASSATION PENALE

1.

Rejette le pourvoi de V. .

2.

La condamne aux frais de la cause, arrêtés à 440 francs.

3.

La condamne à verser au plaignant, B. , une indemnité de dépens de 250

francs.

Neuchâtel, le 6 octobre 1998

AU NOM DE LA COUR DE CASSATION PENALE

Le greffier L'un des juges

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 26 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2001, 1 janvier 2003, 1 février 2003, 1 avril 2003, 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 244 et Art. 251 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Ordonnance sur les règles de la circulation routière, Art. 3 et Art. 21 — lu dans la version du 1 octobre 1998; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2000, 1 janvier 2001, 1 janvier 2002, 1 juin 2002, 1 août 2002, 1 décembre 2002, 1 avril 2003, 14 décembre 2003, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 octobre 2005, 1 mars 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 avril 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2015, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 15 janvier 2017, 7 mai 2017, 1 février 2019, 1 janvier 2021, 9 février 2021, 20 mai 2021, 1 avril 2022, 15 juillet 2023, 1 avril 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 avril 2026 et 1 juillet 2026.