Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CHAC.2003.70

Opposition tardive. Transmission d'office d'une demande de restitution de délai.

Rubrum

Réf. : CHAC.2003.70

Le président de la Chambre d'accusation,

vu le "recours" du 15 juillet 2003 de B., à Peseux, contre la décision du 7 juillet 2003 du ministère public déclarant irrecevable son opposition,

Considérants

Que B. a formé une opposition – motivée - le 2 juillet 2003 à une ordonnance pénale qui lui avait été notifiée le 9 mai 2003,

Que son opposition a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté par décision du 7 juillet 2003, notifiée le 12 juillet suivant,

Que le 15 juillet 2003, s'adressant au ministère public, B. fait valoir qu'il a dû s'absenter pour des raisons personnelles, ce qui explique son retard à faire opposition dans les délais,

Que le ministère public a transmis ce "recours" à la Chambre d'accusation en concluant à son rejet sans formuler d'observations,

Que toutefois, il convient de traiter ce courrier non pas comme un recours, mais comme une demande de restitution de délai, au sens de l'article 86 CPP,

Que le dossier doit ainsi être retourné au ministère public et qu'il lui appartiendra d'examiner, au besoin après une brève instruction, si la demande de relief est ou non fondée, sa décision conduisant soit à admettre la demande de relief, et partant l'opposition, puis à renvoyer la cause devant le tribunal compétent, soit à rejeter la demande de relief par une décision sujette à recours à la Chambre d'accusation,

Qu'étant incompétente pour statuer, la Chambre d'accusation (par son président) retournera au ministère public – qui en était le destinataire – le courrier du 15 juillet 2003 de B. (art.83 CPP),

Que le ministère public a certainement la compétence de statuer, serait-ce dans un deuxième temps après qu'il a pu prendre connaissance du fait que l'opposant avance des motifs à examiner dans le cadre de l'article 86 CPP (Bauer/Cornu, Code de procédure pénale neuchâtelois annoté, n. 1 et 4 ad art.14),

Vu les articles 14, 83 et 86 CPP,

Dispositif

Par ces motifs,

1.

Retourne au ministère public, comme objet de sa compétence, le courrier du 15 juillet 2003 de B..

2.

Statue sans frais.

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 14, Art. 83 et Art. 86 — lu dans la version du 1 janvier 2002; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2004, 1 janvier 2007, 1 janvier 2008, 5 décembre 2008, 1 janvier 2009, 1 janvier 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.