Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCP.2003.3

Quotité de la peine. Comparaison des peines.

Faits

A.

Selon le rapport de gendarmerie du 22 octobre 2002, G. a effectué au volant de son véhicule une marche arrière à la rue Bournot, au Locle, afin de faciliter le départ d’un véhicule d’une place de stationnement. Lors de sa manœuvre, une collision s’est produite avec le véhicule de R., alors qu’il quittait sa place de parc en reculant. Les deux véhicules se sont heurtés au niveau de l’angle arrière gauche, s’agissant du véhicule de G., et de l’arrière gauche, en ce qui concerne l’automobile de R..

Par ordonnances de renvoi du 29 octobre 2002, le substitut du procureur général a renvoyé G. et R. devant le Tribunal de police du district du Locle en requérant contre chacun d’eux une peine de 250 francs d’amende.

Par jugement du 28 novembre 2002, le Tribunal de police du district du Locle a condamné G. et R. à, chacun, 250 francs d’amende ainsi qu’à 160 francs de frais. Il a retenu, s’agissant de la première nommée, qu’elle avait enfreint les articles 31 al.1 et 90 ch.1 LCR et 3 al.1 OCR en reculant sur une certaine distance sans regarder en arrière. En ce qui concerne R., le tribunal a retenu qu’en prêtant trop d’attention, lors de sa marche-arrière, à l’avant droit de son véhicule et en reculant durant un certain temps sans observer l’arrière du véhicule, il avait contrevenu aux articles 36 al.4, 90 ch.1 LCR et 15 al.3 OCR. Le tribunal a considéré qu’une amende de 250 francs infligée à chacun des prévenus tenait compte du fait que la faute était, de part et d’autre, de peu de gravité.

B.

R. se pourvoit en cassation contre le jugement précité. Il fait valoir premièrement que les photographies prises par la gendarmerie sur les lieux de l’accident ne figurent pas au dossier et qu’elles n’ont pas été prises en considération par le premier juge. Il invoque d’autre part une inégalité de traitement entre l’amende de 250 francs qui lui a été infligée pour une faute qualifiée de peu d’importance, et celle de 1 franc symbolique prononcée par ce "même tribunal de police, sis à La Chaux-de-Fonds", à l’égard de certains prévenus dans la cause des paysans suisses contre COOP, raison pour laquelle il conclut à être, lui aussi, condamné à une amende de 1 franc symbolique.

C.

Le président du Tribunal de police du district du Locle ne formule ni conclusions, ni observations. Quant au substitut du procureur général, il conclut au rejet du recours, en formulant de brèves observations.

Considérants

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.

a) La jurisprudence rendue en application de l’article 4 aCst, mais qui garde toute sa valeur sous l’empire de l’article 9 Cst, reconnaît au juge un important pouvoir d’appréciation dans la constatation des faits, qui trouve sa limite dans l’interdiction de l’arbitraire (ATF 127 I 38 cons.2a, 124 IV 86 cons.2, 120 Ia 31 cons.2a, 118 Ia 28 cons.1a, 116 Ia 85 cons.2b et références citées). A l’instar du Tribunal fédéral, la Cour de cassation pénale n’intervient pour violation de l’article 9 Cst que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu’il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu’il méconnaît des preuves pertinentes ou qu’il n’en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l’appréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 124 IV 86 cons.2a, 118 Ia 28 cons.1b, 117 Ia 133 cons.2c, 292 cons.3a, 127 I 54 cons.2b, 60 cons.5a).

b) En l’espèce, contrairement à ce que prétend le recourant, les deux photographies prises des véhicules sur les lieux de l’accident ont été versées au dossier le 22 novembre 2002 (D.19) et n’ont dès lors nullement été égarées. Rien n’indique que leur examen ait échappé au premier juge. Il n’est à cet égard pas déterminant qu’il n’ait pas fait explicitement référence à ces documents dans la motivation écrite du jugement entrepris. Le recourant n’indique d’ailleurs pas en quoi elles auraient pu changer l’issue de la cause.

3.

a) La peine est fixée conformément à l’article 63 CP. Comme la jurisprudence l’a à maintes reprises répété, le principe de l’individualisation de la peine résultant de l’article 63 CP a pour conséquence que deux mêmes infractions ne sont pas toujours punies de la même manière (ATF 123 IV 150, cons.2a, 116 IV 292, cons.2 ; RJN 1992 p.120, 1984, p.125 ). La comparaison de deux cas concrets est généralement stérile, vu qu’il existe presque toujours une différence entre les circonstances, subjectives et objectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 116 IV 292 cons.2). Cette comparaison est d’autant moins praticable lorsqu’elle est implique des situations totalement différentes qui visent des infractions également différentes.

b) Tel est le cas en l’espèce. L’affaire à laquelle se réfère le recourant pour invoquer une inégalité de traitement ne concerne pas une infraction aux règles de circulation routière et les circonstances des deux causes sont si différentes que toute comparaison est totalement stérile. Cela étant, le premier juge n’a aucunement outrepassé son pouvoir d’appréciation en infligeant au recourant une peine identique à celle prononcée à l’encontre de G., attendu que les fautes respectives des deux prévenus sont de gravité comparable.

4.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et les frais de procédure de la présente instance mis à la charge du recourant qui succombe (art.254 al.1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE

1.

Rejette le pourvoi.

2.

Met à la charge du recourant les frais arrêtés à 550 francs.

Neuchâtel, le 10 avril 2003

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 63 — lu dans la version du 1 avril 2003; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 31, Art. 36 et Art. 90 — lu dans la version du 1 avril 2003; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 décembre 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 janvier 2008, 1 avril 2008, 1 septembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 juillet 2010, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 mai 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 244 et Art. 254 — lu dans la version du 1 janvier 2002; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Ordonnance sur les règles de la circulation routière, Art. 3 et Art. 15 — lu dans la version du 1 avril 2003; l’acte a été consolidé à nouveau le 14 décembre 2003, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 octobre 2005, 1 mars 2006, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 1 juillet 2007, 1 janvier 2008, 1 janvier 2010, 1 avril 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2015, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 15 janvier 2017, 7 mai 2017, 1 février 2019, 1 janvier 2021, 9 février 2021, 20 mai 2021, 1 avril 2022, 15 juillet 2023, 1 avril 2024, 1 janvier 2025, 1 juillet 2025, 1 avril 2026 et 1 juillet 2026.
  • Constitution fédérale de la Confédération suisse, Art. 9 — lu dans la version du 1 avril 2003; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 août 2003, 8 février 2004, 2 mars 2005, 27 novembre 2005, 21 mai 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 30 novembre 2008, 17 mai 2009, 27 septembre 2009, 29 novembre 2009, 7 mars 2010, 28 novembre 2010, 1 janvier 2011, 11 mars 2012, 23 septembre 2012, 3 mars 2013, 9 février 2014, 18 mai 2014, 14 juin 2015, 1 janvier 2016, 12 février 2017, 24 septembre 2017, 1 janvier 2018, 23 septembre 2018, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 7 mars 2021, 28 novembre 2021, 13 février 2022, 1 janvier 2024 et 3 mars 2024.