Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CHAC.2003.44

Refus d'expertise. Toxicomanie.

Rubrum

Réf. : CHAC.2003.44/46

Vu le recours formé le 5 mai 2003 parG., actuellement détenu, représenté par Me Michel Montini, avocat à Neuchâtel, contre la décision du 23 avril 2003 du juge d'instruction de Neuchâtel refusant d'ordonner une expertise psychiatrique,

vu, par ailleurs, la requête du juge d'instruction de Neuchâtel du 8 mai 2003, sollicitant une prolongation de la détention préventive jusqu'au 22 juillet 2003,

vu le dossier,

Considérants

1.

Que selon réquisitoire aux fins d'informer du 17 juin 2002 du ministère public, G. est prévenu d'infraction à l'article 19 LStup (D1),

qu'il a été arrêté le 22 novembre 2002 sur ordre du juge d'instruction, en raison des risques de récidive, de fuite et de collusion (D161 et 162),

qu'à l'issue de l'audience du 10 avril 2003, le juge d'instruction a étendu la prévention (art.110 CPP) aux articles 19 ch.1 et 2, 19a LStup, 260ter et 305bis CP (D307),

qu'il est en particulier reproché au prévenu, courant 2001 et 2002, d'avoir mis en place un important trafic d'héroïne et d'avoir réalisé ce trafic, d'avoir commis des actes de participation à une organisation criminelle en formant un réseau de trafiquants de drogue ainsi que du blanchissage d'argent et, enfin, d'avoir acquis une quantité indéterminée de cocaïne, d'en avoir offert une quantité indéterminée à divers toxicomanes dont R. et S., et d'avoir consommé une quantité indéterminée de cocaïne (D295ss),

que le prévenu a contesté tous les faits lors de sa mise en prévention (récapitulation des faits, D297), le 10 avril 2003,

que ce disant, il s'en est strictement tenu à ses déclarations antérieures dans la présente affaire, que ce soit devant la police ou le juge d'instruction, entendu seul ou confronté à d'autres prévenus (D156, 160, 163, 216, 295, 299, 301, 304),

2.

Que par jugement des 14 -17 avril 2003, le Kreisgericht VIII de Berne-Laupen a condamné notamment G. pour infraction aux articles 19 ch.1 et 2 litt.a, 19a LStup, et 23 al.1 LSEE, à la peine de 36 mois de réclusion sous déduction de 139 jours de détention préventive subie, et à 8 ans d'expulsion sans sursis (dernière pièce du dossier, non cotée), une déclaration d'appel ayant toutefois été déposée le 21 avril 2003 contre ce jugement,

3.

Que dans une requête de son défenseur du 17 avril 2003, le prévenu a sollicité son expertise au sens de l'article 13 CP (D309),

que le juge d'instruction a rejeté la requête par décision du 23 avril 2003 (D311), au motif que les quantités consommées par le requérant ne justifiaient pas la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, d'une part, et que son comportement ne donnait pas à penser qu'il était atteint de troubles psychiques le situant nettement en dehors des normes et le distinguant des délinquants comparables, d'autre part.

4.

Que par son défenseur, G. recourt le 5 mai 2003 en concluant à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son expertise soit ordonnée, à ce qu'il soit statué sans frais et qu'une indemnité soit allouée au défenseur d'office,

que le juge d'instruction conclut au rejet du recours en formulant diverses observations, le prévenu confirmant à son tour le contenu du recours en précisant encore quelques points.

5.

Qu'interjeté dans le délai légal de 10 jours dès la réception de la décision entreprise, le recours est recevable (art.233, 236 CPP).

6.

Que le recours à la Chambre d'accusation contre les décisions du juge d'instruction n'est pas ouvert pour erreur d'appréciation, mais seulement pour erreur de droit ou abus du large pouvoir d'appréciation dont il dispose (RJN 1996, p.83), et que l'opportunité d'administrer ou non une preuve au stade de l'instruction est une question d'appréciation, l'administration des preuves devant porter sur des faits qui sont de nature à exercer une influence sur la solution du procès (art.134 CPP).

7.

a) que dans la présente cause, le prévenu a toujours nié la moindre consommation de cocaïne ou d'héroïne, en dépit de quelques accusations à ce sujet émanant d'autres prévenus concernés par la même affaire (D299, 301 et 304) et répétées lors des confrontations, ce qui n'a pas fait changer d'avis le prévenu,

que son seul aveu d'avoir consommé un peu de cocaïne est tiré d'un rapport de police déposé au dossier instruit par les autorités bernoises (dont des photocopies ont été jointes), le recourant ayant alors admis en substance qu'il n'avait rien à voir avec la drogue mais que, en raison d'un problème rénal, il avait fumé un peu de cocaïne le jour de son arrestation (D139),

qu'ainsi, sous réserve d'une seule consommation admise dans le cadre d'une autre affaire qui a déjà été sanctionnée (mais dont le jugement n'est pas en force), le prévenu a nié toute consommation de cocaïne ou d'héroïne, en sorte que son mandataire n'est pas recevable à solliciter sérieusement une expertise "en présence d'une forte toxicomanie supposée" (recours p.5),

qu'en conséquence le juge d'instruction n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'une expertise ne se justifiait pas pour cette raison.

b) que, subsidiairement, l'autorité de céans peut faire siennes (sans les paraphraser, ATF 123 I 31, JdT 1999 IV 22, 24 cons. 2c) d'abord la remarque du juge d'instruction – non contestée par le recourant – relevant que ce dernier n'a sollicité aucune aide médicale depuis sa détention (139 jours de détention préventive subie sous l'autorité des juges bernois, et bientôt six mois sous celle du juge d'instruction neuchâtelois), ce qui ne correspond pas à l'état dans lequel se trouverait un prévenu fortement toxico-dépendant, ensuite les déductions du même juge tirées du comportement adopté par le prévenu dans le cadre de l'enquête,

8.

Que le recours, téméraire, doit être rejeté aux frais de son auteur (art.240 al.3 CPP).

9.

Qu'au vu de ce qui précède, la requête en prolongation de la détention préventive au delà du 22 mai 2003, qui n'a presque plus d'objet puisque le juge d'instruction aurait pu prononcer la clôture de l'information (art.175 CPP) à défaut du présent recours, sera admise pour le temps nécessaire à cette clôture, soit jusqu'au 1er juin 2003.

Dispositif

Par ces motifs,
LA CHAMBRE D’ACCUSATION

1.

Rejette le recours.

2.

Prolonge jusqu'au 1er juin 2003 la détention préventive de G..

3.

Met à la charge du recourant les frais de la cause, arrêtés à 360 francs.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 13 et Art. 305bis — lu dans la version du 1 avril 2003; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2003, 1 janvier 2004, 1 mars 2004, 1 avril 2004, 1 juillet 2004, 1 août 2004, 1 janvier 2005, 1 février 2005, 1 janvier 2006, 1 avril 2006, 1 juillet 2006, 1 décembre 2006, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 1 juin 2008, 1 août 2008, 1 octobre 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 février 2009, 1 avril 2009, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 110, Art. 134, Art. 175, Art. 233, Art. 236 et Art. 240 — lu dans la version du 1 janvier 2002; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, Art. 19 et Art. 19a — lu dans la version du 1 janvier 2002; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2005, 1 janvier 2007, 1 mai 2007, 12 décembre 2008, 1 janvier 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2012, 4 avril 2013, 1 octobre 2013, 1 mai 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 février 2020, 15 mai 2021, 1 janvier 2022, 1 août 2022, 1 juillet 2023 et 1 septembre 2023.