Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCP.2001.149

Recel - condition subjective.

Rubrum

Vu le pourvoi en cassation interjeté le 3 décembre 2001 parR.,à Cornaux, représentée par Me Céline Immelé, avocate à Neuchâtel, contre le jugement rendu le 30 octobre 2001 par le Tribunal correctionnel du district de Boudry, la condamnant à 15 jours d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 800 francs de frais de justice,

vu les observations du Ministère public, du 17 décembre 2001, alors que le président du Tribunal correctionnel ne formule pas d'observations,

vu le dossier,

Considérants

que dans le jugement attaqué, le Tribunal correctionnel du district de Boudry a retenu, à la charge de R., le fait d'avoir accepté de recevoir, de son ami ou ex-ami C., un tableau, une statuette et un parchemin volés, en agissant à tout le moins par dol éventuel dès lors qu'elle ne pouvait ignorer ou pouvait soupçonner la provenance délictueuse de ces objets,

que la recourante admet avoir, de fait, "gardé à son domicile pendant quelques mois des objets issus d'une infraction contre le patrimoine" (recours, chiffre 3), mais considère que le tribunal a fait preuve d'arbitraire et violé la présomption d'innocence en écartant, sans fondement suffisant, les doutes qu'il devait éprouver sur la condition subjective de l'infraction,

que, selon l'article 160 CP, l'on ne peut être coupable de recel que si l'on "savait ou devait présumer la provenance délictueuse des objets en cause", ce dont la jurisprudence tire en général la conclusion que le dol éventuel suffit (voir par exemple RJN 1987, p.92 ; ATF 105 IV 305 ; SJ 1988, p.401),

que, comme observé par Stratenwerth (Schweizerisches Strafrecht, Bes. Teil I, 5ème éd., p.401), la formule légale précitée serait superflue si elle ne faisait qu'admettre le dol éventuel – celui-ci entrant, en principe, dans la définition de l'intention selon l'article 18 CP – et qu'il faut y voir un peu davantage, soit une règle de preuve permettant de retenir déjà l'intention délictueuse lorsque l'auteur avait connaissance de faits suggérant la possibilité d'une provenance délictueuse des objets considérés (voir ATF 119 IV 242, 247, où le Tribunal fédéral parle de dol éventuel en ce sens, plus large que celui visé dans l'arrêt SJ 1988, p.401, 406 précité),

que la distinction revêt toute son importance lorsque le prévenu affirme ne s'être douté de rien, quand bien même il avait connaissance de circonstances objectivement accablantes,

qu'en l'espèce, le tribunal s'est fondé, comme le rappelle la recourante, sur le fait que C. lui avait présenté le tableau comme l'objet d'un vol ; qu'il le dépendait chaque fois que son ami B. venait à son domicile et que les propres démarches de la prévenue auprès de l'antiquaire F. révélaient ses soupçons (jugement, p.10 ; les autres circonstances évoquées par la recourante, soit ses déclarations au juge d'instruction et celles du témoin F. sur son attitude, sont rappelées par le tribunal, sans que l'on sache si elles ont été décisives),

que le tribunal aurait pu se fonder encore sur d'autres preuves et indices, en répondant également à certains arguments de la recourante, à savoir que :

- R. n'a pas révélé les faits à la police spontanément, comme elle le laisse entendre, mais après avoir été, bon gré mal gré, mise en contact par l'antiquaire F. avec le lésé G. (D.42, en notant que le lésé avait appelé la police juste avant la recourante, D.39) ;

-la recourante a, dans un premier temps, dissimulé une partie des faits avant d'éclater en pleurs, face aux charges pesant contre elle, et d'admettre que C. lui avait parlé de vol (rapport du 9 février 2001, D.268) ;

-en passant ces aveux, la recourante avait précisé que le nommé B. était désigné par C. comme son complice (ce qui rendait encore plus suspect le décrochement du tableau lorsqu'il venait en visite) ; que C. lui avait fourni pas mal de détails sur la commission de l'infraction et qu'il doutait de l'authenticité du tableau, qu'il voulait passer sous l'eau, ce qui n'eût pas précisément été le réflexe d'un acquéreur honnête (D.199) ;

- enfin, lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, la recourante a expressément admis qu'elle connaissait la provenance délictueuse des objets reçus avant de les détenir à son domicile (D.202), alors que ce dernier fait (probablement mal daté dans la prévention, d'ailleurs, mais peu importe) lui est seul reproché,

qu'au vu de tout ce qui précède, il n'était non seulement pas arbitraire d'admettre la culpabilité de la recourante, mais c'est la conclusion inverse qui eût été insoutenable,

que le recours apparaît dès lors comme empreint d'une certaine audace et doit être rejeté, frais à charge de la recourante.

Dispositif

Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE

1.

Rejette le recours.

2.

Condamne la recourante aux frais de justice, arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel, le 4 janvier 2002

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 18 et Art. 160 — lu dans la version du 1 janvier 2002; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2002, 1 juillet 2002, 1 octobre 2002, 1 avril 2003, 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.