Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CHAC.1996.3280

Motivation du recours.

Rubrum

1. Que le 28 mai 1996, R. a déposé plainte pénale contre le

docteur G. pour "non-respect professionnel et pratique illégale",

que, bien que le procureur général l'ait invité à le faire, il

n'a pas précisé les griefs qu'il formulait à l'encontre du médecin,

que, le 30 mai 1996, le recourant a déposé plainte pénale contre

X pour diffamation s'adressant directement à un inspecteur de sûreté qui

n'a pas pu établir de rapport au sujet de l'infraction dénoncée faute

d'éléments suffisants, aucune infraction ne paraissant avoir été commise,

que, le 5 juin 1996, le recourant a déposé plainte pénale contre

Me X. pour "pratique illégale et négligences",

qu'enfin, le 6 juin 1996, le recourant a déposé plainte pénale

contre certains membres "de la secte néo-apostolique et contre quelques

membres qui agissent discrètement et cherchent à me supprimer physique-

ment",

que, par la décision attaquée, le procureur général a ordonné le

classement des plaintes de R. considérant en bref que les écrits de ce

dernier étaient obscurs et ne permettaient pas de discerner les faits

qu'il reprochait aux personnes visées et la qualification juridique qu'on

pourrait leur donner,

qu'interjeté dans le délai utile de trois jours dès la réception

de la décision attaquée, le recours est recevable à cet égard (art.8, 233,

236 CPP),

qu'un mémoire de recours à la Chambre d'accusation doit être

motivé, à peine d'irrecevabilité (RJN 6 II 74 les arrêts cités), c'est-à-

dire qu'il doit préciser, même sommairement, en quoi la décision attaquée

est entachée d'erreur de droit, de déni de justice ou d'excès de pouvoir,

conformément à l'article 235 CPP, ou quelle erreur d'appréciation aurait

commise le ministère public,

que le recourant ne dit rien de tel, de sorte que le recours est

irrecevable faute de motivation,

qu'à supposer qu'il soit recevable, le recours aurait dû être

déclaré mal fondé, la décision attaquée ne prêtant pas le flanc à la

critique, les plaintes déposées ne permettant pas de discerner clairement

les griefs faits par le recourant aux différentes personnes visées qui

seraient constitutifs d'infractions pénales,

Dispositif

Par ces motifs,

LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Déclare le recours irrecevable, au surplus mal fondé.

Neuchâtel, le 19 août 1996

AU NOM DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

Le greffier La présidente

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 8, Art. 233, Art. 235 et Art. 236 — l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2000, 15 décembre 2000, 1 janvier 2001, 1 février 2001, 1 janvier 2002, 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.