Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CCP.2006.52

Erreur de droit concernant des prescriptions administratives.

Rubrum

Réf. : CCP.2006.52/cab

Faits

A.

Par jugement du 23 mars 2006, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné L. à 500 francs d'amende et au paiement des frais de la cause arrêtés à 130 francs; il a dit que la peine précitée était partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 juin 2004 par le Ministère public du Canton de Neuchâtel. Le premier juge a retenu que L. avait déployé une activité en tant qu'indépendante dans le Magasin X. à La Chaux-de-Fonds de février 2004 à juin 2005, sans s'annoncer auprès d'une caisse de compensation. La prénommée avait ainsi transgressé les articles 87 al.2 et 88 LAVS, 2 et 70 LAI, 2, 6 et 106 LACI. Le juge de première instance a estimé que L. ayant été, selon les explications fournies en audience, à la tête d'une société qui gérait un bar, une boutique et un restaurant, elle avait eu diverses possibilités de connaître les arcanes du système administratif. Dans le doute, il lui appartenait de s'informer.

B.

L. se pourvoit en cassation contre ce jugement en invoquant la fausse application de la loi et l'arbitraire au sens de l'article 242 CPP. La recourante fait valoir qu'elle pensait ne devoir s'annoncer auprès d'une caisse de compensation que si elle avait réalisé un bénéfice et qu'elle aurait dû dès lors être exemptée de toute peine pour erreur de droit au sens de l'article 20 CP.

C.

La présidente suppléante du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds ne formule par d'observations et s'en remet quant aux conclusions du pourvoi. Le Ministère public renonce à formuler des observations et conclut au rejet du pourvoi.

Considérants

en droit

1.

Interjeté dans les formes et délai légaux (art.244 CPP), le pourvoi est recevable.

2.

Déterminer ce que l'auteur d'une infraction a su, cru, voulu ou accepté et, en particulier, l'existence d'une erreur relève de l'établissement des faits. La connaissance ou la prise de conscience par l'auteur du caractère illicite de son comportement relève donc des faits. La conviction erronée qu'un comportement donné est licite constitue une erreur de droit au sens de l'article 20 CP. La possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de cette disposition. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée, comme l'exprime la loi en exigeant que l'auteur ait eu "des raisons suffisantes" de se croire en droit d'agir. Une raison de se croire en droit d'agir est suffisante lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce que celle-ci provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux. L'erreur de droit ne saurait être admise lorsque l'auteur doutait lui-même ou aurait dû douter de la licéité de son comportement ou lorsqu'il savait qu'une réglementation juridique existait, mais qu'il a négligé de s'informer suffisamment à ce sujet. Elle est de même exclue lorsque l'autorité a expressément attiré l'attention de l'auteur sur la situation juridique ou lorsque celui-ci passe outre à des directives de l'autorité (ATF du 5.5.2000,6S.134/2000 et les références jurisprudentielles citées).

3.

En l'espèce, il résulte du jugement rendu en première instance que la recourante vit en Suisse depuis 14 ans et que, selon ses dires en audience, elle a été à la tête d'une société qui gérait un bar, une boutique et un restaurant. C'est dès lors à juste titre que le juge de première instance a estimé que la recourante avait eu ainsi diverses possibilités de se familiariser avec les arcanes du système administratif. La recourante ne démontre nullement qu'elle aurait eu des raisons suffisantes de croire qu'elle n'avait pas l'obligation de s'affilier auprès d'une caisse de compensation, du fait qu'elle réalisait un bénéfice d'exploitation pratiquement nul. Au vu de la longue durée de sa résidence en Suisse et de ses activités commerciales antérieures, on doit admettre qu'il lui appartenait, dans le doute, de se renseigner auprès de l'autorité ou d'une personne compétente quant aux démarches administratives à accomplir pour être en règle dans sa situation de gérante indépendante d'une boutique. Mal fondé, le pourvoi doit être rejeté.

4.

Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe.

Dispositif

Par ces motifs,
LA COUR DE CASSATION PENALE

1.

Rejette le pourvoi.

2.

Condamne la recourante aux frais judiciaires arrêtés à 480 francs.

Neuchâtel, le 27 septembre 2006

Art. 20 CP

Erreur de droit

La peine pourra être atténuée librement par le juge (art.66) à l'égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 20 — lu dans la version du 1 juillet 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 242 et Art. 244 — lu dans la version du 1 avril 2004; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, Art. 87 et Art. 88 — lu dans la version du 1 avril 2006; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2007, 1 décembre 2007, 1 janvier 2008, 1 août 2008, 1 janvier 2009, 1 juin 2009, 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 16 juillet 2012, 1 janvier 2013, 1 janvier 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025 et 1 janvier 2026.