903.3
Tarif municipal relatif aux avancements et aux prolongations des horaires d’ouverture des établissements et des manifestations
La Municipalité de Lausanne, vu l'article 2 de la loi du 28 février 1956 sur les communes (LC), vu la loi du 26 mars 2002 sur les auberges et les débits de boissons (LADB), en particulier l'article 22 LADB, vu les articles 9, 46 et 117 du règlement général de police du 27 novembre 2001 de la commune de Lausanne (RGP),
arrête :
le service de la police du commerce percevra les taxes relatives aux avancements et aux prolongations des horaires des établissements et des manifestations selon le tarif suivant :
TITRE I TARIFS
Art. 1 Établissements de nuit
Les avancements et les prolongations d'horaire des établissements de nuit 1 au sens du règlement municipal sur les établissements et les manifestations font l'objet de la perception des taxes suivantes :
ouverture avancée entre 14h00 et 17h00 : Fr. 27.- / heure
ouverture prolongée dès 03h00 : Fr. 75.- / heure supplémentaire 2
Art. 2 Établissements de jour
Les prolongations des horaires des établissements de jour 3 au sens du règlement municipal sur les établissements et les manifestations font l'objet de la perception des taxes suivantes :
ouverture prolongée entre minuit et 01h00 : Fr. 27.- / heure
ouverture prolongée dès 01h00 : Fr. 38.- / heure supplémentaire
Selon l'article 4 al. 1 du règlement municipal sur les établissements et les manifestations du 21 mars 2013, les établissements de nuit sont ceux au bénéfice d'une licence de discothèque (art. 16 LADB), d'une licence de night-club (art. 17 LADB) ou d'une autorisation spéciale au sens de l'article 21 LADB si le choix s'est porté sur un horaire de nuit. Voir également les articles 5 al. 1 et 6 du règlement précité.
Modification du 1er juin 2013
Selon l'article 4 al. 2 du règlement municipal sur les établissements et les manifestations du 21 mars 2013 (voir également les
art. 5 al. 2 et 7 de ce règlement), les établissements de jour sont ceux au bénéfice d'une licence d'hôtel (art. 11 LADB), de caférestaurant (art. 12 LADB), d'agritourisme (art. 13 LADB), de café-bar (art. 14 LADB), de buvette (art. 15 LADB), de salon de jeux
(art. 18 LADB), de tea-room (art. 19 LADB), de bar à café (art. 20 LADB), ainsi que ceux au bénéfice d'une autorisation spéciale au sens de l'article 21 LADB si le choix s'est porté sur un horaire de jour, de même que les établissements comprenant moins de dix lits ou accueillant moins de 10 personnes au sens de l'article 3, lettre h LADB
Art. 3 Manifestations
Les heures après minuit des manifestations 4 sont soumises à la perception des taxes suivantes :
prolongation de la manifestation entre minuit et 01h00 : Fr. 27.- / heure
prolongation de la manifestation dès 01h00 : Fr. 38.- / heure supplémentaire
Art. 4 Émoluments administratifs
Les émoluments administratifs sont perçus en sus des taxes relatives aux avancements et aux prolongations des horaires d'ouverture.
TITRE II ENTRÉE EN VIGUEUR
Art. 5 Entrée en vigueur
Le présent tarif entre en vigueur le 1er octobre 2011. Il abroge tout tarif relatif aux heures de prolongations d'ouverture des établissements publics et analogues.
Ainsi adopté par la Municipalité de Lausanne dans sa séance du 17 août 2011.
Le syndic : Le secrétaire : D. Brélaz C. Zutter Approuvé par la cheffe du Département de l’intérieur, le 26 avril 2013.
Cf. article 26 du règlement municipal sur les établissements et les manifestations du 21 mars 2013