611.1
Conditions d’exonération relatives aux créations artistiques
Article premier, ch. IX, lit. F, ch. 2.8
Sont exonérés du paiement de l’impôt: La présentation des créations des compagnies professionnelles de théâtre ou de danse lausannoises répondant aux conditions fixées par la Municipalité, pour autant que ne leur soit pas versée une subvention communale annuelle de plus de 500’000 francs.
1) Dans le domaine des arts de la scène (théâtre et danse) sont admises à l’exonération toutes les nouvelles productions des compagnies professionnelles lausannoises, durant la saison qui s’entend comme la période de douze mois dès la première représentation au public lausannois. Il doit s’agir de la réunion d’une équipe artistique en vue de la présentation publique d’un nouveau projet scénique original. Cette originalité découle essentiellement de la présentation d’une nouvelle dramaturgie ou d’une nouvelle mise en scène (ou, pour la danse, d’une nouvelle chorégraphie). Le changement de l’une ou plusieurs des composantes d’un spectacle hors l’élaboration d’une nouvelle dramaturgie ou d’une nouvelle chorégraphie n’est pas reconnu comme une nouvelle création, mais constitue une reprise, considérée comme la présentation publique, et sous une même forme, d’un projet scénique ayant déjà fait l’objet d’une présentation publique. En outre, seules seront prises en considération les demandes d’exonération touchant une création jouée dans le cadre de la saison qui s’entend comme la période de douze mois dès la première représentation au public lausannois. Les spectacles de théâtre d’improvisation sont également considérés comme des créations.
2) Pour reconnaître la qualité de professionnels du spectacle, il est tenu compte de la formation et/ou du curriculum vitae des artistes et des intervenants engagés pour le spectacle, des spectacles précédents pour lesquels ils ont déjà travaillé, ainsi du contrat d’engagement pour le spectacle pour lequel l’exonération est demandée. Il est admis que ces artistes et intervenants peuvent avoir d’autres activités professionnelles et ne pas consacrer tout leur temps à leur art.
3) Seules les compagnies de danse ou de théâtre sont éligibles à l’exonération, et non le producteur ou l’organisateur du spectacle, ni l’exploitant de l’établissement où est présentée ou accueillie la création (cf. article premier, ch. IX, let. F, ch. 1.3). Aussi, une compagnie lausannoise ne peut bénéficier de l’exonération lorsqu’elle agit en tant que producteur du spectacle ou se limite à accueillir, à présenter ou à promouvoir ce divertissement et que le (ou les) artiste(s) qui se produit (sent) n’est (ne sont) pas éligible(s) à l’exonération.
4) La compagnie ne doit pas bénéficier d’une subvention annuelle supérieure à 500’000 francs. 5) Aucune exonération n’est accordée d’office; elle doit être expressément demandée préalablement par spectacle et par écrit. Afin de faciliter le travail administratif des compagnies professionnelles et des institutions les accueillant, les demandes d’exonération peuvent être faites directement, y compris de façon groupée, par les institutions programmant plusieurs artistes éligibles à l’exonération dans le cadre de leur saison.
En principe, l’exonération est accordée au moment de la délivrance de l’autorisation de manifestation ou lors de la décision d’ouverture de la billetterie. Il peut s’agir également d’une décision ponctuelle spécifique antérieure aux dates de représentation du spectacle. Si cela n’est pas possible (notamment s’il manque des éléments au dossier), l’impôt est perçu, quitte à être remboursé ultérieurement. Dans ce cas, ce montant est versé aux compagnies qui peuvent prétendre à l’exonération et il leur est laissé le soin de s’entendre avec l’exploitant du lieu où le spectacle a été présenté, en fonction des accords intervenus entre eux, pour une éventuelle répartition de cette somme. S’il n’y a qu’une seule finance d’entrée pour plusieurs spectacles ou concerts, les compagnies doivent toutes répondre aux critères arrêtés par la Municipalité pour que l’exonération soit accordée. Il en va de même pour les abonnements, cartes de membres et titres analogues.
6) Pour le surplus, les règles de l’arrêté d’imposition 2015-20 19 sont applicables.
Ainsi adopté par la Municipalité de Lausanne, le 22.11.2012.
Pour la Municipalité :
Le syndic: Le secrétaire : D. Brélaz C. Zutter
Mise à jour au 1er janvier 2015 compte tenu de l’arrêté d’imposition 2015-2019 et modification au chiffre 1), le 13 décembre 2018.
Le syndic: Le secrétaire : G. Junod S. Affolter